‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 163 sur 206 · Quatrième Partie . Dispositions pénales · texte numérisé non relu

Quatrième Partie . Dispositions pénales

Titre I* Des peines pour défaut d’enregistrement des actes dans

les délais prescrits.

133, Les notaires qui n 'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits, paieront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit, sans que la peine puisse être au-dessous de dix gourdes. Us seront tenus, en outre, du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties, pour ces droits seulement.

334* S'il s'agit d'un testament, la peine sera le double droit, mais il sera acquitté et supporté par les personnes qui, suivant l'art. 119 ci-dessus, auraient dû présenter le testament à l'enregistrement.

135. Un acte resté imparfait par le défaut de signature de l'officier public qui l'a reçu, ne peut donner lieu à aucune peine pour n'avoir point été présenté à l'enregistrement.

136. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de cinq gourdes, et, de plus, d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

Ces dispositions ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tous autres actes du ministère des huissiers, sujets au droit proportionnel. La peine, pour ces sortes d'actes, sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinq gourdes. Le contrevenant paiera en outre le droit dû, sauf son recours contre la partie, pour ce dr oi t se ulement . Mais l 'acte ne sera point nul .

137. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, paieront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils acquitteront en outre le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie.

138. Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l'article précédent, quant aux jugements rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés gur minute, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties, dans la forme déterminée aux articles 168, 169 et suivants, et elles supporteront en outre la peine du double droit en sus.

139. Pour cet effet, les greffiers fourniront aux receveurs, dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai, des extraits, par eux certifiés, des jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque huitaine de retard et pour chaque jugement, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des doubles droits.

140. Les actes des interprètes et autres actes publics non classés aux précédents articles, ainsi que les actes, faits sons -signature -privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans les articles 120 et 121 ci-dessus, qui n'auront pas été enregistres dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

141. Si, par le fait du receveur, un acte présenté à l'enregistrement n'a pas été enregistré dans les vingt-quatre heures de sa présentation, l'officier public ou la partie requerra le transport du juge de paix ; celui-ci, rendu au bureau de l'enregistrement aux heures prescrites par l'art. 79 ci -dessus, prononcera contradictoirement ou par défaut, et certifiera, à la suite de l'acte, le motif pour lequel il n'a pas été enregistré. Ce certificat exemptera de l'amende; mais l'acte devra être présenté de nouveau à l 'enregistrement, aussitôt que l'empêchement aura été levé.

Titre II. Des peines relatives aux contre -lettres.

142. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation de valeurs stipulées dans un acte, soit public, soit sous -signatureprivée,^ précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet si elle n'est enregistrée dans les délais.

Haïti x Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.

Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée d'une antre manière que par son enregistrement dans les délais , il y aura lieu d'exiger, a titre d amende, une somme triple du droit qui aurait été perçu sur ce supplément de valeurs.

Titre III, Des peines pour défaut de mention et pour fausse mention

d'enregistrement,

143, Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics qui doivent être enregistrés sur minute et qui ne se trouvent pas compris dans les exemptions prévues en l'art, 147 ci- après, ainsi que sur la matière de ceux qui doivent être enregistrés sur expéditions, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

144, Pareille mention sera faite dans le corps des actes publics qui se font en vertu d'actes sous-signature -privée ou passés en pays étrangers, et qui ne sont point exemptés de l'enregistrement par la présente loi.

Chaque contravention sera punie d'une amende de trois gourdes,

145, Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des jugements et autres actes assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont point dans le cas d'être enregistrés sur minute, seront tenus de faire mention, "dans chacune de ces expéditions, "de la quittance du droit payé pour ia première expédition, par une transcription littérale de cette quittance.

Toute contravention à ces dispositions sera punie d'une amende de trois gourdes,

146, Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans la minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le commissaire du Gouvernement, sur la dénonciation du receveur, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Titre IV. Des prohibitions et des peines attachées à leur transgression*

147, Les notaires, huissiers, greffiers et arpenteurs ne pourront délivrer en copie, expédition ou brevet, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, à peine de dix gourdes d'amende, outre le paiement du droit.

Sont exceptés de la première disposition: 1 ° Les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations; lesquels pourront être délivrés avant l'enregistrement de la minute ou de l'original; pourvu toutefois que le délai ne soit point expiré; — 2° Tons actes qui se trouvent dans le cas prévu par l'art. 141 ci-dessus; mais ils devront porter la mention du certificat du juge de paix.

Sont exempts de la seconde disposition: 1° Tous actes publics qui sont faits en vertu d'un autre acte reçu par le même officier public, et dans lesquels l'on énonce la date de cet autre acte, et l'on déclare qu'ils seront présentés à l'enregistrement en même temps que l'acte qui leur donne naissance; pourvu toutefois que le délai pour l'enregistrement de l'acte primitif ne soit pas expiré. Mais, dans aucun cas, les actes subséquents ne peuvent être enregistrés avant l'acte en vertu duquel ils sont faits; — 2° Les inventaires: dans lesquels il est permis de relater des titres et papiers non enregistrés; — 3° Les actes faits en vertu d'actes exempts d'enregistrement.

148, À l'égard des jugements et autres actes qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur expédition, il est défendu aux notaires, greffiers, encanteurset autres officiers publics, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note, mention ou extraits, aux parties on autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

Sont seuls exceptés les testaments,

149, Aucun notaire, greffier, huissier, ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte, en vertu d'un acte sous-signature -privée ou passé en pays étranger, en faire note ou mention, l'annexer à ses minutes, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie, expédition ou collocation, si cet acte n'a été préalablement enregistré, à peine de dix gourdes d'amende et de répondre personnellement du droit.

Haïti: Appendice an Code de Com. Lois commerciales*

Sont exceptés: 1° Les traductions des actes passés en langue étrangère; lesquelles devront toujours être présentées à l'enregistrement en même temps que les dits actes ; — 2° Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, soumis au droit d'enregistrement: lesquels pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en seront faits; — 3° Les actes sous-signature-privée exempts d'enregistrement,

150, Il est également défendu, sons la même peine de 10 gourdes d'amende, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt.

Sont exceptés: 1° Les testaments déposés chez les notaires, en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance de juge, attendu que le dépôt en est, dès lors, suffisamment constaté ; - — 2° Les actes et pièces annexés à un autre acte ; parce que la mention qui en est faite dans cet autre acte en constate le dépôt*

151* Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, ni aux experts de faire aucune estimation, en faveur de particuliers, sur des actes soumis à l'enregistrement, et qui ne seraient point revêtus de cette formalité, à peine d'être personnellement responsables des droits*

152. Toutes les fois qu'un jugement sera rendu, ou une estimation faite sur un acte enregistré, le jugement ou le procès-verbal d'estimation en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté* En cas d'estimation, le receveur exigera le droit, si l'acte ne lui est pas présenté; sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'estimation faite. U en sera de même pour tout acte qui relatera d'autres actes, sans faire mention de l'enregistrement.

Titre V* Des peines relatives à la tenue des répertoires et mémoires*

153. Les notaires, greffiers, huissiers, et arpenteurs, tiendront des Répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéro; savoir: 1° Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet: à peine de cinq gourdes d'amende, pour chaque omission* — Sont seuls exceptés les actes non revêtus de la signature du notaire ; — 2° Les arpenteurs et huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère: à peine d'une amende de trois gourdes pour chaque omission; — 3° Les greffiers, tous les actes et jugements, qui, aux termes de la présente loi, doivent être enregistrés sur minute; à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque omission.

154* Chaque article du Répertoire contiendra son numéro, la date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties, leurs domiciles, l'indication des biens et leur situation, lorsqu il s'agira d'actes ayant pour objet la propriété ou l'usufruit de biens-fonds, le prix, lorsqu'il y aura lieu, enfin, la date et le montant de l'enregistrement*

Cette dernière colonne restera en blanc, tant que l'acte n'aura pas été enregistré*

Les arpenteurs et huissiers indiqueront, en ontre, le bureau où iis auront faits enregistrer leurs actes*

155* Les notaires, greffiers, huissiers et arpenteurs présenteront, tous les six mois, leurs répertoires aux Receveurs de l'enregistrement de leurs résidences, qui les viseront, dans les vingt-quatre heures de la représentation, et qui énonceront, dans leur visa, le nombre des actes inscrits*

Ce visa sera gratuit*

Cette représentation aura lieu dans la première quinzaine des mois de janvier et de juillet, à peine d'une amende de cinq gourdes pour chaque quinzaine de retard*

156. Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, greffiers, huissiers, et arpenteurs, sont tenus de communiquer leurs Répertoires aux receveurs et aux contrôleurs de T enregistre ment, toutes les fois qu'ils se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de dix gourdes en cas de refus, et, dans ce cas, le receveur ou le contrôleur requerra l'assistance du juge de paix, qui dressera procès-verbal du refus.

157, Les Répertoires, avant d'être employés, seront comptés par feuillets et paraphés par première et dernière page; savoir: dans les communes où siègent

lg2 Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

les tribunaux civils, par les doyens des dits tribunaux, et dans les autres communes,

par sEi0ns de l’art. 156 ci-dessus s’appliquent aussi aux notaires,

oreffiers et huissiers, pour les actes dont ils sont depositaires.

8 Sont exceptés, les testaments et autres actes de libéralité a cause de mort,

du vivant des testateurs et donateurs, - # i

159 Les communications ci-dessus ne pourront etre exigées, les jou s repos; et les séances, dans chaque autre jour ne pourront durer plus de t heures de la part des receveurs ou controleurs, dans les depots ou ils feront leurs

recherches^o^ autres officiera puhhcs, qui sont tenus de faire enregistrer leurs actes auront de simples mémoires où ils mentionneront, par ordre de date, tous ceux qu’ils auront passés, ainsi que le montant des droits par eux verses, a peine d’une amende de deux gourdes, pour chaque omission. , -

Ces mémoires sont soumis aux memes formalités que les Répertoires.

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