Chapitre III. Des actions dans les sociétés
24. Chaque titre ou certificat d'action dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, que l'action soit d’une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, et quelle que soit la date de la création de la société, compagnie ou entreprise, sera, à partir de la promulgation de la présente loi, assujetti au timbre proportionnel de 1% du capital nominal de chaque action. L’avance en sera faite par la société, compagnie ou entreprise, quels que soient ses statuts.
25, L’acquittement du droit de timbre sera constaté par l’ apposition sur les titres d’un ou plusieurs timbres mobiles ou au moyen du visa pour timbre, et la perception en sera faite conformément à l’art. 9 de la présente loi.
26. Le titre ou certificat d’action délivré par suite de transfert ou de renouvellement sera visé pour timbre gratis, si le titre ou certificat primitif a été timbré.
Cette disposition, toutefois, ne préjudicie en rien à ce qui est prescrit par l’art. 36, relativement à la transmission des mêmes titres et à ce que dispose l’art. 36 concernant le renouvellement des sociétés, compagnies ou entreprises.
27, Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'avoir émis une action en contravention à l'art. 24, sera passible d'une amende de 20% du montant de cette action.
28, L'agent de change ou courtier qui aura concouru à la cession ou transfert d’un titre ou certificat d'action non timbré ou non visé pour timbre, sera également passible d’une amende de 20% du montant de l’action.
29, Il est accordé un délai de trois mois pour faire timbre ou viser pour timbre sans amende, mais au droit proportionnel de 1% fixé par l'art. 24, les titres ou certificats d’action qui auront été émis antérieurement à la présente loi* — Le droit sera perçu sur la représentation du registre à souches dont il est parlé à l'art. 49>
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ou de tout autre constatant la délivrance du titre ou certificat d'action, et T avance en sera faite par la société, la compagnie ou l3 entreprise*
Le délai de trois mois expiré, la société, la compagnie ou l'entreprise sera, en cas de contravention, passible de 1' amende déterminée par T art, 27.
3#* Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises en Haïti à des droits équivalant à ceux qui sont établis par T article 24 de la présente loi sur les valeurs haïtiennes. Elles ne pourront être négociées en Haïti qu'en se soumettant à l'acquittement de ce droit.
31. Sont dispensées du droit, les sociétés, compagnies ou entreprises qui, pendant le délai de trois mois porté par l'art, 29, se seront mises ou auront été mises, en liquidation. Celles qui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi ou dans les deux années qui suivront cette promulgation, n'auront payé ni dividendes, ni intérêts, seront aussi dispensées du droit. Mais k la première répartition de dividendes ou au premier paiement d'intérêts, elles sont tenues d’en informer le Secrétaire d’Etat des Finances et d’acquitter immédiatement le droit de timbre, sous peine d'encourir les peines édictées par l'article 33.
32. La preuve, dans le cas prévu au premier paragraphe de l'article précédent se fera au moyen des jugements et autres actes indiqués par la loi ou par le contrat de société, et établissant que la liquidation a été également prononcée par les tribunaux ou résolue par la société, et qu'elle se poursuit régulièrement et sérieusement*
Dans le cas énoncé au deuxième paragraphe du même article, la preuve sera administrée par la production des livres de la société, et par tous autres moyens légaux pouvant établir sincèrement la non- répartit! on de dividendes ou le non-paiement d'intérêts*
33. Toute fraude ou tentative de fraude commise dans les deux cas prévus par l'art. 32 emportera, contre les coupables, une amende triple de celle qui est déterminée par l'article 27 , outre le droit de timbres, qui sera rigoureusement exigible ; ie tout, sans préjudice des peines portées par le Code pénal en cas de faux en écriture de commerce ou de banque et en écriture privée.
La peine sera simplement l'amende prévue par l'article 27 avec le paiement du droit de timbre, dans le cas où la société, la compagnie ou l'entreprise aurait négligé, sans intention criminelle, d'informer le Secrétaire d'Etat des Finances de la première répartition de dividendes ou du premier paiement d'intérêts comme le prescrit le premier paragraphe de l'art. 31.
34. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux actions qui en ont été formellement dispensées par une disposition de la loi*
35. Dans le cas de renouvellement d’une société ou compagnie, à l'expiration de son contrat, les titres ou certificats d'actions seront, de nouveau, soumis à la formalité du timbre.
Titre II, Du droit de transmission*
30, Toute cession de titres ou promesse d'actions et d'obligations dans une société compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie à un droit de transmission de 50 centimes par 100 gourdes ou 100 dollars de la valeur négociée* Ce droit, pour les titres au porteur ou pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les livres de la société, est converti en une taxe annuelle de £0 centimes par 100 gourdes ou 100 dollars du capital des dites actions et obligations.
37* Le droit pour les titres nominatifs dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société, est perçu au moment du transfert, pour le compte de l'Etat, par les sociétés, compagnies et entreprises, qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert.
Le droit sur les titres mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent, est payable par trimestre et d'avance par les sociétés, compagnies ou entreprises, sauf recours contre les porteurs des dits titres* A la fin de chaque trimestre, les dites sociétés sont tenues de remettre au Secrétaire d'Etat des Finances le relevé des ransterts et des conversions, ainsi que l'état des actions et obligations soumises a la taxe annuelle.
, ^ iPt rS sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d'ac- 10ns et d obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs,
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Dans l’un et F autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission.
39, Les actions émises par les sociétés, compagnies et entreprises étrangères, sont soumises, en Haïti, à des droits équivalents à ceux qui sont établis par l1 article 36, sur les valeurs haïtiennes. Elles ne pourront être valablement négociées en Haïti qu’en se soumettant à F acquittement de ces droits.
40, Sont également soumis au droit de transmission prévu par Fart. 36: 1Q Les titres émis par les Gouvernements étrangers, par les villes, provinces, corporations étrangères, et par tout autre établissement public étranger, quelle que soit leur dénomination; — 2a Les titres émis par le Gouvernement haïtien , sous n’importe quelle dénomination, et quelle que soit la date de leur émission, ainsi que ceux qui sont émis par les communes et établissements publics haïtiens; — 3° Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et autres effets négociables ou de commerce, tirés d’une place d’Haïti sur une autre, ou souscrits en Haïti et payables hors d’Haïti, et réciproquement; — 4" Les chèques émis sur place, ou d’une place d’Haïti sur une autre, ou souscrits en Haïti et payables hors d’Haïti, et réciproquement; — 5" Les effets tirés de l’étranger, négociés, endossés et acceptés en Haïti1 (Aux termes de la loi du 26 juillet 1907, ces trois dernières catégories d’effets de commerce cessent d’être soumis aux droits de transmission),
41, L’acquittement du droit de transmission par les titres et effets mentionnés à l’article 40 sera constaté par F apposition, sur les dits titres et effets, au moment de leur négociation, endossement on transfert, d’un ou plusieurs timbres mobiles, ou au moyen de visa pour timbre ; et la perception de ce droit se fera de la manière indiquée par l’article 9 de la présente loi. Un règlement d’administration publique fixera, pour les titres énoncés aux articles 37 et 38, le mode d’établissement et de perception de l’impôt, et déterminera, toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent titre.
42, Toute contravention aux précédentes dispositions est punie d’une amende de 100 à 1000 dollars.
Le propriétaire du titre, le courtier ou agent de change ou tout autre officier public qui aura concouru à sa transmission, sont solidaires pour le recouvrement du droit et de l’amende. Et, s’il s’agit d’un titre du Gouvernement haïtien, aucune répartition stir îe capital, ni aucun paiement d’intérêts ne pourront se faire par la Banque Nationale d’Haïti tant que le droit de transmission et l’amende n’auront pas été acquittés.
Titre III. De l’impôt sur le revenu.
43, Indépendamment des droits de timbre et de transmission établis par les titres I et II, il est établi, à partir de la promulgation de la présente loi, une taxe annuelle et obligatoire: 1° Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions et obligations de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création; — 2U Sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts, obligations, bons et autres titres de l’Etat, des communes et établissements publies haïtiens, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées; — 3° Sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions.
44, Le revenu est déterminé: 1° Pour les actions des sociétés, compagnies ou entreprises, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales des actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes-rendus ou tous autres documents analogues; — 2° Pour les emprunts, obligations, bons ou autres titres de l’Etat, des communes, des établissements pubhcs haïtiens, ainsi
*) Loi rapportant l’art. 40 de la loi du 11 août 1903, eu ce qui concerne le droit de transmission but les lettres de change, chèques, etc, émis en Haïti et payables à l’étranger. Votée à la Chambre 1© 15 juillet, au Sénat le 27 juillet. Promulguée le 3 août 1907 (Moniteur du 28 août 1907). Art. 1, Sont et demeureront rapportées lea dispositions de Fart. 40 de la loi du 11 août 1903 en ce qui concerne le droit de transmission sur les effets de commerce, tels que lettres de change, chèques émis en Haïti et payables à l’étranger. — 2. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d’État des Finances et du Commerce.
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que des sociétés* compagnies et entreprises* par Fintérêt ou le revenu distribué dans Tannée; — 3° Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des conseils d’administration des intéressés ; soit* à défaut de délibération* par révaluation* à raison de six pour cent (6%), du montant du capital social ou de la commandite.
Les comptes-rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnaires seront déposés* dans les vingt jours de leur date* à la Sécretairerie d’Etat des Finances*
45, La quotité de la taxe établie par le présent titre est fixée à dix pour cent (10%) du revenu des valeurs spécifiées en T article 43* Le montant en est avancé* sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, communes on établissements publics*
Pour ce qui est des arrérages et intérêts annuels des emprunts* obligations* bons et autres titres de l’Etat* la taxe sera perçue, à partir de la promulgation de la présente loi, par la Banque Nationale d’Haïti, sur chaque répartition ou paiement d’intérêts* avant tout paiement aux propriétaires ou bénéficiaires des dites valeurs* et nonobstant toute opposition, et les sommes ainsi encaissées seront ajoutées à celles mentionnées aux articles 11 et 12 de la présente loi, et, comme ces dernières, formeront un dépôt spécial, dont la disposition est interdite au Gouvernement et à la Banque, et ne pourront avoir une autre destination que celle indiquée par l’art 79*
46. Les actions, obligations, titres d’emprunts* quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, des sociétés, compagnies* entreprises, corporations, %nlles, provinces étrangères, ainsi que de tout autre établissement public ou Gouvernement étranger, sont soumis à une taxe équivalente à celle qui est établie par l’article 45 de la présente loi sur les valeurs haïtiennes. Les titres étrangers ne pourront être négociés en Haïti qu’en se soumettant à T acquittement de ce droit, ainsi que des droits de timbre et de transmission*
47. Un règlement d’administration publique fixera, pour les titres antres que ceux dn Gouvernement haïtien, le mode d’établissement et de perception de la taxe établie par l’article 43* Le même règlement déterminera les époques de paiement de eette taxe et toutes les autres mesures nécessaires pour T exécution des dispositions du premier titre*
48, Chaque contravention aux dispositions qui précèdent sera punie conformément à l’article 42 de la présente loi*
Titre IV* Dispositions communes aux titres I, XI et III*
49* A partir de la promulgation de la présente loi, les titres et effets mentionnés aux trois titres qui précèdent et qui sont émis ou souscrits en Haïti, seront tirés d’un registre à souches* Le timbre sera apposé sur la souche et le talon*
Le dépositaire de ce registre sera tenu, à toute réquisition, de le communiquer sans déplacement aux agents du Departement des Finances, ainsi que les livres et documents de toute nature concernant les titres susénoncés, et de leur laisser prendre, sans frais, tous les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires dans l’intérêt de l’Etat, sons peine de l’amende prononcée par l’art. 42 pour chaque refus. Le refus sera établi, jusqu’à inscription de faux* par le procès-verbal des dits agents, affirmé dans les vingt- quatre heures*
50. Le recouvrement des taxes établies et des amendes déterminées par la présente loi sera suivi, et les instances seront instruites et jugées comme en matière d’enregistrement*
Les jugements seront exécutoires par provision et sans caution*
51* Aucun titre, effet* certificat d’action et autre acte sujet au droit du timbre ou de transmission ou assujetti à la taxe sur le revenu ne sera reçu à l’enregistrement* s’il n’est timbré ou visé pour timbre, ou s’il n’est accompagné de quittances régulières attestant l’acquittement de l’impôt, à peine, contre le Directeur ou Receveur de F Enregistrement et contre la personne qui aifra présenté le titre à l’enregistrement, d’une amende de vingt pour cent (20%) du montant dn titre* dont ils seront solidairement tenus envers la caisse publique. Le Directeur ou le Receveur de l’Enregistrement encourra, en outre, la destitution de ses fonctions.
52. Tout acte public, judiciaire ou extra-judiciaire, qui énoncera un des titres, effets ou actes ci-dessus désignés, devra déclarer expressément si le titre est revêtu du timbre prescrit et énoncer le montant du droit payé, ou indiquer la date et le
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numéro du visa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi que le montant du droit acquitté, ou mentionner la date et le numéro de quittance justifiant du paiement de F impôt.
Chaque contravention à ces dispositions sera punie d’une amende de cinq pour cent (5%) de la valeur nominale des titres énoncés dans les actes ou dont il sera fait usage, sans que cette amende puisse, en aucun eas, être inférieure à cinquante gourdes ou cinquante dollars. Toutes les parties seront tenues solidairement de l’amende, qui sera également encourue par tout officier public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions qui précèdent,
53, Les titres, effets et actes mentionnés en Fart. 51 ne feront foi en justice qu 'autant qu’ils auront été timbrés, visés pour timbre ou appuyés de quittances justifiant du paiement des droits auxquels ils seront soumis par la présente loi, et que les amendes, dans le cas où il en aurait été encouru, auraient été préalablement acquittées envers la caisse publique.
54. Pour faciliter la perception du droit de timbre proportionnel, il sera créé trois nouveaux types de timbre mobiles, savoir:
Timbre (indiquer la couleur) pour les titres mentionnés au titre I;
Timbre (indiquer la couleur) pour les titres et effets du titre II;
Timbre (indiquer la couleur) pour les titres désignés au titre III.
Les timbres pour chaque type, seront de G, 0.10, 0.20, 0.50; G. I, 2, 3, 9 et 10.
Ils seront de forme oblongue et porteront, au centre, les armes de la République — avec — de chaque côté — indication de leur emploi et du droit à percevoir.
Les dispositions de la loi du 11 octobre 1880 portant création des timbres mobiles, qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi, seront applicables aux nouveaux types de timbres mobiles.
Titre V. Du droit de licence.
55* Il est établi par la présente loi un droit de licence auquel sont assujettis tous les étrangers exerçant dans la République le commerce, une industrie ou une profession quelconque soumis à la patente.
56, Ce droit de licence est créé au profit de l’Etat et sera perçu par la Banque Nationale d’Haïti, comme toutes les autres recettes de l’Etat.
57. Il sera, chaque année, du 1er juillet au 1er septembre, dressé le rôle de tous les contribuables sujets au droit de licence.
58. Ce rôle, qui indiquera, par colonne, les noms et prénoms de chaque commerçant, industriel et professionnel; sa nationalité, sa demeure, le genre de commerce, d'industrie ou de profession qu’il exerce; le montant de la patente qu’il paie ou doit payer, le montant du droit de licence à lui appliquer, sera, a la diligence du Secrétaire d’Etat des Finances, dressé dans tous les arrondissements financiers, par les soins des Administrateurs des Finances de la République. Â cet effet, le Secrétaire d’Etat des Finances leur expédiera, du 1er au 15 juin de chaque année, des modèles imprimés du rôle qui devra être confectionné et retourné à son département le 15 septembre au plus tard.
59, Dans les chefs-lieux d’arrondissements financiers, le rôle sera dressé par les Administrateurs, et, dans les autres communes, par les Préposés d’administration des Finances. Ces rôles imprimés seront expédiés â ces derniers par les Administrateurs, du 1er au 10 juillet, et le rôle confectionné devra être retourné le 15 août au plus tard.
60. Le rôle des licences dont il est parlé aux deux articles précédents est dressé en triple original. L’Administration des Finances en certifie l’exactitude et le soumet au Secrétaire d’Etat des Finances qui l’arrête et le revêt de la formule exécutoire. — Le Ministre envoie deux des trois originaux à l’Administrateur des Finances, qui en garde un dans ses archives pour servir, d’abord, à l’émission des mandats d’encaissement prescrits par l’article 67 du Règlement pour le service de la Trésorerie, et ensuite à la confection du rôle de l’année suivante, et annexe l’autre, comme pièce justificative, à F ordonnance^ recettes qu’il dresse en conformité de l’article 66 du même Règlement.
Le troisième original du rôle reste au Ministère des Finances pour y faciliter le contrôle de la perception de l’impôt.
61, Les délais prescrits par les articles 57, 58 et 59 sont de rigueur et doivent être strictement observés, sous peine, en cas de contravention et de retard, d’une retenue d’un trentième du traitement du fonctionnaire par chaque jour de retard;
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de la suspension arec suppression de la totalité du traitement, si le retard dépasse dix jours, et de la révocation, en cas de récidive; le tout, sans préjudice des peines édictées par l'article 160 du Code pénal.
62* Les Magistrats communaux sont tenus, sous peine de destitution, de communiquer aux Administrateurs et aux Préposés d'administration des Finances, à toute réquisition, le rôle des patentes de Tannée en cours et de leur fournir tous les renseignements propres à la confection des rôles et à assurer la perception du droit de licence.
63. Le droit de licence sera de la moitié de ia quotité de la patente de chaque contribuable étranger, La perception en sera réglée d’après le nombre des établissements et non d'après celui des personnes qui les exploitent, de sorte que le contribuable qui a plusieurs débits séparés ou qui exerce plusieurs industries ou professions, sera tenu de se munir d'une licence spéciale pour chacun de ses établissements,
64* La demande de licence sera adressée désormais au Secrétaire d'Etat des Finances, Elle indiquera les noms et prénoms du contribuable, sa nationalité, sa demeure, le genre de commerce, d'industrie ou de profession qu'il exerce, le nombre et la situation de ses établissements. Il y sera joint le récépissé de la Banque Nationale d'Haïti attestant l'acquittement du droit de licence, sons peine de refus de la licence.
65, La demande de licence doit être faite du 1er au 20 octobre de chaque année , sous peine , par le contribuable , d'encourir une amende équivalente au quintuple du montant du droit de licence auquel il est assujetti. En cas de récidive, l'amende sera doublée, sans préjudice des amendes portées par l'article 27 de la loi sur la régie des impositions directes contre le contribuable qui se livre à l'exercice du commerce, d'une industrie ou d'une profession qui lui est interdite,
66* Il est défendu d'exercer dans le même établissement deux ou plusieurs industries ou professions soumises à des patentes différentes. Toute contravention aux présentes dispositions sera punie des peines édictées par l'article 67.
67, Les Magistrats Communaux ou leurs remplaçants sont tenus de dénoncer sans délai au Secrétaire d'Etat des Finances, les étrangers de leur circonscription qui enfreignent les dispositions des trois articles qui précèdent, sous peine d’être passibles de T amende et des autres pénalités déterminées par l'article 65.
Ils seront punis d'une amende triple de celle encourue par le contribuable étranger contrevenant et, en outre, d'un emprisonnement d'un à trois ans, avec interdiction d'exercer toute fonction publique pendant le même temps, dans le cas où ils seraient convaincus d'avoir délivré, fait ou laissé délivrer des patentes à des étrangers qui n'auraient pas obtenu la licence indispensable à l'exercice de leux commerce, industrie ou profession,
68* Le droit de licence est dû, non seulement par tout étranger exerçant le commerce, une industrie, ou une profession assujettie à la patente, mais encore par toute société commerciale ou industrielle, sous quelque dénomination qu'elle soit établie, dans laquelle entrera un étranger comme membre, à un titre quelconque de l'association.
Dans ce dernier cas, l'associé étranger sera seul soumis au droit de licence, que sera tenue, sauf son recours, d'acquitter la société à laquelle il appartient,
69, Lorsque l'étranger assujetti au droit de licence est employé à un titre quelconque au service d’un commerçant, industriel ou professionnel étranger ou haïtien, celui-ci est responsable envers l'Etat du montant de l'impôt, et alors il est, en cas de contravention, passible des peines portées à T article 65,
76, L'impôt sera inscrit au budget des Voies et Moyens sous la rubrique de «droit de licences et formera une des sections du chapitre des «recettes d i verses & de ce budget.
Chaque année, avec le budget des recettes, il sera remis aux Chambres législatives une copie certifiée des rôles qui auront servi à l'évaluation de l’impôt.
71. Il sera tenu, à la Banque nationale d'Haïti et dans les administrations publiques, un compte spécial du droit de licence.
Titre VL Du droit de passe-port.
72, À partir de ia promulgation de la présente loi, toute personne voyageant pour l'étranger paiera un droit de passe -port de cinq dollars pour tout voyage sur le continent américain ou au-delà de l'Océan, et de deux dollars pour tout voyage dans les Antilles.
Ce droit sera perçu, pour compte de l'État, par les agents des Compagnies de navigation, sur chaque billet de passage de première classe1,
73. Vingt- quatre heures après le départ du steamer, 1* agent de la Compagnie à laquelle il appartient, expédiera à Port-au-Prince, au Secrétaire d’Etat des Finances, une double liste des passagers de première classe embarques sur ce steamer pour l’étranger, et contenant l'indication: 1° Du nom du navire; — 2° Du nom dn capitaine; — 3“ Des noms des passagers; — 4* Du port du débarquement de chacun de ces derniers; et — 5° Du montant de la taxe,
74. À la réception des deux listes, le Secrétaire d’Étafc des Finanças en gardera une pour le contrôle de l’impôt et enverra immédiatement l’autre à F Administrateur des Finances, avec injonction d’émettre un mandat d’encaissement de la valeur perçue et de le remettre sans délai à l’agent de la Compagnie, qui versera cette valeur à la Banque nationale d’Haïti*
Le mandat d’encaissement énoncera le nom du navire, le nombre des passagers, en faisant la distinction des catégories établies par l'article 72, et le montant total des droits perçus.
Seront observées, les prescriptions des articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 du règlement pour le service de la Trésorerie. La liste des passagers sera annexée à Fordonnance de recettes*
Le droit de passe-port sera inscrit sous la même dénomination, au chapitre des «recettes diverses^ du budget des Voies et Moyens et formera une des sections de ce chapitre, après le droit de licence.
75* Dans les autres arrondissements financiers, les listes seront remises par les agents des Compagnies aux Administrateurs des Finances, qui en garderont une comme pièce justificative de l’ordonnance de recettes et expédieront l’autre au Secrétaire d'Étafc des Finances*
Les Administrateurs des Finances dresseront sur-le-champ les mandats d’encaissement et feront verser, aux succursales ou agences de la Banque Nationale d’Haïti, le montant des droits de passeport perçus par les Agents des Compagnies de navigation.
76. Les billets de passage seront tirés d’un registre à souche. Les agents des Compagnies seront tenus de communiquer ce registre aux agents du Département des Finances, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans déplacement, tons les renseignements, extraits ou copies qui pourront leur être nécessaires dans F intérêt de l’État. Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal de Fagenfc du Département des Finances et puni d’une amende de cent dollars, au paiement de laquelle Fagent de la Compagnie sera contraint par corps. Le procès-verbal fera foi jusqu’à inscription de faux.
Les poursuites seront dirigées par le ministère public, sur la dénonciation de l’Administration des finances, et portées devant le tribunal correctionnel du ressort*
77* Les agents des Compagnies de navigation seront passibles de la même amende pour chaque passager de première classe qu’ils laisseront embarquer sur un des navires de leur Compagnie sans avoir payé le droit de passe-port établi par l'article 72 2.
Loi modifiant les articles 72, 73 et 77 de la loi du 11 août 1903 relatifs au droit d© passe-port, Votée à la Chambre 1© 15 juillet, au Sénat ïe 26 juillet, promulguée le 2 août 1907 (Moniteur du 2S août 1907). Art. 1* Sont et demeureront modifiés comme suit: Art. 72* A partir de la promulgation de la présente loi les personnes, voyageant sur le continent américain ou audelà de F Océan, paieront pour les passagers de première classe cinq dollars, pour ceux de deuxième classe quatre dollars et pour ceux de troisième et de pont trois dollars. Pour tout voyage dans les Antilles, ce droit de passe-port sera de deux dollars sans distinction de classe. Le droit de passeport sera perçu pour compte de F État par les Agents des Compagnies de navigation sur chaque billet de passage. — 73* Vingtquatre heures après le départ d’un steamer, ragent de la Compagnie à laquelle II appartient expédiera à Port-au-Prince, au Secrétaire d'État des Finances, une double liste des passagers embarqués sur ce steamer pour l'étranger et contenant l'indication: ïù Du nom du navire; — 2° Du nom du capitaine; — 3Û Des noms des passagers; — 4P Du port de débarquement de ces derniers ; — 5° Du montant des taxes. — 77. Les Agents des Compagnies de navigation seront passibles d'une amende de deux cents piastres (200 or) pour chaque passager qu'ils laisseront embarquer sur un des navires de leur compagnie sans avoir payé le droit de passe-port établi par Fart. 72.j> — 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce. — %) La modification porte sur l’amende qui est élevée à deux cents dollars pour les agents des compagnies.
Haïti: Appendice au Code de Com. Loie commerciales.
78, Les présentes dispositions ne préjudicient en rien à celles du 2e paragraphe de l'article 2 de la loi du 21 septembre 1898, relativement au papier timbré sur lequel doit être délivré le passe-port. Cette dernière disposition conserve, au contraire, toute sa force et vigueur, et il est formellement interdit au Département de T Intérieur de délivrer aucun passe-port pour l'étranger autrement que sur le timbre de dix gourdes qu'elle prescrit.
Loi du 4 septembre 1905,
qui règle la procédure à suivre pour avoir duplicata des titres de la dette
intérieure.
Art. 1* En cas de perte de titres de la dette intérieure, T intéressé fera insérer pendant un mois, un avis an journal officiel annonçant cette perte.
Cet avis mentionnera la catégorie des titres, leurs numéros et montant, le nom du bénéficiaire à rémission, s'il s'agit des titres nominatifs, et toutes autres indications que l'intéressé pourra juger nécessaires.
2, Les numéros du Moniteur, dans lesquels est publié l'avis précité, seront envoyés, accompagnés d'une lettre, an Secrétaire d'État des Finances, qui transmettra le tout à la Banque Nationale, Celle-ci délivrera à l'ayant-droit un titre provisoire, portant la mention «titre provisoire non négociable émis en vertu de la loi du . , .» Ce titre permettra à Tayant-droit de percevoir les intérêts dûs.
Si, deux ans après la remise de ce titre, aucune opposition n'a été faite, la Banque nationale délivrera des duplicata des titres adirés en échange du titre provisoire,
3* La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera executee a la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.