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Chapitre III. De la détermination des valeurs

18* La valeur de la propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit: savoir: 1° Pour les antichrèses, par les prix et sommes pour lesquels

Haïti; Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

elles sont faites ; — 2° Pour les locations, les baux à ferme ou à loyer, les sous -b aux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux, par le prix total ou les prix cumulés de tous les termes ou du plus grand nombre des termes stipulés, en y ajoutant les charges imposées au preneur, et qui sont évaluées ou susceptibles d'évaluation.

— Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après le cours à la date de Pacte et au lieu où il est enregistré. L'impôt territorial ne sera jamais compté dans cette évaluation. — S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par le cours, les parties en feront une déclaration estimative dans Pacte ou sur Pacte. — Cette déclaration ne sera sujette à aucun droit particulier;

— 3° Pour les baux à rente perpétuelle, et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente du prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges, en capital, et les deniers d'entrée en jouissance, s'il est stipulé. — Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus; — 4Û Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de deux fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. — Les objets en nature s'évaluent pareillement comme ci-dessus; —

Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans Pacte et qui en fait l'objet, en y ajoutant la somme de tous les intérêts, si elle est ou peut être déterminée; — 6° Pour les échanges de biens meubles, par le prix de Pune quelconque des parts, si elles sont toutes deux égales en valeur, ou de la plus forte des deux, si elles sont inégales. — Pour les échanges des biens immeubles, par une évaluation qui doit être faite en capital d'après le revenu annuel de Pune quelconque des parts, si elles sont égaies en valeur, ou de la plus forte, si elles sont inégales, multiplié par vingt, sans distraction des charges ; — 7° Pour les actes de libération, tels que quittances, remises, etc. ; par le total des capitaux et intérêts ou arrérages dont le débiteur se trouve déchargé ; — 8* Pour les marchés et traités, par le prix exprimé et l'évaluation qui sera faite des objets qui en sont susceptibles ; — 9“ Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné ; — 10° Pour les ventes, cessions ou transports des dites rentes et pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour les dites rentes, cessions, transports, rachats ou amortissements; — 11° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leur transport, vente, cession, rachat on amortissement, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour les dits transports, vente, cession, rachat et amortissement. — Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature, seront évaluées sur les mêmes bases que ci-dessus, estimation préalablement faite des objets d'après le cours, à la date de l'acte et au lieu où il est enregistré. — S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par le cours, les parties en feront une déclaration estimative;

— 12û Pour les transmissions de propriété, entre- vifs et à titre gratuit, de biens meubles, par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges imposées aux donataires. — Pour les transmissions de propriété, entre- vifs et à titre gratuit, de biens immeubles, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit annuel, ou le prix annuel des baux courants, sans distraction des charges. — - Si le prix annuel varie, on prendra pour base le prix moyen, qui s'obtient, en formant la somme de tous les prix, et en la divisant par la somme de toutes les années; — 13û Pour les ventes, cessions, rétrocessions, adjudications, licitations et tous autres portant transmissions de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant, en capital, toutes les charges imposées à l'acquéreur; — 14° Pour les jugements et autres actes judiciaires portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs, par le capital des sommes, plus les intérêts et dépens qui sont réglés et déterminés ou susceptibles de l'être.

19. L usufruit à vie des biens meubles et immeubles, transmis entre-vifs, a titre gratuit, s'estime à la moitié de tout ce qui forme la valeur de la propriété pleine et entière des dits biens.

20, La nue-propriété transmise entre-vifs, à titre gratuit, s'estime à la même valeur que l'usufruit à vie.

Haïti: Appendice a,u Code de Com. Lois corom ©relaies.

21. L "usufruit perpétuel, et celui dont la durée est déterminée, transmis entrevifs, à titre gratuit, s'estiment à la même valeur que la propriété pleine et entière,

22. Lorsque r usufruit est réservé par le vendeur ou donateur, soit pour la vie durant, soit pour un temps fixe et déterminé, le droit proportionnel se perçoit sur tout ce qui forme la valeur de la propriété pleine et entière, et si l.a réunion de rusufruit à îa nue-propriété s'opère par acte subséquent, cet acte sera enregistré pour le droit fixe,

23. Mais si c'est la nue-propriété qui est réservée par le vendeur ou le donateur, le droit proportionnel ne se perçoit que sur Tus u fruit, sauf pour l'usufruitier à acquitter aussi le droit proportionnel sur la nue-propriété, s'il vient à Tac quérir par acte subséquent.

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