Chapitre IL De la liquidation du droit proportionnel
15* Pour liquider le droit proportionnel, on n'a aucun égard à la nature de l'acte ou de la disposition, mais seulement à la nature mobilière ou immobilière des valeurs qui y sont exprimées. Cette première distinction établie conformément aux principes du Code civil d'Haïti, on fait séparément la somme de toutes les valeurs mobilières et celle de toutes les valeurs immobilières, en ayant soin d éviter les doubles emplois, et de ne pas comprendre, dans l'une ou l'autre somme, des valeurs déjà calculées. C'est ainsi que, dans le cas de transmission de valeurs à titre onéreux, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix, entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement. C'est ainsi encore que, lorsqu'une obligation de valeurs est consentie avec nantissement, cautionnement, ou hypothèque par le débiteur ou par un tiers, ie droit proportionnel ne se perçoit point sur le nantissement, le cautionnement ou l'hypothèque, mais seulement sur le montant de l'obligation, dont ils ne sont que la représentation de la garantie.
16* Ne sont point comptés dans la liquidation du droit proportionnel, ni le coût du papier timbré, ni le montant des droits d'enregistrement, ni les frais occasionnés par toutes autres formalités auxquelles la loi assujettit les actes au profit du Trésor public.
17, Néanmoins, lorsqu'un jugement condamne aux dépens, le droit d'enregistrement se règle sur la totalité des dits dépens, sans aucune distinction de ce qui peut avoir été précédemment payé au Trésor public pour le timbre, l'enregistrement et autres formalités des actes dont le coût est compris dans les dépens.