‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 174 sur 206 · I. Gage commercial et intérêt légal · texte numérisé non relu

I. Gage commercial et intérêt légal

Loi du 20 septembre 1898 sur le gage commercial, a) Historique.

L'art. 1851 du code civil édictait que les dispositions relatives au gage et spécifiées aux articles 1840, 1841, 1842 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 L n'étaient applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, mais, d'un autre côté, l'art. 94 du code de commerce renvoyait à ces mêmes articles pour tout ce qui touchait les prêts sur gage. Il y avait donc contradiction entre les deux codes.

Il est vrai que les tribunaux continuaient d'appliquer au gage les articles du code civil énumérés plus haut, car la contradiction n'était qu'apparente.

Le législateur haïtien, en votant la loi sur le gage commercial, s'est inspiré de la loi française du 23 mai 1863 sur la même matière, mais il y a porté toutefois quelques modifications.

Le texte de la loi est précédé des considérants suivants qui l'éclairent: « Considérant que, du développement des affaires commerciales découle pour les commerçants la nécessité d'avoir à leur disposition des moyens de crédit plus prompts et plus efficaces que ceux usités en matière civile; considérant que le contrat de gage est appelé à rendre, sous ce rapport, de grands et utiles services, ce qui créa pour le législateur l'obligation de dégager ce contrat des entraves des formalités dont l'entoure la loi civile; considérant que, tout en se montrant moins circonspect et moins précautionneux que le code civil, il y a cependant lieu de ne pas arriver à une simplification de formes qui laisserait sans protection suffisante l'intérêt du débiteur et celui des tiers.»

Cette loi votée, le 15 septembre 1898, par le Sénat, le 16, par la Chambre et promulguée le 29 du même mois, n'a, toutefois, été rendue publique que le 17 juin 1899 par la voie du journal officiel,

b) Texte,

Art. 1, Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu noncommerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme

*) Ces articles correspondent amc articles 2073, 2074, 2075, 2070, 2077, 2078, 2079, 2080, 20S1, 2082, 2083, du code civil français.

Haïti: Appendice an Code de Com. Lois commerciales.

à l’égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de Fart. 107 du code de commerce1.

Le gage à l’égard des effets de commerce peut aussi être établi par endossement régulier indiquant que les effets ont été remis en garantie.

À F égard des actions, des parts d’intérêts et obligations nominatives, des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur les dits registres.

Quant aux titres aux porteurs, leur donation en gage peut se prouver comme celles des choses mobilières corporelles dont le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transfert faite au débiteur. L’article 1842 2 reste applicable3.

Les effets de commerce donnés en gage, sont recouvrables par le créancier gagiste,

2. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’ autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane, ou dans un dépôt public, ou avant qu’elles soient arrivées, s’il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture4.

3. Â défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple sommation de payer faite au débiteur et une signification au tiers bailleur du gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique de l’objet engagé5.

Pour y parvenir, il adressera requête au doyen du tribunal de Commerce qui, en ordonnant la vente, commettra pour l’effectuer un huissier, un encanteur, ou un courtier, ou un agent de change, et en fixera le délai, qui ne pourra excéder 15 jours.

4. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été effectuée faute d’adjudication, le tribunal de commerce, sur requête du créancier, présentée en chambre du conseil, prononcera, soit en autorisant le créancier à s’approprier Fobjet en gage, soit en ordonnant que le gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence d’après une estimation faite par expert.

5* Quarante -huit heures avant la vente, il sera, à la requête du créancier gagiste, affiché à la porte du magasin du poursuivant, à la porte du magasin du débiteur, au Tribunal de commerce, à la Banque nationale d’Haïti, au lieu où doit se faire la vente, un placard indiquant les lieux, jour et heure de la vente et la nature des objets à vendre.

Dans le même délai de quarante- huit heures, extrait pareil au placard sera inséré dans un des journaux de la localité, s’il y en a.

L’apposition du placard sera constatée conformément à Fart. 608 6 du code de procédure civile. Il sera procédé à la vente conformément à l’art, 546 7 du code de procédure civile.

Les huissiers, encanteurs, courtiers ou agents de change seront personnellement responsables, même par corps, du prix de la vente qui, déduction faite des valeurs revenant au créancier gagiste en principal, intérêts et frais et qui lui sont immédiate-

!) L’art. 107 du code de commerce haïtien correspond à Fart 109 du code français. L’article haïtien ajoute cependant à l’énumération du texte français les mots suivants: par actes publics, — 2) Cet article correspond à l’art. 2075 du code civil français. — 3) Ce 4e alinéa, en passant dans le texte de la loi haïtienne, a été légèrement modifié dans la forme. L’art. 1er de cette loi correspond à l’art, 01 du code de commerce français {loi du 23 mai 1863). — 4) Corres^ pond à l’art. 92 du code français. — 6) Le 1er alinéa de cet article correspond au 1er alinéa de l’art. 93. Le reste de l’art, français a été modifié par le législateur haïtien. — ■ a) Art. 607 (du code de procédure haïtien). Un exemplaire du placard prescrit par l’art. 596 sera notifié aux créanciers inscrits aux domiciles élus par leurs inscriptions, quinze jours au moins avant l’adjudication préparatoire, outre un jour pour cinq lieues de distance entre la commune du bureau de la conservation des hypothèques et celle où se fait la vente. — 608. La notification prescrite par l’art, précédent sera transcrite en marge de la saisie, au bureau de la conservation; du jour de cette transcription, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers ou en vertu des jugements rendus contre eux. — ?) L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, F effet sera revendu sur-le-champ, à la foUe enchère de l’adjudicataire.

Haïti: Appendice an Code de Coin. Lois commerciales.

ment versées, sera déposé à la Banque Nationale d'Haiti, aux ordres du débiteur ou des saisissants, s’il y en a.

11 sera prélevé sur le pris de la vente 1% pour couvrir les frais généralement quelconques de la dite vente, autres que ceux de T enregistrement et le coût des actes d’après le tarif, sans toutefois que ces frais, émoluments des huissiers, enc auteurs, courtiers, agents de change compris, puissent excéder cent gourdes.

6* Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrite est nulle.

7. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence du secrétaire d’Etat de la justice.

Loi du 29 septembre Ï885 sur l’intérêt légal.

Art. 1, L’intérêt légal sera, tant en matière civile qu'en matière de commerce, de six pour cent par an.

2. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d’Etat de la Justice.

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