Chapitre III. Perception des droits fixes
54, Les actes sont divisés, pour la perception des droits fixes, en deux classes, savoir: lQ Les actes civils; — 2* Les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
Tarif des Actes civils.
55* Les actes civils sont ceux qui sont passés, soit sous signature privée, soit par les notaires, les encanteurs, les arpenteurs, et autres officiers publics non attachés aux tribunaux, lors même que la matière de ces actes ne serait pas purement civile, et qu'elle fût, par exemple, commerciale ou maritime.
Les actes civils seront enregistrés moyennant le paiement des droits ci-après.
56, Sont soumis au droit d'une gourde: savoir: 1° Les abonnements ou cessions de biens pour être vendus par les créanciers; — 2° Les contrats de mariage;
— 3D Les partages des biens immeubles ; — 4° Les actes de société ou de dissolution de société; — 5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que les dispositions de même nature, qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux où à l'un d'eux, par des tiers; — 6Û Les transactions; — 7° Les unions et directions de créanciers.
57, Sont soumis au droit fixe de cinquante centimes; savoir: 1° Les actes et jugements des arbitres, qui ne donnent point ouverture au droit proportionnel;
— 2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers: — Il est dû un droit par chaque vacation ; — 3° Les intitulés et les clôtures d'inventaires. — Le droit n'est perçu qu' autant que l'intitulé ou la clôture ne fait pas corps avec la première ou la dernière vacation, c'est-à-dire, lorsque l'intitulé ou la clôture porte des signatures indépendamment de celles qui sont apposées à la première ou à la dernière vacation; — 4° Le partage de biens meubles. — Si le partage renferme des biens meubles, et des biens immeubles, le droit se perçoit au taux réglé pour les immeubles; — - 5° Les procès-verbaux des arpenteurs et des experts;
— 6° Les extraits de testaments. — Le droit se perçoit indépendamment des droits fixes ou proportionnels qui seraient dus pour l'enregistrement des actes et pièces traduits; — 8° Les extraits de vente d'objets mobiliers, délivrés par les encanteurs publies. — Il est dû un droit par chaque lot contenu dans l'extrait.
58, Sont assujettis au droit fixe de vingt-cinq centimes: — Tous actes civils non expressément dénommés aux deux articles précédents.
59* Sont assujettis au droit fixe de douze centimes et demi; savoir: Toutes dispositions d'actes civils non mentionnées aux articles 56 et 57 ci-dessus.
Tarif des Actes judiciaires et extraj vdicktires .
66* Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont ceux qui émanent des juges, commissaires du Gouvernement, greffiers, huissiers et généralement de tous officiers publics attachés aux tribunaux, et agissant dans le cercle de leurs attributions près les dits tribunaux.
Les actes judiciaires et extra judiciaires seront enregistrés, moyennant le paiement des droits ci-après.
61. Sont soumis au droit fixe de 2 gourdes et demie : 1° Chaque expédition ou extrait de jugement du tribunal de cassation, délivré à partie ; — 2° Les prestations de serment des juges, commissaires du Gouvernement, défenseurs publies, notaires, greffiers, encanteurs, interprètes et autres officiers publics non compris au n* 3 de l'art. 63 ci-après.
62* Sont soumis au droit fixe de deux gourdes, à savoir: 1° Les jugements des tribunaux civils portant divorce ou interdiction; - — 2° Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration en matière civile, criminelle, correctionnelle et de police.
Cependant, si l'acte de recours est accompagné d'un certificat d'indigence, signé du juge de paix, soit du lieu où siège le tribunal, soit du domicile du condamné, qui se pourvoit, cet acte sera enregistré gratuitement ainsi que le dit certificat.
63* Sont soumis au droit fixe d'une gourde et demie, savoir: 1° Les déclarations et significations d'appel aux tribunaux civils ou de commerce; — 2* Les actes d'émancipations : Le droit est dû par chaque émancipé ; — 3° Les prestations de serment des huissiers et autres officiers ministériels et de police, préposés à l'exécution des actes judiciaires.
64, Sont soumis au droit fixe d'une gourde, savoir: 1° Les expéditions et extraits des jugements des tribunaux civils et de commerce qui ne doivent pas être enregistrés sur minutes; — 2° Tous jugements des tribunaux civils et de commerce, contenant des dispositions définitives et qui doivent être enregistrés sur minutes.
Haiti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
65, Sont soumis au droit fixe de cinquante centimes, savoir: 1° Les procèsverbaux d’apposition, de reconnaissance et de levée de scellés. — Il est dû un droit par chaque vacation; — 2° Tous jugements des juges de paix contenant des dispositions définitives; — 3° Tous jugements et autres actes préparatoires ou d’instruction des tribunaux civils et de commerce ; — 4° Les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux ; — 5° Les ordonnances des juges des mêmes tribunaux sur requête ou mémoires; celles de référé, de compulsoire et d'injonction; celles portant permission de saisir, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du Gouvernement, dans les cas où la loi les autorise à en rendre.
66, Sont soumis au droit fixe de trente- sept centimes et demi ; savoir : Les jugements et autres actes préparatoires, interlocutoires ou d'introduction des juges de paix, certificat d'individualité, visa de pièces et d'actes; les oppositions à” la levée des scellés, par comparution personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à sceller.
67, Sont assujettis au droit fixe de vingt-cinq centimes, savoir: I* Les exploits, significations, commandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant point titre au créancier et non acceptées, oppositions, sommations, procèsverbaux; assignations, protêts, interventions à protêt, protestations, publications et affiches, saisies-arrêts, séquestres, mains-levécs et généralement tous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministère, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. — Il sera dû un droit par chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient dans le même acte, excepté les co-propriétaires et co-héritiers, les parents réunis, les co -intéressés, les débiteurs ou créanciers, associés, ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont erprimées; — 2° Tons autres actes judiciaires et extrajudiciaires non classés aux six articles précédents.
68, Sont assujettis au droit fixe de douze centimes et demi, savoir: Toutes dispositions d'actes judiciaires et extrajudiciaires non prévus aux sept articles précédents.
69, Cependant les actes et les dispositions d'actes, dont il est parlé aux articles 67 et 68 ci-dessus, seront assujettis aux mêmes droits que les actes civils et que les dispositions de ces actes tels qu’ils se trouvent tarifés aux articles 56 et 57 ci-dessus, s’ils sont de la même nature que ees actes civils et que leurs dispositions.
Titre V. Des actes qui doivent être enregistrés en débet; de ceux qui doivent T être gratuitement, et de ceux qui sont exempts de
cette formalité,
76. Seront enregistrés en débet, savoir: 1° Les actes et procès-verbaux des juges de paix, pour fait de police; — 2° Ceux faits à la requête des commissaires du Gouvernement soit que l'enregistrement doive avoir lieu sur les minutes on les expéditions; — 3& Ceux des officiers de police rurale, pour délits ruraux; — 4* Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procèsverbaux.
71. Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de tous ces actes, procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux Receveurs par les Greffiers. Cette poursuite sera dans la forme prescrite par les articles 168 et 166 ci-après.
72, Seront enregistrés gratuitement, savoir: lû Les acquisitions et échanges faits par l’État; les partages des biens meubles et immeubles entre l'État et les particuliers, et tous autres actes faits pour parvenir à ces acquisitions, échanges et partages ; — 2° Les exploits, commandements, significations, sommations, contraintes, saisies-arrêts, et antres actes, tant en action, qu’en défense, ayant pour objet le recouvrement des impôts, contributions, droit d’ enregistrement et autres, et généralement de toutes sommes ducs à l'État, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit; — 3° Les actes de huissiers, gendarmes et membres du corps de police, en matière criminelle, correctionnelle, et de police; — 4° Les expéditions des jugements de condamnation, lorsqu'elles sont visées par le juge de paix du domicile des condamnés, ou par celui du lieu où siège le tribunal, attestant l'in-
Haiti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
digence des condamnés auxquels elles sont délivrées* Les dits visa seront exempts d'enregistrement*
73. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, savoir: P Les actes du Corps législatif et ceux du Gouvernement; — 2° Les actes d'administration
publique; - 3° Les prescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les
caisses nationales; leurs endossements et acquits; — 4° Les quittances et contributions, impôts, créances et revenus payés à l'Etat; celles pour charges locales; et celles des fonctionnaires et employés salariés par la République, pour leurs traitements et émoluments; — 5° Les récépissés délivrés aux collecteurs, percepteurs et receveurs des deniers publics et des contributions locales, ainsi que les comptes de recettes ou gestions publiques; — 6° Les actes de naissance, décès, mariages, et autres actes reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits ou expéditions qui en sont délivrés; — 7* Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux désignes au nombre 3 de l'art* 72 ci-dessus) et jugements concernant la police générale et sûreté, et la vindicte publique ; — 8° Les cédules pour citer devant la justice de paix; — 9° Les légalisations de signature d'officiers publics; — 10û Les affirmations de procès-verbaux des employés et agents salariés par la République, faits dans l'exercice de leurs fonctions; — llû Les actes relatifs au service militaire de terre et de mer, les rôles d'équipages, et les engagements de matelots et de gens de mer de la marine marchande ou des armements en course; — 12* Les passe-ports délivrés par l'autorité publique; — 13° Les connaissements; — 14° Les lettres de change tirées de place en place; celles venant de l'étranger; les endossements et acquits des billets à ordre et de tous autres effets négociables sous signature privée; ~ 15° Tous billets et reçus, sous-seing-privé, d'une valeur moindre de seize gourdes, lorsqu'ils émanent de marchands en détail, artisans, cultivateurs, gens de journée et de service, pour affaires relatives à leur état; — 16° Les pétitions, requêtes et mémoires, présentés aux juges et a toutes autres autorités publiques, excepte ceux présentés comme actes de recours au tribunal de cassation, lesquels sont enregistrés ainsi qu'il est dit au nombre 2° de l'art* 62 ci-dessus ; — 17° Tous les livres et registres de commerce, et autres; — 18° Les actes authentiques dont la date est antérieure à l'établissement du bureau où il est prescrit de les faire enregistrer* Quand il s'agit d'actes qui s'enregistrent sur expéditions et extraits, c'est la date de la minute qu'il faut considérer; — 19û Les actes sous -signature-privée qui ont acquis date certaine avant le premier juillet 1826, soit par leur insertion en totalité ou en substance dans un acte authentique, soit par le décès d'un des signataires; — 20° Tous actes auxquels est acquise la prescription de vingt ans*
Titre VI. Des dispositions d’actes qui ne donnent ouverture à
aucun droit.
74, Ne donnent ouverture à aucun droit, savoir: 1° Les acquiescements, acceptations, et consentements, ainsi que les autorisations et pouvoirs donnés dans les actes mêmes où se trouvent les dispositions qui en sont l'occasion; — 2e Les certificats mis à la suite des traductions pour en affirmer la fidélité; — 3° Les clauses pénales consenties dans l'acte qui en est l'objet; — 4° Les conditions auxquelles est soumise l'exécution d'une convention, entre les contractants ;
5° Les dispositions prohibitives qui se trouvent dans le corps de l'acte ; — 6° Les interventions de tierces personnes ayant intérêt à la disposition; cependant, si les comparants n'interviennent que pour le fait d'un des contractants, il est dû un droit fixe pour leur intervention, mais il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit d'ailleurs le nombre de ceux qui coopèrent à la même intervention; — 7° Les mentions mises à la suite d'une piece annexée pour la certifier sincère et véritable; — Et celles faites, dans un acte, — Soit d'une disposition extraite d'un autre acte, — Soit de la substance de cet acte lui- même, — Soit d'une annexe quelconque. Pourvu que cet autre acte ou cette annexe ait été précédemment enregistré, ou soit exempt d'enregistrement: car, dans le cas contraire, les dites mentions seront soumises au droit qui n'a pas été perçu sur l'acte ou l'annexe; à moins que 1 on ne présente cette annexe, ou cet acte lui- même à T enregistrement ; — 8° Tous narrés et déclarations dont le but est seulement d'éclaircir, développer ou amener une disposition quelconque, sans renfermer eux -mêmes aucune disposition sujette au droit; — 9° Tout ce qui sert à établir les qualités des parties contractantes, ou à rappeler les pouvoirs en vertu desquels elles agissent*
Seconde Partie . Dispositions organiques .
Titre premier. Des officiers publics chargés de la recette des droits et de la Direction de Fenregistrement*
75, H y aura un Receveur des droits d'enregistrement dans chaque commune.
76, Dans les communes, où il n'existe point encore de Receveur et dans celles où la place des Receveurs viendra à vaquer, les officiers d'administration en rempliront momentanément les fonctions, et jouiront des émoluments y attachés.
77, Les quartiers, non érigés en communes, ressortissent, pour 1 enregistrement, aux communes dont ils dépendent pour l'administration financière.
78, Dans les chefs -lieux des communes, où siègent les tribunaux civils, les Receveurs portent le titre de Directeurs particuliers; le Receveur de la Capitale a celui de Directeur principal de l'enregistrement.
Les Directeurs de l'enregistrement seront, en outre, conservateurs des hypothèques pour tout le ressort des tribunaux civils de leur résidence.
79, Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts au public tous les jours, les dimanches et les fêtes publiques exceptés, savoir: le matin, depuis huit heures jusqu'à onze; et l'après-midi, depuis deux heures jusqu'à cinq.
86, Les Receveurs peuvent prendre des commis à leur charge, jusqu'au nombre de quatre, pour la capitale; de trois, dans les autres directions; et de deux seulement, dans les communes ordinaires.
81, Ces commis sont exempts de tout service militaire. L'un d'eux peut signer pour le Receveur, mais le Receveur est responsable de cette signature, comme de la sienne propre; et il doit prévenir le public de son choix, à cet égard, par un avis spécial.
82, Chaque Receveur prélève, pour tous émoluments, dix pour cent; chaque Directeur particulier, douze pour cent; et le Directeur principal, quinze pour cent, sur le net produit de la recette de son bureau, c'est-à-dire, défalcation faite de tous les frais, qui, d'après la présente loi, sont à la charge de la caisse d'enregistrement.
Moyennant ces émoluments, tous les frais de bureau et de logement sont à la charge des Receveurs.
Titre IL Des registres et de la manière d* enregistrer les actes,
83, Les Receveurs tiennent deux espèces de registres: l'un, pour l'enregistrement des actes civils; l'autre, pour l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires,
84, Chaque espèce de registre est tenu double. Le Receveur y constate la date de chaque acte, sa nature; les noms et prénoms des parties et leurs domiciles; l'indication des biens, et leur situation, lorsqu'il s'agit de biens-fonds ; le prix, lorsqu'il y a lien; la mention succinte des dispositions qui donnent ouverture aux divers droits; enfin la date de l'enregistrement, et le montant des droits et amendes perçus ou à percevoir.
85, L'enregistrement des actes a lieu dans l'ordre et à la date de leur présentation. Dans les cas où il ne peut s'effectuer le jour et en présence de la partie, il lui est délivé un numéro d'ordre, qui doit être le même que celui de l'enregistrement de l'acte, et qui est désigné par le Receveur ou par le commis ayant pouvoir de signer pour lui.
86, Tout acte présenté à l'enregistrement ne peut, sous aucun prétexte, être retiré ou rendu sans avoir été enregistré, sauf le cas prévu en l'art, 141 ci-après,
87, Lorsqu'un registre est rempli, l'un des doubles est envoyé à l'Administration de la commune; l'autre reste en dépôt au bureau du Receveur.
88, Les Receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte, et lors même qu'il y a lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes dont les droits ont été payés aux taux et quotités réglés par la présente loi.
89, Us ne peuvent non plus suspendre on arrêter le cours des procédures, en retenant des exploits et autres actes. Cependant, si un acte, dont il n'y a point de minute, ou un exploit, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte de droits dus, le Receveur a la faculté d'en retirer copie, en la faisant certifier conforme à l'original par le juge de paix.
Cette disposition est applicable aux actes sous-signature-privée qui sont xuésentés à l'enregistrement.
90, Dans aucun cas, le Receveur ne peut retenir les actes plus de vingt-quatre heures,
91, La quittance des droits d'enregistrement est mise au pied ou en marge de Tac te enregistré.
Le Receveur y exprime, en toutes lettres, la date de l'enregistrement, le folio du registre, le recto ou verso du folio, le numéro de la case, et la somme des droits perçus; il y appose sa signature*
92, Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le Receveur les indique sommairement dans sa quittance, et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu,
93, S'il y a des renvois dans l'acte, le Receveur doit les parapher et en constater le nombre, ainsi que celui des mots rayés, à la suite de la quittance de l'enregistre ment, Les renvois non-par aphés et les ratures non-constatées sont nuis,
94, Les receveurs sont tenus de signaler aux commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils les actes évidemment contraires à la morale publique, ainsi qu'aux lois fiscales, et notamment à la loi sur le timbre,
95, Du reste, les Receveurs sont tenus de garder le secret sur les actes qu'ils enregistrent et ce n'est que sur une ordonnance du juge de paix qu'ils peuvent délivrer des extraits de leurs registres à d'autres personnes que les parties contractantes, leurs héritiers ou ayants-cause,
96, Il leur est payé, pour chaque extrait de leur registre, vingt-cinq centimes, outre le coût du papier timbré: pour recherche de chaque année indiquée, cinquante centimes; et une gourde, pour recherche de chaque année non-indiquée ; ils ne peuvent rien exiger au-delà.
Titre III, De la comptabilité et des instructions,
97, Le cinquième jour de chaque mois, les Receveurs adressent le compte de leurs perceptions du mois expiré aux officiers d'administration de leurs communes respectives, qui, après vérification, en ordonnent le versement, le dix du même mois, au plus tard, dans la caisse publique du ressort. Le Receveur en retire reçu par duplicata: il garde l'un des doubles et adresse l'autre à l'officier d'administration,
98, Dans les communes où les officiers d'administration sont chargés de la recette de l'enregistrement, ils adressent leurs comptes et reçus à l'administrateur principal dont ils dépendent,
99, Chaque Receveur adresse, tous les trois mois, au Directeur auquel il ressort, un mémoire sur les difficultés qu'il a rencontrées dans la pratique de la loi; et tous les six mois, les Directeurs particuliers adressent un pareil mémoire au Directeur principal ; tous les ans, le Directeur principal fait, à ce sujet, un rapport générai au Secrétaire d'État des Finances*
100, Le Secrétaire d'Ëtat s'adresse directement au Directeur principal, et celui-ci transmet aux Directeurs particuliers toutes les instructions qu'il juge convenables relativement à la comptabilité et à l'intelligence de la loi. Les Directeurs transmettent ces instructions aux Receveurs de leur ressort.
Titre IV, Du rang et du costume des Receveurs et de leurs commis signataires.
lût . Les Receveurs ont rang de préposé d' Administration ; les Directeurs particuliers ont rang d'Âdministrateur particulier; le Directeur principal à rang d 'Administrateur principal,
102, Les Receveurs de l'enregistrement portent l'habit carré de drap vert, avec collet de velours orangé, broderie de six lignes en argent au collet; boutons blancs plaqués: chapeau retapé avec floches d'argent à petits grains: épée garnie en blanc.
Les Directeurs particuliers portent également l'habit carré de drap vert, collet et parements de velours orangé ; broderies de neuf lignes au collet et aux parements ; le reste comme ci-dessus.
Le Directeur principal a le même costume que les Directeurs particuliers, mais il porte les floches à gros grains: les poches de l'habit sont de velours brodé comme le collet et les parements; toutes les broderies ont douze lignes de large.
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103, Le commis qui a la signature du Directeur principal a rang de Receveur; les commis qui signent pour les Directeurs particuliers ont rang de commis de première classe; tous autres commis ont rang de commis de seconde classe*
Titre V. Du contrôle.
104, Le contrôle de T enregistrement est exercé, dans chaque commune, par l’officier d'administration du lieu*
105, Dans les cas où l'officier d’ Administration fait les fonctions de receveur, l'exercice du contrôle est ajourné*
J 00. Tout acte enregistré doit, à peine de vingt gourdes d'amende payables par le Receveur, être présenté au contrôleur de la commune, qui, après avoir vérifié la perception des droits, y appose gratuitement son visa et sa signature*
Il en prend note sur son mémoire*
107. Ce mémoire contient la date de l’enregistrement, et le numéro de la case, aussi de l'enregistrement : il relate, en outre, le total des droits perçus par le receveur.
108. Si le contrôleur pense que la perception des droits s’est faite au préjudice du trésor public, il en fait l’observation à la quittance donnée sur l’acte par îe receveur*
Le recouvrement du supplément des droits est poursuivi a la diligence du contrôleur dans la forme prescrite en la cinquième partie de la présente loi.
109. Le receveur est tenu d’envoyer au contrôleur les actes qu’il a enregistrés : il en fait* au plus, six envois par jour, savoir: trois dans la matinée* et autant dans l'après-midi*
110. Les envois du matin se font: à neuf heures, pour les actes enregistrés durant la première heure ; à dix heures, pour les actes enregistrés durant la deuxième heure; à onze heures, pour les actes enregistrés durant la troisième heure,
111 . Les envois de l’après-midi se font : à trois heures, pour les actes enregistrés avant cette heure ; à quatre heures, pour ceux enregistrés depuis le premier envoi, à cinq heures, pour ceux enregistrés depuis le second envoi,
112. Les parties ne peuvent elles -mêmes porter leurs actes au Contrôle ni les y aller chercher.
113. Le contrôleur est tenu de viser, dans l’intervalle d’un renvoi à l’autre, tous les actes qui lui ont été adressés par le receveur*
114. Le receveur doit avant de commencer un registre, le présenter au contrôleur, ou à défaut de contrôleur, au juge de paix, qui le cote, et en paraphe la première et la dernière page : il est tenu également de présenter ses registres tous les trois mois au visa du contrôleur, qui, au reste, a le droit de se les faire présenter plus souvent, s'il le juge nécessaire,
115. Les contrôleurs correspondent directement avec le Secrétaire d’Etat, et l’avertissent de toutes les infractions que les Receveurs peuvent avoir faites à la Loi, ainsi que des erreurs qu’ils auraient commises au préjudice de l'Etat.
116. Chaque contrôleur perçoit de la caisse du bureau de l'enregistrement qu’il surveille, une indemnité de cinq pour cent prise sur le produit net de la recette*
117. Le contrôleur peut donner pouvoir a un employé de ces bureaux de signer pour lui : et ce dans la forme et sous la responsabilité qui ont été ci-devant prescrites relativement aux receveurs*
Troisième Partie . Des obligations imposées aux parties et aux officiers publics qui passent ou reçoivent des actes ,
Titre I. Des délais pour T enregistrement des actes.
118. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir: De trois jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procèsverbaux, à l’exception néanmoins de ceux des arpenteurs, pour lesquels, il n’y a point de délai de rigueur; — - De quatre jours, pour les traductions certifiées fidèles par les interprètes ; — De six jours, pour les actes de notaire ; — De dix jours, pour les actes des experts et des arbitres De quinze jours, pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur minute, ainsi que pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, et qui se livrent en brevet.
119. Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus seront, dans les trois mois du décès des testateurs ou du dépôt après décès, présentés à l’enregistre-
Haïti; Appendice au Code de Com, Lois commerciales.
ment, sur extraits ou expéditions, par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires*
120* Les actes qui seront faits sous - signature -privée et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, devront être enregistrés dans un mois de leur date*
121. Quant aux dits actes de transmission qui seront passés en pays étranger, le délai est d'une année*
122. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes faits sous-signature-privée ou passés à l'étranger ; mais il ne pourra en être fait usage soit par acte public soit en justice, ou devant toute autorité constituée, tant quais n’aient été préalablement enregistrés*
123* Dans les délais fixés pour l’enregistre ment des actes, le dernier jour du délai n'est point compté* Si le dernier jour du délai se trouve un dimanche ou un jour de fête publique, ce jour ne compte pas non plus*
Titre IL Des bureaux où les actes doivent être enregistrés.
124. Les notaires, interprètes, enc auteurs et greffiers ne pourront faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité qu'aux bureaux des communes de leur résidence*
125. Les huissiers, arpenteurs, experts, arbitres et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux et rapports, feront enregistrer leurs actes aux bureaux de la commune où ils les auront faits.
126. Les testaments, les actes sous-signature -privée, et ceux passés en pays étranger, peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement*
Titre III, Du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter.
127. Les droits des actes se paient, avant leur enregistrement, aux taux et qualités réglés par la présente loi*
128. Nul ne peut en réduire ou différer le paiement sous quelque prétexte que ce soit; sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu,
129. Les droits des actes civils et judiciaires ou extra judiciaires, emportant obligation, libération ou transmission de propriété ou d’usufruit de meubles et immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes*
130. Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir: lQ Par les notaires, pour les actes passés devant eux, à l'exception des testaments; ainsi qu'il va être dit ci-après; — 2° Par les interprètes, enc auteurs, arpenteurs, huissiers, et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour les actes de leur ministère; — 3* Par les greffiers, pour les jugements (sauf le cas prévu en l'art* 138 ci-après) et autres actes qui doivent être enregistrés sur minute, aux termes de Part* 5 au titre premier de la première partie, et pour ceux passés ou reçus au greffe, ainsi que pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements et autres actes qui ne sont point soumis à l'enregistrement sur minute ; — 4° Par les parties : a) pour les actes faits sous -signature-privée ; — b) pour ceux passés en pays étranger; — c) pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; — d) Pour les actes, rapports et décisions qu'elles obtiennent des arbitres et experts, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; — 5Q Enfin, par les héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, pour les extraits et expéditions des testaments qui les concernent*
131. Les officiers publics qui auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de la commune de la résidence des dites parties, pour leur remboursement*
132. L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à oet égard, seront jugées conformément aux dispositions des articles 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 ci-après.
Haiti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.