‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 17 sur 206 · II. Ley sobre trasportes · texte numérisé non relu

II. Ley sobre trasportes

Del trasporte.

Secciôn primera. Réglas generales.

§ L° De su naturalem^ formation y rescision .

Art. 1, En virtud del contrato de trasporte por tierra y embarcaciones, el porteador se obiiga, mediante cierto precio, â trasladar personas ô conducir efectos de un lugar à otro, a si como â entregar los ûltimos aï consîgnatarïo, por cuenta del eargador 6 remitente.

También puede hacerse cargo de la conducciôn una empresa pûblica 6 privada, efectuando los empresarios 6 comisionistas el traslado en su propio nombre, por el personal y en los vehiculos de que dispongan, aunque siempre por cuenta del consignante, para quien conservan su primitiva condiciôn de porteadores, cuanto a las responsabilidades y derechos que le son inhérentes, asumiendo el carâcter de cargadores con respecte â los subdeiegados, comisionistas intermediarios 6 ejecutores efectivos del trasporte, con quienes se hayan entendido directamente.

2, Se reputarâ comercîal el contrato de transporte : por lo que hace al remitente, si la remision implica el ejercicio de un acto de comercio ; y en lo que mira al porteador, cuando este practique la conduccion como mdustria profesional, ô accidentalmente con un fin lucrative.

3, Los capitulos I y II del titulo VI y I del XI, todos del libro IV del Codigo Civil, que rigen la materia, asi como la de depôsitos y alquiler de servicios, se entenderân del nîïsmo modo con el trasporte comercial, en lo que le fueren aplicables y mientras no se opongan â las disposiciones de la présente ley,

4. Son empresarios particulares de trasporte los que, ejerciendo esa mdustria, la practican discrecionaîmente, en condiciones y por ajustes convencionales, aunque con sujeciôn â las tarifas de polie ia; y son empresarios public os de conduccion es los que anuncian y abren al public o establecimïentos de esa indole, eomprometiéndose â trasportar por precio s, bajo condiciones y en périodes determinados, siempre que se requieran sus servicios de acuerdo eon las bases de sus prospectes, itinerarios y tarifas homologadas.

5. El consignante puede poner término, en cualquiei' momento, al contrato de trasporte, siempre que procéda â la dévolue ion que previene el articulo 16 y que abone al porteador, en ealidad de falso fie te, la totalidad del precio si la rescision sobre viene durante el via je, y la mit ad si ocurre antes del comien zo de su ejecuciôn.

Costa Rica: II* Loi sut les transports.

pour la solution de toutes les questions d’ordre judiciaire auxquelles peuvent donner lieu les affaires de la succursale ou de Y agence * et pour tout ce qui touche aux obligations concernant la publicité, sans préjudice des formalités exigées par l'art. 2, n03 2 et 3, de la loi sur le Registre de commerce*

Dispositions transitoires*

152, La prescription spéciale établie par l'art* 33 est applicable aux obligations contractées sous l'empire de la législation antérieure, dans le cas où il leur manquerait plus de cinq années pour être prescrites*

153* À partir d'aujourd'hui, aucune société ne pourra proroger le terme de sa durée, ni modifier ses bases constitutives, sans se conformer aux prescriptions de la présente loi, qui entrera en vigueur, pour le surplus, au jour de sa publication* 154* Sont abrogés les lois contraires à la présente et spécialement l'ensemble des dispositions dn titre deux du Code de commerce*

Au pouvoir exécutif.

Donné dans la salle des séances du Congrès. — Palais national. — San José, le vingt- quatrième jour du mois de novembre mil neuf cent neuf* ■ — Ricardo Jimenez, président* — B* Casorla, premier secrétaire* — - P* Mayorga R., second secrétaire, - — San José, le vingt -quatrième jour du mois de novembre mil neuf cent neuf.

IL Loi sur les transports.

De transport.

Première section* Règles générales*

§ 1* De la nature , de la formation et de la rescision du contrat de transport.

Art, 1* En vertu du contrat de transport par terre ou par embarcation, le voiturier s'oblige, moyennant un certain prix, à transporter des personnes ou à conduire des effets d'un lieu à un autre, ainsi qu'à livrer ceux-ci au consignataire, pour le compte du chargeur ou de l'expéditeur.

Une entreprise publique ou privée peut aussi se charger du transport, les entrepreneurs ou commissionnaires effectuant le transport en leur nom propre, au moyeu du personnel et des véhicules dont ils disposent, encore que ce soit pour le compte de l'expéditeur, à l'égard duquel ils conservent leur qualité primitive de voituriers, en ce qui touche les responsabilités et les droits qui sont attachés à cette qualité, et tout en assumant le caractère de chargeurs à l'égard des subdélégués, commissionnaires, intermédiaires ou exécuteurs effectifs du transport, avec lesquels ils se sont entendus directement,

2, Le contrat de transport sera réputé commercial: en ce qui concerne l'expéditeur, si l'expédition implique l'exercice d'un acte de commerce; et en ce qui touche au voiturier, quand celui-ci pratique les transports comme industrie professionnelle, ou accidentellement, dans un but lucratif.

3* Les chapitres I et II du titre Vï, le chapitre I du titre XI et tous les chapitres du titre IV du Code civil, qui régissent la matière, ainsi que celle des dépôts et celle du louage de services, s'appliqueront de la même manière au transport commercial, en tout ce qui lui sera applicable, et dans la mesure où ils ne seront pas contraires aux dispositions de la présente loi*

4. Les entrepreneurs de transports privés sont cenx qui, en exerçant cette industrie, la pratiquent, à leur volonté, dans des conditions et en vertu de traités arrêtés par des conventions, tout en se soumettant aux tarif fixés par la police; et les entrepreneurs de transports publics sont ceux qui annoncent et ouvrent au public des établissements de cette nature, en s'engageant à effectuer des transports pour des prix, à des conditions et dans des délais déterminés, pourvu que leurs services soient requis conformément aux bases indiquées dans leurs prospectus, leurs itinéraires et leurs tarifs homologués,

5* L'expéditeur peut mettre fin, à un moment quelconque, au contrat de transport, à la condition d'effectuer la remise prévue à l'art. 16 et d'allouer au voiturier, à titre de faux fret, la totalité du prix convenu, si la résolution du contrat survient pendant le voyage, ou la moitié, si elle a lieu avant qu'il soit commencé*

Costa Rica: IL Ley sobre trasportes.

6 El advenimiento de un caso fortuito ô de fuerza mayor antes de emprender el viai'e si lo impide ô retarda indefinidamente, desliga â los contratantes, perdiendo cada uno de ellos el importe de sus aprestos; que si esos eventos sobrevmnen durante el curso ordinario de la conducciôn, el precio de la misma sera satisfeclio en la proporcionalidad del camino recorrido, siéndolo por entero si, termmado el travecto los motivos senalados solo vinieran â estorbar la entrega de las mercancias al destinatario. En toda emergeneia, si quiere poner â salvo esas retribuciones, debe el porteador participar sin demora el impedimenta al consignante y velar por sus intereses con el celo de un buen padre de fa ni ilia.

§ De la caria guia 6 mria de porte*

7. La guia ô documento en que las partes consignan las condiciones del contrato y acreditan la entrega de los efectos, se extenderâ con copia e mdicara: 1. El luear y el dia de la consignacion; — 2." El nombre y domicilio del porteador, bâteîero 6 patron; 6 bien las mismas enuneiaciones con respecto a los empresanos con ouieiies el cargador trate la conducciôn directamente; — 3.° El nombre del destinatario- — 4.° El numéro y la marca de los bultos, su peso y la naturaleza de su

contenido- 5.° El destino de la mercancia, asi como el piazo acordado para su

entrega ; — 6,° La fijaeiôn del porte y la del monto de los anticipos convencionales ô reglamentarios; — 7.° La firma del remitente, en el ejemplar original; y el visto bueno del porteador ô sus agentes antorîzados, cubnendo la copia o duplicado que entrcguen en seiial de su conformidad; — 8." Cualesquiera otros pactes habidos entre los contratantes, especialmente los que modifiquen sus responsabüidades

8. La carta de porte es trasmisible por cesion, endoso ô simple tradiciôn, segûn que hâva sido extendida nominativamente, â la orden 6 al portador ; pero en toao traspaso hâbil el adquirente asume de piano la misma condicion juridica del ear-

eador subri^jnb ^ ^ ^ titulo legal del contrato de trasporte. En su ausencia, asi como para iustificar los extremos del convenu) que ella omitiere, seran idoneos, sin embargo, todos los medios probatorios comunes, pero contra el ténor mismo de ese documente solo podrân invocarse las excepciones de falsedad y error de liecho.

§ 3.° De las obligaciones y der échos del remitente y del consignaüirio.

10, La obligation de satisfacer el porte y los gastos accesorios que la conduction apareie, recae directamente, ora sobre el consignante, ora sobre quien reciba las mercadenas, segûn lo détermine el convenio; pero subsidianamente siempre responde el cargador de esas retribuciones, salvo si el estipendiario le causa perjuicio, entregando los efectos en descubierto.

IL El remitente entregara las mercancias al porteador, o a sus agentes autorizados. en el tiempo y sitio eonvenidos, debidamente empacadas ; y summistrarà ademâs, bajo su responsabilidad exclusive, las piezas fiscales u otras Ilamadas a garantizar y expeditar el libre transite de los efectos.

12. Las mercadenas se presumen exentas de vicios y bien acondicionaoas cuado el porteador las aeepta sin reparos ni advertencias.

13 Si el cargador no procédé con oportumdad a evacuar las dmgencias que ordena el art. ll/queda â opciôn del porteador desistir del contrato 6 darle cum^ plimiento, adicionando en este caso â su cuenta las erogaciones provenantes de la

entrega extemporânea ô irreguîar. , . , A ,

14. Salvo pacte en contrario, la conduciôn se practica a nesgo y ventura üei remitente, en cuyo dano refluyen las pérdidas y menoscabos que sufra la carga, ya en razon de su estado y naturaleza 6 por obra de un caso fortuito o de iuerza

^ 15. No obstante la doctrina que el anterior texto registra, las pérdidas y averias aîli senaladas redundarân en perjuicio del porteador cuando le fueren imputables por coinisiôn u omisiôn, bien porque el dano ô accidente se dérivé de su ialta, mipericia ô negligencia, bien porque pudiendo prévenir el suceso 6 a,temperar sus resultados, baya oniitido hacerlo eu la niedida que las eircunstancias requenan.

16É Mientras no termine el viaje puede el cargador exigir la restituciôn de los efectos 6 variai de mejor acuerdo su destino y consignacion, impartiendo opor-

Costa Hica: II» Loi sur les transports.

6* La survenance d’un cas fortuit ou de force majeure avant le commencement du voyage j lorsque T événement empêche au retarde indéfiniment celui-ci, dégage les contractants de leurs engagements, chacun d’eux perdant la valeur de ses prépazatif que si ces événements surviennent durant le cours ordinaire du transport, le prix de celui-ci sera acquitté en proportion du chemin parcouru, et en entier si, le trajet étant terminé, les motifs sus-indiqués viennent seulement empêcher la livraison des marchandises au destinataire. En toute occurence, si le voiturier veut sauvegarder ses rétributions, il doit signaler sans retard l’empêchement à l’expéditeur et veiller sur ses intérêts avec le zèle d’un bon père de famille»

§ 2» De la lettre de transport ou lettre de voiture .

7, La lettre de transport (guia) ou acte dans lequel les parties consignent les conditions du contrat et attestent la remise des effets, sera dressé en original et copie, et mentionnera: .1° Le heu et le jour de la consignation; — 2° Le nom et le domicile du voiturier, batelier ou patron; ou bien les mêmes énonciations concernant les entrepreneurs avec lesquels h expéditeur a conclu directement le contrat de transport; — 3° Le nom du destinataire; - — 4° Le nombre et la marque des colis, leur poids et la nature de leur contenu; — 5° La destination de la marchandise ainsi que le délai convenu pour sa livraison; — 6° La fixation du port et celle du montant des avances conventionnelles ou réglementaires; — 7° La signature de l’expéditeur, sur l’exemplaire original; et le visa du voiturier ou de ses agents, dûment commis, sur la copie ou le duplicata qu’ils remettent, en signe de con formité avec V original ; — 8° Toutes autres conventions arrêtées entre les contractants, spécialement celles qui modifient les responsabilités ordinaires,

8* La lettre de voiture est transmissible par cession, endossement ou simple tradition, selon qu’elle a été établie nominativement, à ordre ou au porteur; mais, à la suite de tout transport valable, T acquéreur est placé, de piano dans la meme situation juridique que le chargeur qui Y a subrogé.

9t La lettre de transport est le titre légal du contrat de transport. Néanmoins, à son défaut, comme aussi pour justifier les bases du contrat dont elle a omis de faire mention, on pourra recourir à tous les moyens de preuve ordinaires, mais, contre le texte même de ce document, on ne pourra invoquer que les exceptions de faux et d’erreur de fait.

§ 3. Des obligations et des droits de l7 expéditeur et du consignataire ,

10. L|obligation de payer le port et les frais accessoires occasionnés par le transport, incombe directement, soit à l’expéditeur, soit à celui qui reçoit les marchandises, suivant ce que détermine le contrat; mais, le chargeur répond toujours subsidiairement du paiement de ces rétributions, sauf quand le commissionnaire lui cause un préjudice en livrant les effets à découvert.

11. L’expéditeur remettra les marchandises convenablement empaquetées, au voiturier ou à ses agents, dûment commis, à l’époque et dans le heu convenus; et il fournira, en outre, sous sa responsabilité exclusive, les pièces fiscales ou autres appelées à garantir et à faciliter le libre transit des effets.

12. Très marchandises sont présumées exemptes de vices et bien conditionnées, quand le voiturier les accepte sans observations, ni remarques.

13. Si le chargeur néglige de s’acquitter, en temps opportun, des diligences prescrites par l’art. 11, le voiturier a le choix, ou de renoncer au contrat, ou de l’exécuter, en joignant à son compte, dans ce dernier cas, les dépenses supplémentaires provenant de la remise en dehors du temps convenu, ou irrégulière.

14. Sauf convention contraire, le transport a heu aux risques et périls de l’expéditeur, au préjudice de qui retombent les pertes et les détériorations subies par le chargement, soit à raison de son état ou de sa nature, soit par suite de cas fortuit ou de force majeure.

15. Nonobstant le principe posé par l’article précédent, les pertes et les avaries qui s’y trouvent mentionnées, tomberont à la charge du voiturier, quand elles seront imputables à un acte ou à une omission de sa part, soit parce que le dommage ou l’accident provient de sa faute, de son impéritie ou de sa négligence, soit que, pouvant prévenir l’événement ou en atténuer les conséquences, " il ait omis de le faire, en négligeant d’employer les moyens que les circonstances exigeaient.

16. Tant que le voyage n’est pas terminé, le chargeur peut exiger la restitution des effets ou changer, après meilleur avis, la destination ou la consignation, à la

Costa Bica: II* Ley sobre traspories.

tunamente las respeetivas ôrdenes al conductor y siempre que le devuelva el duplic&do de la guia, para ponerlo con ello a cubierto de las reclamaciones ese

documente podria enderezarle utilmente la persona a quien pare perjuieio la con-

traorden* . , ,

17, Cuando la referida contraorden introduzea variaciones en el itmerano, prevalecerâ el precio originar lamente estipulado, si la nue va ruta es mas cor ta y favorable que la primitiva ; pero la variante sera nugatoria al traducirse en dano para el porteador, quien en la especie, salvo su venia, deberâ hacer saber su inconformidad al interesado, circunscribiéndose luego al servicio, tal como me objeto del

18, Todos los crédites que el remitente pueda deducir contra el porteador â titulo de rndeumizaeiones directamente naeidas del contrato 6 de la présente ley gozaran de un privilégie al eual queda afcctado, con prelaciôn sobre cualesquiera otros pasivos, el valor de las naves, vehieulos, bestias, aparejos, enseres y utensilios del trasporte*

19, El consignatario puede negarse â recibir las mercadenas, de no estar expensado al efecto, cuando su valor no abance â cubrir el monto de los desembolsos que la recepciôn implique; pero en toda coyuntura la circunstancïa de haberlas reeibido lo obliga â pagar las sumas debidas â ténor del contrato y los suplementos

que la ley reconoce* .

20, A menos que las Lnstrueeiones de su comitente se lo permitan, no entregarâ el* porteador al consignatario los efeetos durante el trayecto; pero este ûltimo tiene derecho, en todo tiempo, â tomar las providencias que juzgue oportunas para la seguridad de las mercancias y â formular con tal fin las representaciones del easo.

21, Vencîdo el plazo conveneional ô usual en que debiô efectuarse la travesia v una vez en su mano el dupîicado de la caria de porte, queda facultado el destinatario para ejercer en su propio nombre, ya sea por un interés propio o por cuenta aiena, todos los derechos que â su condicion competen, especialmente el relativo â la entrega de las mercancias, médian te el pago del porte y la devolucion del

referido dupîicado* . . „ , , , ,

22, Si por cualquier evento se muestra el consignatario que recibe los objetos porteados impedido para procéder â la devolucion relacionada en el texto anterior^ otorgarâ â su copermutante un descargo équivalente en sustancia al dupîicado que hace falta*

§ De las obligations y derechos del porteador ô empresario .

23. Las convenciones de las partes y en su ausencia las prâcticas del lugar ô las suyas propias conocidas, serân la norma del porteador en lo tocante al sitio y momento de recibir las mercancias, â los plazos de iniciaciôn y término del viaje y a los caminos por donde deba practicarse.

A falta de pactos ô de nsos consagrados debe el porteador recibir los efeetos conforme le vayan îlegando en lioras oportunas y expedirlos sin dilaciôn, o en su primer viaje perîodieo, por las vias mas cortas y aparentes*

24, Son â cargo del porteador las pérdidas y averias acontecidas mientras los efeetos se hallen bajo su custodia, ô sea desde la recepciôn hasta la entrega al consignatario, â menos de llegarse â jnstificar que el mal provino de la naturaleza y vicio propio de las mercancias, del hecho del remitente ô del consignatario, o de un caso fortuite ô de fuerza mayor*

25, El porteador ô empresario debe reparar con la misma ampiitud que sus propias faltas las de sus agentes, subalternes y otros intermédiares en qmenes délégué la ejecuciôn del contrato, sea cnal fuere el titulo legal de su cooperacion.

Con todo, si en un trasporte llegasen â figurar varios empresarios 6 porteadores sucesivos, pueden el remitente 6 el consignatario, segun corresponda, ejercitar por subrogaciôn sus reclamos contra el que nias les acomode, pero en la misma raedida del porteador originario podrân los subsiguientes eludir la presuncion del art, 12 y reliuir por ahi sus propias responsabilidades, haciendo constar marginalmente en la guia, 6 en otra forma cualquiera, al recibo de los efeetos, tanto las mermas y detrimentos que notaren como las observaciones utiles que por su parte se hayan suseitado al respecte*

Costa Rica: II. Loi sur les transports.

condition de donner, en temps opportun, les ordres nécessaires au transporteur et pourvu qu’il lui remette le duplicata de la lettre de transport ( guia ), afin de le mettre à l’abri des réclamations que pourrait lui adresser utilement, à l’aide de ce document, la personne à qui le contre- ordre aurait porté préjudice»

17- Quand le contre -ordre susmentionné introduit des modifications dans l’itinéraire, le prix stipulé originairement continue à être dû, si la nouvelle route est plus courte et plus favorable que la route primitive; mais, le changement sera considéré comme abusif, s’il doit occasionner une perte au voiturier, qui, dans ce cas et sauf assentiment de sa part, devra faire savoir à l’intéressé qu’il n’ accepte pas, et se bornera ensuite à faire le service tel qu’il a fait l’objet du contrat»

18. Toutes les sommes que l’expéditeur est en droit de réclamer du voiturier à titre d’indemnité résultant directement du contrat ou de la présente loi, jouiront d’un privilège, auquel sera affectée, par préférence à toute autre dette, la valeur des navires, véhicules, animaux, objets, denrées et ustensiles servant au transport*

19+ Le consignataire peut refuser de recevoir les marchandises, s’il n’est pas couvert à cet effet, lorsque leur valeur est insuffisante pour couvrir le montant des déboursés qu’implique la réception; mais, en toute occurence, la circonstance qu’il les a reçus F oblige à payer les sommes dues conformément à la teneur du contrat, et les suppléments reconnus par la loi»

20* A moins que les instructions de son commettant ne le permettent, le voiturier ne livrera pas les effets au consignataire pendant le trajet ; mais, ce dernier a le droit, en tout temps, de prendre les mesures qu’il juge utiles pour la sûreté des marchandises, et de formuler, dans ce but, les représentations qu’exigent les circonstances.

21* Le délai conventionnel ou usuel dans lequel le trajet devait être effectué étant évalué, le destinataire, une fois entre ses mains le duplicata de la lettre de voiture, est autorisé à exercer, en son propre nom, soit dans son intérêt personnel, soit pour le compte d’autrui, tous les droits attachés à sa situation, spécialement le droit à la délivrance des marchandises, moyennant le paiement du port et la remise du susdit duplicata.

22. Si, par suite d’un événement quelconque, le consignataire qui reçoit les objets transportés, se trouve empêché de procéder à la remise mentionnée à F article précédent, il délivrera à son co- permutant une décharge équivalent, en substance, au duplicata qui fait défaut.

§ 4» Des obligations et des droits de voiturier ou de F entrepreneur*

23. Les conventions des parties et, à défaut, les pratiques de la localité ou les usages propres du voiturier, s’ils sont connus, serviront de règle à l’égard de celui-ci pour tout ce qui touche au lieu et à l’époque de la réception des marchandises, aux époques auxquelles le voyage doit commencer et s’achever, aux chemins par lesquels celui-ci doit être effectué.

À défaut de conventions ou d’usages consacrés, le voiturier est tenu de recevoir les effets comme ils lui sont remis, à des heures opportunes, et de les expédier sans délai ou à son premier voyage périodique, par les voies les plus eourfcse et les plus convenables.

24. Sont à la charge du voiturier, les pertes et avaries survenues pendant que les effets sont sous sa garde ou depuis leur réception jusqu’à leur remise au consignataire, à moins qu’il ne parvienne à justifier que le mal provient de la nature ou du vice propre des marchandises, du fait de l’expéditeur ou du consignataire, ou d’un cas fortuit ou de force majeure.

25. Le voiturier ou l’entrepreneur doit réparer aussi complètement que ses propres fautes, celles de ses agents, subordonnés et autres intermédiaires, auxquels il a délégué l’exécution du contrat, quel que soit le titre légal sous lequel ils lui apportent leur coopération.

Du reste, lorsque, dans un transport, il se trouve plusieurs entrepreneurs ou voituriers successifs, l’expéditeur ou le consignataire peut, selon qu’il appartient à l’un ou à l’autre, exercer par subrogation ses réclamations contre celui d’entre eux qui lui convient le mieux; mais, les voituriers subséquents pourront, dans la même mesure que le voiturier originaire, se soustraire à la présomption de l’art. 12 et écarter par là-même leurs propres responsabilités, en faisant noter, en marge, sur la lettre de transport (guia) ou sous une autre forme, en recevant les effets, aussi bien les déchets et les détériorations qu’ils ont remarqués, que les observations utiles qu’ils ont, en ce qui les concerne, présentées à ce sujet.

Costa Bioa: II. Ley sobrc trasportes.

264 Las declaraciones eonsignadas en la car ta de porte tienen fuerza de ley entre las partes, al tratatarse de la especificaciôn de las mercandas y de su avaluo; pero en easo de doîo par parte del conduetor sérail pertinentes y eficaces euantas pruebas rinda el lesionado guiadas â justificar que los efectos porteados superaban las enunciaciones de la guia en cantidad 6 ealidad.

27, El conduetor entregarâ las mercandas en el estado en que las recibiô.

De no hacerlo y â falta de valoraciôn previa, pagarâ el valor comereial de la pérdida hacia la época en que se frustré la entrega, justipreciado en arnionia con los precios de piaza â la sazôn. . .

El perjudicado podrâ rehusar el rémanente de la carga y exigir que de igual modo se le satisfaga su importe si comprueba que no puede utilizar como esperaba ios objet os restantes, indep end iente mente de los extra viados 6 deteriorados.

28, Los porteadores podrân negar.se â trasportar los bultos mal enfardados y los objetos que â su juioio no se hallen en condiciones de soportar la conducciôn pero si no obstante el remitente lüciese hincapié eu el via je, debera portearlos el empresario publico, previa constancia de su oposiciôn, con lo que se exime en la especie de toda responsabilidad que no sea la del art. 1045 del Codigo Civil y la penal si concurriere.

29, Si el porte ado r ilegase a dudar de la fidelidad de las declaraciones del consignante, en lo que atane al contenido de la carga, se procédera â su registre y contraste ante un notario y dos testigos 6 ante cuatro testigos, con asistencia del cargador 6 destinatario, si pueden ser habidos.

Una vez concluido el reeonocimiento, se levantarâ una acta de su resuit ado y se acudira â la clausura inmediata y escrupulosa de los bultos, debiendo recaer todos los gastos de la pesquisa sobre el remitente* si la verificaciôn cohonesta la düigencia, 6 sobre el porteador, si sus sospechas resultaren infundadas,

39, El conduetor responderâ de la infraction de las leyes y reglamentos durante el via je y al arribo de los efectos, aûn euando las contravenciones obedezean al cmnpïimientû de ôrdencs expresas de los que disponen de la carga y â menos que se deriven de maniobras subrepticias del remitente, ô de sus falsas deciaraciones,

31, Cuando el trasporte deba practicarse de afuera para cl domicilio del porteador, se le abonarâ por entero el flete si se viere obligado â distraer sus vehiculos para arrimar de reeepeion de las mercancias, aunque la conducciôn no se realice, con tal que ella aborte por el heclio del cargador 6 sus comisionados y siempre que el interesado no pueda procurarse otra carga para su retorno.

Si el conduetor logra ajustar el viaje de regreso, se dcducirâ del débito de su primitivo remitente el monto del nuevo porte.

32, El porteador no esta obligado â entregar los efectos porteados mientras la persona llamada â recibirlos no cumpla con las obligaciones que le incumben; pero una vez en su mano las piezas de descargo y satisfecho del porte y sus anexos, no podrâ demorar ni entrabar la entrega, so pena de danos y perjuicios.

Suseitândose diferencias con respecte â las cantidades que debe percibir eî conduetor, quedarâ éste obligado en los términos antes refer idos, si el interesado le abona la suma que estime légitima y consigna el reste de lo reclaniado, para responder â la contesta, cion consignante,

33, El porteador y el destinatario tienen reciprocamente el derecho y la obligaeïon correlativa de procéder al contraste, â la apertura y al examen de la carga en el acto de su entrega, aün cuando el embalaje no présente vestigios de fractura. Si el destinatario, requerido al intento, estorbase esa investigaeiôn ô no la consintiese, eximirâ con ello al porteador de todo cargo que no émané de su fraude ô infidelidad,

34, Cuando el destinatario no pueda ser habido, se procédera al deposito inmediato de los efectos en la persona que la autorklad judicial détermine, previa constataciôn del estado de la carga por los expert os que esa misma autoridad désigné, avisando al cargador la circmxstancia referida, â fin de que tome sus providencias y llene sus obligaciones subsidiarias.

Costa Rica: 1T. Loi sur les transports.

26* Les déclarations consignées dans la lettre de voiture ont force de loi entre les parties, en ce qui concerne la spécification des marchandises et leur estimation; mais, en cas de dol du voiturier, seront pertinentes et efficaces, toutes les preuves que produira la personne lésée, tendant à justifier que les effets transportés dépassaient les énonciations de la lettre de transport en quantité ou en qualité*

27, Le voiturier remettra les marchandises dans Tétât où il les aura reçues* S’il ne le fait pas et à défaut d’estimation préalable, il paiera la valeur commerciale qu’avaient les objets perdus au moment où la remise aurait dû être effectuée et ne Ta pas été, cettev&lcur étant estimée d’après les prix de la place, à cette époque* La personne lésée pourra refuser de recevoir le surplus du chargement et exiger qu’on lui rembourse, de la même manière, la valeur de celui-ci, s’il prouve qu’il ne peut utiliser, comme il l’espérait les objets restants, indépendamment de ceux qui ont été perdus ou détériorés*

28* Les voituriers pourront refuser de transporter les colis mal emballés et les objets qui, à leur avis, ne sont pas en état de supporter le transport; mais, si, nonobstant, T expéditeur persiste à exiger que le voyage ait lieu, Tentrcprcneur public devra les transporter, après avoir fait constater son opposition, moyennant quoi, il sera déchargé de toute responsabilité, sauf de celle prévue à T art* 1045 du Code civil, et de la responsabilité pénale, si celle-ci a été encourue*

29, Si le voiturier vient à concevoir des doutes sur la fidélité des déclarations de T expéditeur, en ce qui concerne le contenu du chargement, il sera procédé à sa visite et à sa vérification, devant un notaire et deux témoins ou devant quatre témoins, avec T assistance du chargeur et du destinataire, s’il est possible de les réunir.

Une fois la vérification faite, il sera dressé acte de son résultat, et Ton procédera à la fermeture immédiate et scrupuleuse des colis, tous les frais de Te x amen devant retomber sur Texpéditeur, si le résultat de la vérification justifie la mesure prise, ou sur le voiturier, si les soupçons de celui-ci sont reconnus mal fondés*

30* Le voiturier répondra des infractions aux lois et règlements qui se sont produites pendant le voyage et à l’arrivée des effets, alors même que les contraventions ont été commises pour obéir à des ordres exprès donnés par ceux qui disposent du chargement, et à moins qu’elles ne résultent de manœuvres subreptices pratiquées par Texpéditeur ou de ses fausses déclarations*

31* Quand le transport doit être effectué du dehors au domicile du voiturier, le prix du transport lui sera payé en entier, s’il s’est vu obligé de distraire ses véhicules pour prendre réception des marchandises, alors même que le transport ne se réaliserait pas, pourvu que cette absence de réalisation provienne du fait du chargeur ou de ses employés, et à la condition que l’intéressé ne puisse pas se procurer un autre chargement pour le retour*

Si le voiturier parvient à organiser un voyage de retour, on déduira de la somme due par l’expéditeur primitif le montant du nouveau port.

32, Le voiturier n’est pas obligé de livrer les effets transportés, tant que la personne appelée à les recevoir n’a pas rempli les obligations qui lui incombent; mais, une fois remises entre ses mains les pièces portant décharge, et une fois payés le port et ses accessoires, il ne pourra différer ou empêcher la livraison, à peine de dommages -intérêts .

S’il surgit des difficultés au sujet des sommes que doit percevoir le voiturier, celui-ci restera tenu dans les termes ci-dessus rapportés, pourvu que l’intéressé lui verse la somme qu’il estime lui être légitimement due et qu’il consigne le surplus de la somme réclamée, pour répondre, s’il y a lieu, des conséquences de la contestation qui doit suivre.

33* Le voiturier et le destinataire ont réciproquement le droit et l’obligation corrélative de procéder au contrôle, à T ouverture et à l’examen du chargement, au moment de la livraison, alors même que l’emballage ne présente aucune trace de fracture* Si le destinataire, requis à cet effet, s’oppose à cette investigation ou n’y consent pas, il exonérera par ce fait le voiturier de toute responsabilité, sauf de celle résultant de sa fraude ou de son infidélité*

34* Quand le destinataire ne pourra être rencontré, il sera procédé immédiatement au dépôt des effets entre les mains de la personne que déterminera l’autorité judiciaire, après que la constatation de T état du chargement aura été faite par des experts désignés par cette même autorité, le chargeur étant avisé de la circonstance en question, afin qu’il prenne ses mesures et remplisse les obligations subsidiaires.

Costa Rica: II. Ley sobre trasportes.

35, Cada vez que el obligado difiera inmotivadamente por mas de 24 horas la cancelaciôn de la cuenta de flete, tiene aeciôn el porteador: 1-°' Para incautarse sumariamente de los bienes porteados que no haya retenido, si elles no han pasado â poder de un tercero y si la primacia no ha caducado; — 2,° Para obtener por cuenta del renuente, très dias después de haberlo conminado al respeeto, el depôsito é investigaelôn que el anterior texte prescribe, dândole luego aviso de esa diligencia, asi como al cargador, por los medios mas brèves; — S.ù A falta de page, para retirar los articules, très dias después de avisado el secuestro, y realizarlos en almoneda public a extxTajudicial, en la medida que alcance â cubrir el monte de las acreencias y de las costas que los tramâtes relacionados hayan originado.

36, No habiéndose prefijado un lapso para la conducciôn y no existiendo reglamentos que lo determinen, se estarâ en lo propio â los usos comerciales consagrados 6 a los plascos apropiados â las circunstancias.

En caso de retardaciôn, si no se hubiere estipulado multa por el retardo, el porteador sera responsable de los danos y perjuicios que se ocasionen por la demora que exeeda de los usos 6 de los plazos indicados, no siéndole Hcito invocar en su auxilio la carencia ô mala calidad de sus medios de trasporte.

Si se hubiese previsto el caso y estipulado la cuantia de la multa de retardo, la incurrirâ el porteador por el mero hecho de la mora, salvo la exencion que registra el art, 703 del Codigo Civil,' aun cuando el beneficiano no acredite perjuicio alguno; pero liabiendo danos superiores â la pena, se le adicionarâ el exceso.

37, Cuando surjan contestaciones con motivo de la condieiôn de los efectos porteados, se procédera al nombramiento extrajudicial de uno ô dos peritos que los reconozcan y viertan su parecer.

No conformândose con el dictamen, se requérir â por el disidente el depôsito judicial de los bultos ü objetos que hayan dado margen â la diferencia, mientras los interesados ventilan su querella.

38, Cuando los deterioros aeaecidos en los efectos no sean de tal magnitud que los inutilicen para la venta 6 consume â que estaban destinados, segun lo supone el art. 27, no puede rehusarlos el consignatario, como el porteador le reconozca el monto de la depreciaeiôn, estimado por peritos.

33. A mas del porte, la cuenta de fïete â que alude el art. 35 comprend© las expensas que, con arreglo al patron de sus obligaciones, haya suplido el porteador por atender â la conservaciôn de la carga ô en vista de las necesidades del transite.

40. Las su mas debidas con ocasiôn del contrato de trasporte se cubrir an, llegado el caso, con el producto que arroje la venta en martillo de los efectos conducidos, de preferencia â toda otra deuda, mientras esos efectos no pasen â manos de un tercero y en tanto no se extinga la prelaciôn.

De ha ber varios conductores, el ûltimo ejercerâ los derechos de sus predecesores.

41. Si por cualquier evento de que deba responder el porteador, llegase a perderse la condieiôn privilegiada de las sumas que debiô hacer efectivas, frustrândose asi la liquidation que facilita el articulo 35, no solo incurrirâ en responsabilidad directa por los crédites ajenos que dejô de percibir sino que perderâ por su parte todo reourso retrospectivo, si bien conserva las ac clones que le puedan caber contra el receptor.

42. Las prerrogativas y el privilégié que definen los art. 35, incisos primero y tercero, y 40, respectivamente, caducan por su no ejercicio durante un mes, coutado desde la fcc ha en que debiô efectuarse la cancelaciôn de la cuenta de flete,

43. Toda acciôn civil que contra el porteador pudiera derivarse del contrato de trasporte, se extingue por la recepciôn de las mercancias porteadas y el page de la cuenta de flete, aparté de aquellas que se funden, y a en anteriores constatac ion es legales de pérdida ô averia, y a en las glosas formuladas por el inter esado al recibir ô pagar.

La devoluciôn de la copia ô duplieado de la earta de porte, en que haya participado su tenedor legitimo, prueba la recepciôn y pago que van diehos.

44. La exoneraciôn que sustenta el articulo anterior no se dispensait en los reclamos por mermas y averias en que concurran las siguientes circunstancias:

Costa Rica: II. Loi sur les transports*

35. Chaque fois que la personne obligée différera sans motif , pendant plus de vingt-quatre heure s, le règlement du compte du prix du transport, le voiturier aura une action: 1° Pour prendre en gage, par voie de procédure sommaire, les biens transportés qu’il n’aura pas retenus, s’ils ne sont pas encore passés au pouvoir d’un tiers, et que son droit de priorité ne soit pas éteint; — 2° Pour obtenir, pour le compte de la personne qui néglige de se mettre en règle, trois jours après lui avoir fait une injonction à ce sujet, le dépôt et la visite prescrits par T article précédent, à charge de l’aviser ensuite, ainsi que le chargeur, de la mesure prise, par les moyens les plus rapides; — 3° A défaut de paiement, pour retirer les^ objets, toujours après en avoir avisé le séquestre, et pour les réaliser au moyen d’une vente extrajudiciaire aux enchères publiques, dans la mesure nécessaire pour couvrir le montant des créances et des frais occasionnés par la procédure susmentionnée.

36. S’il n’a pas été fixé d’avance un délai pour le transport, et s’il n’existe pas de règlements qui en déterminent la durée, on s’en tiendra, dans ce cas, aux usages commerciaux consacrés ou aux délais appropriés aux circonstance s *

En cas de retard, s’il n’a pas été stipulé d’amende pour la circonstance, le voiturier sera responsable des dommages et du préjudice qu’aura causés le délai, si celui-ci excède les usages ou la durée fixée, sans qu’il lui soit permis d’invoquer, à sa décharge, F absence ou la mauvaise qualité de ses moyens de transport,

Si le cas a été prévu et que le taux de l’amende pour retard ait été stipulé, le voiturier encourra celle-ci par le seul fait du retardement, sauf l’exception enregistrée par l’art. 703 du Code civil, alors même que le bénéficiaire ne prouverait pas qu’il a subi un préjudice quelconque; toutefois, si les dommages sont supérieurs à la peine fixée, on ajoutera le surplus à celle-ci.

37. Quand des contestations s’élèvent au sujet de l’état des effets transportés, on procède à la nomination extrajudiciaire d’un on de deux experts, chargés de les examiner et de donner leur avis.

En cas de refus de se conformer à l’avis, la partie dissidente requerra le dépôt judiciaire des colis ou objets qui ont donné lieu au différend, pour être maintenu tant que les intéressés n’auront pas vidé leur différend.

38, Lorsque les détériorations subies par les effets ne sont pas d’une telle importance qu’elles les rendent inutiles pour la vente ou l’usage auquel ils étaient destinés, ainsi que le suppose l’art* 27, le destinataire ne pourra les refuser, si le voiturier se déclare prêt à lui verser le montant de la dépréciation, prisé par des experts*

39, En dehors du port, le compte de transport, auquel fait allusion Fart. 35, comprend les dépenses que le voiturier a supportées, conformément au principe de ses obligations, pour assurer la conservation du chargement, ou en vue des nécessités du transit.

40, Les sommes dûes à raison du contrat de transport seront couvertes, le cas échéant, au moyen du produit fourni par la vente à l’encan des effets transportes, par préférence à toute autre dette, tant que ces effets ne sont pas passés aux mains d’un tiers, et, pourvu que le droit de préférence ne soit pas éteint*

S’il y a plusieurs voituriers, le dernier exercera les droits de ceux qui l’ont précédé.

41, Si, par suite d’un événement quelconque, dont le voiturier doit répondre, la condition privilégiée des sommes qu’il devait encaisser vient à être perdue, et qu’ ainsi la liquidation dont il est question à l’art. 35 soit rendue impossible, non seulement le dit voiturier sera directement responsable des créances d’autrui qu’il a omis de percevoir, mais encore il perdra, pour sa part, tout recours rétrogressif, tout en conservant les actions qui peuvent lui échoir contre celui qui a reçu les objets*

42, Les prérogatives et le privilège déterminés par l’art. 35, 1 et 3, et par

l’art* 40, s’éteignent, s’ils ne sont pas exercés dans le délai d’un mois à compter du jour où devait s’effectuer le règlement du compte de transport,

43. Toute action civile pouvant dériver du contrat de transport contre le voiturier, est éteinte par le fait de la réception des marchandises et du paiement du compte de transport, à l’exception des actions qui se réfèrent, soit à des contestations légales antérieures, relatives à des pertes ou à des avaries, soit aux réserves formulées par l’intéressé, lors de la réception ou du paiement*

La remise de la copie ou du duplicata de la lettre de voiture à laquelle a participé son possesseur légitime prouve la réception et le paiement susdits.

44. L’exonération prononcée par F article précédent n’aura pas lieu à l’égard des réclamations portant sur les pertes et les avaries qui se produisent dans les cas

Costa Rica: II» Ley sobre traeportes.

l.° Si los raatroe exteriores ô la simple apariencia de la carga no hacian ostensible el perjnicio cuando se operô la tradiciôn de los efectos; — 2.* Si se demuestra que el vicio se produjo durante la tenencia de los efectos por el porteador 6 sus delegados; — 3.° Si la reclamaciôn se promueve tan luego como sea descubierto el dano ; — - 4,° Si aun no hubiesen transcurrido 10 dias, desde la recepciôn,

45, También cesa la responsabilidad del porteador en orden a los cxtravîos ô menoscabos notados en la investigaeion potestativa que facilita el art» 33, si el damnificado no entabla el correspondante reclamo 6 no formula sus répares dentro de las 48 horas siguientes.

46, A despecho de cualquier réserva, las acciones meramente civiles que la conduccion engendre contra el porteador, de no estar sujetas por la présente ley â una extinciôn mas cor ta, se prescribirân por el transe urso de 6 me ses, en las remesas realizadas dentro del territorio eostarricense, y al ano en tratândose de expédie îones extraterritoriales ,

El término de esta prescripciôn correrâ : caso de perd id as, desde el dia en que debiô terminar la conduccion; y caso de averia ô retarde, desde la fecha de !a recepoion de las mercancias porteadas.

47, No obs tante la doctrina que précédé, cuando baya reciprocidad de agra* vios con motivo de un trasporte, la persona no accionada por el porteador sino después de vencido el término del art. 46, podra hacer frustrânea la liber ac ion alli consignada, pero tan solo por via de exeepciôn y hasta el limite en que las responsabilidades del reclamante compensen la suyas propi as.

Secciôn segimda. Réglas especiales referentes al servi cio pûblico

de trasportes,

L Generalidades y formalidades,

48, Las empresas pûblicas de trasporte estarân sujetas â las disposiciones de la secciôn anterior, con las modificaciones que introdu.ee la présente, debiendo observar ademâs los reglamentos generales y los particulares que se dicten en lo relative al ejercicio de su industria.

4£h Con arreglo â los caractères que enu niera el art» 4.Q, la empresa no puede negarse a trasportar pasajeros ô mercancias entre las estaciones de su trâfico, sea quien fuese el impétrante, si éste se ajusta à las leyes, reglamentos, tarifas homologadas y an une io s publions que rigen la explotaciôn.

50, Tampoco puede la empresa pûblica celebrar pactes particulares derogatorios de sus tarifas de aplicaciôn, salvo a quelles que, siendo taxativos de los precios generales, se anuncien al pûblico, con oferta de hacer extensivas sus venta j as a todo el que las acoja en igualdad de prestaciones que el favorecido. Exceptûanse también los pasajes oficiales y de cumplimiento.

La empresa que o culture en todo ô en parte esas reducciones, sobre quedar obligada â general iz arias en lo sucesivo, segûn se ha dicho, devolverâ â los interesados que io soliciten, con retroacciôn de très meses, y por la sola eircunstancia de encontrarse dentro de las condiciones de la rebaja, la diferencia entre lo que pagaron y el preclo de lo tarifa excepcional.

51, Cuando no baya estaciones escalonadas a lo largo de las lineas 6 rutas que recorra la empresa, esta podra recibir earga ô pasajeros durante el trayecto de sus via j es, por medio de sus jefes de trâfico, conductores de vehiculos terrestres, patrones ô bateleros. De ahi que cualquier recepciôn bêcha por taies agentes, en taies eircunstancia s, supone la anueneia de los empresarios y los obliga direct amen te,

Pero hallândose provisto el transit o de oficinas recep taras intermedias, solo por ellas podra ventilarse legal mente el relac ionado cometido.

52, Las empresas estân obligadas: L° A la exihibiciôn indefinida de sus reglamentoSj fijândolos especial mente en los sitios mas visibles de sus principales esta-

Costa Rica; II. Loi sur les transports.

suivants: ln Lorsque les risques extérieurs ou la simple apparence des effets chargés ne rendent pas ostensible le dommage souffert, lors de la remise des dits effets; — 2 ° Lorsqu’il est démontré que la défectuosité s’est produite pendant que le voiturier ou ses délégués détenaient les effets; — 3° Lorsque la réclamation est formulée immédiatement après la découverte du dommage ; — 4° Lorsqu’il ne s’est pas encore écoulé dix jours depuis la réception,

45* La responsabilité du voiturier cesse également en ce qui concerne la perte ou les détériorations relevées,) lors de l’examen facultatif qu’autorise l’art. 33, si la personne lésée n’introduit pas sa réclamation ou ne formule pas ses observations dans les quarante-huit heures qui suivent.

46* En dépit des réserves, quelles qu’elles soient, qui peuvent être faites, les actions civiles qu’engendre le contrat de transport contre le voiturier, dans le cas où elles ne sont pas soumises par la présente loi à un délai d’extinction plus court, se prescrivent par le laps de temps de six mois, en ce qui concerne les remises faites dans l’intérieur du territoire de Costa-Riea, par le laps de temps d’une année, s’il s’agit d’expéditions à faire hors du territoire du pays.

Le point de départ de cette prescription courra: en cas de perte, du jour où le transport devait être achevé; en cas d’avarie ou de retard, du jour de la réception des marchandises transportées.

47, Malgré la règle qui précède, quand il y a réciprocité de dommages causés, à raison d’un transport, la personne qui n’a été actionnées par le voiturier qu’ après l’expiration du terme prévu à l’art, 46, pourra rendre inopérante la libération qui y est consignée, mais elle ne pourra le faire que par voie d’exception et seulement dans la mesure ‘où les responsabilités du réclamant compenseraient les siennes propres.

Seconde section. Règles spéciales concernant le service public de

transports.

1, Généralités et formalités.

48* Les entreprises publiques de transports seront soumises aux dispositions de la section précédente, avec les modifications apportées par la présente section, et elles devront observer, en outre, les règlements généraux et particuliers édictés relativement à l’exercice de leur industrie.

49, Conformément aux conditions mentionnées à l’art, 4, l’entreprise ne peut se refuser à transporter des passagers ou des marchandises entre les différentes stations de son service, quelle que soit la personne qui le demande, si celle-ci se conforme aux lois, règlements, tarifs homologués et avis publics qui régissent l’exploitation,

56, L’entreprise publique ne peut pas davantage conclure des conventions particulières dérogeant aux tarifs qu’elle doit appliquer, sauf s’il s’agit de conventions portant tarification des prix généraux et annoncées au public, avec offre d’étendre les avantages qu’elles procurent à quiconque demandera à en profiter dans des conditions d’égalité de services avec la personne favorisée. Toutefois, une exception est faite pour les billets officiels ou de faveur.

L’entreprise qui dissimulera en totalité ou en partie ces réductions, sera tenue, en dehors de l’obligation où elle se trouvera de les généraliser pour l’avenir, de rembourser aux intéressés qui en feront la demande, avec rétroactivité de trois mois et à raison de la seule circonstance qu’ils se trouvaient dans les conditions voulues pour obtenir le rabais, la différence entre ce qu’ils ont payé et le prix du tarif exceptionnel.

51, Quand il n’y a pas de stations échelonnées le long des lignes ou routes que parcourt l’entreprise, celle-ci peut recevoir des chargements ou des passagers pendant le parcours qu’elle effectue dans ses voyages, par l’entremise de ses chefs de trafic, conducteurs de véhicules terrestres, patrons ou bateliers. Il suit de là que toute réception faite par ces agents, dans les circonstances qui viennent d’être indiquées, suppose l’assentiment des entrepreneurs et les oblige directement.

Mais, s’il se trouve que le transit soit alimenté par le moyen de bureaux de réception intermédiaires, ce sera seulement par ces bureaux que les opérations dont il vient d’être question pourront être effectuées.

52, Les entreprises sont tenues: 1° De mettre constamment en évidence leurs règlements, en les affichant dans les endroits les plus visibles de leurs principales

Costa Bica: II. b&y sobre trasportes.

ciones ; — * 2,° A lie va r un registre especial en el que se asentarân, sin necesidad de gestion dcl interesado y aûn en contra de sus requerimientos, la lista pormenorizada de los objetos que conduzcan, el porte que por ellos percibiercn y el lugar â donde vayan destinados; — 3." A entregar â los pasajeros bille tes de asiento y â los cargadorcs recibos 6 conoeiinientos de sus entregas; — 4.° A reeibir efectos en las bodegas d andenes de ese servie io, colocândolos oportunamente en los vehiculos, por medio de sus propios empleados; — 5,D À emprender y finalizar sus viajes en los dias y horas que marque n los itinerarios anunciados, aun cuando no se baya completado el sitio disponible de las naves, carres ô vagones; — 6.° À embodegar la carga conducida, mientras el destinatario tenedor del conocimiento no se présente a reeibir la ? no pudiendo cobrar derechos de almacenaje sino 5 dias después de practicada esa diligencia.

53. Los régla ment os de explotaciôn de las empresas public as no entrarân en vigor sino médian te su homologacion por la Seeretaria de Fomento y su mserciôn en el periôdico oficial.

Ellos registrarân necesariamente los itinerarios, asi como las tarifas plenas que han de régir la perception de fletes y pasajes, determinando ademâs la forma y requisitos de la contabilldad, registres, boletines y demâs atestados de trâfico y reeaudaciôn,

54. Las expediciones se efecturân en ei orden de arribo de los efectos, a menos de motlvos muy calificados ô de interes püblico, que eohonesten el quebranto de esa prâetica; y la carga se entregarâ conforme â lo dispuesto en el art. 36.

55. El pasajero esta obligado, requerido que îo sea por los empresarios 6 sus agentes, a denunciar el eontenido de la carga 6 equipajes que ileve consigo, saivo si se tratare de valijas, maletas u otros pa quetes francos de porte, de los que van junto al viajero y bajo su guarda exclusiva é inmediata,

56. La empresa no podrâ cobrar derechos de almacenaje por mas de 30 dias. Vencido es© término, debe promover el depôsito de los objetos porteados, con snjeciôn al ïnciso 2, q del art, 35,

IL Responsabilidades.

57. La empresa puede estipular que, â menos de comprobaciôn de su culpabilidarî, no responde de las pérdidas ô avenus â que estén expuestos durante el curso del viaje: L° Los animales vivos; — 2,ü Las mercancias propensas â deteriorarse, ora en razôn de su naturaleza ô por el mero heclio del trasporte ; — 3,° Los efectos que â instancia formai del interesado sean conducidos en naves 6 carros descubiertos, cuando los usos 6 la razôn prescriben su acomodo en vebiculos cubiertos ô entoldados ; — 4,° Los bultos que â peticiôn del remitente sean cargados ô embarcados por él mismo ô por sus agentes, asi como también los que por igual motivo viajen convoyados por un personal de cuyos actos no sean civilmente garantes los empresarios,

58. Las responsabilidas que consigna el art, 1048 del Codigo Civil, en su adicional de 6 de junio de 1902, las incurrirâ cualquier empresa public a, caso de muerte ô lésion de algûn pasajero, lo mismo con ocasion de siniestros ô accidentes ferroviarios que por motivo de los actos de sus agentes ô fac tores en el desempeno de las funciones ü oficios que ejerzan,

La accion respectiva podrâ intentasse, si la victima mucre ô se inhabilita, por las personas que enumera al articulo 161 del mismo cuerpo legal, aun cuando no dîsfruten y aun cuando no necesiten de la pension alimenticia ; y en tal caso el monto de la indemnizaciôn sera discrecionalmente tas a do por los Tribunales de Justieia y cancelado de una vez.

59. Serân nulos y de ningun valor ni efecto los documentos y piezas en que la empresa décliné ô restrinja su obligacion de resarcir danos, por rnucho que los suscriba ô consienta el interesado, saivo en lo que se refiere: 1° À los casos previstos por el art. 57 ; — 2,° À las limitaciones racionales â que diera lugar el trasporte de mercancias sujet as por su esencia â consumirse ô reducirse normal y paulatinamente, admitiéndose con todo la prueba a posteriori , por el interesado, de que la merma efectiva no pudo alcanzar ô no alcanzô la magnitud prevista; — 3,g A las

Costa Rica; II* Loi sur les transports.

stations; — 2° De tenir un registre spécial, où elles doivent inscrire, sans qu’il soit nécessaire que les intéressés interviennent et même, contrairement à leurs réquisitions, la liste détaillée des objets qu’elles transportent, le port qu’elles perçoivent à leur sujet et le lieu auquel ils sont destinés ; — 3° De délivrer aux voyageurs des billets d’admission et aux chargeurs, des reçus ou des connaissements se référant aux objets à elles remis; — 4° De recevoir des effets dans les magasins ou sur les passerelles dépendant de leur service, et de les placer, en temps opportun, sur les véhicules, à Laide de leurs propres employés; — 5Ù De commencer et de terminer leurs voyages aux jours et heures marqués sur les itinéraires publiés, alors même qu’elles n’auraient pu compléter la capacité disponible de leurs navires, chariots ou wagons; — 6° D’emmagasiner le chargement transporté, tant que le destinataire, porteur du connaissement, ne se présente pas pour le recevoir, sans pouvoir percevoir des droits de magasinage, si ce n’est cinq jours après avoir pris cette mesure.

53, Les règlements destinés à régir l’exploitation des entreprises publiques n’entreront en vigueur qu’ après avoir été homologués par le secrétariat du fomento (travaux publics) et insérés au journal officiel.

Ils enregistreront, nécessairement, dans leur contexte, les itinéraires, ainsi que les tarifs pleins, d’après lesquels devra avoir lieu la perception du prix du transport des marchandises et des voyageurs, et ils détermineront, en outre, la forme et les conditions auxquelles seront soumis, la comptabilité, les registres, les bulletins et les autres pièces justificatives établissant le trafic et la perception*

54, Les expéditions seront effectuées dans l’ordre de réception des effets, à moins de motifs importants ou tirés de l’intérêt public, justifiant une dérogation à cette pratique; et les objets chargés seront livrés conformément aux dispositions de l’art* 36*

55, Le voyageur est tenu, s’il en est requis par les entrepreneurs ou leurs agents, de déclarer le contenu du chargement ou des colis qu’il emporte avec lui, à moins qu’il ne s’agisse de valises, de malles ou d’autres paquets francs de port, de la nature de ceux que le voyageur conserve avec lui, sous sa garde exclusive et immédiate*

56, L’entreprise ne peut pas exiger le paiement de droits de magasinage pour plus de trente jours. Ce délai expiré, elle doit provoquer le dépôt des objets transportés conformément au n° 2 de l’art* 35,

II, Responsabilités,

57, L’entreprise peut stipuler que, sauf la preuve de sa culpabilité, elle ne répond pas des pertes et avaries auxquels sont exposés, pendant le cours du voyage : 1° Les animaux vivants; - — 2° Les marchandises susceptibles de se détériorer, soit à raison de leur nature, soit par le fait seul du transport; — 3° Les effets qui, sur les instances formelles de l’intéressé, sont transportés sur des navires ou des chariots découverts, quand les usages ou la raison prescriraient de les disposer dans des véhicules couverts ou munis de bâches; — 4° Les colis qui, à la demande de l’expéditeur, ont été chargés ou embarqués par lui ou par ses agents, comme aussi, ceux également qui, par un motif analogue, voyagent convoyés par un personnel des actes duquel les entrepreneurs ne sont pas civilement responsables.

58, Les responsabilités édictées par l’art* 1048 du Code civil, en la forme que lui a donnée l’addition du 6 juin 1902, seront encourues par toute entreprise, en cas de mort ou de blessure d’un voyageur, de même qu’à raison de sinistres ou d’accidents de chemins de fer imputables aux actes de leurs agents ou facteurs, agissant dans l’exercice des fonctions ou emplois qui leur sont confiés*

L’action, à ce sujet, pourra être intentée, si la victime meurt ou est frappée d’incapacité, par les personnes énumérées à l’art* 161 du même corps de lois, alors même qu’elles ne jouissent pas ou qu’elles n’ont pas besoin d’une pension alimentaire; en pareil cas, le montant de l’indemnité sera fixé arbitrairement par les Tribunaux et payé en une fois*

59, Seront nuis et de nuis valeur et effet, les documents et les actes dans lesquels l’entreprise décline ou restreint l’obligation qui lui est imposée de réparer les dommages, quand bien même l’intéressé y souscrirait ou y consentirait, sauf en ce qui concerne : lQ Les cas prévus par l’art* 57 ; — 2° Les limitations rationnelles auxquelles donne lieu le transport de marchandises sujettes, par leur nature, à se détruire ou à se réduire normalement et lentement, sauf, malgré tout, la preuve qui peut être faite a posteriori par l’intéressé, que la perte effective n’a pu atteindre

Costa Rica: HT. Ley sobre ferro- Garnies,

tarifas espeeiales, acordadas eon sujeciôn al art. 50 â cambio de una circunseripciôn de responsabilidad , cuyo goee se asegura entonces la empresa, mientras no delinca ose maneje con manificsta negligencia ; — 4.° À los objetos senalados en el pârrafo 2,û del art, 1178 del Codigo Civil, cuando no se baya declarado el contenido de los pa que tes en que se encierren.

60, Serân igualmente nulos, aunque tenidos por iicitos en los regîamentos generales 6 particuiares, los convenios ô atestados en que se exeluyan 6 circunscriban en bénéficie de la empresa, los conceptos, oblïgaciones y responsabilidades que registran los articules 8, 12, 18, 21, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 54, 56 y 58,

61* Las responsabilidades penales â que se refieran las leyes de policia de ferrocarriles se contraerân conjuntainente con las creadas por esta secciôn y la precedente,

Transitorio. — Por la présente ley queda derogada la Secciôn bercera del Lîbro primero del Codigo de Comereio de 22 de jnnio de 1853,

IIL Ley sobre ferro-caniles.

Capitulo I* De la concesiôn.

Art, 1* No podrâ procederse en la Repûblica â la construcciôn de un ferro* carril de uso general, sin que précéda autorizaciôn ô concesiôn legislativa, sea el Gobierno, sea un partieular ô eompania quien se proponga eonstruirlo.

Es ferrocarril de uso general aquei que tiene en mira la explotacion pûbliea médian te el trasporte de viajeros, mèfçaixcias ô produc tos naturales.

2* Todo ferrocarril de uso general que se constmya en la Repûblica, pertenece al Estado. La concesiôn que se otorgue â particuiares ô companias para eonstruir y explotar un ferrocarril, sera temporal y no podrâ en ningûn caso exceder de novent a, y nueve anos.

3* Al finalizar el plazo estipulado por la concesiôn, el ferrocarril con todos sus anexos y accesorios, taies como terrenos, estaciones, mu elles de carga y descarga, almaeenes, talleres y dependencias, telégrafos, teléfonos, material rodante, oficinas y demâs anâlogos pasarân en buen estado y libres de todo gravamen al dominio del Estado.

Durante los diez a nos que preceden â la fecha de la réversion, el Gobierno nombrarâ un interventor que con el carâcter de coadministrador tome cuantas medidas fueren neeesarias â fin de que la linea y sus dependencias sean entregadas en perfecto buen estado.

4* Toda concesiôn ô autorizaciôn para eonstruir un ferrocarril, se entiende dada con exclusive- sujeciôn â las leyes ô regîamentos que ri] an ô pnedan régir en la Repûblica,

En ningun caso podrâ un contratista ô concesionario extranjero invocar otras leyes que las de Costa Rica, Toda estipulaciôn entre la Empresa de ferrocarril y particuiares que tienda â liacer someter los con flic tos que entre cllos surjan â otras leyes ô tribunales distintos de los de la Naciôn, es nula.

5* Toda concesiôn de ferrocarril se entiende otorgada, salvo estipulaciôn en contrario, bajo la condiciôn de que el Estado podrâ revocarla y tomar el ferrocarril construido, por el precio que senalen très péri tos 6 la mayoria de ellos.

Este precio, en caso de desacuerdo entre los peritos, sera la su ma neta empleada en la construcciôn mas un 25%, si esta suma fuere excedida por el avalûo; pues en caso contrario, el Estado pagarâ un ica mente la suma detenninada por dicho avalûo.

Los peritos â que este articule se refiere, serân nom brades, uno por el Estado, otro per la Empresa y otro por ambas partes; si éstos no se pusieren de acuerdo

Costa Rica: III. Loi sur les chemins de fer.

et n'a pas atteint l'importance prévue ; — 3° Les tarifs spéciaux accordés dans les circonstances prévues par T art* 50, en échange d'une limitation de la responsabilité du bénéfice de laquelle l'entreprise s'assure, à la condition de ne commettre aucun délit et de ne pas opérer avec une négligence manifeste; — 4° Les objets désignés au §2 de l'art* 1178 du Code civil, lorsqu'on n’a pas déclaré le contenu des paquets dans lesquels ils sont enfermés*

60. Seront également nuis, alors même qu’ils seraient tenus pour licites par les règlements généraux ou particuliers, les conventions et autres contrats dans lesquels seraient supprimées ou restreintes, au profit de F entre prise, les conditions, obligations et responsabilités déterminées par les articles 8, 12, 18, 25, 26, 27, 32, 36, 43* 44, 47, 4Ô, 51, 52, 54, 56 et 58*

61, Les responsabilités pénales auxquelles se réfèrent les lois sur la police des chemins de fer seront encourues concurremment avec celles qu’édictent la présente section et la section précédente.

Article transitoire. — La troisième section du Livre premier du Code de commerce du 22 juin 1853 est abrogée par la présente loi*

HL Loi sur les chemins de 1er.

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