Chapitre premier
Art. 1er, Tous ceux qui exercent une industrie quelconque, sujette à la patente, doivent, pour l'obtenir, en faire par écrit la déclaration au Conseil communal, qui leur délivrera certificat et gardera la déclaration.
2, Cette déclaration et le certificat qui sera délivré, mentionneront les nom et prénoms de la personne qui demande la patente, ainsi que la nature de l'industrie qu'elle se propose d'exercer.
3, Tous ceux qui exercent le commerce ou une industrie quelconque, sous une raison sociale, seront tenus, en faisant leur déclaration, d exhiber au Conseil communal leur acte de société en due forme.
Les commerçants sont également tenus de fournir la liste des personnes qu ils emploient en qualité de commis ; et ils paieront l'amende prévue par l'art. 10 ci-après, s'ils sont convaincus d'avoir contrevenu aux prescriptions du présent article.
4, Le Conseil communal, après s'être assuré de la sincérité des déclarations, classera les patentes à délivrer d'après le tarif établi. Le tableau des patentes sera dressé en conformité du modèle de la comptabilité communale et sera expedie au luge de paix de la commune qui devra l'afficher devant la porte de son tribunal.
5, Les étrangers ne peuvent exercer aucune industrie qu'en vertu d'une licence du Président d'Haïti.
Cette licence ne servira que pour l'année où elle aura ete accordée.
6, Sont négociants consignataires, ceux qui sont munis de la patente exigee pour cette classe de commerçants.
7, Tout étranger qui, aux termes de l'article ^ ci-dessus, aurait obtenu une licence pour exercer une industrie, et qui, pendant l'année, aurait contrevenu aux
Haïti: Appendice au Code de Coin . Xiois commerciales.
lois du pays pour un fait qui tendrait à troubler la sûreté de l'Etat, perdra la patente et ne pourra en obtenir une autre sans une nouvelle lieenee du Président d'Haïti.
8p Les cochers des voitures publiques ou conducteurs de cabrouets sont tenus de se munir de la patente prévue dans le tarif annexé à la présente loi.
Ils sont obligés d avoir un domicile connu, lequel sera certifié par le chef du quartier ou le commissaire du lieu qu'ils habitent.
9* Tout propriétaire de voitures publiques ou de cabrouets qui aura employé un cocher ou un conducteur quelconque qui n'aura pas été muni de patente, paiera une amende de vingt- cinq gourdes au moins, de soixante-quinze gourdes au plus.
En cas de récidive Pamende sera double.
10, Les négociants, commerçants, manufacturiers ou autres sont responsables des personnes qu'ils emploient à leur service et sont tenus, pour faciliter le contrôle de l'administration communale, de présenter leurs livres à toute réquisition des autorités communales, sous peine d'une amende de cinq cents gourdes (G, 500).
11, Aucune rétribution, excepté le coût du papier timbré, n'est due pour la délivrance du certificat de la déclaration faite au bureau du Conseil communal, ni pour la délivrance de la patente ni pour son enregistrement, qui doit avoir Heu au greffe du Tribunal de paix.
Toute contravention à cette prohibition constitue une concussion punissable par la loi pénale.
12, Le colporteur ne pourra vendre que par les rues et sur les places publiques; Il sera tenu d'exhiber sa patente à toute autorité, à tous agents de police qui lui en feront la réquisition.
Il ne pourra stationner et étaler ses marchandises que sur les places publiques.
La profession de pacotilleur, comme celle de colporteur et celle de spéculateur en denrées, ne pourra être exercée que par l'haïtien. Les étrangers qui contreviendront à cette disposition seront passibles d'une amende de vingt gourdes. Cette amende sera double, en cas de récidive, et le corps du délit sera alors confisque et vendu a la criee publique au profit de la commune, selon les formes prescrites par les lois sur la matière.
Dans les usines caféières, l'étranger ou l'haïtien qui aura acheté des denrées dans des conditions autres que celles prévues par leur contrat, s'il y en a, sera passible d'une amende de quatre cents gourdes, et, en cas de récidive, du double de 1 amende et de la confiscation des denrées, sans préjudice de la résiliation de leur contrat.
13, Nul negociant-consignataire ne pourra débiter des marchandises de toutes sortes au-dessous de la valeur de cent gourdes, à moins de s'être muni d'une patente de marchand en gros et en détail,
1^* marchand en gros qui débite les marchandises sèches ou des comestibles, ne peut vendre au-dessous d'une pièce, d'une douzaine, d'une masse, d'une grosse, d'un millier, d'une rame, d'un rouleau, d'un baril, d'une caisse, d'une damejeanne, d'un panier, d'un demi-boucaut.
15* Le marchand en gros qui fait le commerce de matériaux, peut vendre pour toutes quantités.
10, Le droit de patente sera perçu au bureau de la Commune par le receveur communal.
17* La patente devra être prise chaque année, du 1« octobre au 15 novembre au plus tard, sous peine d'une amende de cinquante centimes par chaque jour de retard, plus dix pour cent du montant de la patente.
Cinq jours après le délai fixé, le receveur communal décernera une contrainte contre le contribuable retardataire.
18* Cette contrainte sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix de la résidence du redevable, auquel elle sera signifiée.
19* Le^ redevable aura trois jours à dater de la signification, pour former opposition à l'exécution de la contrainte.
20. L'opposition contiendra sommairement les moyens de défense et assigna tion à jour fixe et à un délai qui ne pourra excéder celui de huitaine franche, devant le tribunal civil, s'il s'agit d'une somme excédant 150 gourdes, et devant les tribunaux de paix si la somme est moindre.
Dans ce dernier cas, le délai d'assignation sera de trois jours.
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21. Los instructions seront suivies, dans l'intérêt des communes, par les Magistrats communaux ou ceux qui les remplacent.
22, L’instruction des instances se fera par simples mémoires, respectivement
signifiés sans plaidoiries. . . * j j A*.
28* Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard, du delai de
la compamtion. ^ seront pas susceptibles d’opposition ni d’appel; ils ne
pourront être attaqués par la voie de la Cassation et seront exécutoires sur minutes.
25. Celui qui, dans le cours do l’année, voudra commencer a exercer une industrie quelconque, se munira d’une patente, laquelle énoncera le temps a courir iusqu’à la fin de l’année et la somme payée à proportion.
Si le temps commence dans le second trimestre, le droit sera paye pour neul mois; si c’est dans la troisième, il sera payé pour six mois; enfin, si c est dans le dernier trimestre, il sera payé pour trois mois.
26. Les patentes seront délivrées par le receveur communal et detaehees
d’un cahier à souches. lo
Le récépissé contiendra les désignations exigées par les articles 1 1 a Âï> de la présente loi, mais sera pourvu d’un numéro d’ordre.
Les mêmes désignations seront faites sur le talon, afin de rendre plus faciles le contrôle et les recherches de l’Administration supérieure ; elles seront accordées gratuitement, mais l’expédition se fait sur papier timbré selon la loi.
27* Les patentes pour les bâtiments et les embarcations taisant le cabotage feront mention du nom de l’armateur, de celui du bâtiment ou de 1 embarcation,
ainsi que son tonnage. . , . A,A
28* Tout bâtiment, pour naviguer sous le pavillon national, doit avoir ete construit dans le pays ou être reconnu propriété haïtienne, tant par les pièces authentiques de F acquisition que par la prestation de serment qui sera exigea ^ de l’armateur, par le juge de paix, afin de permettre au receveur communal de s assurer, avant de délivrer la patente, que le bâtiment est à lui, et qu aucun etranger
ny a un droit de propriété. . v w
Si le bâtiment se trouve dans un port autre que celui ou est domicilie i armateur, celui-ci pourra être représenté, pour le serment, par le capitaine ou par un fonde
de pouvoir spécial. . , . , j , *
Pour obtenir la patente, il faut, en outre, produire un certificat signe du ciieî des mouvements du port, constatant les désignations, dimensions et tonnage du bâtiment; ce certificat sera délivré sous la responsabilité personnelle du dit cher des mouvements du port et enregistré, sans frais, à la douane du Heu.
29 Ceux à qui un genre d’industrie ou un genre de commerce est interdit et qui, au mépris de la loi, s’y seront livrés, seront condamnés à une amende de cent à quatre cents gourdes et du double en cas de récidivé.
30, Ceux qui seront convaincus d’avoir couvert de leur patente le commerce, l’industrie ou la profession d’autrui, supporteront également la peine portée en
1J article précédent. , . ,, ♦
3L Tout négociant, consignataire importateur, qui sera convaincu d avoir vendu des quantités de marchandises pour une valeur moindre que ceHe déterminée en l’art. 13 ci-dessus, sera condamné à une amende de cent gourdes au moins et de
quatre cents gourdes au plus. * . ,s , , +
En cas de récidive, l’amende sera double; et la marchandise faisant 1 objet de la contravention sera, en outre, confisquée et vendue au profit de la caisse com-
32* Le négociant, consignataire importateur, qui contreviendra trois fois aux dispositions de la présente loi, encourra la perte de sa patente.
33, La liste des négociants-consignataires et négociants importateurs et exportateurs sera affichée non seulement aux justices-de-paix et aux conseils communaux, mais encore à la porte du tribunal de commerce et au bureau de la douane et â celui du chef de la poHce de chaque port ouvert au commerce extérieur*
34. Aucune demande ne pourra être faite, aucune action ne pourra etre intentée par les personnes soumises au droit de patente, ni être admise par les autorités constituées ou par les tribunaux, quelle que soit la nature de 1 objet ou la demande de Faction, si la pétition, la requête ou l’exploit d’ajournement ne porte le numéro de leur patente pour l’année dans le cours de laquelle la demande est présentée, ou l’action intentée.
Haïti i Appendice au Code de Com* Lois commerciales*
Néanmoins ? en cas d'omission de la formalité ci “dessus indiquée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes autres autorités, équivaudra à Y accomplissement de la formalité*
35, Tous ceux qui sont soumis à la patente sont tenus, à la première réquisition, de l'exhiber à toute autorité et à tous agents de la police chargés de l'exécution de la présente loi, sous peine d'une amende de 25 gourdes au moins et de 15 gourdes au plus,
36, Le Juge de paix et le Ministère public sont tenus, à peine de destitution, de poursuivre sans délai toute infraction à la présente loi, qu'ils auront découverte ou qui leur aura été signalée.
37, Toutes amendes prononcées, soit par le juge de paix, soit par le tribunal correctionnel, pour infraction à la présente loi, appartiendront moitié à qui aura découvert ou signalé l'infraction, et moitié à la caisse communale.
38, Sont exempts du droit de patente: 1° Les agriculteurs ou cultivateurs pour ce qui regarde le travail de la terre ; — 2° Les cabrouetiers chargés des charrois des habitations; mais s'ils sont employés à faire des transports autres que ceux des habitations auxquelles ils sont attachés, ils sont assujettis à la patente. — Il en sera de même pour les charrois à dos d'animaux. — En général, tous ceux qui font des charrois ne sont assujettis à la patente relative à cette profession qu 'autant qu'ils travaillent pour d'autres que pour les habitations des propriétaires des ca~ brouets et animaux qu'ils conduisent; — 3° Les forgerons, maçons, charpentiers, charrons et tous artisans qui fixent leur résidence à la campagne, sur une habitation exploitée; mais, s'ils travaillent pour toute autre habitation que celle sur laquelle ils se sont fixés, ils seront obligés de se munir de leurs patentes ; — 4* Les sucriers ou raffineurs; mais, si leurs manufactures sont indépendantes des habitations sucrières en état d'exploitation, ils seront assujettis à la patente ; — 5° Les fonctionnaires publics et tous autres employés au service de la République, pour ce qui a trait à leurs fonctions ou à leurs emplois ; — 6° Les notaires, les officiers de l'état-civil, les avocats, les médecins, les arpenteurs, pour ce qui a trait à leurs fonctions; — 7a Les instituteurs et les professeurs de sciences et d'arts libéraux, pour ce qui concerne leurs professions; — 8° Les domestiques, les cochers de voitures privées, et ceux qui travaillent pour autrui, moyennant nn salaire et sans tenir boutique fixe ou ambulante; — 9* Les artisans qui ont fixé leur demeure sur une habitation en état d'exploitation, pourvu qu'ils ne travaillent pas pour d'autres habitations; — 10° Les bâtiments haïtiens voyageant au long cours; — 11° Les canots et embarcations des habitants riverains ; mais, sous aucun prétexte, ces canots et embarcations ne pourront, sans être munis de patentes, faire de cabotage ou transport, ni ia pêche pour d'autres que pour les habitations auxquelles ils appartiendront.
39* Les produits des patentes établies sur les écuries, les voitures et les spectacles publics, seront affectés par les Conseils communaux à l'entretien des Hospices.
40. Ceux qui exercent deux ou plusieurs industries prévues par le tarif annexé à la présente loi, seront tenus de se munir d'autant de patentes qu'ils exerceront d'industries.
41. Les maisons de commerce, manufactures ou usines seront astreintes à la patente pendant tout le temps de leur existence, encore qu'elles se soient déclarées en liquidation, qu'elles aient été admises au bénéfice de la liquidation judiciaire ou déclarées en état de faillite*
42. Les fabricants qui débitent les produits de leur fabrique dans une commune autre que celle où elle se trouve, seront assujettis à la patente correspondante à leur commerce.