Chapitre I, De la concession
Art. 1er, On ne pourra procéder, dans la République, à la construction d’aucun chemin de fer d'intérêt général, sans qu’une autorisation ou une concession législative ait été accordée préalablement, que ce soit le Gouvernement, un particulier ou une compagnie qui se propose de le construire*
On doit considérer comme chemin de fer d'intérêt général, celui qui a pour objet une exploitation publique au moyen du transport des voyageurs, des marchandises on des produits naturels*
2. Tout chemin de fer d’intérêt général construit dans la République appartient à l’Etat* La concession accordée à des particuliers ou à des compagnies pour construire et exploiter un chemin de fer sera temporaire et ne pourra, en aucun cas, excéder quatre -ving- dix -neuf ans*
3, A la fin de la période stipulée dans la concession, le chemin de fer, avec tous ses annexes et accessoires, tels que terrain, stations, quais de chargement et de déchargement, magasins, ateliers et leurs dépendances, télégraphes, téléphons, matériel roulant, bureaux et autres choses analogues, passeront, en bon état et libres de toute charge, dans le domaine de l’Etat*
Pendant les dix années qui précéderont la date du retour à l’Etat, le Gouvernement nommera un agent (interventor) qui, en qualité de co- administrateur, prendra toutes les mesures qui paraîtront nécessaires, afin que la ligne et ses dépendances soient livrées dans un état absolument satisfaisant*
4, Toute concession ou autorisation accordée pour la construction d’un chemin de fer, doit être entendue en ce sens qu’elle est octroyée à la condition qu’on se soumette entièrement aux lois et règlements en vigueur ou qui pourraient être mis en vigueur dans la République.
En aucun cas, le bénéficiaire d'un marché ou un concessionnaire étranger ne pourra invoquer d’autres lois que celles de Costa- Rica. Toute stipulation" entre l’entreprise de chemins de fer et des particuliers tendant à faire soumettre les différends qui peuvent s'élever entre eux à d’autres lois ou à des Tribunaux autres que ceux de la Nation, est nulle.
5. Toute concession de chemin de fer est considérée comme octroyée, sauf stipulation contraire, sous la condition, pour l’Etat, de pouvoir la révoquer et prendre possession du chemin de fer construit pour la valeur fixée par trois experts ou par la majorité d’entre eux.
Cette valeur, en cas de désaccord entre les experts, sera celle du capital net employé à la construction, augmenté de vingt-cinq pour cent, si ce capital est inférieur à l'évaluation; par suite, dans le cas contraire, l’Etat paiera seulement le prix fixé par ladite évaluation*
Les experts dont parle le présent article seront nommés, un par l’Etat, un autre par l’entreprise, et le troisième par les deux parties ; si celles-ci ne par™ nnent
Costa Rica: III. Ley sobre ferrn- carrâtes.
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para elegirio en un término de ocho dias, die ho perito sera nombrado a solicitud de cualquiera de ellas, por ei Présidente de la Go rte Suprema de Justicia.
6. Ninguna concesiôn de ferrocarril estableee monopolio en favor de la Empresa. El Estado se réserva el derecho de otorgar para la mi s ma région atravesada por el ferrocarril, concesiones de earretera, e anales, ferrocarriles, tranvias ô cualesquiera otras sin que por taies nue vas concesiones pueda la Empresa reclamar indemnizaciôn de ningûn género. Sin embargo, se podrâ otorgar en las^ concesiones que, durante diez ahos, no se harâ otra concesiôn para construir una îînea paralela en todo 6 en parte â la ya construira, deïitro de una zona de la anebura que se fi je a ambos lados de la via, 6 que no se concederân subvenciones 6 exenciones de impuestos ü otras franquicias â las lineas para cuya construccion dentro de dicha zona, se haga eoncesion.
7, Los ferrocarriles son obras de utilidad pûblica y en consecnencia las Empresas tendrân el derecho de expropiar, con arreglo â la ley comun, los ter renos y materiales de construccion de propiedad particular, necesarios para el establecimieiito, reparacion de las vias y sus dependencias, estaciones y demis accesorios.
8* El Estado podrâ otorgar a las Empresas de ferrocarriles, subvenciones pecuniarias y venta j as 6 privilegios partie ulares ; pero la Compania 6 Empresa no podrâ reclamar ninguna preeminencia 6 ventaja que no conste en la concesiôn legislativa.
9, Cualquier traspaso de la concesiôn, sea en forma de venta del ferrocarril, sea en forma de arrendamiento, sea en forma de arreglo para la explotaciôn y manejo, 6 cualquier otro équivalente, necesita la aprobaciôn legialativa, y el adquirente quedara obligado en los mismos término s y con la garantia que se estipule, al cumplimiento de todas las obligaciones de la concesiôn.
1». En caso de que ei ferrocarril sea pnesto en venta judicial, no se admitirâ ningûn postor que no présente constancia de haber sido aprobado como tal por el Poder Ejecutivo; y que no garantice sn postnra con depôsito previo, en el lugar que désigné el juzgado, sea en efectivo ô en valores de comercio bien calificados, a razôn de mil colones por cada kilomètre construido.
El rematario perdera su depôsito â favor del Eisco, si no cumpliere con su postura.
11. En ningûn caso podrâ la Empresa traspasar, hipotecar, arrendar, ni en manera alguna enajenar la concesiôn 6 alguno de los derecho s en ella contenidos, el ferrocarril ô telégrafo ô teléfono ô alguno de los bienes ô propiedades anexos â éstos 6 â aquél, â ningûn Gobierno estranjero, siendo nula toda negociaciôn que se hiciere contra esta prevenciôn,
Tampoco podrâ la Empresa, en ningûn caso, admitir como socio a un Gobierno ô Estado extranjero, siendo igualmente nula cualquier estipulacion que se hiciere en este sentido.
12. Las acciones, obligaciones 6 bonos emitidos por la Empresa y que fueren adquiridos por un Gobierno ô Estado extranjero, desde el rnomento de esa adquisiciôn, quedarân sin efecto ni valor alguno para el tenedor de elles, perdiendo éste, en bénéficié de la Nacion, todos los derechos correspondientes â las expresadas acciones, obligaciones ô bonos,
13. El Gobierno de la Republie a no podrâ tampoco comprar un ferrocarril ô entrar en negociaciones con una Empresa para rescindir el convenio de concesiôn, sin que medie autorizaciôn legisîativa especial.
14. Ningûn ferrocarril naeional podrâ ser dado en arriendo sin autorizaciôn del Congreso. El arriendo sera sacado â licitaciôn pûblica con la base de precio que fije la Secretaria de Fomento. No se admitir an licitadores que no çumplieren previamente con los requisitos expresados en el articulo 10.
15. Las Compamas ô particular es que pretendan la concesiôn de una line a de ferrocarril, dirigirân una solicitud â la Secretaria de Eomento â la cual deberân necesariamente acompanar: L° Piano general de la via proyeetada; — 2.° Perfil longitudinal de la misma ; — 3,D Pianos de los puentes, viaductos, alcantar illas.
Costa Rica: IIL Loi but les chemins de fer*
pas à se mettre d’ accord pour le choisir dans un délai de huit jours, le dit expert sera nommé, à la requête de l’une quelconque d’entre elles s par le Président de la Cour suprême de justice.
6. Aucune concession de chemin de fer n? établit de monopole en faveur de l’entreprise, L’Etat se réserve le droit d’accorder, pour la même région que celle traversée par le chemin de fer, des concessions de chemins, canaux, chemins de fer, tramways et autres quelconques, sans que l’entreprise puisse réclamer une indemnité de quelque nature que ce soit à raison des nouvelles concessions de ce genre. Toutefois, on pourra consentir à insérer dans les concessions une clause portant que, pendant dix années, il ne sera pas accordé d’autre concession pour construire une ligne parallèle, en tout ou en partie, à celle déjà établie, dans une zone de largeur déterminée des deux côtés de la voie, ou qu’il ne sera attribué ni subvention, ni exemption d’impôt ou autres franchises aux lignes pour la construction desquelles il sera accordé une concession dans l’étendue de la dite zone.
7. Les chemins de fer sont des œuvres d’utilité publique, et en conséquence, les entreprises auront le droit d’exproprier, conformément à la loi générale, les terrains et les matériaux de construction appartenant aux particuliers, qui seront nécessaires pour rétablissement et la réparation des lignes et de leurs dépendances, des stations et des autres annexes.
8, L’Etat pourra allouer aux entreprises de chemins de fer des subventions pécuniaires et des avantages ou privilèges particuliers- mais la compagnie ou l’entreprise ne pourra réclamer aucune prérogative, ni aucun avantage, qui ne soit reconnu dans la concession législative.
9, Tout transfert de la concession, soit sous forme de vente du chemin de fer, soit sous forme d’amodiation, soit sous forme d’arrangement pour l’exploitation et l’administration ou tout autre équivalent, a besoin d’être confirmé par une approbation législative, et l’acquéreur sera tenu, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions que ceux qui ont été stipulés, à l’exécution des obligations imposées à la concession.
10* Dans le cas où le chemin de fer serait mis en vent© judiciaire, aucun enchérisseur ne sera admis, s’il ne présente une attestation portant qu’il a été agréé comme tel par le Pouvoir exécutif, et s’il ne donne une garantie pour son enchère, au moyen d’un dépôt préalable, effectué, dans un lieu désigné par le Tribunal, soit en argent, soit en bonnes valeurs commerciales, à raison de mille colons par chaque kilomètre construit.
L’enchérisseur perdra son dépôt au profit du Fisc, s’il n’exécute pas les conditions de son enchère.
11, En aucun cas, l’entreprise ne pourra transférer, hypothéquer, amodier ou aliéner d’une manière quelconque la concession ou quelqu’un des droits qui y sont attachés, le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone ou l’un quelconque des biens ou des propriétés annexes de ceux-ci ou du chemin de fer lui-même, à un Gouvernement étranger, toute transaction conclue contrairement à cette interdiction étant nulle.
L’Entreprise ne pourra, également, en aucun cas, admettre comme associé un Gouvernement ou un Etat étranger, toute stipulation faite en ce sens étant pareillement nulle.
12* Les actions, obligations ou bons émis par T Entreprise qui seront acquis par un Gouvernement ou un Etat étranger, deviendront, à partir du moment de cette acquisition, sans effet ni valeur aucune pour le détenteur de ces titres, qui perdra, au profit de la Nation, tous les droits correspondant aux dits actions, obligations ou bons.
13, Le Gouvernement de la République ne pourra pas non pins acheter un chemin de fer ou entrer en négociation avec une Entreprise en vue de rescinder le contrat de concession, sans qu’intervienne une autorisation législative spéciale.
14, Aucun chemin de fer national ne pourra être affermé sans une autorisation du Congrès. L’amodiation aura lieu par voie d’adjudication publique, sur la mise à prix fixée par le Secrétariat du Fomento. On n’admettra comme enchérisseurs que ceux qui auront préalablement rempli les conditions indiquées à l’art. 10,
15, Les compagnies ou les particuliers qui voudront obtenir la concession d’une ligne de chemin de fer adresseront une requête au Secrétariat du Fomento , en y joignant obligatoirement: 1° Le plan général de la voie projetée; — 2° le profil en long de cette même voie ; — 3° Le plan des ponts, viaducs, cloaques, tunnels, stations
Costa Rica: III. Ley sobre ferro-carriles.
tûneles, estaciones y demâs obras que hayan de construira© ; — 4.° Un informe descriptive y justificative del proyecto; — - 5*û El presupuesto de las obras; — 6.° Las condieiones del trâfico, y entre ellas, desde luego, îa tarifa de los precios maximos que deban exigirse por el transporte de pasajeros y mereancias por servicio de expreso y équipa je, por servicio telegrâfico y por cire ulac ion de trenes pertenecientes a otras Empresas; — La tracciôn de que se harâ uso en el ferrocarril; — 8.n El aneho que debera tener la trocha; si sera de linea sencilla 6 doble, el maximum de gradientes y curvas y la clase de material que habrâ de cmplearse.
Tainbién se expresarâ con claridad el término, después de otorgada la concesiôn por el Congreso, dentro del cual han de comenzarse los trabajos ; y el minimum anual de kilômetros que deban construise.
La Secretaria de Fomento y el Congreso en su caso, podran dispensai' la présentée ion de aigu nos de estes datos, cuando no fuere posibJe haeerla compléta; pero en ningun easo se podrâ preseindir de los marcados con los nümeros l.°, 4.*, 6.°, 7.* y 8.° y los qne reza el inciso final.
16. Àceptada la proposiciôn con las modificaciones que estime oportunas la Secretaria de Fomento y convenidas las de mas condieiones del contrato, el solicitante constituirâ un depôsito en el Tesoro Nacional, que fijarâ la misma Secretaria, calculando la extension de la linea proyectada y sus ramales, tomada como base la linea recta entre los puntos extreraos, mas un 10% en efectivo 6 en valores de comercio bien calificados, por cada kilômetro,
17. No constituyéndose el depôsito en el término que se fije, se tendra por retirada la solicitud, y asi lo declararâ la Secretaria de Fomento, s in ulterior recurso.
18. Constituido el depôsito se firmarâ el proyecto por la Secretaria de Fomento y el concesionario y se pasarâ al Congreso para los efectos del articule 1 de la présente ley* Todos los términos referentes â la concesiôn se contarân desde la aprobaciôn legîslativa.
19. No podrâ alterarse en punto sustancial por el concesionario el proyecto que baya servido de base para la concesiôn, s in que précéda autorizaciôn legislativa. Se tendrân desde lu ego como puntos sustanciales, la direcciôn general de la linea y sus términos, el aneho de la trocha, el peso de los rieles, la gradiente y curvatura y la tarifa del trafic o.
El Gobierno cuidarâ de que el sistema de rieles y durmientes sea uniforme en toda la linea, sin que sea motivo bastante para emplear diferentes sistemas, el hecho de que las lineas con las cuales baya de efectuarse algün eruce ô conexiôn, tengan otra clase de material.
20. El depôsito constituido garantiza el cumplimiento de las obligaeiones eontraidas por el concesionario y se devolverâ â éste cuando estén totalmente concluidas las obras objeto de la concesiôn.
21. Las concesiones de ferrocarril comprenden los derechos siguientes: 1 -° El derecho de construir el ferrocarril ; — 2.° El de construir su telégrafo ô teléfono ; — 3,° El de explotar eî ferrocarril y telégrafo ô teléfono por todo el término de la concesiôn, salvo lo dicho en el artieulo 3.°.
22. Toda Empresa de ferrocarril debe estar provista de una linea telegrâfica para su servie io. Esa linea telegrâfica puede sustituirse por una linea telefonica si de la sustituciôn no résulta ineonvenientc alguno.
Salvo estipulaciôn en contrario, el Gobierno tiene eî derecho de colocar un kilo telegrâfico ô telefônico en los mismos postes del telégrafo de una linea ferrea, para el servicio püblieo por medio de las oficinas del Gobierno.
23. El telégrafo 6 teléfono en virtud de la concesiôn, solo podrâ ser explotado para el servicio del ferrocarril, de los viajeros y de los remitentes ô consignatarios de carga en asuntos conexos con el servicio del mismo ferrocarril. No podran ser explotados de ninguna manera, ni en servieios diferentes, sino con autorizaciôn de la Secretaria de Fomento, la cual en todo tiempo tendra derecho de revocar la autorizaciôn concedida.
Costa Rica: HL Loi sur les cheraiins de fer.
et autres travaux à exécuter; — 4° un mémoire descriptif et justificatif du projet; — 5° Les prévisions de dépense pour l'exécution des travaux ; — 6° Les conditions du trafic et, entre autres, en premier lieu, le tarif des prix les plus élevés qui devront être exigés pour le transport des voyageurs et des marchandises, pour le service des messagers et des bagages, pour le service télégraphique et pour la circulation des trains appartenant à d’autres Entreprises; — 7° L’indication des moyens de traction dont on usera sur le chemin de fer ; — 8° L’indication de la largeur de la voie, si la ligne sera simple ou double, le maximum des rampes et des courbes, et la catégorie du matériel qui devra être employé.
On indiquera également, avec clarté, le délai dans lequel les travaux seront commencés, à partir de l'octroi de la concession par le Congrès ; et le minimum de kilomètres qui devront être construits annuellement.
Le Secrétariat du Fomenta et le Congrès pourront, le cas échéant, dispenser de la production de quelques-unes des indications ci-dessus, lorsqu’il sera impossible de les produire toutes entièrement; mais, en aucun cas, on ne pourra dispenser le postulant de fournir celles mentionnées aux 1, 4, 6, 7 et 8, et celles que prévoit le membre de phrase final.
16* Une fois la proposition acceptée, avec les modifications jugées opportunes par le Secrétariat du Fomenta , et les autres conditions du contrat arrêtées, le requérant effectuera au Trésor national un dépôt, dont le montant sera fixé par ce même Secrétariat, qui le calculera d’après la longueur de la ligne projetée et de ses dépendances, en prenant pour base la ligne droite entre les points extrêmes, plus dix pour cent en argent ou en bonnes valeurs de commerce par chaque kilomètre,
17* Si le dépôt n’est pas effectué dans le délai fixé, la requête sera considérée comme retirée, et le Secrétariat du Fomenta déclarera qu’il en est ainsi, sans qu’il soit possible de former aucun recours ultérieur,
18* Lorsque le dépôt aura été effectué, le projet sera signé par le Secrétariat du Fomenta et par le concessionnaire, puis transmis au Congrès, aux effets de l’art, 1 de la présente loi. Tous les délais se rapportant à la concession seront comptés à partir de l’approbation législative,
19* Le projet qui a servi de base à la concession ne pourra être modifié sur un point essentiel par le concessionnaire sans une autorisation législative préalable. On considérera, en premier lieu, comme points essentiels, la direction générale de la ligne et ses limites extrêmes, la largeur de la voie, le poids des rails, les pentes et les courbes, et le tarif des transports.
Le Gouvernement veillera à ce que le modèle des rails et des traverses soit uniforme pour toute la ligne, sans qu’il y ait un motif suffisant pour employer différents modèles dans le fait que les lignes avec lesquelles il y a lieu d’effectuer quelque croisement ou quelque jonction, possèdent une autre catégorie de matériel.
20* Le dépôt effectué garantit T accomplissement des obligations contractées par le concessionnaire, et il sera restitué à ce dernier quand les travaux, objet de la concession, auront été entièrement exécutés.
21* Les concessions de chemins de fer comprennent les droits suivants : 1° Le droit de construire de chemin de fer; — - 2° Celui d’établir son télégraphe ou son téléphone ; — 3° Celui d’exploiter le chemin de fer et le télégraphe ou le téléphone pendant toute la durée de la concession, sauf ce qui est dit à l’art. 3,
22* Toute Entreprise de chemin de fer doit être pourvue d’une ligne télégraphique pour son service. Cette ligne télégraphique peut être remplacée par une ligne téléphonique, s'il ne doit résulter aucun inconvénient de cette substitution.
Sauf stipulation contraire, le Gouvernement a le droit de faire poser un fil télégraphique ou téléphonique sur les poteaux mêmes de toute voie ferrée, pour le service public, par les soins des bureaux du Gouvernement.
23* Le télégraphe ou le téléphone, en vertu de la concession, ne pourra être exploité que pour le service du chemin de fer et pour celui des voyageurs et des expéditeurs ou consignataires du chargement, à raison d’affaires se rapportant au service du chemin de fer lui-même. Ils ne pourront être exploités d'aucune autre manière, ni pour des services différents, si ce n’est avec T autorisation du Secrétariat du Fomenta, lequel aura, en tout temps, le droit de révoquer Fautorisation accordée.
Costa Rica: III. Ley sobre ferro-carriles.
Capitulo IL Nacionalidad y Personalidad de las Empresas de
Ferrocarril.
24, Las Empresas de ferrocarril serân siempre costarricenses, an ri cuando las Companias hayan sido organizadas en el extranjero, 6 ann que todos 6 algunos de sus miembros sean extranjeros, Estarân sujetos a las leyes y Tribunales de la Republica, no pudiendo tener ingerencia alguna los Agentes Biplomâticos.
25, La Empresa mantendrâ en la Capital de la Repûblica, uno 6 mas apode rados amplia y suficientemente autorizados é instruidos para entenderse con el Gobierno, autoridades y particulares en todos los negocios que le puedan interesar.
26, Toda Compania de ferrocarril esta obligada a llevar en el lugar de la Repûblica en donde tenga sn domicilio, la contabilidad integra de todos sus negocios* ingresos y egresos, incln sas las operaciones que haga en el extranjero,
27, La Empresa establecerâ su domicilio en la eiudad de la Repûblica que fi je la concesion, sin perjuicio de las Àgencias que convenga a sus intereses tener en los diverses lu gare s del pais 6 en el exterior.
28, Las Companias de ferrocarril, en el caso de que su Junta Directiva 6 Consejo de Ad minis trac ion résida en el extranjero, tendrân en la Republie a, en el lugar de su domicilio, una Junta local, compuesta de Direc tores 6 Consejeros, nombrados conforme â sus estatutos y que formarân parte de la Junta Directiva.
29, Los estatutos determinarân las facultades de la Junta local ; pero en todo caso la parte de la Junta Directiva 6 Consejo de Àdministraciôn residentes en el extranjero, y el Comité ejecutivo, si lo Imbiere, tendrân obligacion de mandarle copia integra y certifie acion de las acta s de sus sesiones y de las resoluciones que tomaren; también se le remitirâ copia de las actas de las asambleas generales de accionistas y se le darâ cono ciraient o de todos los contratos sobre transportes y de todas las operaciones financieras que tuvieren lugar,
30, Ninguna Empresa de ferrocarril podrâ direeta 6 indireetamente comprar ô arrendar ni celebrar eontrato alguno como consecuencia del cual adquiera 6 tenga preponderancia en la propiedad, el manejo, la adininistraciôn 6 inspeccion de otra linca construida 6 en via de construeciôn.
Capitulo III, De la Inspeccion y Polîcia de las Empresas de
Ferrocarril,
31. Toda concesion de ferrocarril lleva implicita la réserva del Gobierno de ejercer la vigilancia é intervenciôn convenientes para que se mantenga en buen estado el servicio de los ferrocarriles y para imponerse de los ingresos y egresos de la Empresa.
La inspeccion y vigilancia de los ferrocarriles, tanto en la parte técnica como en la mercantil, la intervenciôn, direeta en los diverses ram os de su explot acion, su policia y buen régimen en todo lo que pueda afeetar â la seguridad de las peràonas y al desarroilo de los intereses materiales, corresponde â la Secretaria de Fomento,
32, En consecuencia, dicha Secretaria estâ automada: L° Para exigir â las Empresas que cumplan con la concesion, las leyes y los reglamentos sobre ferrocarriles, dândoles â este fin las ordenes é instrucciones necesarias; — 2.° Para prevcnirlas que liagan en la via, edificios y material las reparaeiones y renovaciones que atiendan â las necesidades del servicio, y aumenten, si fuere necesario, el numéro de sus empleados; — Para suspender el servicio del ferrocarril en todos los casos en que no présente las debidas condiciones de seguridad ; — 4,° Para prohibir, y en caso necesario impedir el nso del material rodante que no ofrezca la seguridad necesaria, 6 no esté en buen estado; - — 5.° Para permitir la continuation del servicio suspendido conforme al inciso 3*°; — 6,° Para dar toda clase de instrucciones â los inspectores técnicos y administratives, pudiendo encomendarles el ejercicio de las facultades mencionadas en los incisos Le, 2.°, y de este articulé.
Costa Rica: III. Loi sur les chemins de fer.