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Chapitre I. Des effets publics négociables

Art. 1, À partir de la promulgation de la présente loi, les titres et effets publics suivants sont soumis au droit de timbre proportionnel de un pour cent (1%) de leur valeur nominale, savoir: lü Les titres de rente, emprunts et autres effets publics des Gouvernements étrangers ; les titres émis par les villes, provinces et corporations étrangères, quelle que soit leur dénomination, et par tout autre etablissement public étranger, circulant en Haïti; — 2° Les titres émis par le Gouvernement haïtien, tels que obligations et bons fractionnaires de la Dette Intérieure 5% convertie et consolidée; bons d’emprunts consolidés 12%, bons consolidés 6%, bons d’emprunts en cours; — Les titres et effets publies du Gouvernement haïtien, quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, qui seront émis postérieurement à la promulgation de la présente loi; — 4° Les titres d’emprunts, obligations et autres des communes et établissements publies haïtiens.

5. Les titres mentionnés au premier paragraphe de l’article précédent ne pourront être négociés en Haïti qu’en se soumettant à l’acquittement du droit de timbre établi par la présente loi.

6* Aucune transmission des titres émis par l’Etat, les communes et établissements publics haïtiens, ne pourra avoir lieu avant que ces titres aient acquitté le droit du timbre.

7, En cas de contravention aux deux articles qui precedent, le propriétaire ou le porteur du titre, le courtier ou agent de change, l’officier public ou toute autre personne qui aura concouru à la transmission, seront passibles, chacun d’une amende de vingt pour cent de la valeur nominale du titre,

8, " L’acquittement du droit de timbre sera constaté par l’apposition sur les titres d’un ou plusieurs timbres mobiles; et à défaut de timbre, au moyen du visa pour timbre.

9, Le droit sera perçu en la même monnaie que celle du titre, c’est-à-dîre en monnaie haïtienne, si ie titre est émis en monnaie haïtienne et, en monnaie des Etats- Unis d’Amérique, s'il est émis en cette monnaie. — Mais lorsque la valeur du titre

Haiti: Appendice au Code de Com- Lois commerciales.

y géra énoncée en une autre monnaie que celle d’Haïti ou des Etats-Unis d’Amérique, la conversion sera faite en cette dernière monnaie.

10, L’Etat, les communes et établissements publics haïtiens feront T avance du droit, sauf leur recours contre les propriétaires ou porteurs de titres,

11* En attendant qu’un règlement d’administration publique détermine toutes les mesures nécessaires pour T exécution de la présente loi, la Banque Nationale d’Haïti, qui fait le service de la Trésorerie du Gouvernement haïtien, est chargée d’apposer, sur les titres et effets publics de ce Gouvernement, les timbres mobiles au moyen desquels doit s’acquitter le droit de timbre, et de donner le visa pour timbre, dans les cas indiqués par la présente loi. Le visa sera daté, numéroté et signé par le Directeur de la Banque ou par l’employé qu’il désignera à eet effet. Ce visa sera donné et les timbres mobiles seront apposés au moment de l’émission des titres ou à la première répartition qui suivra la promulgation de la présente loi.

En remboursement du droit de timbre, la Banque, avant tout paiement et nonobstant toute opposition, retiendra sur la répartition à faire et encaissera, pour le compte du Gouvernement, le montant de l’avance que celui-ci aura faite; et, lorsque l’apposition des timbres mobiles aura eu lieu ou que le visa pour timbre aura été donné à l’émission des titres, elle est autorisée à les retenir, pour le compte de l’Etat, jusqu’ à ce qu’elle soit remboursée de l’avance du droit de timbre,

12. Les sommes ainsi encaissées ne seront point confondues avec les autres recettes de l’Etat, mais elles constitueront, dans les coffres de la Banque, un dépôt spécial, auquel il est interdit, tant à la Banque qu’au Gouvernement, de toucher sous aucun prétexte, et qui ne pourra avoir d’autre destination que celle qui est déterminée par l’article 79 de la présente loi.

18, Un avis de la Secrétairerie d’Etat des Finances, publié au premier numéro du Moniteur qui suivra chaque répartition, fera connaître, par catégorie de titras: 1° le montant du capital avant la répartition ; — 2° le montant de la répartition ; — 3Û le montant du droit de timbre y afférent et — 4° le solde du capital.

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