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Chapitre V. De la perception des droits proportionnels

32. Les droits proportionnels se perçoivent à raison de tant pour cent sur la totalité des valeurs mobilières et de tant aussi pour cent sur la totalité des valeurs immobilières qui y donnent lieu.

33. Cependant il ne peut être perçu moins de cinquante centimes sur la totalité des valeurs mobilières, ni moins d'une gourde sur la totalité des valeurs immobilières, qui se trouvent dans un acte.

34. Si la liquidation du droit proportionnel présente une fraction de la plus petite monnaie nationale, l'Etat perçoit cette monnaie.

35. Il sera perçu pour tous actes et dispositions d'acte contenant :

une gourde pour cent gourdes

deux gourdes pour cent gourdes.

36, Les taux du susdit tarif seront réduits de moitié, savoir: 1° Pour les retraits exercés avant l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous la faculté de réméré; — 2° Pour les transmissions entre -vifs, à titre gratuit, faites en ligne directe, à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement; — 3° Pour les transmissions, aussi à titre gratuit, faites

Obligation Libération Condamnation Collocation Liquidation ou transmission

de valeurs

mobilières

immobilières

Première exception .

Haïti: Appendice au Code de Cora, Lois commerciales, P7Q

entre -vifs, dans le contrat de mariage, anx futurs époux ou à l'un d'eux, quel que soit le donateur,

37. Une transmission ne laisse pas d'être à titre gratuit quoique faite sous les conditions onéreuses, si le montant des charges n'égale point la valeur de la chose transmise.

Seconde exception.

38. Les antichrèses, les locations et les baux, sous-baux, cessions, rétrocessions et subrogations de baux, ne sont assujettis qu'au droit de cinquante centimes pour cent gourdes, sans distinction des valeurs mobilières et immobilières.

39. S'il se rencontre, dans un même acte, des dispositions qui, par leur nature, tiennent à des contrats divers, tels que donation, vente, lonage, chaque disposition acquitte la taxe qui lui est propre, et la faveur accordée aux unes par la loi ne profite point aux autres,

40. Lorsqu'un acte ou disposition d'acte comprend à la fois des biens meubles et des biens immeubles, le droit proportionnel se perçoit sur la totalité des valeurs aux taux réglés pour les immeubles, à moins que les biens meubles ne soient désignés et estimés, article par article, dans l'acte ou la disposition.

41* Si une disposition facultative porte sur des biens meubles ou des biens immeubles, le droit fixe sera perçu sur cette disposition, sauf à prendre ensuite le droit proportionnel sur l'acte d'option, qui peut seul déterminer la nature des valeurs préférées.

Titre III. Du droit fixe.

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