Chapitre I. Des patentes
Art. Tous ceux qui exercent une industrie quelconque, sujette à ïa patente, doivent, pour l'obtenir, en faire, par écrit, la déclaration au Conseil communal, qui leur délivrera certificat et gardera la déclaration*
2, Cette déclaration et le certificat qui sera délivré mentionneront ie nom et le prénom de la personne qui demande la patente, ainsi que la nature de l'industrie qu'elle se propose d'exercer.
Haïti: Appendice au Code de Com. Loia commerciales.
3, Tout haïtien qui exerce une industrie quelconque sous une raison sociale, sera tenu, en faisant sa déclaration, d’exhiber au Conseil communal son acte de société en due forme,
4* Toute maison de consignation entre haïtiens et étrangers, dans laquelle un ou plusieurs haïtiens auront un intérêt de moitié au moins, et dont la raison sociale portera les noms d'un ou plusieurs haïtiens, ne sera assujettie qu'aux droits de patente fixés pour le consignataire haïtien.
L'acte de société devra être produit, à toutes réquisitions légales des fonctionnaires de la commune, sans préjudice des prescriptions du Code de commerce.
Neanmoins, les étrangers associés des haïtiens devront être personnellement munis de la licence du Président d'Haïti, conformément à l'art, 6 ci-dessous,
5, Le Conseil communal, après s'être assuré de la sincérité des déclarations, classera les patentes à délivrer d'après le tarif établi.
Le tableau des patentes sera dressé en conformité du modèle de la comptabilité communale et sera expédié au juge de paix de la commune qui devra l'afficher devant la porte de son tribunal,
6, Les étrangers ne peuvent exercer aucune industrie qu'en vertu d'une licence du Président d'Haïti, Cette licence ne servira que pour l'année où elle aura été accordée,
7, Sont négociants consignataires ceux qui sont munis de la patente exigée pour cette classe de commerçants,
8, Les étrangers ne seront admis à faire le commerce qu'en qualité de négociants consignataires et seulement dans les ports ouverts,
(h Les étrangers qui seront admis à exercer toute autre industrie que le commerce, paieront un droit double de celui exigé des haïtiens exerçant la même industrie,
10, Tout étranger qui, aux termes de l'article ci-dessus, aurait obtenu une licence pour exercer une industrie, et qui, pendant l'année, aurait contrevenu aux lois du pays pour un fait qui tendrait à troubler la sûreté de l'Etat, perdra la patente et ne pourra en obtenir une autre sans une nouvelle licence du Président d'Haïti,
Toutefois, dans le cas d'association, lorsque le fait de contravention ne profite pas à l'association, le retrait de la patente n'affecte que l’associé étranger qui aurait commis la contravention.
11, A l'égard des étrangers employés en qualité de commis on à tout autre titre au service des négociants, commerçants, manufacturiers ou artisans, soit nationaux, soit étrangers, ils seront assujettis au droit spécifié par le tarif.
Celui qui les emploiera à son service sera responsable du paiement de leur patente,
12, Aucune rétribution, hors le coût du papier timbré, n’est due pour la délivrance du certificat de la déclaration faite au bureau du Conseil communal, ni pour la délivrance de la patente, ni pour son enregistrement. Toute contravention à cette prohibition constitue une concussion punissable par la loi pénale,
13, L'haïtien colporteur ne pourra vendre que par les rues et sur les places publiques. Il sera tenu d'exhiber sa patente à toute autorité, à tous agents de police qui lui en feront la réquisition,
Tl ne pourra stationner et étaler ses marchandises que sur les places publiques,
14, Nul négociant consignataire, haïtien ou étranger, ne pourra débiter des marchandises de toutes sortes au-dessus de la valeur de P, 100 (cent piastres).
15, Le marchand en gros qui débite des marchandises sèches ou des comestibles, ne peut vendre au-dessous d'une pièce, d'une douzaine, d’une masse, d'une grosse, d'un millier, d'une rame, d'un rouleau, d'un baril, d'une caisse, d'une dame-jeanne, d'un panier, d'un demi -bouc au t,
16, Le marchand en gros qui fait le commerce des matériaux peut vendre pour toutes quantités,
17, Le droit de patente sera perçu au bureau de la commune par le receveur communal,
18, La patente doit être prise, chaque année, du 1er octobre au 15 novembre plus tard. Toute personne sujette à la patente qui ne l’aura pas prise cinq jours après le délai fixé sera, sur la dénonciation du Receveur communal, condamnée par le juge de paix à une amende de cinquante centimes par chaque jour de retard, plus dix pour cent du montant de ia patente qu’elle aurait dû prendre.
Haïti: Appendice au Code de Com, Lois coHiraerciales.
L'amende, ainsi que le montant de la patente et des frais, seront, 48 heures après la condamnation, s'ils ne sont pas payés, saisis d'office par le juge de paix sur Les marchandises, denrées, meubles ou effets quelconques, appartenant aux retardataires.
Les objets saisis seront, à bref délai, vendus à la criée publique jusqu'à concurrence des sommes à recouvrer. Les dispositions contenues dans le présent paragraphe, ne portent pas préjudice à l'art. 36 du Code pénal touchant la contrainte par corps.
19, Celui qui, dans le cours de l'année, voudra commencer à exercer une industrie quelconque, se munira d'une patente, laquelle énoncera le temps à courir jusqu'à la fin de l'année et la somme payée à proportion.
Si le temps commence dans le second trimestre, le droit sera payé pour neuf mois; si c'est dans le troisième, il sera pour six mois; enfin, si c'est dans le dernier trimestre, il sera payé pour trois mois.
29. Les patentes sont délivrées par le receveur communal. Elles sont accordées gratuitement; mais l'expédition se fait sur papier timbré, suivant la loi.
Sur chaque patente délivrée et numérotée seront transcrites les dispositions de l'art, 18 de la présente loi.
21. Les patentes obtenues du Conseil communal seront immédiatement présentées au juge de paix, qui les enregistrera, les visera, et en fera mention en marge de la déclaration.
Les patentes, auxquelles aucune pièce ne pourra suppléer, ne valideront qu' autant qu'elles seront revêtues du visa du juge de paix.
22. Les patentes pour les bâtiments et embarcations faisant le cabotage feront mention du nom de l'armateur, de celui du bâtiment ou de l'embarcation, ainsi que de son tonnage,
23. Tout bâtiment, pour naviguer sous le pavillon national, doit avoir été construit dans le pays ou être reconnu propriété haïtienne, tant par les pièces authentiques de l'acquisition que par la prestation de serment qui sera exigé de l'armateur par le juge de paix, afin de s'assurer, avant de délivrer la patente, que le bâtiment est à lui, et qu'aucun étranger n'y a un droit de propriété. Si le bâtiment se trouve dans un port autre que celui où est domicilié T armateur, celui-ci pourra être représenté, pour le serment, par le capitaine ou par un fondé de pouvoir spécial.
Pour obtenir la patente, il faut* en outre, produire un certificat signé du chef des mouvements du port, constatant les désignations, dimensions et tonnage du bâtiment; ce certificat sera délivré sous la responsabilité personnelle du dit chef des mouvements du port et enregistré, sans frais, à la douane du lieu.
24. Tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l'art* 8 de la présente loi susvisée sera puni d'une amende de cent à quatre cents piastres , outre la confiscation de la marchandise faisant l'objet de la contravention,
25. Dans le cas de la perte d'une patente, la déclaration, pour en avoir un duplicata, sera adressée au juge de paix, lequel, après vérification de r enregistrement, délivrera la nouvelle expédition, en mettant une apostille en marge du registre et en faisant mention si la dite expédition est seconde, troisième, etc,
26. Ceux qui exerceront une industrie quelconque soumise à une patente plus élevée que celle qu'ils auront prise, paieront une amende double de ia valeur de la patente dont ils auraient dû se munir,
27. Ceux à qui un genre d'industrie est interdit et qui, au mépris de la loi, s'y seront livrés, seront condamnés à une amende de cent à quatre cents piastres et du double, en cas de récidive.
28. Ceux qui seront convaincus d'avoir couvert de leur patente le commerce, l'industrie ou la profession d'autrui, supporteront également la peine portée en l'article précédent.
29. Tout négociant consignataire ou marchand en gros qui sera convaincu d'avoir vendu des quantités de marchandises pour une valeur moindre que celle déterminée en l'art. 14 ci-dessus, sera condamné à une amende de cent piastres au moins et de quatre cents piastres au plus. En cas de récidive, l'amende sera double et la marchandise faisant l'objet de la contravention sera, en outre, confisquée et vendue au profit de la caisse communale.
30. Le négociant consignataire, étranger ou haïtien, qui contreviendra trois fois aux dispositions de la présente loi, encourra la perte de sa patente.
Haiti: Appendice au Code de Corn. Lois commerciales.
31, La liste des négociants consignataires et des marchands en gros sera affichée , non-seulement aux justices de paix et aux Conseils communaux, mais encore à la porte du tribunal de commerce et au bureau du chef de la police de chaque port ouvert au commerce extérieur,
32, Aucune demande ne pourra être faite, aucune action ne pourra être intentée par les personnes soumises au droit de patente, ni être admise par les autorités constituées ou par les tribunaux, si la pétition, la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro de leur patente pour h année dans le cours de laquelle la demande est présentée ou Faction intentée.
Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus indiquée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes autres autorités équivaudra à F accomplissement de la formalité.
33, Tous ceux qui sont soumis à la patente sont tenus, à la première réquisition, de Fexliiber à toute autorité et tous agents de la police chargés de l'exécation de la présente loi.
34, Le juge de paix et le ministère public sont tenus, à peine de destitution^ de poursuivre sans délai toute infraction à la présente loi, qu'ils auront découverte ou qui leur aura été signalée.
35, Toutes amendes prononcées, soit par le juge de paix, soit par le tribunal correctionnel pour infraction à la présente loi, appartiendront, moitié à qui aura découvert ou signalé l'infraction, et moitié à la caisse communale.
36, Sont exempts de droit de patente: 1° Les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui regarde le travail de la terre ; — 2Q Les cabrouetiers chargés des charrois des habitations; mais, s'ils sont employés à faire des transports autres que ceux des habitations auxquelles ils sont attachés, ils sont assujettis à la patente. — 11 en sera de même pour les charrois à dos d'animaux. — En général, tous ceux qui font des charrois ne sont asssujettis à la patente relative à cette profession qu 'autant qu'ils travaillent pour d'autres que pour les habitations propriétaires des cabrouets et animaux qu'ils conduisent; — 3° Les forgerons, maçons, charpentiers, charrons, et tous artisans qui fixent leur résidence à la campagne, sur une habitation exploitée: mais s'ils travaillent pour toute autre habitation que celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés de se munir de leurs patentes; — 4° Les sucriers ou raffineurs; mais, si leurs manufactures sont indépendantes des habitations sucrières en état d'exploitation, ils seront assujettis à la patente ; - — 5° Les fonctionnaires publics et tous autres employés au service de la République, pour ce qui a trait à leurs fonctions ou à leurs emplois; — 6° Les notaires, les officiers de Fétat civil, les avocats, les arpenteurs, pour ce qui a trait à leurs fonctions; — - 1° Les instituteurs et les professeurs de sciences et d'arts libéraux, pour ce qui concerne leurs professions; — 8* Les domestiques et ceux qui travaillent pour autrui, moyennant un salaire, et sans tenir boutique fixe ou ambulante; — 9* Les artisans qui ont fixé leur demeure sur une habitation en état d'exploitation, pourvu qu'ils ne travaillent pas pour d'autres habitations; — 10° Les bâtiments haïtiens voyageant au long cours ; — 11° Les canots et embarcations de^ habitants riverains, mais, sous aucun prétexte, ces canots et embarcations ne pourront, sans être munis de patentes, faire le cabotage ou transport, ni la pêche pour d'autres lieux que pour les habitations auxquelles ils appartiendront.
37, Les trois-quarts du produit des patentes établies sur les écuries, les voitures et les spectacles publics seront spécialement affectés par les Conseils communaux à l'entretien des hospices.