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Chapitre III. Du droit de transcription

14* Le droit de transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera d'un pour cent du prix intégral des dites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement.

15, Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'art. 12 ci-dessus pour les inscriptions.

16, Les conservateurs expédieront quittance des droits et salaires qu'ils auront perçus au pied des actes et certificats par eux remis ou délivrés, chaque somme y sera mentionnée séparément et en toutes lettres.

17, La transcription des actes de mutation au profit de l'Etat sera faite gratuitement.

Titre IÏL Des hypothèques pour le passé.

18, A compter du jour de la publication de la présente loi, les créanciers hypothécaires avec ou sans privilège, auront six mois pour faire inscrire leurs titres de créances au bureau de la conservation des hypothèques.

19, Au moyen de cette inscription dans le dit délai, ils conserveront leur hypothèque à la date à laquelle elle était obtenue en exécution des lois antérieures.

Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

20. Les hypothèques qui n'auraient point été inscrites avant l'expiration des dits six mois* n’auront d'effet qu’à compter du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement.

Dans le même cas, les privilèges dégénéreront en simples hypothèques et n'auront rang que du jour de leur inscription.

Titre IV, Des prescriptions.

21. Les dispositions des articles 69 et 70 de la loi sur l’enregistrement sont applicables à la prescription pour la demande des droits énoncés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi*

Titre V. De la comptabilité.

22. Les receveurs principaux de l’enregistrement chargés de la perception des droits d’hypothèques en rendront compte dans la forme et les délais déterminés pour les droits d* enregistrement

Loi du 22 septembre 1878.

Art, 1, L'art. 10 de la loi relative à l'organisation de la conservation des hypothèques du 6 avril 1826 est ainsi modifié : le droit à prélever sur l'inscription des créances hypothécaires est de trois pour mille du capital de chaque créance,

2, Le traitement des conservateurs des hypothèques est fixé à 25% ... . Celui compris aux numéros 1 à 15 de l'art. 6 de la même loi sera prélevé en monnaie forte au taux fixé de la dite loi*

3, L'art, 4 de la loi modificative à celle du 6 avril 1826, sur la conservation des hypothèques, et celle du 29 juillet 1828 sur l'Enregistrement relatifs aux émoluments accordés aux Receveurs, Directeurs particuliers, Directeur principal et contrôleur de l'Enregistrement sont remis en vigueur*

4, À l'avenir, les receveurs de l’enregistrement percevront en monnaie forte, pour chaque extrait de leurs registres, les chiffres fixés à l’art* 96 de la dite loi sur l'enregistrement.

D. Commissaires-priseurs.

Loi du 11 avril 1823 sur les encanteurs publics.1

Art* 1. Il y aura trois encanteurs dans la capitale, deux dans les chefs-lieux de département, un dans chacun des ports ouverts au commerce étranger*

2. Les encanteurs prêteront serinent par-devant le Tribunal civil du ressort,

3. Us sont autorisés à faire toutes les ventes en criées publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, dans le ressort du Tribunal près lequel ils sont commissionnés*

Iis prélèveront, sur le montant des dites ventes, 5% (cinq pour cent), dont la moitié appartiendra au Trésor publie,

4. Les encanteurs sont tenus de verser, à la fin de chaque mois, les sommes qu'ils ont entre leurs mains pour le Trésor public* A défaut de versement, ils sont condamnés, après huit jours, pour tout délai, nonobstant l3 obligation d’opérer le versement, à une amende double de la somme dont ils sont détenteurs*

Si la fin du mois tombe un dimanche, ils doivent verser, le samedi qui précède,

5. Il est défendu aux encanteurs publics de tenir aucune boutique pour leur propre compte ou celui d'autrui, dans laquelle ils pourraient faire des ventes illicites.

6. Sont déclarées seules légales, pour ce qui concerne les encanteurs, les ventes faites sur criées publiques, après publications à la clochette ou à son de caisse, et affichées, placardées, à leur porte deux heures d'avance*

7. Tout enc auteur qui fera une vente de gré à gré, ou autre que celle en criée publique et au dernier enchérisseur, sera condamné à payer le double de la valeur estimative de l'objet qu'il était chargé de vendre* La moitié de cette amende appartiendra à celui qui aura signalé la contravention, l'autre moitié au Trésor public*

D Les encanteurs sont des commissaires-priseurs chargés de faire la prisée ou estimation des meubles et effets mobiliers, et d’en opérer la vente*

Haïti; Appendice au Code de Coin, Lois commerciales.

Les marchandises mises à la Tente publique, qui auront eu une première enchère, ne pourront plus être réitérées sous les peines ci- dessus énoncées.

8. Les encanteurs sont sous la surveillance du Ministère public, qui vérifiera leur comptabilité et surveillera leurs opérations, au moins une fois par semaine.

9* Toutes les ventes et opérations des encanteurs seront inscrites par date, sans blanc ni rature, sur un registre côté et paraphé par le Doyen du Tribunal civil du ressort.

Les encanteurs seront tenus d’avoir aussi un livre- journal, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les marchandises qui seront envoyées à la vente publique, avec désignation de quantités, qualités des dites marchandises, et les noms de ceux qui les auront envoyées.

Oe livre- journal sera coté et paraphé comme le livre de sortie.

10, Les encanteurs ne peuvent être commerçants. Il leur est défendu d'adjuger à leur profit aucun objet mis à T encan, ni d3y mettre aucune enchère pour leur compte.

11* Toutes les adjudications ne seront faites qu'en faveur de personnes présentes et au comptant.

12, En cas de prévarication, les encanteurs seront poursuivis par devant les Tribunaux compétents, à la diligence du Ministère public.

13, La présente loi abroge toutes celles antécédentes dont les clauses seraient contraires à ses dispositions.

E. Impositions directes et tarifs.

a) Historique,

Les impositions directes se réduisent, actuellement, à Timpôt des patentes, à Timpôt locatif et aux droits de mutation. Cependant, il n'en a pas été toujours ainsi. L'impôt de répartition fut essayé en 1826, mais ne donna point de résultat. D'après la loi du 1er mai de cette année, la perception de cet impôt devait se faire de la manière suivante : les chambres législatives fixaient Timpôt et le r épar tissaient entre les arrondissements militaires. Une commission spéciale y siégeant en faisait une sous-répartition entre les communes. Chaque commune en opérait une dernière entre tous les citoyens de son ressort, divisés, à ce sujet, en dix classes et imposés dans la proportion de leurs ressources personnelles comme propriétaires, artisans, industriels ou rentiers. Mais il devint difficile de déterminer les classes et de fixer la quote-part d'impôt y afférente, La loi ne put donc fonctionner à la satisfaction du gouvernement et elle ne tarda pas à être rapportée par celle du 30 mars 1827, qui inaugura Timpôt proportionnel sur le revenu. Les contribuables furent divisés en vingt classes: la première devait payer $ 500; la deuxième $ 300; la troisième $ 200 ; et ainsi de suite jusqu'à la vingtième, dont la quote-part était fixée à 13 gourdes. Une commission spéciale, formée, dans chaque commune, des principaux fonctionnaires et de trois citoyens propriétaires ou commerçants, était chargée de former les rôles et d'y inscrire chaque citoyen dans la classe qu'elle jugerait convenable d'après les revenus provenant soit de ses fonctions, de son industrie, de ses propriétés ou de son commerce. La nouvelle loi frappait tous les contribuables, excepté les femmes mariées n'ayant pas de fortune personnelle, les vieillards, les infirmes indigents et les mineurs n'ayant aucune propriété. Elle ne put toutefois fonctionner très -régulière ment. En fait, elle n'atteignait que les fonctionnaires et la classe peu nombreuse des propriétaires et des rentiers, ce qui n'était guère équitable. Elle fut rapportée par la loi du 28 septembre 1828, qui, sous le titre d'imposition personnelle et mobilière sur tous les haïtiens, établit un impôt de quotité sur le revenu: 5% du minimum présumé des revenus ou produits de l'industrie de chacun; et, pour la classe peu aisée, une véritable capitation de $1,50 par contribuable dont les revenus ou les produits annuels de l'industrie étaient inférieurs à $ 60. D'après le texte, l'étranger paraissait exempt de la capitation et de Timpôt sur le revenu. Mais cette législation ne fut pas de longue durée. Après quelques années, elle tomba en désuétude et ne fut pas exécutée.

L'imposition territoriale dont étaient frappées les principales denrées d'exportation fonctionna assez régulièrement de 1807 à 1825, époque à laquelle elle fut étendue à tous les établissements agricoles dont les principales productions ne sont

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

pas des denrées d'exportation. Cette imposition territoriale n'était rien moins qu'un impôt foncier de 8% du revenu ou produit brut annuel. Rien ne lui échappait; les coupes de bois de chauffage, les fabriques de charbon, les fours à chaux, les fabriques de poterie, les briqueteries, les salines, même les herbes établies en coupes régulières devaient le payer (art, 13 de la loi du 12 mai 1826), L'impôt foncier fut maintenu jusqu'en 1870, époque à laquelle il fut confondu dans les droits d'exportation.

Comme nous T avons dit, les seules impositions directes conservées sont l'impôt de la patente, le droit locatif et les droits de mutation,

La protection du commerce national a attiré de bonne heure l'attention du législateur. Pourtant, la. première loi sur l'impôt des patentes, qui date du 7 mars 1807, ne contient aucun principe protectionniste, pas la moindre distinction entre régnicole et étranger; bien plus, elle exemptait de tout impôt de patentes, outre les cultivateurs, les ouvriers, les journaliers, les commis et toutes personnes à gages travaillant pour autrui. En tête des patentables se trouvent les négociants, dont la patente était fixée à $ 200, C'est l'arrêté de 1809 qui vint établir une distinction entre national et étranger. Dès cette époque, ce dernier ne peut faire le commerce qu'en qualité de négociant consignataire, dans les ports ouverts au commerce étranger. Au régnicole étaient réservés, le commerce de détail, le petit cabotage et le commerce sur le littoral et à l'intérieur. L'un, avant d'obtenir la patente, fixée alors à $ 1000, est obligé de se munir d'une licence ou autorisation spéciale du Président de la République; l'autre n'est assujetti à aucune autorisation et paie une patente d'une quotité infiniment moindre.

De 1809 à 1828, la législation sur l'impôt des patentes a été modifiée, à plusieurs reprises. Les contribuables assujettis à cet impôt, formant d'abord une classe, sont divisés successivement en deux, quatre et six classes, selon l'importance des villes et des bourgs. La quotité de l'impôt, augmentée pour l'Haïtien, l'a été surtout pour l'étranger, qui paye successivement S 1200, $ 1800 et 8 2000. Elle était vraiment hors de toute proportion. Aussi, fut-elle ramenée à des chiffres plus équitables par la loi du 15 septembre 1828, qui divisa les négociants étrangers en trois classes, payant, ceux de la première $ 300, ceux de la seconde 8. 225, ceux de la, troisième $ 150, et en autant de classes les négociants nationaux payant, ceux de la première $ 100, ceux de la deuxième $ 75 et ceux de la troisième $ 50, Par contre, les exceptions existant en faveur des commis et artisans étrangers avaient été rapportées; ils furent assujettis à la patente. Les commis, divisés en 3 classes, devaient payer, suivant leur classe, 8 150, $ 100 et $ 50. Les artistes, artisans et industriels devaient acquitter le triple de la quotité déterminée en faveur de l'Haïtien. Cette législation fut remaniée en 1832. La loi du 10 juillet divisa les contribuables étrangers en quatre classes, suréleva la quotité de l'impôt (8 1000, 8 800, 8 500 et $ 500 suivant la classe), et, par une anomalie très curieuse, elle maintint la patente des commis étrangers, travaillant chez des négociants étrangers à $ 100, 8 80, 8 60 et $ 50, tandis qu'elle élevait à $ 300 celle des commis étrangers employés par un régnicole.

Voici comment un de nos publicistes explique cette contradiction:

«Tandis que la loi du 15 septembre 1828 sur l'impôt des patentes montrait le fisc assez bienveillant envers les négociants étrangers, la loi du 9 septembre de la même année sur le tarif des douanes, établissait contre eux un nouveau principe protecteur du commerce national: sur le montant de chaque facture de marchandises importées, les négociants nationaux devaient payer à l'Etat un droit de consignation de 1/a% et les négociants étrangers un droit de consignation de lVa%. Ce droit de consignation datait de la loi du 23 avril 1807, qui l'avait établi uniformément à 1% sur le montant de toutes factures sans distinction de nationalité. Quand les droits spécifiques furent substitués aux droits ad valorem, en 1835, il fut porté a 9%, pour les négociants étrangers, et à 3% pour les nationaux, et prélevé sur le montant total des droits d'importation; réduit en 1838 à 6% pour les négociants étrangers, et à 2% pour les nationaux, il ne fut aboli que par la loi du 16 novembre 1876. Mais les négociants étrangers l'avaient annulé de fait et, dès 1828, en ce qui touche la question de protection du commerce national, iis jouèrent un tour au fisc, en faisant prendre des patentes de négociants, soit par leurs commis haïtiens, soit par leurs femmes haïtiennes, dont ils devinrent fictivement les commis. La patente de $ 300 gourdes visait ces commis fictifs.^ (A Thoby, le Budget des recettes et les impôts.) De 1832 à 1876, la législation touchant l'impôt des patentes

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales*

et la distinction entre étranger et régnicole a très peu varié* Un progrès, en fait et en droit, s'est manifesté toutefois en deux points : l'impôt de consignation a été aboli, et la différence de quotité entre les patentes des étrangers et des Haïtiens ramenée à des chiffres équitables*

Les impositions directes sur la propriété bâtie ne sont pas lourdes. De 5% de la valeur locative qu'elles étaient primitivement, elles ont été abaissées à 2% et à 1% pour les immeubles occupés par les propriétaires*

Quant aux droits de mutation, ils sont de deux catégories : fixes et proportionnels*

Les premiers, dont la quotité est de $ 0,75 et $ 10, suivant le cas, sont perçus sur les répudiations ou acceptations de successions, legs ou communautés, acceptations de transports ou délégation de créances à terme, adjudications, bilans, brevets, cautionnements, certificats, connaissements, délivrance de legs, prises de possession; sur les inventaires de meubles, etc,; sur les contrats, partages, acte de sociétés, testaments: sur les abandonnements de biens; sur les actes judiciaires des tribunaux civils et de cassation.

Les droits proportionnels sont perçus sur les obligations, libérations, collations ou liquidations de biens, meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit testamentaires, en un mot, sur toutes les valeurs mobilières et immobilières* Fixés, à l'origine, de 172% à 5%, suivant l'acte, par la loi du 13 février 1826, ils ont été réduits à 1% pour les valeurs mobilières et à 2% pour les valeurs immobilières* En ce qui touche les droits de mutation, l'étranger est placé sur un pied d'égalité avec le régnicole* Il en est de même, aujourd'hui, en ce qui concerne l'impôt des patentes. Aussi, les lois d'octobre 1876 sur cette matière sont-elles devenues sans objet. Ces dernières, comme les précédentes, établissaient deux types de quotité: un minimum appliqué à l'Haïtien et un maximum à l'étranger. Dans le traité de paix de 1874 intervenu entre le gouvernement haïtien et l'Etat dominicain, il fut stipulé que tout individu originaire de cet Etat, établi en Haïti, serait traité, au point de vue des impositions directes, sur le même pied que l'Haïtien, Un malentendu étant survenu entre les parties contractantes, l'exécution du traité fut interrompue* À la reprise des relations diplomatiques, opérée en 1880, entre les deux gouvernements intéressés, les puissances étrangères réclamèrent pour leurs ressortissants les privilèges concédés aux Dominicains, en se basant sur la clause de la nation la plus favorisée, Haïti trouvait toujours d'assez bonnes raisons pour les refuser* Cette résistance dura jusqu'en 1896, époque à laquelle le Gouvernement dût céder. L'étranger fut donc admis à payer les mêmes impôts de patente que L'Haïtien, Etant donnée cette nouvelle situation, il fallut élever légèrement le niveau des quotités à acquitter sous peine de laisser les municipalités qui en profitent dénuées de toutes ressources* C'est ce qu'a fait la loi du 3 août 1900*

Depuis 1874, il se produit un mouvement favorable très marqué touchant la législation des étrangers*

C'est ainsi qu'en cette année, la nationalité haïtienne leur a été ouverte ; qu'en 1883, le droit de propriété, jusque-là réservé uniquement aux régnicoles, a été accordé aux mines étrangères et aux sociétés anonymes par actions établies dans le pays pour l'exploitation des plantations, des mines, etc*

Malheureusement, la loi du 3 août 1900 n'est pas demeurée longtemps en vigueur* Quelque temps après sa promulgation, elle a été abrogée et remplacée par les lois d'octobre 1876 sur les impositions directes, remises en vigueur, et celles-ci ont été modifiées à leur tour* Mais la loi de 1883 est toujours en vigueur*

b) Textes.

Loi du 24 octobre 1876 portant modification à celle du 21 août 1862 sur la régie des impositions indirectes.

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