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Chapitre I* De l'application du droit fixe

42. Le droit fixe s'applique aux actes et aux dispositions d'acte qui ne sont point passibles du droit proportionnel.

Il est basé sur la nature de l'acte ou de la disposition.

43. La nature d'un acte ou d'une disposition se compose de 2 éléments principaux, savoir: 1° Une partie ou des parties qui stipulent; — 2° Un objet ou des objets qui font la matière de la stipulation.

44* Tout ce qui, dans un acte ou disposition, a rapport aux qualités et aux pouvoirs des parties stipulantes, ainsi qu'aux charges, clauses et conditions de l'objet ou des objets de la stipulation, n'est considéré que comme accessoire.

45. Le droit fixe ne porte point sur les accessoires; il n'atteint que les deux éléments principaux dont il vient d'être parlé; mais, comme ils sont inséparables l'un de l'autre, puisqu'ils sont également indispensables à l'existence de l'acte ou de la disposition, ils sont considérés, pour la perception du droit, comme ne formant qu'un seul tout.

46. Si donc, dans le cours d'un acte ou d'une disposition, ces deux éléments restent constamment les mêmes, l'acte entier ou la disposition ne sera passible que d'un seul droit fixe*

47. Si, au contraire, il intervient, dans l'acte on la disposition, de nouvelles parties stipulantes, ou si l'on y introduit de nouveaux objets de stipulation, alors, il y aura lieu de percevoir autant de fois le droit fixe qu'il y sera intervenu de nouvelles parties stipulantes, ou qu'on aura introduit de nouveaux objets de stipulation.

Chapitre II. Des énonciations de valeurs qui sont soumises au droit fixe.

48. Toute énonciation de valeurs qui ne contient ni obhgation, ni libération, ni condamnation, ni collocation, ni liquidation, ni transmission de ces valeurs ne pouvant donner ouverture au droit proportionnel, est soumise au droit fixe; tels sont: 1° Les abonnements ou cessions des biens, lorsqu'ils sont forcés, c'està-dire, lorsque la justice oblige les créanciers à accepter les biens de leur débiteur pour se payer sur le produit de la vente; — Et ceux qui sont volontaires, c'esta -dire, que les créanciers acceptent de leur propre gré; pourvu que la propriété des biens ne leur soit point transmise: car, dans ce cas, le droit proportionnel ne serait perçu ; — 2Ô Les obtentions, répudiations, renonciations, ou les acceptations de successions, legs ou communauté, lorsqu'elles sont pures et simples, c'est-àdire, sans aucune stipulation d'indemnité évaluée ou appréciable en argent. — Il est dû un droit par chaque personne qui s'abstient, répudie, renonce ou accepte, et par chaque succession; — 3* Les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif, sans augmentation des valeurs exprimées dans les actes primitifs; — 4° Les

Haïti: Appendice au Code de Cotn, Lois commerciales.

bilans ; — 5* Les collations d'actes et pièces d'extraits d'iceux, mentionnant des valeurs, si la pièce ou l'acte a été précédemment enregistré, ou est exempt d'enregistrement, — Le droit fixe se perçoit par chaque acte, pièce ou extrait collationne, — II s'agit ici des collations faites par un officier public non possesseur de la minute ou de 1' original; — 6° Les collations des créanciers, lorsque les titres de leurs créances sont enregistrés ou exempts d'enregistrement; — ■ 7° Les déclarations de la part des futurs époux, faites par actes séparés du contrat de mariage, de ee qu'ils apportent et se constituent eux- mêmes en mariage ; — 8° Les délivrances et décharges de legs; — 9° Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas libérations, ainsi que les décharges par eux données des dits dépôts et consignations ; mais, si ces dépôts et consignations sont faits entre les mains d'une personne privée, ils sont considérés, aussi bien que toutes décharges y relatives, comme des obligations ou libérations déguisées, et soumis au droit proportionnel; — 10° Les droits d'ouvrages et d'entreprises qui ne contiennent aucune obligation ni libération de valeurs ; — 11° Les inventaires de meubles et d'objets mobiliers; — 12° Les offres ne faisant point titre au créancier, et non acceptées; — 13° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, mais, s'il y a retour en argent, le droit proportionnel est perçu sur le retour, attendu que ee retour est le prix d'une véritable transmission; — 14° Les prêts à usages, bien que l'objet prêté soit évalué; mais les prêts de consommation rentrent dans la classe des ventes d'objets mobiliers, et sont soumis au droit proportionnel; — 15° Les prisées de biens meubles et immeubles; — 16û Les procurations et pouvoirs à l'effet de recouvrer des créances, de toucher ou payer, colloquer ou liquider des valeurs quelconques, d'obliger ou libérer, de faire ou accepter toutes donations, de vendre ou acheter, même pour un prix déterminé ; mais, s'il y a quelque indemnité évaluée ou appréciable en argent, stipulée comme prix du mandat, ou comme gratification quelconque, ou s'il y a quittance donnée, le droit proportionnel se perçoit sur cette indemnité, ou sur la somme dont est quittance; — 17° Les protêts de lettres de change ou de billets à ordre, et les interventions à protêts; — 18° La reconnaissance de la part du futur époux d'avoir reçu la dot apportée par la future épouse, lorsqu'il la donne par acte séparé du contrat de mariage; — 19° Les saisies-arrêts ou oppositions, les saisies mobilières et immobilières, les séquestres et les mains -le vées ; — 20° Les jugements portant séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de valeurs ; — 2IP Les actes de société, ou de dissolution en société, qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de valeurs entre les associés ou autres personnes; — 22° Il en est de même des unions et directions de créanciers*

49, Il est des énonciations de valeurs qui, bien que contenant obligation, libération, condamnation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs, sont cependant soumises au droit fixe, soit par la seule faveur de la loi ; soit parce que le droit proportionnel, qui à déjà été ou doit être plus tard perçu sur des actes exprimant les mêmes valeurs dont elles ne sont que la représentation, se trouve dans un des cas d'exemption prévus par la présente loi; soit enfin parce que les valeurs énoncées sont indéterminées ou ne sauraient être appréciées en argent*

50, Sont soumis au droit fixe, par la seule faveur de la loi: savoir: 1° Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire une commande a été réservée par l'acte d'adjudication ou de vente et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée au Receveur de l' enregistrement dans les vingtquatre heures de l'adjudication ou de la vente ; autrement, le droit proportionnel est perçu ; — 2° Les entreprises d'opération ou de travaux d'utilité publique, lorsqu elles sont spécialement exemptées du droit proportionnel par un ordre dn Gouvernement; — 3° Les extraits délivrés par les encanteurs publics, des ventes d'objets mobiliers qu'ils ont faites; — 4° Les résiliations pures et simples (c'est-à-dire, sans aucune stipulation d'indemnité) de tous baux à ferme ou à loyer, et de toutes transmissions à titre onéreux, pourvu que les dites résiliations soient faites par actes publics et notifiées au Receveur de l'enregistrement dans les vingt- quatre heures de la date des actes résiliés; ainsi que les résiliations de tous autres actes* aussi pures et simples, et n'importe après quel délai elles sont faites; mais dans tous les cas, le droit proportionnel, qui a été ou dû être perçu sur l'acte résilié, est acquis irrévocablement à l'État ; — 5P Les jugements portant résolution de contrat de vente, pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur n'est point entré en jouissance; mais le droit proportionel qui

Haïti: Appendice an Code de Corn* Lois commerciales.

a été ou dû être perçu lors de la vente, est irrévocablement acquis à T Etat; — 6° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des transmissions de biens soumises à T évènement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux, ou aux futurs époux ou à T un d'eux, par des tiers* Ces sortes de dispositions ne sont Jamais soumises qu'à un seul droit fixe, en quelque nombre qu'elles soient, lorsqu'elles sont faites par l'un des futurs époux à l'autre époux avec ou sans réciprocité, ou par la même tierce personne soit aux deux futurs époux, soit à lun d'eux; — 7° Les contrats synallagmatiques ordonnés par le Code rural*

51, Il n'est pas permis d'étendre la faveur de la loi à d'autres cas que ceux prévus au précédent article*

52, Sont soumises au droit fixe, les valeurs suivantes, soit parce que le droit proportionnel a été perçu antérieurement ou doit l'être postérieurement sur les mêmes valeurs ; soit parce que l'acte, qui renferme les valeurs dont elles ne sont que la représentation, se trouve dans un des cas d'exemption prévus par la présente loi : 1° Les adjudications préparatoires; — 2° Et celles à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, et que celle-ci a été enregistrée ou est exempte d'enregistrement; — 3° Les atermoiements, ou délais accordés par les, créanciers à leurs débiteurs, lorsque l'obligation a été enregistrée ou est exempte d'enregistrement ; — 4Û Les cautionnements de valeurs quelconques, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur l'obligation ou que celle-ci est exempte d'enregistrement; autrement, le droit proportionnel se perçoit sur le cautionnement, — Mais les cautionnements de personnes à présenter en justice sont i toujours soumis au droit proportionnel ; — 5° Les donations non acceptées dans l'acte lui-même, attendu que le droit proportionnel se percevra lors de l'enregistrement de l'acceptation ; — 6° Les quittances et autres actes de libération, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur l'obligation ou que celle-ci est exempte d'enregistrement : — 7° Les remises de sommes, lorsque l'obligation a été enregistrée, ou qu'elle est exempte d'enregistrement: autrement, le droit proportionnel sera perçu sur le montant de la remise ; — 8° Les réunions de l'usufruit à la propriété, si le droit proportionnel a été perçu sur la valeur totale de la propriété pleine et entière, lors de la vente ou donation de la nue-propriété; — 9* Les soumissions et enchères sur des objets mis on à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer; mais la soumission ou l'enchère, sur laquelle l'adjudication est prononcée, se confond avec l'adjudication même, qui est passible du droit proportionnel; — - 10° Les titres nouvels ou reconnaissances d'obligations ou de rentes, dont les contrats sont enregistrés ou exempts d'enregistrement; - — 11° Les ventes et autres actes de transmission à titre onéreux: a) lorsque le prix n'y est point déterminé, comme, par exemple lorsqu'il est laissé à l'arbitrage d'un tiers, attendu que îe droit proportionnel se percevra iors de l'enregistrement do l'estimation : b) lorsqu'il y a eu promesse de vente, attendu que ie droit proportionnel a dû se percevoir lors de l'enregistrement de la promesse; mais si le prix n'a pas été déterminé dans l'acte où la promesse est faite, le droit proportionnel se perçoit sur la vente ; — 12° Tous jugements et autres actes préparatoires ou d'instructions des tribunaux et des arbitres; — 13° Tous actes et dispositions d'acte qui ne contiennent que la confirmation, ratification, vérification, rectification, exécution, consommation ou le complément d'actes antérieurs enregistrés ou exempts d'enregistrement; mais, s'il y a supplément de valeurs, le droit proportionnel se perçoit sur ce supplément; — 14° Et généralement toutes énonciations de valeurs qui ont déjà donné lieu à la perception du droit proportionnel, ou qui y doivent nécessairement être soumises postérieurement, ou enfin qui sont la représentation de valeurs exprimées dans des actes exempts d'enregistrement*

53, Sont soumis au droit fixe, pour être indéterminés ou n'être point appréciables en argent, savoir: I* Les intérêts consentis dans une obligation où il n'est stipulé de terme fixe pour le paiement; — 2° Les intérêts qui sont indéterminés par eux -mêmes; — 3° Les obligations indéterminées; — 4° Les promesses d'indemrute non susceptibles d'évaluations; — ■ 5° Toutes valeurs indéterminées ou non appréciables en argent*

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