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Chapitre IV. De l'Expertise

24. Si les valeurs, quoique appréciables, ne sont pas déterminées par un jugement ou tout autre acte donnant ouverture au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée sur l'acte même: cette déclaration est exempte d'enregistrement.

25. Si l'évaluation des biens immeubles transmis entre -vifs à titre gratuit, paraît inférieure à leur valeur vénale, à T époque de la transmission, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, le Receveur de l'enregistrement pourra requérir une expertise.

26. La demande en expertise sera faite au juge de paix de la commune où les biens sont situés, par une requête portant nomination de l'expert de l'Etat.

27. L'expertise sera ordonnée dans les 3 jours de la réception de la requête. L'ordonnance sera signifiée de la même manière que tout autre acte de la justice de paix.

28. En cas de refus, par la partie, de nommer son expert, sur la sommation qui lui aurait été faite d'y satisfaire dans les 3 jours de la réception de l'ordonnance, il lui en sera nommé un d'office par le Juge de paix.

29. Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers-expert: s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix en pourvoira. Les experts et tiers-experts prêteront serment avant d'opérer.

30. Le procès-verbal d'expertise sera rapporté au juge de paix dans la quinzaine, au plus tard, qui suivra la remise de son ordonnance aux experts, ou qui suivra l'appel d'un tier-sexpert.

31. Si l'expertise excède d'un cinquième au moins la valeur déclarée il sera perçu double droit sur l'excédent; et, dans ce cas seulement, les frais d'expertise et autres seront à la charge du donataire; dans tous les autres cas, ils seront supportés par la caisse d'enregistrement.

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