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Chapitre IL Du droit d’inscription

10. Le droit sur l'inscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille du capital de chaque créance.

IL H ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.

12. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté en totalité dans le premier bureau ; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le paiement entier du droit, lors de la première inscription.

En conséquence, le conservateur, dans le premier bureau, sera tenu de délivrer à celui qui paiera le droit, indépendamment de la quittance, autant de duplicata de la demande qu'il lui en sera demandé.

13. Les salaires et droits seront mentionnés séparément en toutes lettres.

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