‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 155 sur 206 · Première Partie . De la nature et des effets de F Enregistrement · texte numérisé non relu

Première Partie . De la nature et des effets de F Enregistrement

Titre I. Dispositions générales.

Art. 1er, L'enregistrement est la, mention authentique, sur des registres publics, d'un acte et de ses principales dispositions.

Il est essentiel à la validité des actes que la loi ne dispense pas de cette formalité, en ce sens qu'on ne peut faire usage des dits actes en justice, ni devant aucune autre autorité constituée, s'ils ne sont point enregistrés.

Il confirme la date des actes publics.

2, Le défaut d'enregistrement ne rend un acte nul que dans les cas expressément spécifiés par la loi.

3, Les actes civils et extra judiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets et originaux:

Il faut pourtant excepter: 1° Les ventes d'objets mobiliers, faites par les encanteurs publics; — 2° Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus.

Lesquels testaments et ventes sont enregistrés sur les extraits et expéditions qui en sont délivrés.

4, Les actes judiciaires reçoivent cette formalité, soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci- après.

5, Ceux qui doivent être enregistrés sur minute sont : 1° Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés ; — 2° Les oppositions à la levée des scellés, par comparution personnelle : — 3° Les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à sceller; — 4° Les procès-verbaux de nomination de tuteurs, subrogés-tuteurs et curateurs; — 5° Les procès-verbaux des délibérations de conseil de famille; — 6D Les émancipations; — 7° Les actes de notoriété; — 8° Les déclarations en matière civile ; — 9Û Tous actes contenant autorisation, abstention, renonciation ou répudiation ; — 10° Les nominations d'experts, arbitres et tiers -arbitres ; — 11° Les cautionnements de personnes à représenter en justice, les cautionnements de sommes déterminées ou non-déterminées; — I2Û Tous procès-verbaux généralement quelconques des justices de paix; — 13° Tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère, de reprises d'instances, de communication de pièces avec ou sans déplacement d'affirmation ou vérification de créance, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports de dépôt de bilan et décharges; — 14° Les certificats de toute nature et ordonnances sur requête; — 15° Les jugements portant transmission d'immeuble. — Et ceux par lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés.

6, Tous jugements et autres actes, soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l'enregistrement que sur expédition.

7, Les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne sont, de même, soumis à l'enregistrement que sur les expéditions qui en sont requises par la partie civile ou tous autres intéressés.

8, L'enregistrement s'effectue moyennant le paiement de certains droits qui sont perçus au profit de l'État, d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente loi.

Ces droits sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et dispositions d'actes qui s'y trouvent assujettis.

9* Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies, expéditions ou grosses des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes et originaux.

Sont exceptés les extraits et copies d'actes, collationnés par un officier public non possesseur de la minute ou de l'original,

!•- Quant aux actes qui doivent être enregistrés sur expéditions et extraits, et quant à ceux passés en plusieurs doubles ou brevets, l'expédition, le double ou le brevet, qui est présenté le premier à l'enregistrement est enregistré pour le droit proportionnel* s'il y a lieu* ou pour le droit fixe* si Tacte n'est point passible

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales*

du droit proportionnel, ou enfin pour le droit fixe et le droit proportionnel à la fois, si les dispositions de l'acte donnent ouverture aux deux espèces de droit, niais ehacun des autres brevets, doubles, et expéditions qui sont ensuite présentés à l'enregistrement ne sont soumis qu'au droit fixe : ce droit fixe est celui dont serait passible l'acte en lui-même, sans aucun égard à ses différentes dispositions*

11. Les expéditions délivrées au ministère public ne sont jamais considérées, pour la perception des droits, que comme secondes expéditions. Le recouvrement de ces droits se poursuit contre les parties, s'il y a lieu, dans la forme prescrite an titre II «Des contraintes», en la cinquième Partie,

Titre IL Du droit proportionnel.

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