Cinquième Partie. Du contentieux
Titre premier. Des commissions spéciales.
161. La solution des difficultés qui pourront s’élever relativement à la perception des droits d’enregistrement et au paiement des amendes, i avant duction des instances, appartiendra a des commissions spéciales, qui seront de signées sous le titre de principales, dans les chefs-lieux des tribunaux civils, et sous
celui de particulières , dans les autres communes. . , •
162 Les commuons principales sont composées de cinq membres; savoir, un nommé par l’officier d’administration; un, nommé par le receveur; deux, au choix desPgreffiers, notaires, huissiers, interprètes, encanteurs et arpenteurs de la commune, réunis sous la présidence du ministère public, qui aura voix delibérati ve: le cinq même, à la nomination du conseil des nota bles,
163 Les commissions particulières ne sont composées queue trois membres,
savoir: un, au choix du receveur; le second, au choix des greffiers, notaires, etc.; le troisième, à la nomination du conseil des notables. ,
164 Les commissions spéciales se réunissent une fois par semaine. Leurs décisions se rendent à la majorité des voix: elles sont écrites et signées sur un registre spécial: elles sont ensuite notifiées, par simple missive, aux deux parties.
165 Chaque commission particulière envoie, tous les trois mois, un extrait motivé de ses décisions à la commission principale à laquelle elle ressortit ; et tous les six mois, les commissions principales envoient un pareil rapport à la beeretaireie d’État; de son côté, le Secrétaire d’État adresse, quand il le juge convenable, des circulaires aux commissions particulières de leur ressort, pour établir entre elles
l'uniformité de jurisprudence. . , , ., „„
166 Dans le cas de difficultés élevees sur le montant des droits ou I appli cation de l’amende, le receveur n’exige pas moins des redevables le versement; sauf par lui à restituer, s’il y a lieu, ce qu’il aurait indûment perçu.
167. Si la décision donnée par la commission spéciale ne satisfait pas je vable, il pourra avoir recours au tribunal civil du ressort sans arbitrage préalable: si elle ne satisfait pas le receveur, il sera tenu de restituer, ^dans les i vmgt-qua re heures de la notification; mais il fera son rapport au Secrétaire d Etat, pour etre par lui décidé s’il y a lieu à suivre l’affaire devant les tribunaux.
Titre II. Des contraintes et oppositions.
168. Si le redevable se refuse au versement de tout ou partie, soit du droit, soit de "l’amende, le receveur décernera contre lui une contrainte.
169. Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire par le juge üe paix de la résidence actuelle du redevable auquel elle sera signifiée.
170. Le redevable aura trois jours, à dater de la signification, pour former
opposition à l’exécution de la contrainte. ,,, . .
171. L’opposition contiendra sommairement les moyens de defenses, et assignations à jour fixe, devant le tribunal civil, dans le ressort duquel se trouve le bureau du Receveur. Dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile au chef-lieu de ce tribunal.
Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
Titre III. Des instances devant les tribunaux.
172. L'instruction des instances se fera par simples mémoires s respectivement signifiés, sans plaidoirie.
173. Elles seront suivies, dans l'intérêt de l'État, par chaque Directeur de l'enregistrement, pour tous les receveurs de son ressort.
174. Les tribunaux accorderont, soit aux redevables, soit aux Directeurs de l'enregistrement, le délai qu'ils demanderont pour produire leurs défenses. Ce délai ne pourra néanmoins être de plus de quinzaine.
175. Les jugements seront rendus dans le mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.
176. Ces jugements pourront être attaqués par voie de cassation. Le Directeur principal y suivra toutes les demandes et défenses, dans l'intérêt de l'État. On observera, au tribunal de cassation, les mêmes formes et délais qu'au tribunal
177. Si c'est le redevable qui succombe, il n'aura d'autres frais à supporter que ceux du papier- timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements: si c'est le receveur, les frais seront à la charge de la caisse d'enregistrement, et lui seront passés en compte.
Titre IV, Des droits acquis et des prescriptions.
178. Aucune autorité publique ni les receveurs ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis dans la présente loi et des peines encourues, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
179. Tout droit d'enregistrement et toute amende, perçus régulièrement en conformité de la présente loi, ne pourront être restitués, quels que soient les évènements ultérieurs, sauf les cas prévus par cette même loi.
186. Du moment que les officiers publics auront acquitté le montant des droits à eux demandés, et que le receveur leur en aura donné quittance, ils seront pleinement déchargés, et l'action en supplément de droit ne pourra être intentée que contre les personnes, qui, d'après l'article 129 ci-dessus, doivent supporter les droits de l'enregistrement des actes.
181, 11 y a prescription, pour la demande des droits contre les dites personnes, après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit, soit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte enregistré, soit d'une perception insuffisamment faite sur l'acte même ou sur une disposition de l'acte, soit d'une fausse évaluation dans un acte de donation d'immeubles, soit d'une demande ou expertise.
182, Les dites personnes seront également non redevables après le même délai de deux années, pour toute demande en restitution de droits par elles payés.
183, La prescription sera suspendue par les demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai; mais elle sera acquise irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le délai pour la prescription ne serait point expiré.
184, La prescription, pour la demande des amendes et des droits, au sujet d'un acte non enregistré, ne s'opère que par le laps de 20 années.
185, La prescription, pour la demande de toutes autres amendes, s'opère, comme pour celle de tous autres droits, par le laps de deux années.
186, La date des actes sous -signature-privée, ne pourra cependant être opposée à l'État pour prescription des droits et des amendes, que tout autant qu'elle sera devenue certaine par le décès de l'une des parties signataires, ou autrement.
Disposition générale.
De la mise à exécution de la présente loi d'enregistrement.
187, La loi du 13 février 1826 sur 1? enregistrement est et demeure abrogée pour l'avenir.
188, Elle continuera d'être exécutée à l'égard des actes faits avant la publication de la présente loi.
189, La présente loi sera exécutée vingt- quatre heures après sa publication,
Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
Loi du 6 avril 1826, sur les hypothèques et enregistrement.
Titre premier. De la conservation des hypothèques.