I. Loi sur les sociétés commerciales
De la société commerciale.
Première section. Dispositions générales.
§ 1° Des différentes espèces de sociétés, de leur constitution et de la pî'euve
de leur existence *
Art, I. Les sociétés commerciales ont pour objet Y exécution d’un ou de plusieurs actes de commerce.
Elles sont régies par les conventions arrêtées entre les parties, par les lois et les usages particuliers du commerce, et par la législation civile,
2. La loi reconnaît trois formes de sociétés commerciales: 1° La société en nom collectif; — 2° La société en commandite simple ou par actions; — 3° La société anonyme*
Chacune de ces sociétés constitue une entité distincte de la personne des associés.
3, La loi reconnaît aussi les associations on comptes en participation, auxquels elle n’attribue pas, par cela, la personnalité juridique.
4* Les sociétés se forment et se prouvent par un acte public, dûment transcrit sur le Registre du commerce, et publié, par extrait, dans un périodique officiel.
Ces formalités sont également de rigueur, en cas de substitution, de retraite, d’exclusion ou de décès d’un associé en nom collectif on d’un associé commanditaire, lorsque la raison sociale est modifiée, lorsqu’il survient une dissolution facultative on que les clauses du contrat sont modifiées ou complétées,
5* L’acte constitutif et sa transcription contiendront les énonciations suivantes, si la société est en nom collectif ou en commandite simple: 1° La date du contrat, les noms et prénoms, la profession et le domicile des associés; - — 2° La raison ou signature sociale et le domicile de la société; — 3° La désignation précise de l’associé ou des associés chargés d’administrer la société, et la désignation de celui ou de ceux d’entre eux à qui il appartient de se servir de la raison sociale, avec une mention indiquant s’ils peuvent en user individuellement ou s’ils doivent n’en user que conjointement; — 4° La catégorie d’opérations qu’entreprendra la société; — 5° L’apport spécifié de chaque associé, qu’il consiste en numéraire, en créances ou en une autre espèce quelconque de biens, la valeur attribuée à ces apports, et, pour le cas où ils ne seraient pas estimés, la forme suivant laquelle ils doivent être évalués; — 6° L’indication des valeurs mises ou à mettre en commandite; — 7° La mention des commanditaires qui n’ont pas encore complété le montant du capital qu’ils engagent, avec l’indication des obligations que chacun d’eux contracte ; — 8Û L’époque à laquelle la société doit commencer ses opérations, et celle de sa dissolution.
Les associés pourront consigner de la même manière les autres conventions qu’ils ont conclues entre eux,
6, Si la société est anonyme ou en commandite par actions, l’acte de société et la note de l’enregistrement détermineront: 1° La dénomination et le domicile de la société et de ses établissements; — 2° La nature et le caractère des affaires sur lesquelles doivent porter les opérations de l’entreprise; — 3* La durée de la société; — 4° Le capital social, le nombre des actions ou coupures d’actions qui le composent, le montant des valeurs déposées dans la caisse, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les associés sont tenus de consigner la totalité de l’actif qu’ils ont souscrit; — 5° La nature des actions, qui pourront être nominatives ou au parleur; et, le cas échéant, la proportion existant entre les deux catégories, ainsi que l’importance des conversions qui ont pu être faites; — 6e Les règles qui doivent présider à la formation de l’inventaire et du bilan, ainsi que ïa répartition des dividendes, les moyens d’effectuer ces opérations et l’époque à laquelle elles doivent être faites; — 7* Le nombre des administrateurs et leurs attributions, avec rindication, en outre, s’il s’agit d’une société en commandite par actions, du nom et des prénoms, de la profession et du domicile de ses associés commandités, et de ceux d’entre eux qui pourront user de la signature sociale; — 8° Les attributions que se réserve l’assemblée générale des actionnaires, et les formalités exigées pour la validité de ses délibérations ; — 9° Le tant pour cent des bénéfices destiné h la création d’un fonds de réserve; — 10° La forme dans laquelle devront se faire les publications de la société; — 11° Les conditions dans lesquelles la compagnie, en cas de dissolution, devra procéder à la liquidation et à la répartition de son actif*
Costa Rica: I. Ley sobre las Sociedades Mercantiles*
Los interesados podrân consignar ademas las otras convenciones en que hubiesen consentido*
7. Las asociaciones ô euentas en participaciôn no estân su je tas a mnguna solenmidad y su existencia puede es tablée erse por todos los medios comunes de prueba*
8. Mi entras no se hayan verificado la inscripeiôn y publication que ordena el articulo 4.°, ni las resoluciones, ni los pactes, ni los documentes sociales produc Iran efecto alguno legal en perjuicio de terceros, y los socios fundadores responderan solidariamente a dichos terceros de las obligaciones que en taies circunstancias se eontrajeren por cuenta de la companja. Oualquiera de los soeios pondra por su parte término â la situation desventa j osa en que lo coloea, por lo que hace a su solidaridad, el funcionamiento irregular de la empresa, desde que inscriba y publique el extracto de una demanda de nulidad de la mîsma*
9. No podrâ la eompama reducir el capital social con que se constituyô sino después de trascurrido un término de noventa dias, contado desde la publicaciôn del acuerdo que se tomara al efecto, y siempre que en el anuncio respective se indique 4 los interesados la obligaciôn en que estait de formulai sus reparos dentro del expresado plazo.
Las oposiciones que oportunamente se produzean, estorbaran la reducciôn del capital, mientras no sean retiradas, declaradas desiertas 6 desechadas por resoluciôn judicial firme*
10. Una vez que baya expirado et término de duraciôn de la empresa, ésta no podr4 prorrogarlo sin inscribir y publicar el acuerdo que sobre el partie ular se suscîtara. Los acreedores personales de los socios iiimitadamente responsables, cxxyos eréditos se registren en un titulo ejecutivo, gozaran de un término de treinta dias para oponerse â la prôrroga de la sociedad.
Presentada en tiempo y una vez anotada en el Registro, la demanda respect! va pondra a salvo los derechos del opositor, los cuales seran, para lo de adelante, de mejor condicion legal que los nacidos de compromises posteriores que pudieran hacer valer los acreedores de la sociedad.
11. À falta de escritura social los terceros interesados podrân acreditar la existencia de la compania de bec ho y las condieiones bajo las cuales baya funcionado, por todos los medios probatorios comunes.
§ 2*° De las obligaciones de los socios entre si y para con terceros .
12. Las obligaciones de los socios comienzan el dia que senale el contrato, y â falta de senalamiento en la fecba en que se inieien las operaciones sociales. Esas obligaciones se extïnguen por todos los medios ordinarios que les sean aplicables y ademas por la prescripciôn quinquenal creada por el articulo 38.
13. El contrato régira la forma y plazo en que deban los socios entregar sus aportes.
En ausencia de estîpulaciôn al respecto, los a porte s se entregaran en el demie ilio social, dentro de los très dias siguientes â la celebraciôn del convenio,
14. El socio raoroso en efectuar su aporte y el que no entere sin dilacion en la caja social las suraas percibidas por cuenta de la sociedad, reconocera intereses al tipo comercial corriente sobre las cantidades que retenga é indemnizara cuantos danos y perjuicios se hayan derivado para la empresa de su omisiôn, pudiendo ademas sus consoeios excluirlo de la empresa y procéder ejecutivamente contra sus bîenes.
15. El socio que aportare eréditos, salvo estipulaciôn contraria, garantira por el misxno hecbo su cumplida caneelaciôn, en términos que, una vez ejecutado infructuosamente el deudor, recaerâ sobre el referido socio la obligaciôn de satisfacer las su mas no cubiertas, a mas de sus intereses desde la fecha del vencimiento, y los gastos originados por la cobranza.
16. Si los apartés fuesen propiedades inmuebles, patentes de invenciôn, mercaderias û otros bienes cuyo valor y modo de avaluo callare el contrato, se estimarân éstos por peritos de nombramiento de la mayoria de los socios, 6 del Juez civil del domicilio de la sociedad, de no haber mayoria*
17. Las ganancias y pérdidas que expérimente la sociedad, en ausencia de estipulationes especi&les, se prorratearan eon arreglo al articulo 1201 del Codigo
Coata Rica: I . Læjï sut les sociétés commerciales.
Les intéressés pourront y consigner, en outre, les antres stipulations dont ils seront convenues.
7. Les associations ou comptes en participation ne sont assujettis à aucune solemnité, et Fexistence peut en être établie par tous les moyens ordinaires de preuve.
8. Tant que la transcription et la publication ordonnées par Fart. 4 n'ont pas été effectuées, les résolutions, les pactes et les actes sociaux ne produiront aucun effet légal au préjudice des tiers, et les associés fondateurs seront solidairement responsables envers les dits tiers des obligations qui, dans de telles circonstances, seront contractées pour le compte de la compagnie. L'un quelconque des associés pourra, pour ce qui le concerne, mettre fin à la situation désavantageuse dans laquelle le place, à raison de la solidarité qu'il lui fait encourir, le fonctionnement irrégulier de l'entreprise, en faisant inscrire et publier l’extrait d’une demande en nullité de celle-ci.
9. La compagnie ne pourra réduire le capital social avec lequel elle s’est constituée, qu'après qu'il se sera écoulé une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de la décision prise à ce sujet, et qu'autant que, dans l’avis concernant Fopération, les intéressés auront été prévenus de l’obligation où ils sont de présenter leurs objections dans le délai susindiqué.
Les oppositions qui se produiront en temps opportun empêcheront la réduction du capital, à moins qu'elles ne soient retirées, déclarées abandonnées ou écartées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
10. Une fois survenu le terme fixé pour la durée de l’entreprise, celle-ci ne peut pas le proroger sans faire transcrire et publier la décision prise sur ce point particulier. Les créanciers personnels des associés à responsabilité illimitée, dont les créances auront été consignées dans un titre exécutoire, jouiront d’un délai de trente jours pour s'opposer à la prorogation de la durée de la société.
La demande formée à ce sujet, qui aura été présentée en temps utile, sauvegardera, une fois inscrite sur le Registre, les droits de l’opposant, qui seront, dans l'avenir, d’une valeur légale supérieure à ceux nés d’engagements postérieurs que pourraient faire valoir les créanciers de la société.
11. A défaut d’acte de société, les tiers intéressés pourront établir l’existence de fait de la compagnie et les conditions dans lesquelles elle a fonctionné par tous les moyens de preuve ordinaires.
§ 2. Des obligations des associés entre eux et envers les tiers.
12. Les obligations des associés commencent du jour qu'indique le contrat, et, défaut d’indication, du jour où commencent les opérations sociales. Ces obligations s’éteignent par tous les moyens ordinaires qui leur sont applicables, et, en outre, par la prescription quinquennale créée par Fart. 33.
13. Le contrat déterminera la forme et le délai dans lesquels les associés sont tenus d’effectuer leurs apports.
A défaut de stipulation à ce sujet, les apports seront effectués au domicile social, dans les trois jours qui suivront la conclusion du contrat.
14. L’associé en retard dans la réalisation de ses apports et celui qui ne verse pas, sans délai, à la caisse sociale les sommes qu’il a perçues pour le compte de la société, devra les intérêts, au taux commercial courant, sur les sommes qu’il aura retenues, et devra indemniser l'entreprise des dommages et du préjudice que lui aura causés son omission; ses co- associés pourront, en outre, l’exclure de l'entreprise et procéder contre lui par voie d’exécution sur ses biens.
15. L'associé dont l'apport consistera en créances garantira, par ie fait seul de cet apport, sauf stipulation contraire, le paiement intégral de ceÜes-ci, de telle sorte que, une fois le débiteur exécuté infructueusement, l'obligation de verser les sommes impayées incombera au dit associé, en y ajoutant les intérêts depuis la date de l'échéance et les frais nécessités par leur recouvrement.
16. Si les apports ont consisté en propriétés immobilières, brevets d’invention, marchandises ou autres biens dont la valeur et le mode d’évaluation n'ont pas été spécifiés au contrat, ces biens seront estimés par des experts nommés par la majorité des associés, ou par le juge civil du domicile de la société, s’il n'a pas été possible de réunir une majorité.
17. Les bénéfices que réalise et les pertes qu’éprouve la société seront répartis, en Fabsence de dispositions spéciales, au prorata de la part de chacun, conformé-
115 Costa Rica: J. Ley sobre Iûü Sociedades Mercantiles.
Civil; pero el socio industrial no participait en las ultimas con su fortüna perso, nal mientras no arroje un déficit la liquidaciôn de la empresa.
18- Salvo el caso de exclusion previsto por el articulo 59, la administraciôn de la compania puede confiarse â socios y â extra nos. De no ha ber pacto social que los autorice al efecto, no podran los administradores, ni con la venia de la mayoria de los socios en tratândose de sociedades colectivas 6 en comandita simple, delegar sus funciones administrativas ; pero si les sera licite otorgar mandatos judiciales y conferir poderes para el manejo de los negocios alejados dei asiento sociaL
19, También en el silène io de la escritura social se requiere el consentimiento unanime de ios socios para modificar las convenciones que intervinieron en la fundaciôn de la exnpresa ô alterar el giro previsto de sus operaciones, salvo lo die ho en cuanto a sociedades anônimas. Al tratarse de otros acuerdos, en lo tocante al desenvolvimiento de esas operaciones, el voto de la mayoria obligarâ â la minoria*
20- Ningûn socio podrâ aplicar fondos 6 efectos del acervo comûn a sus négocies propios ni â los de un tercero. En caso de contravenciôn, el infrac tor deberâ reintegrar los bienes distraidos y perderâ en favor de la masa social las ganaucias résultantes de las especulaciones en que los hizo figurar, cargando exclusivamente él con las pérdidas, todo sin perjuicio de las otras sanciones que regis tra el articulo 14.
21, Tampoco podran los socios, sin incurrir en las responsabilidades consiguientes y motivar su exclusion, extraer del fondo social otras cantidades que las que el convenu) les asigne para sus gastos personales,
22, En las sociedades colectivas ô en comandita simple no podrà ningûn socio, sin previa y unanime autoriz aciôn de los otros, incorporar extranos â la compania, ya asociândoselos por su parte, ya cediéndoles por entero su interés; mas si no obstante lo hiciese, los tereeros coparticipes 6 cecionarios no adquirirân ningûn derecho contra la empresa, ni el de examinar sus libres, si bien pueden intenfcar, ilegado el caso y por subrogaciôn especial, las acciones que oportunamente no ejercitara el cedente y las que éste descuidase.
23, Durante la existencia legal de las sociedades de que habla el texto anterior, los acreedores personales de los socios, mientras no obtengan su quiebra, solo podran hacer trance de los beneficios liquides, honorarios 6 intereses que en favor de sus obligados arroje et ûltimo balance; pero si les sera dado requérir, para cuando la compania se disuelva, un mandato judicial de retencion de ia parte que en la liquida c ion resultare corresponder â sus deudores.
24, Aun en el caso de que la quiebra de una sociedad apareje la de sus socios, los acreedores de la primera, en lo que se refiera â las partes que los socios quebrados pudieran tener en otras companias, no podran procéder sino por via de adjudicaciôn, cuando la empresa solvente asi lo requiera, optando unânimemente por incorporar â los adjudicatarios.
§ 3,* De la disoluciân de la sociedad.
25, La sociedad se disuelve por la declaratoria de su quiebra, por su fusion con otras sociedades y por las causales enunciadas en el Côdigo Civil, con las sigu ientes modif ieaciones : L° Cuando la compania baya subordinado su existencia â la reali z aciôn de un negocio determinado y pendiente éste adviniera el plazo de la disolucion, se opéra de piano su prôrroga en cuanto a los socios, salvo si éstos se opusieren, y todo sin perjuicio de las formalidades y réservas que contiene el articulo 10 de la présenté ley; — 2.° Las disposiciones de los articulos 1242, 1244 y 1246, no son aplicables a las sociedades anônimas ni en comandita por acciones; — 3.° Para que la sociedad pueda continuarse con arreglo al apartado segundo del articulo 1244 y en el caso de quiebra de uno de sus socios, se requière el asentimiento de todos los restantes; — 4,ü La renuncia a que se contrae el articulo 1246 sera baldia si la sociedad no ba sido constituida por un término de du me ion ilimitado ; y aun en tal coyuntura no surtirà efecto si, â mas de los requisitos y fundamentos que enumera el referido texto, el socio separatista no ia hizo notifiear â sus consocios al menos seie raeses antes de finalizar el ûltimo ejercicio anual de la empresa*
Costa Rica: I, Loi sur les sociétés commerciales.
ment à l’art. 1201 du Code civil; mais, l’associé qui n’a apporté que son industrie 'ne participera pas aux pertes sur sa fortune personnelle, à moins que la liquidation de l’entreprise ne fasse ressortir un déficit.
18* Sauf le cas d’exclusion prévu par l’art. 59, l’ administration de la compagnie peut être confiée à des associés et à des étrangers. Faute par le pacte social de les autoriser à cet effet, les administrateurs ne pourront, même avec l’assentiment de la majorité des associés, s’il s’agit de sociétés en nom collectif ou en commandite simple, déléguer leurs fonctions administratives; mais, il leur sera permis de donner des mandats judiciaires et de confier des pouvoirs pour l’expédition d’affaires à pratiquer loin du siège social.
19, De même, en cas de silence de l’acte de société, le consentement unanime des associés est requis pour modifier les conventions intervenues pour la fondation de l’entreprise, ou pour changer le cercle prévu de ses opérations, sauf ce qui est dit touchant les sociétés anonymes. S’il s’agit d’autres décisions concernant le développement des dites opérations, le vote de la majorité oblige la minorité.
29, Aucun associé ne pourra employer les fonds ou effets compris dans le capital commun à ses affaires personnelles ou aux affaires d’un tiers. En cas de contravention, le contrevenant devra réintégrer les biens qu’il a distraits, et il perdra, au profit de la masse sociale, les bénéfices résultant des spéculations qu’il aura faites au moyen de ces biens, tout en supportant exclusivement les pertes, le tout, sans préjudice des autres sanctions prévues à l’art. 14.
21, Les associés ne pourront pas davantage, sans encourir les responsabilités qui en seront la conséquence et sans fournir contre eux un juste motif d’exclusion, retirer du fonds social des sommes plus importantes que celles qui leur sont assignées par le contrat pour leurs dépenses personnelles.
22* Dans les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, aucun associé ne pourra, sans l’autorisation préalable et unanime de ses co- associés, faire entrer des étrangers dans la compagnie, soit en se les associant pour partie, soit en leur cédant intégralement son intérêt; mais si, nonobstant, il le fait, les tiers co-participants ou cessionnaires n’auront aucun droit contre l’entreprise, pas même celui d’examiner ses livres, mais ils pourront, toutefois, le cas échéant et en vertu d’une subrogation spéciale, intenter les actions que n’exercera pas le cédant ou qu’il négligera d’exercer.
23. Pendant l’existence légale des sociétés dont il est question à V article précédent, les créanciers personnels des associés, tant qu’ils n’out pas obtenu la mise en faillite de ceux-ci, pourront seulement se faire attribuer les bénéfices liquides, honoraires et intérêts, que le dernier bilan fait ressortir en faveur de leurs obligés; néanmoins, il leur sera permis de requérir, en cas de dissolution de la société, la délivrance d’un mandat judiciaire leur donnant un droit de rétention sur la part qui, dans la liquidation, devra revenir à leurs débiteurs.
24, Dans le cas même où la faillite d’une société entraîne celle de ses associés, les créanciers de la société, en ce qui concerne les parts que les associés faillis peuvent avoir dans d’autres compagnies, ne pourront procéder que par voie d’adjudication, lorsque l’entreprise redevable de ces parts le requerra, en déclarant à l’unanimité qu’elle préfère s’incorporer les adjudicataires.
§ 3. De la dissolution de la société .
25* La société est dissoute par la déclaration de sa propre faillite, par sa fusion avec d’autres sociétés, et par le fait de la survenance des causes énoncées au Code civil, sous réserve des modifications suivantes : 1° Lorsque la compagnie a subordonné son existence à la réalisation d’une affaire déterminée et que l’époque de la dissolution survient, alors que cette affaire est encore pendante, sa durée est prorogée de plein droit à l’égard des associés, à moins qu’ils ne s’y opposent,^ et le tout, sans préjudice des formalités et réserves contenues dans l’art. 10 de la présente loi; — 2° Les dispositions des articles 1242, 1244 et 1246 ne sont applicables ni aux sociétés anonymes, ni aux sociétés en commandité par actions; — 3° Pour que la société puisse continuer à subsister conformément au § 2 de l’art. 1244 et en cas de faillite de l’un des associés, l’assentiment de tous les autres associés est nécessaire ; — 4° La démission à laquelle se réfère l’art. 1246 sera sans valeur, si la société n’a pas été constituée pour une durée illimitée; et, même dans ce dernier cas, elle ne produira pas d’effet si, en dehors des conditions et des motifs énumérés par le texte précité, l’associé démissionnaire ne la fait pas notifier à ses co-associés, six mois au moins avant que le dernier exercice annuel de l’entreprise ne prenne fin.
Coata Kica: I, Le y sobre las Sociedades Mercantiles*
26, Cualquiera de los socios puede denunciar ûtilmente el contra to cuando en virtud de eircunstancias imprevisfcas se hiciese imposible la realizaciôn del objeto de la empresa, ô cuando uno de sus consoeios procéda con incorrecciôn manifiesta ô gestione con notoria ineptitud en lo que mire â los intereses comunes.
§ 4.° De la exclusion de los socios .
27, En el caso del articulo anterior, y si los demas socios convmieran en elloT puede el Juez decretar la exclusion del socio culpable ô inepto, en lugar de la disoluciôn de la empresa.
28, Podrân también ser excluidos de la sociedad, â mas de los socios relacionados en los anteriores articulos 14, 20, 21 y 26, los que se ingieran desautorizadamente en la administraoiôn, asi como los administradores que usen la razôn social en sus négociés propios ô abandonen sin justa causa las obligaciones de su cargo.
29, El socio excluido no podrâ exigir la liquidacion de su parte, sino â niedida que se vayan normalmente concluyendo las operaciones en que estuviese interesado y el dia en que de ban conocerse sus resultados, segiin los eonvenios 6 prâcticas de la empresa; y no participaTa en los derechos 6 compromisos nacidos con posterioridad a la demanda de su exclusion sino en euanto ellos sean una consec uencia inmediata de negociaciones iniciadas antes de dicha demanda,
30, También deberâ pasar el soeio excluido por io que la sociedad resuelva en euanto â la manera de termina r los negocios pendientes en el momento de su exclusion.
31, Las disposiciones de los dos anteriores articulos serân aplicables, â falta de eonvenciôn especial, al socio que se retire voluntaria mente, conforme lo prevé el inciso 4*° del articulo 25, contândose para el caso su separaciôn, en lo que se refie re â sus relaciones con la empresa, desde el dia en que se notifique en forma la renuncia.
32, El socio excluido 6 el renunciante deberân conformer se con la liquidacion de su parte en dinero 6 en bienes de la misma naturaleza de sus aportes, si bien en este ültimo caso pueden promover el castigo de las estimaeiones con que se j u zguen per j ud ic ados .
§5** De la prescripcion de las acciones contra los socios ,
33, Las obligaciones que afecten â los socios ilimitadamente responsables, en sus relaciones para con terceros, de no estar sometidas por su naturaleza â una prescripcion mas cor ta, se prescriben por cinco aiios, con t ad os desde la disoluciôn de la sociedad; 6 desde la separaciôn voîuntaria ô forzosa de un socio, en lo que le incumbe, siempre que se procéda con arreglo a las prescripciones del articulo 4*u y cuando no se trate de compromisos contraidos por socios îiquidadores en su calidad de taies*
34, Esta prescripcion priviiegiada no se aplica â los bienes que no hayan de j ado de formar parte del fondo social, ni puede tampoco invocarla en su provecho el socio que se haga cargo del activo y pasivo de la empresa.
35, La precripciôn creada por el articulo 33 no sera mterrumpida, en euanto favorece â los socios retirados ô excluidos, por gestiones judieiales enderezadas contra la sociedad ô sus socios restantes*
§ 6.° De la fusion de sociedades .
36, Las fusiones de sociedades serân motive de una deliberaciôn previa por cada una de ellas.
37, Las formalidades présentas por el articulo 4*ü son de rigor en la especte, no solo por lo que se refiere â la nue va sociedad que se forme, sino también en euanto la fusion extingue 6 altéra en sn constitue ion ô en su funcionamiento las empresas participantes*
Cada una de osas sociedades deberâ publicar ademâs un balance que ac redite el estado de sus negocios en el momento de la fusion, y las que por el e vente cesen de existir publicarân ademâs las providencias tomadas para el arreglo de su pasivo.
38, La fusion no surtirâ efecto con respecte â terceros antes de no venta dias eontados desde la publicaciôn de la escritura constitutiva de la nue va empresa, â menos que ésta satisfaga todas las deudas de las companias que la forman ô garantice su descargo â satisfacciôn de todos los acreedores.
Costa* Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
26* Chacun des associés peut dénoncer utilement le contrat, lorsque, à raison de circonstances imprévues, la réalisation de l’objet de l'entreprise devient impossible, ou lorsqu’un de ses co-associés procède avec une incorrection manifeste ou administre avec une inaptitude notoire, en ce qui concerne les intérêts communs*
§ 4* De F exclusion des associés *
27, Dans le cas prévu par l’article précédent, et lorsque les autres associés en conviennent entre eux, le juge peut décréter l’exclusion de l’associé coupable ou incapable, au lieu de la dissolution de l’entreprise*
28, Pourront aussi être exclus de la société, en dehors des associés visés par les articles 14, 20, 21 et 26, qui précèdent, ceux qui s’immiscent, sans j être autorisés, dans T administration, ainsi que les administrateurs qui se servent de la raison sociale pour leurs affaires personnelles ou qui abandonnent sans juste cause les devoirs de leur charge*
29, L’associé exclu ne pourra exiger la liquidation de sa part, si ce n’est à mesure que les opérations dans lesquelles il était intéressé viennent à se terminer normalement et que le jour arrive où l’on doit en connaître les résultats, suivant les conventions et les pratiques de l’entreprise; et il ne participera pas aux droits et aux engagements qui ont pris naissance postérieurement à la demande d’exclusion formée contre lui, à moins qu’ils ne soient la conséquence immédiate de négociations commencées avant l’introduction de la dite demande.
39, L’associé exclu devra également en passer par ce que la société décidera, quant à la manière de terminer les affaires pendantes au moment de son exclusion.
31, Les dispositions des deux articles précédents seront applicables, à défaut de convention spéciale, à l’associé qui se retire volontairement conformément à ce que prévoit le n° 4° de l’art* 25, sa retraite étant considérée, dans ce cas et eu ce qui concerne ses rapports avec l’entreprise, comme opérée à partir du jour où sa démission a été notifiée en bonne et dûe forme*
32, L’associé exclu ou démissionnaire devra accepter la liquidation de sa part en argent ou en biens de même nature que celle de ses apports, sauf pour lui la faculté, dans ce dernier cas, de provoquer la révision des évaluations qu’il estime avoir été faites à son préjudice.
§ 5. De la prescriptions de actions contre les associés.
33, Les obligations qui pèsent sur les associés à responsabilité illimitée, dans leurs rapports avec les tiers, se prescrivent, si elles ne sont pas soumises, à raison de leur nature, à une prescription plus courte, par cinq ans, calculés à partir de la dissolution de la société, ou à partir de la retraite volontaire ou forcée de l’associé, en ce qui touche celui-ci, à la condition qu’il soit procédé conformément aux prescriptions de l’art* 4 et pourvu qu’il ne s’agisse pas d’engagements contractés par des associés liquidateurs agissant en cette qualité*
34, Cette prescription privilégiée ne s’applique pas aux biens qui n’ont pas cessé de faire partie du fonds social, et l’associé qui a pris à sa charge l’actif et le passif de l’entreprise ne peut pas davantage l’invoquer à son profit*
35, La prescription établie par l’art, 33 ne sera paa interrompue, en tant qu’elle court en faveur des associés démissionnaires ou exclus, par des actions judiciaires introduites contre la société ou contre les associés restants.
§ 6* De la fusion des sociétés *
36* Les fusions de sociétés seront l’objet d’une délibération préalable de chacune d’entre elles*
37. Les formalités prescrites par l’art* 4 sont de rigueur dans l’espèce, non seulement en ce qui concerne la nouvelle société qui se forme, mais encore en tant que la fusion supprime ou modifie, dans leur constitution ou dans leur fonctionnement, les entreprises qui participent à l’opération*
Chacune de ces sociétés devra, en outre, publier un bilan qui fixera l’état de ses affaires au moment de la fusion, et celles qui, éventuellement, cesseront d’exister, publieront également les mesures prises pour le règlement de leur passif*
38, La fusion ne produira son effet à l’égard des tiers que quatre-vingt-dix jours après la publication de l’acte constitutif de la nouvelle entreprise, à moins que celle-ci n’acquitte toutes les dettes des compagnies qui l’ont formée ou qu’elle ne garantisse leur acquittement, à la satisfaction de tous les créanciers.
Costa Rica! I. Lciy sobro ias Sociedades Mercantiles.
En tanto no se hayan realisado esas condiciones y dentro del plazo prefijado, pueden los aereedores de las sociedades que hayan acordado la fusiôn, impedir que se opéré y mantenerla sin efectos hasta que reeaiga la résolue ion firme que deba dirîmir la difieultad.
Una vez trascurrido el referido plazo sin oposiciones, 6 desechadas définit! vamente las que se hubieren promovido, entra â régir la fusion y la sociedad que prevalezca ô la nueva que se forme ocuparâ la misma situaciôn juridica de las empresas extintas, por lo que hace a sus derechos y obligaciones,
Secciôn segunda. De la sociedad en nombre colectivo,
40, La sociedad es en nombre colectivo cuando sus socios ejercen el comercio bajo una razon social comnn y siempre que de una manera ilimitada todos respondan Personal y solidariamete de las obligaciones sociales.
41, La razon social es la formula con que se dénomma â la empresa como persona moral indépendante de sus socios ; y debe componerse del nombre de uno ô mas de es os socios, comprend iendo ademâs â los omitïdos en un apéndice que harâ mencion de su compania.
Tan solo los nombres de los socios 6 sus firmas pueden emplearse en la composicion de la razon social, â no ser que en un aditamento se explique la ficciôn de cualquier nombre convencionah Las sociedades infrac toras incurrirân en nna multa de ciento â quinientos colones, aparté deî cargo de indemnizar â los perjudieados con la simulacion, de todos los dan os y perjuicios que se les hubieren seguido.
42, Toda estipulaeiôn encaminada â restringir la responsabilidad de los socios sera nugatoria con relaciôn â terceros.
Pero no obs tante la solidaridad que implie a la sociedad colectîva, no podrân los aereedores de la empresa dirigir contra los socios, personalmente, sus perseeuciones, sino después de la disoluciôn social, ô cuando hayan ejercitado infructuosamente sus acciones contra la sociedad. Esta prohibiciôn no coarta la facultad de promover embargos preventivos en bienes particulares de los socios, asegurando asi las re soi tas de las acciones que se enderecen contra la compania.
43, Los que ingresen como socios en una sociedad ya constituida quedarân sujetos â todas las responsabiîidades inhérentes a los socios fundadores, aun en lo que se refiere à obligaciones contraidas con anterioridad a su admisiôn y â pesar de las variantes que pueda sufrir la razon social.
Las estipulaciones contrarias no producirân efecto en enanto a terceros.
44, La solidaridad nacida de las obligaciones sociales no se extiende â los vincuïos contraidos entre consocios, salvo si el socio acreedor lia figurado como extrano en sus reîaciones con la empresa.
45, Bajo su razon social puede la sociedad adquirir toda elase de derechos, contraer obligaciones é mtentar y sostener las acciones que de ahi se orîgmen.
46, La razon 6 firma social équivale â la firma de todos los socios y viceversa.
47, Solo podrân hacer uso de esa firma los socios autorizados al efecto ; pero en el silencio de la escritura social se présumé que todos y eada uno de los soeios se hall an investidos d e la facultad de représentai â la empresa.
48, Los efectos de îos actos que ejecute ô de los contratos que célébré un socio admïnistrador por cucnta de la compania recaen sobre la misma, aun cuando no se hubiese consignado el carâcter con que obro el referido socio, si la intencion de procéder en nombre de la empresa se desprende de las circunstancias del caso.
46, À pesar del empleo de la firma social no producirân efectos contra la sociedad los compromisos provenientes de operaciones notoria mente ajenas al rarno previsto ô usual de su comercio.
50, La sociedad no se obliga por los actos de sus socios 6 de extranos que no tengan facultad de representarla, aun cuando éstos kagan uso de la razon social, siempre que en esta no figuren expresa mente sus nombres.
51. La persona que toléré la insercion de su nombre en la razon social de una empresa de que no sea socio, comprometerâ liacia terceros, por ese hecho, toda su fortuna, en los mismos términos y condiciones de un socio efectivo.
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales*
Si les conditions qui viennent d'être indiquées ne sont pas réalisées, les créanciers des sociétés qui ont accepté la fusion, peuvent, dans le délai ci-dessus fixé* empêcher qu’elle 11e s’opère et la maintenir sans effet, jusqu’à ce qu’il ait été pris une résolution ferme, qui tranche la difficulté,
39, Une fois le délai précité expiré sans oppositions, ou les oppositions formulées une fois écartées, la fusion commencera à fonctionner, et la société qui a prévalu ou la nouvelle société qui s’est formée occupera la même situation juridique que les entreprises éteintes, en ce qui concerne les droits et les obligations de celles-ci.
Seconde section. De la société en nom collectif,
40, La société est en nom collectif, quand ses associés exercent le commerce sous une raison sociale commune, et quand tous répondent, d’une façon illimitée, personnellement et solidairement, des obligations sociales,
4L La raison sociale est la formule qui sert à dénommer l’entreprise comme personne morale indépendante des associés ; elle doit se composer du nom d un ou de plusieurs de ces associés, les associés omis devant figurer dans une note additionnelle, qui mentionnera la compagnie dont ils font partie.
Il n’est permis d’employer dans la composition de la raison sociale que les noms des associés ou la signature de ceux-ci, à moins que, dans une note additionnelle, on n’explique la fiction en vertu de laquelle un nom conventionel quelconque a été choisi. Les sociétés qui contreviendront à cette disposition encourront une amende de cent à cinq cents colons, sans préjudice de l’obligation d’indemniser les personnes lésées par le fait de la simulation, de tous les dommages et de tout le préjudice qui en sont résultés*
42, Toute stipulation tendant à restreindre la responsabilité des associés sera sans valeur à l’égard des tiers.
Toutefois, malgré la solidarité qu’implique la société en nom collectif, les créanciers de l’entreprise ne pourront intenter des poursuites contre les associés, personnellement, si ce n’est après la dissolution de la société ou après avoir exercé infructueusement leurs actions contre la société elle-même. Cette interdiction ne restreint pas la faculté de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens particuliers des associés, en vue d’assurer les résultats des actions dirigées contre la compagnie.
43, Ceux qui entrent dans une société déjà constituée seront soumis à toutes les responsabilités imposés aux associés fondateurs, même en ce qui concerne les obligations contractées antérieurement à leur admission, et malgré les changements qui ont pu être apportés à la raison sociale.
Les stipulations contraires ne produiront aucun effet à l’égard des tiers.
44, La solidarité qui résulte des obligations sociales ne s’étend pas aux obligations contractées entre co-associés, sauf lorsque l’associé créancier a figuré comme étranger dans les relations avec l’entreprise*
48. La société peut, sous sa raison sociale, acquérir toute espèce de droits, contracter des obligations, intenter les actions qui en dérivent et y défendre.
46, La raison ou signature sociale équivaut à la signature de tous les associés et vice-versa.
47, Ne pourront user de cette signature que les associés autorisés à cet effet; toutefois, en cas de silence de l’acte de société, on présume que tous les associés et chacun d’eux sont investés de la faculté de représenter l’entreprise*
48, Les effets des actes accomplis ou des contrats conclus par un associé administrateur pour le compte de la compagnie, retombent sur celle-ci, alors même que l’on n’aurait pas signalé la qualité en laquelle le dit associé a opéré, si l’intention de procéder au nom de l’entreprise ressort des circonstances du fait.
49, Malgré l’emploi de la signature sociale, ne produiront aucun effet, à 1 égard de la société, les engagements provenant d’opérations notoirement étrangères à la branche prévue et usuelle de son commerce.
59, La société n’est pas obligée par les actes de ses associés ou des étrangers qui n’ont pas le pouvoir de la représenter, alors même que ceux-ci font usage de la raison sociale, si leurs noms ne figurent pas expressément dans cette raison.
51. La personne qui tolère que son nom soit inscrit dans la raison sociale d’une entreprise à laquelle elle n’est pas intéressée comme associé, engagera,^ par ce fait, à l’égard des tiers, toute sa fortune, dans les mêmes limites et dans les mêmes conditions qu’un associé effectif.
Costa Rica: I. Ley sobre las Sooiedades Mercantiles.
52. El uso indebido de la razon social, â mas de la exclusion po testât! va que autorisa el articulo 28 en su caso, darâ lugar â que los tereeros lesionados puedan ocurrir a la via represlva si el abuso llega à revestir caractères dolosos 6 fraudulentos, lo mismo que â la indemnizaeion de danos y perjuicios en todo evento y en favor de cualesquiera perjudicados.
53. El uso de la firrna social no es trasmisible sine mediante la autorizaciôn de todo s los socios ; y de no concurrir esta, los actos del deîegatario solo obligarân à la empresa en la medida en que ellos la hubieren beneficiado.
54. La asignaeion de un porcentaje en las utilidades, que suele concéder se â los fac tores y dépend ientes como rétribue ion de sus servie ios, no los inviste de ninguna de las atribuciones y prerrogativas que distinguen a los socios.
55. No es permitido â los miembros de una sociedad explotar indépendantemente 5 por cuenta propia 6 de tereeros, el mismo ramo corner cial â que ella se dédie a, ni entrar â formar parte como socios colcctivos ô comanditarios de otras empresas de explotacïôn anâloga, salvo si todos sus eonsocios los autorizan al intento.
Pero ese consentimiento se présumé siempre que teniendo noticia los otros socios, el dia en que la sociedad se constituyô, de la partidpaciôn individual 6 colectiva de uno de ellos en los mismo s negocios que ha de emprender la compania, no hubiesen estipulado la cesaciôn de ese estado de cosas.
56. Si se infrmgieran las prohibiciones del texto que précédé, queda autorizada por ahi la empresa, bien â dejar por su cuenta las negociaciones que el contraventor haya hecho por separado, bien â reclamar la reparaeion de los danos que eïlas le originen, ei todo con un plazo de ope ion de no venta dias y sin perjuieio del derecho de promover la resoluciôn del contra to y de la facultad de exclusion que garantizan los articules 26 y 27.
57. El socio industrial que por intervenir en cuaîquier género de negocios extranos â la empresa de que forma parte se distraiga de sus atenciones sociales, quedarâ sometido â las sanciones que registra el articulo anterior v â la del articulo 1228 del Côdigo Civil.
Secdôn tercera. De la sociedad en comandita.
Dispositions generales.
58. La sociedad en comandita también se constituye para ejercer el comercio bajo una razôn social comün; pero en tanto que alguno 6 varios de sus socios contraen, con respecto a tereeros, una responsabilidad siempre ilimitada, y solidaria en el caso de su pluralidad, el otro 6 los otros redue en esa responsabilldad al monto determinado de sus aportes.
Cuando sean varios los socios ilimitada y solidar lamente responsables, y en lo que les concierne, las sociedades de esta especie se reputarân formadas â la vez en nombre colectivo,
59. La gestion de los negocios de la empresa en general y todas las facultades que de ahi se sigan quedan vedadas â los socios comanditarios, especialmente aquellas que pudier&n inducir en error â tereeros acerca de la naturaleza de su responsabilldad.
60. El comanditario que viole la prohibiciôn del texto anterior, incurrirâ en el mismo género de responsabilidad de un socio colectivo, por lo que respecta â los compromises derivados de sus gestiones; y si taies gestiones hubiesen sido habituales 6 llegaran a revestir gran importancia con relaciôn â los negocios de la compania, la asimilaciôn de responsabilidad puede hacerse extensiva â todas las obligaciones sociales résultantes de la administration,
61. A igual sanciôn quedan sometidos, en las comanditas por intereses, aque- Ilos que, procediendo por mandate e spécial, no hicieran con star en sus gestiones su calidad de socios comanditarios y la eireuntancia de obrar por procuration,
62. No obstante las incapacidades anteriormente consignadas, y â réserva de que no entraben en ningün caso la acciôn administrativa de los socios gestores, pueden los comanditarios intervenir en los consejos, asi como en los actos de inspection, vigilancia y otros de gestion interior, que solo interesan â los socios, en terminos que esa intervenciôn no entranarâ con respecto â ellos ninguna responsabilidad extraor d inaria.
Costa Rica; I. Loi sur les sociétés commerciales.
52. L’emploi fait indûment de la raison sociale permet aux tiers lésés, en dehors de l’exclusion facultative qu’autorise l’art* 28 , le cas échéant, de recourir à la voie répressive, si T abus vient à revêtir des caractères dolosifs et frauduleux, de même qu’il donne droit à la réparation des dommages et du préjudice, en toute circonstance et au profit de quiconque a subi un préjudice*
53. L’usage de la signature sociale n’est pas transmissible, si ce n’est avec l’autorisation de tous les associés ; et, si cette autorisation n’a pas été donnée, les actes du délégataire n’obligent l’entreprise que dans la mesure dans laquelle elle en a bénéficié.
54. L’attribution d’un tant pour cent sur les bénéfices, qu’il est d’usage d’accorder aux représentants de commerce (facteurs) et aux préposés, comme rétribution de leurs services, ne les investit d’aucune des attributions et des prérogatives qui distinguent les associés*
55. Il n’est pas permis aux membres d’une société d’exploiter, d’une façon indépendante, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, la même branche de commerce que celle qu’exploite leur compagnie, ni de participer, comme associés en nom collectif ou comme commanditaires, à d’autres entreprises ayant une exploitation analogue, sauf lorsque tous leurs co-associés les autorisent à le faire.
Toutefois, ce consentement se présume, lorsque les associés ayant eu connaissance, le jour même où la société s’est constituée, de la participation individuelle ou collective de l’un d’entre eux à des affaires identiques à celles dont s’occupe la compagnie, ils n’ont pas stipulé la cessation de cet état de choses.
56. En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, l’entreprise sera autorisée par là même, soit à laisser à son compte les opérations que le contrevenant a faites séparément, soit à réclamer la réparation des dommages qui en sont résultés pour elle, le tout avec un délai d’option de quatre-vingt-dix jours et sans préjudice du droit de poursuivre la résolution du contrat et de la faculté d’exclusion garantis par les articles 26 et 27*
57. L’associé qui a apporté son industrie et qui se détourne de ses devoirs sociaux pour se livrer à quelque autre genre d’affaires étrangères à l’entreprise dont il fait partie, sera soumis aux sanctions prévues à l’article précédent, et à celles de l’art. 1228 du Code civil.
Troisième section. De la société en commandite.
Dispositions générales,
58. La société en commandite se constitue également pour exercer le commerce sous une raison sociale commune; mais, tandis qu’un ou plusieurs des associés contractent, à l’égard des tiers, une responsabilité toujours illimitée, et solidaire dans les cas où ils sont plusieurs, l’autre ou les autres associés réduisent leur responsabilité au montant déterminé de leurs apports*
Lorsqu’il y a plusieurs associés à responsabilité illimitée et solidairement responsables, les sociétés de cette espèce, en ce qui les concerne, sont réputées, en même temps, être en nom collectif.
59* La gestion des affaires de l’entreprise en général et l’exercice de tous les pouvoirs qui en dérivent sont interdits aux associés commanditaires, spécialement ceux qui pourraient induire en erreur les tiers touchant la nature de la responsabilité de ces associés.
69, Le commanditaire qui contrevient à la prohibition de l’article précédant, encourt la même sorte de responsabilité qu’un associé en nom collectif, en ce qui concerne les engagements qui dérivent des actes de gestion qu’il a faits; et si ces actes ont été habituels ou qu’ils aient revêtu une grande importance par rapport aux affaires de la compagnie, l’assimilation, comme responsabilité, pourra être étendue à toutes les obligations sociales résultant de T administration*
61. Seront soumis à ces mêmes sanctions, ceux qui, agissant en vertu d’un mandat spécial, dans les commandites par intérêts, ne feront pas apparaître, dans leurs actes de gestion, leur qualité d’associés commanditaires et la circonstance qu’ils agissent par procuration.
62, Maigre les interdictions prononcées précédemment, et sous la réserve de n’entraver, en aucun cas, au point de vue de la gestion, l’action des associés chargés de l’administration, les commanditaires peuvent intervenir dans les conseils, ainsi que dans les opérations d’inspection, de surveillance et autres opérations de gestion intérieures, qui n’intéressent que les associés, dans des conditions telles que cette intervention n’entraîne à leur égard aucune responsabilité extraordinaire*
Costa Rica: I, Ley sobre las Sociedades Mercantiles.
63. La razon social comprenderâ necesariamente el nombre de uno 6 mas de los socios de responsabilidad ilimitada, pero solo esos nombres.
El comanditario que consienta en la insère ion de! suyOj asumirà para con los acreedores de la eompania la misma condiciôn legal de un socio coïectrvo.
64. El socio comanditario solo soportarâ las obligaeiones y pérdidas de la empresa hasta coneurrencia de la totalidad del aporte que se obligé â suministrar.
65* En caso de merma del capital de una soeiedad en comandita simple, se prescindirâ de servir intereses y dividendos â los socios comanditario s hasta que hayan sido restanadas las pérdidas y que con esta circunstancia concurra la realizaciôn de nue vos beneficios.
Pero en tratândose de utilidades ficticias, no podrâ ejereitarse contra los comanditarios la repeticiôn de las sumas que, en virtud de inventarios y balances rcgulares, hubieran percibido de buena fé, en calidad de intereses 6 beneficios.
66* En lo que no se oponga â la naturaleza de la soeiedad en comandita 6 â las dispos iciones legales que la reglamentan, regirân para sus socios ilimitadamente responsables, los textos que regulan la soeiedad en nombre colectivo.
Secciôn euarta, De la soeiedad anônima*
§ L° De sus caractères y de su constituciôn.
67* En la soeiedad anonima la responsabilidad de todos los socios 6 accionistas se halla limitada por el monto de sus aportes, y cl comercîo se ejerce por medio de mandatarios revocables y bajo la designaciôn del objeto de la empresa ô euab quiera otra dénomination adecuada, que debe diferir de la de otras companias préexistantes en el pais,
68, El nombre distintivo es propiedad de la empresa, la eu al puede en ese predicado perseguir judieialraente las usurpaciones 6 imitaciones que le paren perjuicio,
69. Las sociedades anônimas no ejereerân legalmente el comercio sino después de suscrito integramente el capital social y una vez percibido el veinte por ciento al menos dei valor de los aportes que deban introducirse en metâlico.
76* En la constituciôn de la empresa pueden intervenir varias escrituras publicas, que registraran a su debido tiempo la adhesion de los suscritores de todo el capital social y la circunstancia de haberse efectuado el entero que previene el texto anterior, aparté de las otras enunciaciones senaiadas por el articulo 6,û en cuanto atahe al acto de fundaciôn, todo sin perjuicio de la exigencia que en materia de bancos détermina el articulo 2.° de la ley respectiva.
71* La soeiedad puede organizarse también por suscriciôn publica, Con ese objeto los fundadores procederân a public ar bajo sus firmas un prospecto, en donde deben puntualizar el fin que persigue la empresa, el capital con que ha de operar, la lista especificada de las ventajas que ellos se reserven, la fecha y las clâusulas principales de ia escritura constitutiva y de los estatutos, en caso de existir por separado.
Las suscriciones se practicaran en dos pliegos de un ténor y deben contener la expresa déclaration de que el suscritor conoce el prospecta, asi como una convocatoria para la asamblea general que ha de procéder a la constituciôn definitiva de la eompania, con expresiôn del lugar, dia y hora en que se réunira.
72. La asamblea anterior mente deserita debe celebrarse ante un notario, qui en levantarâ acta de sus deliberaciones.
Si en ella justifican los fundadores que han sido observados lus termines del articulo 71, y después de haberse llenado las formalidades del articulo 4*û, se declararâ por esos mismos fundadores, previa votaciôn conforme de la mayoria de los suscritores présentes, que la soeiedad ha sido definitivamente constituida, procediéndose â insertar die ha resol uciôn en el periôdieo oficiaî, â la mayor brevedad posible.
73* Si la organizacion de la empresa abortare, sea cual fuere el sistema constitutivo prohijado, los fundadores responderân solidaria é ilimitadamente de las obligaeiones por ellos oontr aidas en ese carat ter y eargarân con las erogaciones efectuadas, sin Ingar â recurso contra los suscritores ; é igual responsabilidad asumen
Costa Bi.ea: I. Loi sur les sociétés commerciales.
68. La raison sociale comprendra nécessairement le nom d'un ou de plusieurs des associés à responsabilité illimitée, et seulement les noms de ceux-ci.
L’associé commanditaire qui consentira à l’insertion de son nom, se trouvera placé, à Tégard des créanciers de la compagnie, dans la même situation légale qu’un associé en nom collectif.
64, L’ associé commanditaire ne supportera les obligations et les pertes de Pentreprise que jusqu’à concurrence de l’apport qu’il s’est engagé à fournir,
65- En cas de perte du capital d’une société en commandite simple, on cessera de servir des intérêts et des dividendes aux associés commanditaires, jusqu’à ce que les pertes aient été réparées et qu’outre cette circonstance, on ait réalisé de nouveaux bénéfices.
Mais, en matière de profits fictifs, on ne pourra exercer contre les commanditaires la répétition des sommes qu’ils auront perçues de bonne foi, comme intérêts ou parts de bénéfices, en vertu d’inventaires et de bilans réguliers,
66- En tout ce qui n’est pas contraire à la nature de la société en commandite ou aux dispositions légales qui la régissent, les dispositions qui régissent la société en nom collectif seront applicables aux associés à responsabilité illimitée.
Quatrième section- De la société anonyme.
§ 1. De ses caractères et de sa constitution*
67. Dans la société anonyme, la responsabilité de tous les associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports, et le commerce est exercé par l’entremise de mandataires révocables et sous la désignation de l’objet de l’entreprise ou sous toute autre dénomination convenable, qui doit différer de la dénomination des autres compagnies existant antérieurement dans le pays.
68- Le nom distinctif est la propriété de l’entreprise, qui peut, sous cette qualification, poursuivre judiciairement les usurpations ou imitations susceptibles de lui porter préjudice.
69. Les sociétés anonymes ne pourront pratiquer légalement le commerce qu1 après que le capital social aura été intégralement souscrit et qu’on aura perçu vingt pour cent au moins des apports, lesquels devront être effectués en monnaie métallique.
76. La constitution de l’entreprise peut donner lieu à la passation de plusieurs actes publics, qui enregistreront, en temps opportun, l’adhésion des souscripteurs de la totalité du capital social et la circonstance que le versement prévu à l’ article précédent a été effectué en entier, en dehors des autres énonciations mentionnées à l’art. 6, en ce qui concerne l’acte de fondation, le tout, sans préjudice des mentions exigées, en matière de banques, par l’art. 2 de la loi les concernant.
71- La société peut également s’organiser par voie de souscription publique. A cet effet, les fondateurs auront à publier sous leurs signatures un prospectus, dans lequel ils préciseront le but que poursuit l’entreprise, le capital avec lequel ils entendent opérer, la liste spécifiant les avantages qu’ils se réservent, la date et les clauses principales de Pacte constitutif et des statuts, dans le cas où ces documents ont été établis séparément.
Les souscriptions seront effectuées en deux plis d’une même teneur, et devront contenir la déclaration expresse que le souscripteur connaît le prospectus, ainsi qu’une convocation pour l’assemblée générale qui aura à procéder à la constitution définitive de la compagnie, avec l’indication du lieu, du jour et de P heure auxquels cette assemblée devra se réunir.
72, L’assemblée dont il vient d’être question devra se tenir devant un notaire, qui dressera un acte de ses délibérations.
Si, dans cette assemblée, les fondateurs justifient que les exigences de Part. 71 ont été remplies, et après l’accomplisse ment des formalités prévues par Part. 4, ces mêmes fondateurs déclareront, à la suite d’un vote préalable et conforme de la majorité des souscripteurs présents, que la société a été définitivement constituée, et il sera procédé à l’insertion de la dite résolution dans le journal officiel, dans le plus bref délai possible.
78. Si l’organisation de l’entreprise avorte, quel que soit le système qui ait été adopté pour la constitution de la société, les fondateurs seront responsables solidairement et d’une façon illimitée, des obligations qu’ils auront contractées en cette qualité, et ils prendront à leur charge les distributions qui auront été effectuées,
Costa Rica: ï, Ley sobre las Sociedades Mercantiles.
para eon los interesarîos, en toda coyuntura, por razôn de la faïsedad de sus declaraciones 6 de lus perjuicios que pudiera aparejar la ineorrecciôn de sus procedimientos,
74, La sociedad no esta obligada à reconocer y puede impugnar â su arbitrio ventajas que al constituida se hayan reservado los fundadores, â titulo de primas, agios 6 bénéficies de otra indoîe, y a en forma de extracciôn anticipada del fondo social, ya en la de acciones û obîigaciones de favoi\ Con todo, sera licita y eficaz la réserva del décimo â lo sumo de los beneficios netos de la empresa, que como retribuciôn se disponga apartar en provecho de los consa bidos fundadores, siempre que ese privilégié no se prolongue por mas de cuatro anos, que tampoco se ejercite sino después de la aprobaciôn de los balances respect! vos, y que la primera asambîea general no tenga razones calificadas para denuncîarlo.
75, La sociedad no puede bajo ningun pretexto emitir nue vas acciones, mientras no se compruebe que ha sido enterado el valor integro de la primera émision.
76, Una vez suscrito el capital social, los fundadores pueden emplazar â los suscritores que aun no hayan satisfecho el quinto â que se refiere el articulo 69, para que dentro de un ténnino que no bajarâ de diez dias procedan â verificarlo.
Este emplazamiento se insertarâ por dos veees en el periodico ofici&l; y una vez que en renuneia de los suscritores expire el plazo concedido, quedarâ â opciôn de los interesados relevar de su obligaeiôn â los moroses, disponiendo de las correspondantes suscriciones para eolocados de nuevo, 6 compelerlos al descargo por las vias c omîmes.
77, Los suscritores harân el entero del quinto que prescribe el articulo 69> en el establecimiento de depôsitos judiciales, 4 la orden del Juez Civil y de Gomercio del domicilie social, para que en su oportunidad puedan percibirlo los administradores de la compama.
Esos administradores no podrân, por su parte, retirar las su nias que asi se consignen s in previa justifie acion de su personeria y de que la sociedad ha sido definitivamente constituida y su escritura de fundaeiôn inscrita y publicada con arreglo â derecho.
78, Tan luego como se llenen los requisitos que determinan los articulos 71 y 72, los fundadores convocarân para una asambîea general, en la que se procederâ : L° AI examen y verificaeiôn de los aportes, asi como â la prâctica de los a values que fueren del caso, observândose en este ûltimo trâmite, de no haber contratacion al respecta, las réglas que sienta el articulo 16, â fin de précisât el numéro de acciones que deba corresponder al introductor; — À la discusiôn y aprobaciôn de los estatutos, si los hubiere fuera de la escritura social; — 9.° A la fiscalizaciôn de las ventajas que los fundadores se hubieren reservado, repuîsândolas euando sea de lugar; — 4.° Al nombramiento de los administradores de la sociedad, quienes prestarân su aceptaciôn, si ambas diligencias se hallaren pendientes; y 5.* Al nombramiento y aceptaciôn de los smrîicos.
Ventilados satisfactoriamente esos asuntos y â contar desde ahi, la sociedad queda définit! va mente constituida.
79, Cuando en esta asambîea general se muestre un socio poco empapado de algun antecedente que se relacione con los intereses debatidos, podrâ diferirse la sesiôn a sus instancias, por très, diez, ô treinta dias cuando mas, segun que estas términos de trasferimiento sean eonsentidos par la cuarta parte, la mayoria ô las très euartas partes respectivamente de los suscritores présentés.
80, Sera absolutamente nula toda cesiôn de acciones efectuada antes de la constitue ion definitiva de la sociedad, aun euando el traspaso no deba surtir sino efectos ulteriores,
81, La misma nulidad recaerâ sobre los actos ô contratos que ejecuten ô celebren los fundadores, saliéndose de la estera de aqueïlos que fueren eohonestados por la fundaeiôn de la empresa, a menos que la asambîea general, ratifie ândolos, purgare el vicio.
82, Si la compama no llega â constituirse dentro de los términos prévis tos ô naturales, los suscritores podrân repetir sumarlamente los pagos que hubiesen realizado, seis meses después de su fecha. Que si elles probaren que las dilaciones habidas en la formaciôn de la empresa obedecen a culpa ô abandono de los funda-
Costa Rica: I, Loi sur les sociétés commerciales.
sans qu'il y ait lieu à recours contre les souscripteurs ; ils assumeront une responsabilité analogue à l’égard des intéressés, dans tous les cas, à raison de la fausseté de leurs déclarations ou des dommages causés par l'incorrection de leurs procédés.
74. La société n'est pas obligée de reconnaître, et elle peut attaquer, si elle le juge convenable, les avantages que les fondateurs se sont réservés, lors de sa fondation, à titre de primes, agio ou bénéfices d'autre nature, sous la forme, soit d'un prélèvement anticipé sur le fonds social, soit d'une attribution d'actions ou d'obligations de faveur. En tout cas, sera licite et produira des effets, la réserve d'un dixième de la somme des bénéfices nets de l'entreprise, destiné à être partagé* à titre de rétribution, au profit des fondateurs précités, à la condition que le service de cette allocation privilégiée ne soit pas prolongé au-delà de quatre années, qu'en outre, l'allocation ne soit servie qu’ après l'approbation des bilans correspondants, et que la première assemblée générale n'ait pas de raisons fondées pour la dénoncer.
75. La société ne peut, sous aucun prétexte, émettre de nouvelles actions, tant qu'il n'est pas prouvé que le montant intégral de la première émission a été versé.
76. Une fois le capital social souscrit, les fondateurs peuvent sommer les souscripteurs qui n’ont pas encore versé le cinquième dont il est question à l'art. 69, de se mettre en mesure d'en opérer le versement dans un délai qui ne sera pas inférieur à dix jours.
Cette sommation sera insérée par deux fois dans le journal officiel; et, une fois expiré le délai concédé aux souscripteurs, sans que ceux-ci se soient mis en règle, les intéressés auront le choix, ou de relever les retardataires de leur obligation, en disposant des souscriptions correspondantes pour les colloquer de nouveau, ou de les contraindre à s'acquitter par les voies ordinaires,
77. Les souscripteurs feront le versement du cinquième prescrit par l'art. 69 dans l'établissement des dépôts judiciaires, à Tordre du juge civil et de commerce du domicile social, afin que les administrateurs de la compagnie puissent le toucher, à leur convenance.
Ces administrateurs ne pourront, de leur côté, retirer les sommes ainsi consignées sans avoir justifié préalablement de leur qualité, de la constitution définitive de la société, ainsi que de la transcription et de la publication de l'acte de fondation, conformément au droit,
78. Aussitôt que les formalités requises par les articles 71 et 72 auront été remplies, les fondateurs convoqueront une assemblée générale, dans laquelle il sera procédé: lû A l’examen et à la vérification des apports, comme aussi, lorsqu’il y a lieu, aux estimations, étant observé, dans ce dernier cas, qu'on ne doit pas se départir des règles posées par T art, 16, pour le détermination du nombre d'actions à attribuer à celui qui fait l'apport; — 2° A la discussion et à l'approbation des statuts, s’ils existent en dehors de l'acte de société; — 3° A la confirmation des avantages que les fondateurs se seront réservés, et qui peuvent être rejetés, quand il y a lieu; — - 4* À la nomination des administrateurs de la société, qni donneront leur acceptation, si les deux mesures sont à prendre; et — 5° A la nomination et à l'acceptation des syndics.
Toutes ces opérations ayant été menées à bonne fin, à partir de ce moment, la société demeure définitivement constituée.
79. Lorsque, dans cette assemblée, un associé se montre peu au courant de quelque antécédent se rapportant aux intérêts en discussion, la séance pourra, sur sa demande, être ajournée à trois, dix ou trente jours au plus, suivant que ces délais d'ajournement seront acceptés respectivement par le quart, la majorité ou les trois-quarts des souscripteurs présents.
80. Sera absolument nulle, toute cession d'actions faite avant la constitution définitive de la société, alors même que la cession ne devrait produire que des effets ultérieurs.
81. La même nullité frappe les actes ou les contrats, faits ou conclus par les fondateurs, en dehors du cercle de ceux qui peuvent être justifiés par la fondation de l’entreprise, à moins que l’assemblée générale, en les ratifiant, ne purge le vice dont 0 sont atteints.
82. Si la compagnie ne parvient pas à se constituer dans les délais prévus ou naturels, les souscripteurs pourront répéter par la voie de la procédure sommaire les versements qu'ils auront effectués, six mois après leur date. Que s’ils prouvent que les retards apportés à la formation de l’entreprise sont dûs à la faute ou à la
^22 Costa Rica: I. Le y sobre las Sociedades Mercantiles.
dores el reclamo y su ventilacion puedcn ser inmediatos, haciéndose refluir entonees sobre los culpables la condenatoria en ambas costas y la mdemmzacion de los danos y perjuiclos nacidos de la demora*
§ 2* De la administration*
83. Los négocies sociales serân administrados por un consejo que no podrâ
componerse de menos de cinco miembros. *
Al lado de ese cuerpo, con voz consultiva y como su delegado permanente en ia gestion del negocio, asi como para representar judicial y extra) udic îaimen te a la eompama, puede nombrarse un gerente, 6 administrador o direetor, cuyas atnbuciones serân las mismas de todo administrador, si no han sido prefijadas por el acto de proeuraeiôn*
El gerente obrarâ de consuno con el Consejo de administraciôn, compartiendo entonees sus responsabilidades*
84. El mandato de administraciôn puede ser otorgado en la escritura constitutiva 6 conferido luego por la asamblea general de accionistas; mas en el primer supuesto caduc ara por el trascurso de dos anos, en tanto que en el ofcro puede ex-
tenderse liasta cuatro anos', ,, ,, , . *
Los administradores son reelegibles, si la escritura de fundaeton o los estatutos
no coartan esa facultad. . , . , ,
85. Los administradores no contraerân mnguna obligacion personal mherente â los compromises sociales derivados de sus gestiones. Con arreglo a los p recep to s del derecho comuii su responsabilidad solo se extiende a la ejecucion dcl ni an a o recibido y solo cubre las fait as cometidas en su desempeno.
Pero dichos administradores y el gerente quedan s in embargo obligados â resarcir danos y perjuiclos â los accionistas cada vez que ineiirran en una trasgi esion relativa â las atribuciones que expresamente les concéda el contrato de sooiedad
ô la ley. , . t , ,
Esa responsabilidad revistirâ el carâcter de solidana para los eoautores o complices del infrac tor, abarcando en tal ealidad y concepto â los administradores que, sabedores del abuso, no lo denuncien inmediatamente ai comité de vigilancia y en la primera oportunidad â la asamblea general.
8fi. El gerente y el Consejo de administraciôn deben, en el manejo de los ne^ gocios sociales, respetar en primer lugar las prohibiciones de la ley, luego los limites o restricciones impuestos por la escritura fundamental, y finalmente las disposiciones que legalmente emanen de la asamblea general.
En easo contrario, responderân sol idariam ente con la sooiedad para con la persona damnificada, aun cuando el acuerdo tomado en desobediencia de la ley 6 de las clâusulas constitutivas se funde en una decision de la asamblea general*
La responsabilidad del Consejo no gravara â aquel de sus miembros que se hubiere opuesto â la vioîacion. . ,
87. En una responsabilidad seme jante i nourrirai! los administradores y el gerente, para lo que afecte â la sociedad y â terceros lesionados, con motivo de las inexactitudes que contengan sus referencias del est-ado de los aportes y sus eu enta s de dividendes, asi como por la inobservancia de las réglas que se relac mnen con la conta bilidad y poT la inejecuciôn de las medidas legales de la asamblea
general, . . , , * ,
Esta responsabilidad sera eludida por a quelles que siendo ^ajenos a la mtraccion, la descubran con arreglo al apartado final dcl articulo 85*
88* En el silencio de los estatutos se proveerâ â llenar las vacantes que ocurran en la administraciôn mediante el nombramieiito que hagan todos los administradores restantes conjuntamente con los smdicos. Pero en su desaveneneja, asi como cuando la administraciôn ô la direcciôn quedasen acéfalas, se procédera a reor* ganizarlas por la asamblea general, perentoriamente convocada al cfecto por el comité de vigilancia.
Los administradores que en la primera hîpôtesis fuesen nonibrados, cesaran en sus funciones si la asamblea general prôxima in media ta no confirma su designaciôn, y de toda suerte al vencer el periodo del mandato primitive.
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
négligence des fondateurs, la réclamation et sa liquidation peuvent avoir lieu immédiatement, et Ton fait alors retomber sur les coupables la condamnation aux frais de Tune et de l’autre, et la réparation des dommages et du préjudice occasionnés par le retard,
§ 2. J De V administration .
83* Les affaires sociales soient gérées par un conseil, qui ne pourra se composer de moins de cinq membres.
À côté de ce corps, avec voix consultative et comme son délégué permanent pour la gestion de l’affaire, de même que pour représenter judiciairement et ex tra judi clairement la compagnie, il pourra être nommé un gérant, un administrateur ou un directeur, dont les attributions seront les mêmes que celles de tout administrateur, si elles n’ont pas été déterminées préalablement par l’acte qui lui a conféré son mandat*
Le gérant agira de concert avec le conseil d’administration, dont il partagera alors les responsabilités.
84* Le mandat relatif à l’administration peut être donné dans L’acte constitutif de la société, ou être conféré postérieurement par l’assemblée générale des actionnaires ; mais, dans le premier cas, il prendra fin après une durée de deux années, tandis que, dans le second, il pourra se prolonger pendant quatre ans.
Les administrateurs sont rééiigibles, lorsque les statuts ne limitent pas cette faculté*
85* Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements sociaux résultant de leurs actes de gestion. Conformément aux dispositions du droit commun, leur responsabilité ne s’étend qu’à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et ne s’applique qu’à la réparation des fautes commises dans son accomplissement.
Mais, les dits administrateurs et le gérant sont, néanmoins, tenus de réparer les dommages et le préjudice soufferts par les actionnaires, chaque fois qu’ils commettent une infraction quant aux attributions qui leur sont expressément conférées par l’acte de société ou par la loi.
Cette responsabilité revêtira le caractère de solidarité pour les co-auteurs ou les complices du contrevenant; on comprendra sous cette qualification et cette dénomination les administrateurs qui, connaissant l’acte abusif, ne Font pas dénoncé immédiatement au comité de surveillance et, à la première occasion, à l’assemblée générale.
86* Le gérant et le conseil d’administration sont tenus, dans la gestion des affaires sociales, de respecter, en premier lieu, les prohibitions prononcées par la loi, puis les limites et les restrictions imposées par l’acte fondamental, et enfin, les dispositions qui émanent légalement de l’assemblée générale.
Dans le cas contraire, ils seront solidairement responsable, avec ia société, envers la personne lésée, alors même que la décision prise en contravention avec ia loi ou avec les clauses constitutives de la société, serait fondée sur une délibération de 1’assemblée générale.
La responsabilité du conseil n’atteindra pas celui de ses membres qui se sera opposé à la violation de la loi ou des statuts.
87* Une responsabilité analogue sera encourue par les administrateurs et par le gérant, en ce qui touche ia société et les tiers lésés, à raison des inexactitudes contenues dans leurs rapports sur l’état des apports, et dans leurs comptes de dividendes, comme aussi à raison de l’inobservation des règles concernant la comptabilité, et à raison de l’inexécution des mesures légalement prescrites par l’assemblée générale.
Seront exonérés de cette responsabilité, ceux qui, étant étrangers à l’infraction, la dénonceront comme il est prescrit au paragraphe final de l’art. 85.
88, En cas de silence des statuts, il sera pourvu à l’attribution des places vacantes dans le conseil d’ administration au moyen de nominations que feront tous les administrateurs restants, de concert avec les syndics. Mais, en cas de désaccord, comme aussi quand F administration ou la direction sont privées de leur chef, il sera procédé à leur réorganisation par l’assemblée générale, convoquée à cet effet, par le comité de surveillance, pour statuer souverainement.
Les administrateurs nommés, dans la première hypothèse, cesseront leurs fonctions, si la plus prochaine assemblée générale ne confirme pas leur nomination, et, de toute façon, à l’expiration de la période du mandat primitif.
Costa Rica: I. Ley sobre las Sociedades Mercantiles.
89 El consejo de adminiatraciôn délibéra con sujeciôn â las réglas establecidaa por la, escritura constitutiva, y â falta de elïas en armoma con las que son peculiares de las asambleas délibérantes.
90. La administraciôn y la direceiôn deben velar muy especialmente por que ] os libres de comercio se ajusten â las prescrïpciones legales.
A mas de los libros exigidos por la ley de contabilidad mercantïl, llevarâ la sociedad un registro publico de aceionistas, que deberâ indicar el nombre y el domicilie de los suserltores, el numéro de sus acciones y el estado de sus enter os, lo mismo que las declaraciones de traspaso de aeciones nominales y la minuta de
las conversiones practicadas. - A
91 a A los administradores incumbe el nambramiento de los empieados cLe la empresa, salvo si la escritura primordial ha dejado explicitamente esa facultad â merced de la asamblea general. / . .
92* En ningün caso sera licita la adquisicion por la compafîia, sus acimmistradores ô el gerente, de acciones que se coticen â menos de su valor nominal.
Cuando las acciones se encuentren finiquitadas y no hayan sufrido dépréciation 6 estén â la alza del valor que expiesan, puede la asamblea general autonzar su compta, relevando del impedimento por separado y de un modo claro en cada
mutaciôm . .A
93, Si de los balances 6 en cualquier forma apareciere que se ha disminuiao en un cineuenta por eiento el capital social, 6 que el mismo se redujo â menos del minimum previsto para la prosecucion de operaciones, la administraciôn debe convocar con urgencia la asamblea general, enterandola de la merma ocurrida.
Si el activo de la empresa no cubre su pasivo, todos y cada uno de los socios jnformados pueden promover la quiebra, y los administradores deben hacerlo.
En caso de solvencia, queda, â juicio de la asamblea general, ya la reconstitucion del capital social, ya su limitation a la suma restante, ya la disoluciôn de la, compania, con arreglo â los requisitos creados por los articulos 4.°, 9.° y 109.
94, El administrador que directa 6 indirectamente sustente ïntereses encontrados con los de la sociedad, deberâ al punto manifestarlo â sus colegas de administracion y 4 los smdieos, absteniendose de délibérât en lo concemiente.
Si no obstante la improbacion del comité de vigilancia, se dictaren sobre el partie ular acuerdos que redunden en pex^juicio de la empresa, las pérdidas no vendrân en su dano, si no en el de los consentidores.
95, A la asamblea general competen las acciones de responsabilidad adnunistrativa interior que ejercite la compania; y ella las enderezara. 1* Contra los acciomstas, por el intermediario de los administradores ô del gerente; — 2.° Contra los administradores ô el gerente, por medio de los smdieos; — 3.° Contra los smdieos, 6 discrec i onalmente en cualquier caso, por mandat ario e spécial.
96, Los socios denunciarân al comité de vigilancia las incorreeciones de todo género que noten en el manejo de los ïntereses sociales. Esa s delacïones seran de necesidad sometidas â la consideraciôn de la asamblea general prôxima in media ta ; pero siendo de suyo graves 6 reputândolas taies un numéro considérable de socios, debc proeederse por !os sindicos â la pronta convocatoria de dicha asamblea, para que ella tome sus providencias de seguridad y represion.
En la resistencia ô abandon o del comité, pueden tambien los accionistas, cuando representen mas del décimo del capital social, 6 en cualquier numéro y condicion si el juez civil abrazare ese partido por razones fundadas, convocar por medio de ese funcionario la asamblea general, para elevar sus reparos.
§ 3.° De la asamblea general .
97, Los accionistas deberân reunirse en asamblea general, por lo menos una vez en el aho.
En su réunion ordinaria no podra la asamblea general tratar del aumento o reduc cion del capital ; ni de la fusion de la comp afiia con otra ù otras ; ni de la diso-
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
89* Le conseil d’administration délibère conformément aux règles établies par 1 7 acte constitutif, et, à défaut de celles-ci, conformément aux règles propres aux assemblées délibérantes.
90* L’administration et la direction doivent veiller tout spécialement à^ce que les livres de commerce soient tenus conformément aux prescriptions légales.
En dehors des livres exigés par la loi relative à la comptabilité commerciale, îa société tiendra un registre publie des actionnaires, qui devra indiquer le nom et le domicile des souscripteurs, le nombre de leurs actions et Tétât de leurs versements, et contenir, de même, les déclarations de transfert des actions nominatives et la minute des conversions opérées.
91* Il appartient aux administrateurs de nommer les employés de T entreprise, à moins que l’acte constitutif n’ait réservé explicitement cette faculté à rassemblée générale. m
92* En aucun cas il ne sera permis à, la compagnie, à ses administrateurs ou au gérant d’acquérir des actions cotées au-dessous de leur valeur nominale.
Lorsque les actions se trouvent régulièrement émises et payées et qu’elles n’ont souffert aucune dépréciation ou qu’elles sont à un taux égal à la valeur qu’elles expriment, rassemblée générale peut en autoriser l’achat, en levant l’interdiction, par délibération séparée et d’une façon claire, pour chaque mutation.
93- S’il apparaît par les bilans ou de toute autre manière que le capital social a diminué de cinquante pour cent, ou qu’il est descendu au-dessous du minimum prévu pour la continuation des opérations, l’administration doit convoquer d’urgence 1’assembiée générale et la mettre au courant de la perte survenue.
Si l’actif de l’entreprise ne couvre pas sou passif, l’ensemble des associés et chacun d’eux, informés du fait, peuvent réclamer la mise en faillite, et les administrateurs doivent agir en ce sens.
En cas de solvabilité de la société, on peut, suivant la décision de l’assemblée générale, soit reconstituer le capital social, soit le limiter à l’actif restant, soit dissoudre la compagnie, en se conformant aux formalités prescrites par les articles 4, 9 et 109.
94, L’administrateur qui soutient directement ou indirectement des intérêts contraires à ceux de la société, devra immédiatement en informer ses collègues du conseil d’administration et les syndics, et s’abstenir de prendre part à la délibération le concernant.
Si, mafgré l’avis contraire du comité de surveillance, il est pris, touchant le cas particulier, des décisions qui causent un préjudice à l’entreprise, les pertes ne seront pas à sa charge, mais à la charge de ceux qui auront donné leur consentement.
95* C’est à rassemblée générale qu’il appartient d’intenter les actions en responsabilité administrative intérieure, que la compagnie doit exercer; et elle les dirigera: I* Contre les actionnaires, par l’entremise des administrateurs ou du gérant; — 2° Contre les administrateurs ou le gérant, par l’entremise des syndics; — 3° Contre les syndics ou, à sa discrétion, dans un cas quelconque, par l’entremise d’un mandataire spécial.
96, Les associés dénonceront au comité de surveillance les incorrections de tout genre qu’ils relèveront dans la gestion des intérêts sociaux. Ces dénonciations devront nécessairement être soumises aux délibérations de la plus prochaine assemblée générale ; mais, si elles sont graves par elles-mêmes, ou si elles sont considérées comme telles par un nombre considérable d’associés, il doit être procédé par les syndics à la prompte convocation de la dite assemblée, afin qu’elle prenne ses mesures de sûreté et de répression.
En cas de résistance ou d’abstention du comité, les actionnaires peuvent également, lorsqu’ils représentent plus du dixième du capital social ou, quel que soit leur nombre et leur condition, si le juge se prononce en faveur de leur opinion par des raisons motivées, convoquer, par l’entremise de ce fonctionnaire, l’assemblée générale, pour faire valoir leurs observations.
§ 3. De rassemblée générale .
97. Les actionnaires devront se réunir en assemblée générale, au moins une fois par an.
L’assemblée générale ne pourra, dans sa réunion ordinaire, s’occuper ni de l’augmentation ou de la réduction du capital; ni de la fusion de la compagnie avec
223 Costa Rica: I* Ley sobre las Soeiedades Mercantiles.
luciôn prematura ; ni de la modificaciôn de las elausulas fund a mentales, salve que con antelaeion de quince dias, por lo menos, se baya hecho la convocatoria respeetiva, con la nômina précisa de cuâles de esos asuntos extra orrïinarios van â ser diseutidos.
98. Si la estipulaciôn que previene el incise 10.° del articule 7 no détermina les medlos que se arbitrarân para la convocatoria de la asamblea general, se procédera â convocarla ordinariamente por el Consejo de administraciôn, mediante un aviso insertado en el diario oficiaL
99. La asamblea general podra ser reunida extraordînar lamente por el mismo consejo 6 por las otras maneras que mare a la présente ley, 6 que autorice la escritura de f undaciôn ; pero la convocatoria habrâ de expresar entonees las asnntos que han de ser sometidos â de bâte. Presentândose alguno de los indicados en el art. 97, se estarâ â los térmînos de citaciôn alli prescrites, siendo nula toda deliberaciôn extemporânea 6 que se aparté de la orden del dia, excepto las encaminadas a que se pror rogne 6 poste rgue la sesiôn.
190, Cualquier aecionista 6 suma de accionistas que representen un quinto del capital social, puede exigir en cualquier tiempo que se convoque la asamblea general para que resuelva los puntos concretos que indiearân. Si dentro de oebo dias no se accediere â su peticiôn, el juez la convocarâ por cuenta de los omisos.
101 , Ni ei gerente ni ninguno de los iniembros del Consejo de administraciôn ô del comité de vigilancia, ni ninguno de los empleados de la compania podra représentai' en la asamblea à uno 6 mas accionistas.
102, Un aecionista puede représentât â otro û otros accionistas en la asamblea general, siempre que exhiba una carta poder, ô poder generalisimo 6 especial.
Uno que no sea aecionista solo podra représenta r las acciones de su cônyuge, ô de sus de sc end lentes menores, 6 de la persona de qui en sea tutor ô eurador.
103, En la asamblea general cada aeciôn propia cuenta por un voto basta diez, De este numéro en adelante, eada cineo acciones constituyen un voto basta ciento. De alu en adelante câda diez acciones serân un voto.
Las fracciones de cinco ô diez no se contarân para el cômputo de sufragios.
104, Para que baya junta general es preciso que estén representadas la mitad mas una de las acciones, de no exigir concurrencia mayor la ley 6 la escritura constitué va,
Los acuerdos de la asamblea se tomarâu por mayoria absoluta de votos, excepto en aquellos casos en que se requiera por ley 6 por convencion una mayoria determinada.
105- Para aumentar 6 reducir e! capital social es preciso que lo acuerde una asamblea general.
La escritura de f undaciôn ô los estatutos deberân determinar qué proporc ion del numéro total de soc ios ha de concurrir a la asamblea en que se reduzca ô aumente el capital ; ô en que se modifiquen las elâusulas constitutivas ; ô en que se disuelva anticipadamente la soeiedad.
En ningun caso podra ser menor de dos ter ce ras partes del total de acciones el capital que concurra a la asamblea que baya de tratar esos objetos; pero para que sea valida la résolue ion que recaiga, es preciso que la mayoria que la imponga représente la mitad mas una de las acciones de la compania.
100. La reducciôn del capital podra efectuarse por medio del rescate de un cierto numéro de acciones, ô por la reducciôn de su valor nominal.
Los administradores s in embargo no podrân eumplir lo acordado sobre reducciôn, si el activo real de la empresa no aicanza â cubrir el total de sus obligaciones y un veinticmeinco por ciento mas.
107, Cualquier aecionista puede reclamar ante el jnez contra una resoluciôn de la asamblea general, cuando esta sea contraria â la ley 6 â los pactos sociales.
Si el acuerdo fuese atacado por omis ion de las for m alidades présentas por la ley 6 por oontrato, la respect! va aeciôn de nulidad caduc a, si no se ineoase en los treinta dias posteriores al de ia réunion.
Costa, Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
une autre ou avec d’autres ; ni de la dissolution anticipée ; ni de la modification des clauses fondamentales, à moins que la convocation à ce relative n’ait été faite au moins quinze jours à l’avance et qu’on n’y ait énoncée, d’une façon précise, celles de ces questions extraordinaires qui devront être discutées,
98, Si la disposition des statuts que prévoit le nû 10 de l’art. 7 ne détermine pas les moyens à employer pour convoquer l’assemblée générale, ce sera le conseil d’ administration qui procédera à sa convocation en séance ordinaire, au moyen d’un avis inséré au journal officiel.
99, L’assemblée générale pourra être réunie extraordinairement par le même conseil ou d’une des autres manières que détermine la présente loi ou qu’autorise Facte de fondation; mais, la convocation devra, dans ce cas, indiquer les affaires qui devront être mises en délibération. Si Fon fait des propositions concernant quelqu’une des questions mentionnées à Fart. 97, on se conformera aux délais de convocation que cet article prescrit, et sera nulle, toute délibération prématurée ou qui s’écartera de l’ordre du jour, à l’exception des délibérations tendant à la prorogation ou à la non -continuation de la réunion.
100, Tout actionnaire ou groupe d’actionnaires représentant un cinquième du capital social, peut exiger, à quelque moment que ce soit, que Fassemblée générale soit convoquée pour statuer sur les points précis qu’il indiquera. S’il n’est pas fait droit à cette demande dans les huit jours, le juge convoquera Fassemblée, pour le compte de ceux qui ont négligé de le faire,
101, Le gérant, pas plus qu’aucun des membres du conseil d’administration ou du comité de surveillance, et qu’aucun des employés de la compagnie, ne pourra représenter à l’assemblée un ou plusieurs actionnaires.
102, Un actionnaire peut représenter un autre ou d’autres actionnaires à Fassemblée générale, à la condition de produire une lettre contenant pouvoir, ou un pouvoir général ou spécial.
Celui qui n’est pas actionnaire ne peut représenter que les actions de son conjoint, de ses descendants mineurs ou de la personne dont il est le tuteur ou le curateur,
193, Dans Fassemblée générale, toute action propre, jusqu’à dix, compte pour une voix. Au-dessus de ce nombre, tout groupe de cinq actions, jusqu’à cent, donne droit à une voix. Au-dessus de cent, chaque groupe de dix actions assure une voix.
Les fractions comprenant moins de cinq ou moins de dix actions ne seront pas comptées dans le calcul des suffrages.
194. Pour que Fassemblée générale soit constituée, il faut que la moitié plus une des actions soient représentées, à supposer que la loi ou l’acte constitutif n’exige pas le concours d’un plus grand nombre d’actions.
Les décisions de Fassemblée seront prises à la majorité absolue des voix, sauf dans les cas où une majorité déterminée est requise par la loi ou par une convention spéciale.
105* Pour augmenter ou pour réduire le capital social, il faut qu’une assemblée générale en décide ainsi.
L’acte de fondation ou les statuts devront déterminer la proportion du nombre total des associés dont la participation sera nécessaire à Fassemblée dans laquelle on décidera la réduction ou l’augmentation du capital; dans laquelle on modifiera les clauses constitutives; ou dans laquelle on prononcera la dissolution anticipée de la société.
En aucun cas, le capital représenté à Fassemblée appelée à statuer sur ces différents objets ne pourra être inférieur aux deux tiers du chiffre total des actions ; mais, pour que la résolution prise soit valable, il est nécessaire que la majorité qui l’adopte représente la moitié plus une des actions de la compagnie.
199. La réduction du capital pourra être opérée au moyen du rachat d’un certain nombre d’actions, ou au moyen de la réduction de leur valeur nominale.
Toutefois, les administrateurs ne pourront exécuter la décision prise relativement à la réduction, si l’actif réel de l’entreprise n’arrive pas à couvrir le total des obligations qu’elle a contractées et vingt- cinq pour cent en sus.
197. Tout actionnaire peut réclamer devant le juge contre une résolution de Fassemblée générale, quand elle est contraire à la loi ou aux pactes sociaux.
Lorsque la décision est attaquée pour omission des formalités prescrites par la loi ou par le contrat, Faction s’y référant devient caduque, si elle n’a pas été introduite dans les trente jours qui suivent celui de la réunion.
Costa Rica: I. Ley sobre las Sociedades Mercantiles.
108, Cualquier accionista ô suma de accionistas que représente un décimo del capital social, puôde, depositando sus acciones en el juzgado y una suma suficiente para los gastos, pedir que se examine por peritos la situaciôn de la sociedad y que se le comunique el resultado.
Las acciones quedarân hasta el fin de la visaciôn en poder del tribunal.
§ 4.° De las acciones y de su trasmïsiôn.
109, Las acciones pueden fraccionarse en cupones, Estos serân de necesidad partes alicuotas de aquéllas y confieren sus mismos derechos cuando se reunen en numéro suficiente. Las unas y los otros deben ser de un valor igual entre si, que nunca bajarâ de cincuenta c clones.
Las acciones serân nominales 6 al portador y pueden ser objeto de conversâmes, siempre que con ello no se quebrante la doctrina del articule 111.
110, Los titulos de ambas categorias de acciones expresarân : 1 J° El nombre de la sociedad y su donücilio; — 2.° El nombre del notario ante quien se otorgo la escritura de fundaciôn y la fecha del otorgamiento ; — 3,u El monto del capital social y el numéro y categoria de acciones en que se rîivide; y 4.ü La duraciôn de la empresa.
111, Las acciones serân nominales en todo caso mientras no se hallen integramente pagadas, y los suscritores y sus causahabientes responden indefinidamente de su total liberaciôn, â menos que, habiendo el contrato constitutive reservado expresamente â la asamblea general de accionistas la facultad de couvert irlas en acciones al portador una vez cubierta la mitad 6 mas del valor que ellas expresan, se haga uso de esas atribuciones.
Per o aun en el caso de conversion que esta ley autoriza, el suscritor que ya bubiese trasmitido sus acciones el dia en que intervino el permiso, los cesionarios sucesivos de esas misrnas acciones y su tenedor en esa fecha, responderân solidaria mente del pago complementario de su monto, durante dos ahos, contados desde la referida licencia.
112, La cesiôn de acciones nominales se opéra por una déclaration inscrit, a en el Registre que ordena el articulo 90, la cual sera firmada por el cedente y el cesionario 6 por sus apoderados.
La empresa sôlo reconocerâ como accionistas â aquellos cuyos nombres arroje ese registro.
Cuando la acciôn se trasmita â dos ô mas conduehos, la sociedad no reconocerâ ni inscribirâ la trasferencia mientras subsista el condominio.
113, La cesiôn de las acciones al portador es consensual y se realiza por la sola tradiciôn del titulo,
114, Las acciones que, debiendo estar pagadas, se eneuentren en descubicrto, pueden ser vendidas en almoneda publica, por cuenta de sus duenos, quince dias después de apercibidos éstos, en la forma de publicaciôn que îndica el articulo 76.
Si no hubiere postores, la sociedad puede imputar el saldo adeudado â pérdidas y ganancias, apropiândose las cantidades enter ad as â buena cuenta, ô deducir contra los tenedores 6 sus causantes las acciones â que preste margen su respom sabilidad.
115, La situaciôn de las operaciones sociales sera publicada en extracto, junto cou el balance anual, â raiz de su aprobaciôn.
En el anuncio respective se harâ mérito del numéro de acciones que aûn no han sido redimidas y de la suma total que sobre ellas se débita, como también de los pages fmstrados que la empresa cargue â su cuenta de ganancias y pérdidas.
| 5.a De los inventorias y balances.
116, À mas tardar en los seis primer os meses de cada afio, debe la admïnistraciôn, después de un inventario general, formula r una memoria razonada de la situaciôn social, acompanada de un balance del ejereicio anual anterior y del saldo net o de pérdidas ô beneficios habidos, lo misino que del informe â que se contrae el apartado segundo del articulo anterior.
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
108. Tout actionnaire ou groupe d’ actionnaires représentant un dixième du capital social, peut, en déposant ses actions au Tribunal et une somme suffisante pour couvrir les frais, demander que la situation de la société soit examinée par des experts et que le résultat de cet examen lui soit communiqué.
Les actions resteront entre les mains du Tribunal, jusqu’à ce que l’opération soit terminée,
§ 4, Des actions et de leur transmission,
109. Les actions peuvent être fractionnées en coupures. Celles-ci seront nécessairement des parties ali quoies de celles-là, et elles conféreront les mêmes droits, lorsqu’elles seront réunies en nombre suffisant. Les unes et les autres doivent être d’une valeur égale entre elles, et celle-ci ne peut pas être inférieure à cinquante colons.
Les actions seront nominatives ou au porteur, et elles pourront faire l’objet de conversions, pourvu que l’opération ne porte pas atteinte au principe posé par l’article 111,
119, Les titres des deux catégories d’actions énonceront: 1° Le nom de la société et son domicile ; — 2Û Le nom du notaire devant lequel a été passé l’acte de fondation et la date de la passation de cet acte ; — 3° Le montant du capital social, le nombre et la nature des actions, entre lesquelles il est divisé ; — et 4° La durée de l’entreprise,
111. Dans tous les cas, les actions seront nominatives tant qu’elles n’auront pas été intégralement libérées, et les souscripteurs et leurs ayants-cause seront indéfiniment responsables de leur libération intégrale, à moins que, l’acte constitutif ayant réservé expressément à l’assemblée générale des actionnaires la faculté de convertir les actions nominatives en actions au porteur, une fois les titres libérés de moitié de la valeur qu’ils expriment, il ne soit fait usage de cette faculté.
Mais, même en cas de conversion autorisée par la présente loi, le souscripteur qui a déjà transmis ses actions; le jour où intervient T autorisation, les cessionnaires successifs de ces mêmes actions et leur détenteur, à ce jour, seront solidairement responsables du versement complémentaire de leur montant, pendant deux années à compter de la dite autorisation,
112. La cession d’actions nominatives s’opère au moyen d’une déclaration inscrite sur le Registre que prescrit de tenir l’art, 90, déclaration que signent le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires.
L’entreprise ne reconnaîtra comme actionnaires que ceux dont les noms figurent sur ce registre.
Quand Faction est transmise à deux copropriétaires ou à un plus grand nombre, la société ne reconnaîtra pas et n’inscrira pas le transfert, tant que subsistera la copropriété.
113. La cession des actions au porteur est consensuelle et s’opère par la simple tradition du titre,
114. Les actions dont le prix n’a pas été versé et qui se trouvent à découvert, peuvent être vendues aux enchères publiques, pour ie compte de leurs propriétaires, quinze jours après une sommation adressée à ceux-ci suivant la forme de publication indiquée à Fart. 76,
S’il ne se présente pas d’enchérisseurs, la société peut imputer le solde restant dû au compte des profits et pertes, en s’appropriant les sommes versées en à- comptes, ou introduire contre les détenteurs ou leurs auteurs, les actions auxquelles donne lieu leur responsabilité.
115* L’état des opérations sociales sera publié par extrait, joint au bilan annuel, immédiatement après son approbation.
Dans l’avis publié à ce sujet, on fera ressortir le nombre d’actions qui n’ont pas encore été libérées et la somme totale qui reste due sur celles-ci, comme aussi la somme des paiements non effectués que F entreprise fait figurer à son compte de profits et pertes.
§ 5. Des inventaires et des bilans .
116, Dans les six premiers mois de chaque année au plus tard, l’administration est tenue de rédiger, après avoir dressé un inventaire général, un mémoire motivé de la situation sociale, auquel elle joindra un bilan de l’exercice annuel antérieur et du solde net des pertes et profits réalisés, ainsi que le rapport dont il est question au paragraphe deux de l’article précédent.
Costa Rica; ï. Ley sobre las Sociedades Mercantiles.
En la confeccion del balance, se estimarân los valores del active por el precio del dia y los créditos dudosos por su valor probable*
Los créditos incobrables no deben figurar en el activo*
117, Antes de producir la cuenta de intereses y dividendes* se apartarâ un cinco por ciento de lasganancias netasdel ano, destin ado â la formaciôn de un fondo de réserva, mientras éste no cubra el décimo del capital social*
Solainente sobre el rémanente de los beneficios podrâ servies© intereses 6 dividendes; pero los accionistas no quedan obligados â restituir los que hubieren percibido de buena fe, en virtud de balances aprobados.
118, Un mes antes de la reunion de la asamblea general ordinaria, la administraciôn pondra en manos de los smdicos la documentaciôn y piezas anexas que menciona el articulo 116*
El comité debe acompanarles una noticia de los reparos que estime procedentes y de las observaciones que su estudio le sugiera.
119- Los smdicos depositarân esos documentes y piezas, ocho dias antes del senalado para la reunion de la asamblea general, en las oficinas de la administration, en donde estarân é la orden de los accionistas que quieran revisarlos.
120, La asamblea general, una vez impuesta de los informes y atestados* y después de oir las explicaeiones de la Administrât îôn 6 de los sindicos pondra en discusion el balance.
Cuando lo pidan el comité 6 el Consejo, deberâ diferirse la sesion liasta por dos semanas, sin lugar â mas prôrroga.
121, La aprobaciôn del balance por la asamblea general releva de sus responsabilidades â la administraciôn y al comité por lo que hace â las cuentas rendidas, â condicion de que no se baya acordado lo contrario y siempre que dicho balance y sus atestados no eontengan falsedades ni simulaeiones.
§ Del comité de vigilancia.
122, Este cuerpo se compondrâ de très 6 mas sindicos, accionistas ô no, nombrados por la asamblea general.
Los nombramientos que haga la asamblea â que alude el inciso 5*ü del art* 78, caduc arân al conclu ir el primer ejercieio; pero los posteriores pueden ex tend erse liasta cuatro anos*
123, Sin perjuicio de las otras obligaciones que la ley le impone, el comité de vigilancia esta llamado â fiscalizar la gestion de los intereses de la compama, en todos los ramos administrativos*
Puede en cualquier moment o, y lo harâ por lo menos una vez en el ano, iinponerse de la marcha de los negocios de la empresa, asistiendo â las reuniones del Consejo, visando los libros de contabilidad y procediendo al arqueo de caja û otras medidas de contraste.
124, El comité se opondrâ muy especialmente â las especulaciones que â la sombra de la soeiedad pudieran emprender los administradores ô el gerente, por su propia cuenta 6 en provecho de terceros.
También cuidara el comité, en primer término, de que la administraciôn se cina en todos sus aetos y ajuste sus procedimientos â las prescripciones de los articules 86 y 90*
125, El eontrato constitutive, los estatutos ô la asamblea general pueden ademâs conferir al comité otras atribuciones que no le sean propias, salvo las que aparejen la modificacion de los con venins sociales ô la facultad de otorgar descargos de responsabilidad, como la de haeer nombramientos, decretar revocacîones y disponer otras cosas que no sean po testât! vas de die h a asamblea.
126, Por los mismos medios que sefïala el articulo anterior puede constituirse, al lado del comité de vigilancia, una comision de expertos, nombrada por la asamblea general para que contraste anualmente las cuentas de la administraciôn, las confronte eon los libros y documentos rcspectivos y vierta luego su dictamen.
127, Las respo nsabilidade s que eontraigan los miembros del comité de vigilancia se ventila r an con sujeciôn â las réglas del mandata, pero ellos responderân no obs tante, solidariamente con el gerente y Consejo de administraciôn de la exaeittud de cada balance practicado.
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales.
Dans rétablissement du bilan, on estimera les valeurs composant T actif au taux du jour et les créances douteuses à leur valeur probable.
Les créances irrecouvrables ne doivent pas figurer à T actif.
117- Avant d'arrêter le compte des intérêts et des dividendes, on mettra de côté cinq pour cent des bénéfices nets de Tannée pour la formation d'un fonds de réserve, tant que celui-ci n'atteindra pas le dixième du capital social.
On 11e pourra servir des intérêts ou des dividendes que sur le surplus des bénéfices ; mais, les actionnaires ne sont pas obligés de restituer ceux qu'ils ont perçus de bonne foi, en vertu de bilans approuvés*
118. Un mois avant la réunion de rassemblée générale ordinaire, l'administration déposera entre les mains des syndics les documents et les pièces annexes que mentionne T art, 116,
Le comité doit y joindre une note contenant les objections qu'il juge convenable de faire, et les observations que l'étude des documents lui a suggérées.
119. Les syndics déposeront ces documents et ces pièces, huit jours avant celui qui a été indiqué pour la réunion de l'assemblée générale, dans les bureaux de T administration, où ils seront à la disposition des actionnaires qui voudront les examiner,
120. L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports et des pièces justificatives, et après avoir entendu les explications de T administration et des syndics, mettra le bilan en discussion.
Quand le comité ou le conseil le demandera, on devra ajourner la séance k deux semaines au plus, sans qu'il y ait lieu à une prorogation de plus longue durée.
121. L'approbation du bilan par rassemblée générale relève de toute responsabilité T administration et le comité pour ce qui touche aux comptes qui ont été rendus; à la condition que Ton n'ait pas décidé le contraire et pourvu que le dit bilan et ses pièces justificatives ne contiennent ni indications fausses, ni simulations,
§ 6. Du comité de surveillance*
122. Ce corps se composera de trois syndics ou d'un plus grand nombre, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.
Les nominations que fait l'assemblée et dont il est question au n° 5 de l'art. .78, deviendront caduques à la fin du premier exercice; mais celles qui seront faites ultérieurement pourront l'être pour quatre années,
123. Sans préjudice des autres obligations que la loi lui impose, le comité de surveillance est appelé à contrôler la gestion des intérêts de la compagnie, dans toutes les branches de l'administration.
Il peut, à tout moment, et il le fera au moins une fois par an, se renseigner sur la marche des affaires de l'entreprise, en assistant aux réunions du conseil, en vérifiant les livres de comptabilité et en procédant à l'inspection de la caisse on en employant d'autres moyens de contrôle,
124. Le comité s'opposera tout spécialement aux spéculations que, sous le couvert de la société, les administrateurs ou le gérant pourraient entreprendre pour leur propre compte ou au profit de tiers.
Le comité veillera aussi, en premier lieu, à ce que l'administration respecte, dans tous ses actes, les prescriptions des articles 86 et 90, et à ce qu'elle y conforme ses opérations.
125. L'acte constitutif, les statuts ou l'assemblée générale peuvent, en outre, conférer au comité d'autres attributions en dehors de celles qui lui sont propres, à l'exception d'attributions touchant la modification des statuts, ou lui donnant la faculté d'accorder des décharges en matière de responsabilité, ou encore la faculté de disposer d'autres choses qui ne rentrent pas dans les pouvoirs de la dite assemblée.
126. De la même manière que celle indiquée à l'article précédent, on peut constituer, à côté du comité de surveillance, une commission d'experts, nommée par l'assemblée générale, pour contrôler annuellement les comptes de T administration, les comparer avec les livres et les pièces s'y référant, et donner ensuite son avis.
127. Les responsabilités qu'encourent les membres du comité de surveillance seront déterminées d'après les règles du mandat; mais, néanmoins, ces membres répondront solidairement avec le gérant et le conseil d'administration, de l'exactitude de chaque bilan arrêté.
Costa Rica: I. Le y sobre las Sociedades Mercantiles.
Section quînta. De la comandita por acciones,
Disposiciones especiales,
128, El capital de las sociedades en comandita podra dividîrse en acciones nominales 6 al portador y subdividirse éstas en cupones, como no se infrinjan por alii ias proh ibicio nés de los artieulos 69 y 111.
En el cas o previsto por el pârrafo anterior la compahia se régira por las disposiciones relativas â las sociedades anônimas, cuando éstas se acomoden â îas réglas generales y especiales establecidas en las seceiones tercera y présente.
129, À la razôn social debem ag regars e la désigna c ion 6 dénomination relacionadas en cl art. 67, seguidas de la leyenda: “Comandita por acciones, M
13#, Los socios indefinidamente responsables, 6 terceros, en cualquier numéro que disponga la escritura de fundaciôn, serin las unicas personas encargadas de la administration de la compahia.
Si no se ha estipulado lo contrario, son re vocables los socios gerentes en virtud de un acuerdo de la asamblea general de accionistas, pero si ese acuerdo lmbiese sido decretado ad mutum} el socio revocado podrâ deducir contra la empresa las reclamaciones que procédai, por los danos y perjuicïos consignantes,
131. Tanib ién bajo la réserva de que la contrataciôn no lo impida, puede la asamblea general reponer al socio ge rente revocado, lo mismo que al f allée ido ô incapaeitado ; pero siendo varios los administradores, no sera valida la reposicion de uno de elios con otro, sin el asentimiento expreso de todos.
132, Â solicitud de cualquier accionista 6 su ma de accionistas que représente un déeimo del capital social, los miembros de la administraeiôn indefinidamente responsables serân oblïgados â depositar sus acciones, cuya trasmisiôn no surtirâ para lo de arïelante efecto alguno mientras esos mismo s accionistas no consientan en levantar la interdiction.
El socio gerente que tratare, en cualquier forma, de reliuir esa garanti», motu varâ su remociôn.
Section sexta. De la liquidaciôn de las sociedades
133+ Aun después de disueltas, las sociedades se reputan existantes en lo que afecte â su liquidaciôn.
Todas las piezas que emanen de una sociedad que se liquida, deben hacer menciôn expresa de esa circunstancia.
134, El repart o del activo social entre los socios no podrâ en ningûn caso verificarse hasta pasados très me s es de publicado el aviso de disoluciôn. Los socios podrân sin embargo recibir su parte en éî, dando fianza de devoluciôn para el caso de que, dentro de ese plazo, ocurra algûn reclamo contra la sociedad.
Mientras no se opéré eï reparte, se depositarâ en un Banco el dinero del activo social.
Del mismo modo se depositarân las su mas destinadas â cancelar obligaciones no veneïdas, â menos que el aereedor acepte el descuento de estilo,
135, Los liquidadores deben confeccionar oportunamente el inventario y balance del caudal social y la cuenta distributiva del fondo liquido partible. El Juez conocerâ de las difereneias que se susciten con ese motivo, asi como de todas las acciones que, en virtud de sus funciones, se dirijan contra esos liquidadores y de las que elios ejerciten.
136, La liquidaciôn no exime â los socios de sus obligaciones ni pone obstâculo â la quiebra de la compahia.
137+ Si la escritura de fundaciôn ô los estatutos hubiesen omitido determinar los trâmites de la liquidaciôn y reparto del haber social, se estarâ â lo dicho en los art. 135 y 138 â 140, inclusive.
138, Salvo los casos de ampliaciôn ô restriction de su mandate, los liquidadores pueden, en lo que se relation© con la liquidaciôn: 1* Comparecer en juicio, en toda instancia y en cualquier caiidad; — Proseguir ô efectuar todas las operaciones de comercio y contraer los compromises que demande la realizaciôn del activo; - — 8.° Realizar los biencs raie es de la empresa; — 4.° Efectuar pagos, recibirlos y otorgar descargos.
Costa Rica: I. Loi sur les sociétés commerciales»
Cinquième section. De la commandite par actions,
D i sp ositio ns spé cïal e s *
128, Le capital des sociétés en commandite pourra être divisé en actions nominatives ou au porteur, et celles-ci pourront se subdiviser en coupures, à la condition de ne pas contrevenir aux prohibitions des articles 69 et 111*
Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, la compagnie sera régie par les dispositions relatives aux sociétés anonymes dans la mesure où elles se concilient avec les règles générales et spéciales établies dans la troisième section et dans la présente section.
129. On devra joindre à la raison sociale la désignation ou la dénomination mentionnées à T art. 67, qu’on fera suivre de la légende : « Commandite par actions* ^
139. Les associés à responsabilité illimitée et les tiers, au nombre fixé par F acte de fondation, seront les seules personnes chargées de T administration de la compagnie*
A défaut de stipulation contraire, les associés gérants peuvent être révoqués par une décision de rassemblée générale des actionnaires; mais si cette décision a été prise ad nutum , h associé révoqué peut introduire contre F entreprise, les réclamations susceptibles d’étre admises pour les dommages et le préjudice qui en sont résultés*
131. L’assemblée générale peut également, pourvu que les engagements ne s’y opposent pas, remplacer F associé-gérant révoqué, de même que celui qui est décédé ou frappé d’incapacité; mais, s’il y a plusieurs administrateurs, le remplacement de Fun d’eux par un autre ne sera valable qu’avec le consentement exprès de tous.
132. Sur la demande de tout actionnaire ou groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social, les membres de F administration à responsabilité illimitée seront obligés de déposer leurs actions, dont la transmission ne pourra, à F avenir, produire aucun effet, à moins que ces mêmes actionnaires ne consentent à lever l’interdiction.
L’associé gérant qui, sous quelque forme que ce soit, tentera de refuser cette garantie, fournira contre lui un motif de révocation*
Sixième section. De la liquidation des sociétés.
133. Alors même qu’elles sont dissoutes, les sociétés sont réputées encore existantes pour tout ce qui touche à leur liquidation.
Toutes les pièces émanant d’une société en liquidation doivent faire mention expresse de cette circonstance.
134. La répartition de l’actif social entre les associés ne pourra, en aucun cas, avoir lieu, tant que trois mois ne se seront pas écoulés depuis la publication de l’avis annonçant la dissolution. Les associés, toutefois, pourront recevoir leur part dans cet actif, à la condition de donner caution en vue de la restitution, pour le cas où, dans le délai susdit, il se produirait quelque réclamation contre la société.
Tant que la répartition n’aura pas été effectuée, l’argent constituant l’actif social restera déposé dans une banque.
On déposera de même les sommes destinées à l’acquittement des obligations non échues, à moins que le créancier n’accepte le paiement avec l’escompte d’usage.
135. Les liquidateurs sont tenus de dresser, en temps opportun, l’inventaire et le bilan du fonds social, ainsi que le compte de distribution du capital liquide partageable* Le juge connaîtra des contestations relatives à ces opérations, ainsi que de toutes les actions intentées contre les liquidateurs, à raison de leurs fonctions, et de celles qu’ils exercent,
136. La liquidation n’affranchit pas les associés de leurs obligations et ne fait pas obstacle à la mise en faillite de la compagnie.
137. Si l’acte de fondation ou les statuts ont omis de déterminer le mode de procéder à employer pour la liquidation et pour la répartition de l’avoir social, on s’en référera à ce qui est dit aux articles 135 et 138 à 140 inclusivement.
138. Sauf les cas d’extension ou de restriction de leur mandat, les liquidateurs peuvent, en ce qui concerne la liquidation: 1° Comparaître en justice, en toute instance et en toute qualité; — 2° Poursuivre et effectuer toutes les opérations de commerce et conclure toutes les transactions que réclame la réalisation de l’actif; — 3° Béaliser les biens immobiliers de l’entreprise; — 4q Effectuer des paiements, en recevoir et donner des décharges.
Costa Rica: I. Le y sobre las Sociedades Mercantiles*
139, En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, los socios gestores ejercerân el cargo de liquidadores, â menos qne uno 6 mas de ellos, 6 todos Los socios ajenos a la administraciôn, exijan el empleo de otro Personal, de dentro 6 fuera de la compania, el cual sera nomhrado por mayoria absolnta, reçu rriénd ose al Juez si no la hubiere*
140- Los negocios de las sociedades anônimas serân liquidados por una ô mas personas, accionistas 6 no, nombradas en asamblea general por las dos terceras partes de todos los socios, 6 en su defecto por el Juez*
De ignal m ancra se proéederâ â liquidai' las sociedades en comandita por acétones; per o los socios indefinidamente responsables tienen derecho â n ombrai* por su parte tantos liquidadores como nombre la asamblea general*
En todo caso, mientras no liubieren entrado â desempenar sus oficios los iiquidadores, barâ sus veees la administracion.
141. En el caso de nulidad dccretada, de una sociedad, de cualquier naturaleza que esta sea, los liquidadores serân nombrados por el Juez*
142* Los liquidadores son responsables, asi para con cada socio como para con terceros, de la inejecuciôn de su mandate.
Elîos arreglarân todos sus actos de gestion â las réglas especiales de la sociedad que Üquidan*
Esos actos deben ser aprobados en la forma en que cada sociedad aprueba los de su administracion*
148* Todo socio puede exigir de ios liquidadores la commue aciôn de piezas y cuantos informes se relacionen cou el estado de la liquidacion.
144* Una vez concluida y aprobada îa liquidacion, se harâ saber su resultado por el periôdico oficial.
Secciôn sétima. De las cuentas en participaciôn*
145* La asociaciôn en participaciôn carece de razôn social y de personalidad juridica representativa*
Ella se realiza enando un comerciante 6 una sociedad comercial coneceden â una ô mas personas ô sociedades, cierta participaciôn en las utilidades y pérdidas que pueden seguirse, ora de alguna ô algunas operaciones comerciales, ora por entero de su comercio. Las condiciones, el objeto, la forma y las proporc ione s especulativas de la empresa, quedan â discreciôn de los participantes*
146, Las cuentas en participaciôn podrân también efectuarse en cuanto â operaciones comerciales realizadas por no comerciantes*
147* Las ganancias y pérdidas, de no existir un convenio que las distribuya, se repartirân de conformidad con el art, 17*
148, Aunque un negocio aproveche â los participantes, los terceros interesados no dispond rân de acciôn contra ellos, y vice ver sa*
El socio ô sociedad gestores comprometerân solos, por su cuenta individual, todo el fondo comun, aun en io que mira â las obligaeiones personales que contraigan en favor de terceros de buena fe*
149, Los negocios particulares de los participantes â ellos solos obligan ô favorecen.
Pero si un participante gestiona en esa calidad por mandate de los otros y del gerente, ô si todos gestionan coleetivamente por ellos 6 por légitime apoderado, se hacen todos solidarios, para con terceros, en los der échos como en las obligaeiones consignantes.
150, Una vez terminado el objeto de la asociaciôn, el participante gestor rendirâ cuentas comprobadas â sus consocios y procédera â la liquidaciôn y reparto de la masa comün de bienes.
Secciôn octava. Sociedades extranjeras,
151, Las companias extranjeras que tengan en la republie a agencias ô sueu rsa le s quedan en la obligaciôn ; Lü De constituir en el pais un agente, apoderado generalisimo, para tratar y manejar los negocios de la sucursal ô agencia ; — 2,ü De llevar libros en el pais para todas las operaciones que aqui se celebren; — 3.° De someterse â la jurisdicciôn de los tribunales y legislaciôn de Costa Rica, para la
Costa Rica: I* Loi sur les sociétés commerciales.
139* Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple * les associés gérants exerceront les fonctions de liquidateurs, à moins qu’un ou plusieurs d’entre eux, ou tous les associés étrangers à l’administration n’exigent qu’on fasse appel à un autre personnel, pris dans le sein ou en dehors de la compagnie, et nommé à la majorité absolue, avec recours au juge, s’il n’y a pas de majorité,
140* Les affaires des sociétés anonymes seront liquidées par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommées en assemblée générale, par les deux tiers de tous les associés ou, à défaut, par le juge.
On procédera de la même manière à la liquidation des sociétés en commandite par actions; mais les associés à responsabilité illimitée ont le droit de nommer, de leur côté, autant de liquidateurs qu’en nomme rassemblée générale.
Dans tous les cas, tant que les liquidatieurs n’auront pas commencé à exercer leurs fonctions, ils seront suppléés par l’administration.
141, Dans le cas où la nullité de la société a été prononcée, de quelque nature que soit cette nullité, les liquidateurs seront nommés par le juge.
142* Les liquidateurs sont responsables, aussi bien envers chaque associé qu’envers les tiers, de l’inexécution de leur mandat.
Ils conformeront tous leurs actes de gestion aux règles spéciales à la société qu’ils liquident.
Ces actes doivent être approuvés dans la forme suivant laquelle chaque société approuve les actes de son administration.
143, Tout associé peut exiger des liquidateurs la communication des pièces et de tous les rapports concernant F état de la liquidation.
144, Une fois la liquidation terminée et approuvée, on en fera connaître le résultat par le journal officiel.
Septième section. Des comptes en participation*
145, L’association en participation n’a ni raison sociale, ni personnalité juridique susceptible d’être représentée.
Elle prend naissance, lorsqu’un commerçant ou une société commerciale accorde à une ou plusieurs personnes on à une ou plusieurs sociétés, une certaine participation dans les gains et dans les pertes qui peuvant survenir, soit dans une opération commerciale ou dans quelques opérations de ce genre, soit dans l’ensemble de leur commerce. Les conditions, l’objet, ia forme et les proportions spéculatives de l’entreprise sont laissés à la discrétion des participants.
146, Les comptes en participation pourront également être constitués à l’égard d’opérations commerciales effectuées par des non-commerçants,
147* Les gains et les pertes, s’il n’existe pas de convention relativement à leur répartition, seront répartis conformément à l’art. 17.
148* Alors même qu’une affaire profite aux participants, les tiers intéressés ne disposent contre eux d’aucune action et vice- versa.
L’associé ou la société chargés de la gestion engageront seuls, pour leur compte individuel, tout le fonds commun, même en ce qui concerne les obligations personnelles qu’ils contractent au profit de tiers de bonne foi.
149, Les affaires particulières des participants les obligent seuls ou profitent à eux seuls.
Mais, si un participant fait des actes de gestion en cette qualité, en vertu d’un mandat donné par les autres et par le gérant, ou si tous font collectivement des actes de gestion, par eux -mêmes ou par un fondé de pouvoirs légalement commis, ils deviennent tous solidaires à l’égard des tiers, aussi bien en ce qui concerne les droits qu’en ce qui concerne les obligations qui en résultent.
156, ^Une fois l’objet de F association réalisé, le participant chargé de la gestion rendra des comptes vérifiés à ses co -associés et procédera à la liquidation et à la répartition de la masse commune des biens.
Huitième section. Sociétés étrangères.
151* Les compagnies étrangères qui possèdent dans la République des agences ou des suc crus ale s, sont tenues: 1° De constituer dans le pays un agent, muni de pouvoirs généraux, pour traiter et diriger, les affaires de la succursale ou de l’agence;
— 2° De tenir des livres, dans le pays, pour toutes les opérations qu’ils y effectuent ;
— 3° De se soumettre à la juridiction des Tribunaux et à la législation de Costa-Rica,
Costa Rica: II. Ley sobre trasportes.
decision de las cuestiones judiciales â que den lugar ïos negocios de la sucursal 6 agencia y en todo lo tocante â requisitos de publicidad, sin perjuicio de las exigencia s que consagran los articules 2.°, incisos 2.° y 3.° de la ley de Registre MereantiL
Disposiciones transitorias.
152. La prescripcion e spécial estatuida por el art. 33 es aplicable â las obligaciones contraidas bajo ol imperio de la législation anterior, siempre que â ellas les faltare mas de cinco anos para prescribirse.
153. De hoy mas nmguna sociedad podrâ prorrogar el plazo de su duracion, ni modificar sus bases constitutivas, sin ajustasse â los termines de la présente ley, la cual empezarâ a régir, para lo demâs, el dia de su public aciôn,
154. Quedan derogadas las leyes que se opongan a la présente y especialmente las de todo el titulo segundo del Codigo de Corner cio.
Al Poder Ejecutivo,
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso. — Paiacio Nacional. — San José, â los veintieuatro dias del mes de novïembre de mil noveeientos nueve. — Ricardo Jimenez, Présidente. — B. Casorla, 1er Secretario, — F. Mayorga R. 2. ° Secretario. — - San José, â los veinticuatro dias del mes de noviembre de mil noveeientos nueve.