‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 166 sur 206 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

7. Il y aura pour chaque bureau des hypothèques: 1° Un registre de dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux d'expertise; — 2 ° Un registre pour le dépôt des actes translatifs de propriété volontaires ou forcés, et dans lequel seront portées les notifications de revendication de propriété; — 3° Un registre pour les inscriptions journalières des créances hypothécaires, réquisitions de cédules, et délivrance des dites cédules; — 4° Un registre pour la notification des cessions et créances hypothécaires et oppositions en sous -ordre ; - — 5° Un registre pour l'enregistrement des radiations d'inscription de créances et de cédules hypothécaires ; — 6° Le livre de raison des hypothèques à double partie, contenant, sur la première, le relevé par extrait, des registres 1° et 2*, et sur la seconde, le relevé, aussi par extrait, des registres 3°, 4° et 5Q ; — 7° La table alphabétique du livre de raison; — 8° Un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions et de la recette journalière des salaires,

8* En aucun cas ni sous aucun prétexte, les registres, le livre de raison, la table, et autres titres et papiers déposés au bureau de la conservation des hypothèques, ne pourront en être déplacés, ni recevoir aucune apposition de scellés, même en matière d'accusation en faux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et parties intéressés à se transporter au dit bureau pour y constater sans déplacement et sans nuire au service, l'état des registres et pièces, arguées de faux, et y faire toutes autres vérifications requises et nécessaires.

Titre IL De la perception des droits d* hypothèques.

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