‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 175 sur 206 · II. Poids et mesures · texte numérisé non relu

II. Poids et mesures

Loi du 10 août 1877 sur l’étalonnage des poids et mesures.

Art. 1er. La vérification des poids et mesures aura lieu, dès le 1er octobre, sous le contrôle des Conseils communaux.

2, Il y aura un étalonneur par commune et à la nomination du Conseil communal.

ï. I/étalonneur est tenu de remettre au Conseil communal un tableau de ses opérations, pour être immédiatement remis au receveur de la commune. Ce tableau contiendra les noms, prénoms, le genre d'industrie, le numéro de la patente et la quantité de poids et mesures de chaque industriel.

4. Sont soumis, de rigueur, à ces dispositions, tous ceux qui font usage des poids et mesures ; le refus de cette formalité est une infraction à la loi ; les magistrats communaux assigneront les parties par-devant les tribunaux de la juridiction pour être poursuivies eomme faisant usage de faux poids et mesures.

5* Seront condamnés à une amende de 5 à 10 piastres, tous contrevenants, toute infraction et dénomination signalées soit par la police, soit par les particuliers, et seront, en outre, poursuivis conformément aux prescriptions des articles 398 numéros 6 et 7 et 399 numéros 3 et 4 du Code pénal.

6, Le receveur communal dressera, en conformité du tableau sus-parlé, des bordereaux pour la perception des droits d'après le tarif annexé à la présente loi.

7. Il sera prélevé en faveur de rétalonneur P. 30% sur les recettes générales portées au dit tableau.

8, Le plomb employé pour l'étalonnage est aux frais des industriels.

9. lia présente loi abroge toutes dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée par les Conseils communaux, sous la haute surveillance du Secrétaire d’Etat de l’Intérieur.

Tarif.

1° Pour les poids de 1 livre à 25 ... . . P. 0,10

2° Pour les poids de 25 livres à 50 . P. 0,50

3n Pour les poids de 50 livres à 100 . P. 0,21

4° Pour une balance romaine à un seul poids pouvant peser

jusqu’à 50 livres . . . P, 0,30

5° Pour grande balance romaine, par chaque poids servant à

cette balance . . . P. 0,15

Pour les Mesures.

1° D’un quart de gallon à un demi . . P. 0,05

2° D'un demi -gallon à un gàbon . . . P. 0,18

3° Pour l’aune . . . P. 0,15

Poids, mesures et monnaies qui sont en usage en Haïti: La livre française de 500 grammes; — Le kilo de 2 livres; — Le quintal de 100 livres; — Le tonneau

cy 2^ Haïti: Appendice an Code de Cem, Lois commerciales*

de 2000 livres; — L’aune qui vaut 44 pouces et équivaut à 1 m 18; — Le pied qui vaut 12 pouces et équivaut à Oui 32 Va; — Le pouce qui équivaut a 0,02 /V Le gallon qui a une capacité de 3 litres 75; — La pinte qui équivaut a 0 litre 931.

°Sur les poids des marchandises de provenance des Etats-Unis et d Angleterre, on déduit 8% pour avoir le poids usuel. n

Pour réduire des mètres en aunes, on multiplie le nombre de métrés par Iw

et on divise par 118, , , „ T , . , Q ,

Pour réduire des yards en aunes, on multiplie le nombre de yards par 8 et

on divise le produit par 10, . ***.

Quand les trois dimensions d'un volume sont indiquées en pouces, U suitit de les multiplier Tune par l'autre et de diviser le produit par 1728, pour avoir le volume en pieds cubes; — La piastre forte vaut 5 francs, BS1/»; — La livre sterling, 4 dollars, 80; — Le schilling, $0,24; — Le penny, $0,02; — Le marc, $ 0,24.

Code pénal.

Loi n° S sur les contraventions de police.

Section III,

Art 398 Seront punis d’une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement: 1" . . V- 2° ... — 3° ... ; 4° . 1 . ; — 5° 6° Ceux qui

auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; Code pénal 345, 347, 329 n° 3, 400; — 7° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, Code penal 5y9

4 ; — gû * * * f m

399. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement

pendant quatre jours au plus: 1° * , — 2° . * — 3° Contre les possesseurs de

faux poids et fausses mesures ; Code pénal 345, 346, 398 numéro s 6° 7°, 400 , — 4* Contre ceux qui emploient des poids ou mesures différents de ceux que la loi met en vigueur ; Code pénal 398 n* 7 ; — 5° . , .

400* Seront, de plus, saisis et confisqués, les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis ; Code pénal 10, 383 389 399 numéros 3° 4°.

401* La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en Part* 398 ; Code penal 26 et suivants 383, 384, 400.

ni. Poudres et armes de guerre.

Loi du 16 septembre 1870

portant modification à celle qui règle la vente des poudres et des armes de

guerre.

Art* 1er, Au Gouvernement seul est réservée la faculté d'acheter et de faire importer des poudres et des armes de guerre, ainsi que des capsules.

2* H est, par conséquent, défendu à quiconque de vendre ces objets*

3, L'administration supérieure cédera des armes de guerre, pour l'armement des gardes nationales non soldées, au prix qu'elle les aura achetées*

4, Continueront à être importées, les poudres de chasse,^ à 1 egard desquelles une patente spéciale pour le débit sera accordée aux particuliers*

0# Ceux qui contreviendront aux dispositions ci-dessus énoncées, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 50 à 100 piastres, sans préjudice de la confiscation des armes, des poudres de guerre ou capsules illégalement mises en vente*

6, Les contrevenants seront jugés par les tribunaux correctionnels*

Les dispositions de la présente loi ne sont point applicables aux armes de luxe ©t cl© chasse

7, À partir de la publication de la présente loi, tous les commerçants qui se

Haïti î Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

trouveront détenteurs de poudre et d 'armes de guerre, ainsi que des capsules, seront tenus d'en faire la déclaration au Ministre de la Guerre, pour la capitale, et aux commandants de place, pour les communes, lesquels en ordonneront le dépôt dans les arsenaux de la République.

Il en sera de même des poudres et des armes de guerre et des capsules qui, quatre-vingt-dix jours après la publication de la présente loi, seront reçues par le commerce dans les ports de la République, sur les bâtiments venant d'Europe, et quarante jours, sur les bâtiments venant des Etats-Unis d’Amérique et des Iles de 1J Archipel.

8* La valeur des poudres, des armes de guerre et des capsules ainsi déposées, sera remboursée par le Trésor publie, d'après le tarif qui sera arrêté par des experts nommés par le Gouvernement et les déposants.

9. La patente prescrite en l'article 4 sera perçue en vertu du tarif, ci-après, et conformément à la classification des communes, savoir:

La 1 classe paiera . . P, 40 La 4e classe paiera . P. 10

La 2e classe paiera . . . , , , P. 80 La 5^ classe paiera . P. 7

La 3e classe paiera . P. 20 La 6e classe paiera . P. 5

10, La présente loi abroge toutes les dispositions législatives qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la République, chacun en ce qui le concerne.

Loi du 10 décembre 1879,

modifiant la loi du 16 septembre 1870 et réglementant l’importation et la

vente des armes.

Art. 1er, À partir du jour de la, promulgation de la présente loi, l'importation dans toute l'étendue de la République des poudres, projectiles, munitions, capsules et autres engins quelconques et de toutes armes de guerre ou de luxe, est et demeure formellement prohibée.

2, L'Etat reste seul chargé de l'importation de toutes armes, poudres, capsules et autres projectiles, et se réserve le droit exclusif de les céder aux commerçants dûment patentés et munis d'une autorisation spéciale à ce genre de négoce, pour et d'après les besoins du public, conformément aux règlements à intervenir.

Si* Les individus qui voudront importer des armes de luxe pour leur usage personnel devront en faire la déclaration au Gouvernement et lui demander une autorisation préalable, sous peine, en cas de contravention, de la confiscation des armes et engins importés et d'une amende de cent à cinq cents piastres, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal contre les auteurs ou complices de complots ou d'attentats contre la sûreté de l'Etat,

4, Nul, s'il n'est patenté et muni de l'autorisation spéciale exigée par l'article précédent, ne pourra vendre, sur le territoire; de la République, aucune espèce d'armes, poudres et munitions quelconques, sous peine, en cas de contravention, des pénalités prévues au sus- dit article. ci

5* A partir de la publication de la présenté loi, tous les commerçants, alors détenteurs de poudres, d'armes de guerre ou dfe tous autres engins, seront tenus d'en faire immédiatement et vingt-quatre heuresèân plus tard, la déclaration exacte des quantités au Secrétaire d'Etat de la Guerrexpotar la Capitale, ou aux commandants de la place, pour les autres communes, lesquels en ordonneront le dépôt, sans délai, dans les arsenaux de la République.

La valeur des poudres, armes de guerre ou de luxe, cartouches, capsules, projectiles et tous autres engins y servant, ainsi déposés, sera remboursée par le Trésor publie, d'après un tarif qui sera dressé et arrêté par des experts nommés à cette fin, tant par le Gouvernement que par les déposants.

6. Toute énonciation fausse ou mensongère, toutes réticences, ruses ou manœuvres quelconques dans la déclaration du dépôt prévu ci- dessus, entraîneront, contre leurs auteurs ou complices, la peine d'emprisonnement d'un mois à un an, de la confiscation de tout ou partie des objets non déclarés, sans préjudice, s'il y a lieu, d'autres peines prévues par le Code pénal, dans les cas de complots ou d'attentats contre la sûreté de l'Etat. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui n'aura pas fait de déclaration du tout, et, dans ce cas, l'emprisonnement sera d'un an à dix -huit mois.

7, Les armes, munitions, poudres, etc., qui seront importées à la capitale

Haïti: Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.

avant le 30 janvier prochain, seront déposées par les soins des agents de la douane de ce port, dans l 'arsenal de cette ville et achetées par l'Etat ou réexpédiées*

À l'égard de celles qui seront reçues dans les autres ports de la République avant la même époque, elles seront provisoirement déposées dans l'arsenal du lieu de débarquement par les soins réunis des agents de douane et des commandants de place, et tenues à k disposition de l' Administration supérieure, qui décidera si elles doivent être achetées par l'Etat ou réexpédiées*

8, A dater du 31 janvier prochain, toutes les armes et munitions généralement quelconques qui seront importées dans n'importe quel lieu de la République, seront réputées contrebande de guerre et, comme telles, entraîneront de droit la saisie et la confiscation du corps du délit, et les contrevenants seront livrés aux tribunaux correctionnels qui les condamneront, en outre, selon les circonstances, à une amende de cent cinquante à quinze cents piastres, sans préjudice de peines afflictives et infamantes, s'il y a lieu, dans les cas de crimes contre la sûreté de l'Etat*

9, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires; elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la République, chacun en ce qui le concerne*

IY. Spiritueux.

Loi du 12 juillet 1872 sur les spiritueux.

Art* 1er, A partir du 1er janvier 1873, les spiritueux fabriqués dans le pays paieront un impôt d'une piastre forte par barrique de tafia de soixante gallons, et de deux piastres par barrique de rhum de même capacité. Il sera facultatif de payer cet impôt en papier monnaie au taux du cours de la piastre, le jour du règlement* Cet impôt remplace Tancienne patente qui demeure supprimée,

2. L'impôt se paie par les fabricants des spiritueux de deux manières: par taxation ou par abonnement volontaire*

3. Dès la publication de la présente loi, toute personne qui déjà se livre ou voudra se livrer à la fabrication du tafia ou du rhum, sera tenue de faire an Conseil communal une déclaration indiquant le siège de son établissement, la capacité et le nombre de ses chaudières et alambics, ainsi que des pièces, bacs, cuves quelconques de fermentation employés dans son exploitation* Tout contrevenant à cette disposition sera passible d'une amende double de la valeur de la taxe qu'il aurait eu à payer pendant toute la durée de la contravention.

4. Du 1er novembre au 31 décembre de chaque année, le Conseil communal, assisté des officiers de la police rurale ou urbaine, constatera: 1* Le nombre des guildives ou distilleries, grandes ou petites, existant dans la commune; — 2° Le nombre de chaudières ou alambics montes dans chaque guildive; — 3° La capacité des dites chaudières ou alambics ; — 4° Le nombre et la capacité des pièces ou autres vaisseaux servant à l'alimentation des chaudières ou alambics*

Et évaluera la quantité de gallons de tafia et de rhum que chaque établissement est susceptible de produire dans l'année. Un procès-verbal de toutes ces operations sera immédiatement dressé et signé tant des agents sus-parlés que du fabricant ou de son remplaçant. En cas de contestation sur les évaluations entre les agents communaux et les intéressés, le tribunal de paix prononcera, sauf les recours de droit, et le jugement pourra être exécutoire, mais à charge de donner caution*

Ces contestations et évaluations, une fois faites, serviront pour toute Tannée, sauf ce qui est écrit en Tart* 7*

5. Pour effectuer les évaluations dont il est question dans le présent article, il sera, outre la capacité des chaudières ou alambics et la quantité et la capacité des pièces ou vaisseaux de fermentation, tenu compte des chauffes possibles chaque jour, et du nombre moyen des jours de travail, qui est fixé à trois par semaine*

Il sera accordé au fabricant, pour déchet et autres pertes une diminution de 25% sur le total de T évaluation*

6. Tout accident grave ou toute autre cause d'interruption de travail capable de diminuer d'au moins un quart la production trimestrielle, devra être notifié au Conseil communal qui, après avoir constaté l'empêchement, accordera au fabricant une diminution correspondante dans l'évaluation de sa production* Le tribunal de paix statuera encore, sauf les recours de droit, sur les contestations qui pourront s'élever à ce sujet.

Haïti: Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.

7* Les opérations prescrites par Fart* 4 une fois terminées , le Conseil communal, par Fin terme diaire du magistrat communal, fera immédiatement un appel public aux fabricants de spiritueux, afin qu'ils s'abonnent à l'année, et contractent par écrit l'engagement de verser d'avance, de trois mois en trois mois, le montant de l'impôt à leur charge.

Ce paiement à faire d'avance devra s'effectuer dans la première quinzaine de chaque trimestre,

8* Les abonnés volontaires dont il est question en l'article ci-dessus, ne paieront l'impôt que sur la moitié du produit annuel de leur fabrique, tel que ce produit aura été évalué d'après les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi*

9* Tout fabricant qui ne sera pas abonné dans les quinze jours qui suivront la constatation par 1 autorité communale de la production de son établissement, sera soumis au paiement intégral du droit fixé en Farticle premier,

10* Le Conseil communal fera établir par le receveur communal, le compte dû par chaque fabricant de tafia ou de rhum qui sc trouvera dans la catégorie prévue en 1 article précédent, et le montant du compte de chacun sera versé d'avance par douzième, de mois en mois*

11, Si le montant de l'impôt n'était pas versé exactement aux époques fixées soit par l'abonné, soit par le taxé, le receveur communal devra, sous sa responsabilité, requérir du juge de paix les poursuites de droit contre le contribuable; et, de son coté, le juge de pai^c devra, sous sa responsabilité personnelle, poursuivre le recouvrement de 1 impôt suivant le mode établi par la loi en vigueur sur la régie des impositions directes.

12, La pénalité, pour tout retard dans le paiement, consistera en une amende égale à la valeur du compte dû, et en la contrainte par corps, si le cas y échet, sans préjudice du paiement du dit compte.

13* Au moyen des dispositions prescrites par la présente loi pour assurer le paiement de l'impôt sur les spiritueux, le tafia et le rhum peuvent librement circuler dans toute 1 étendue de la République, par voie de terre et de mer, sans qu'aucune entrave puisse y être portée pour motif de perception.

14* Le produit de Fimpôt sur les spiritueux sera perçu par le receveur de chaque commune, sous le contrôle du magistrat et du Conseil, Un tiers en appartiendra à la commune et les deux autres tiers à la caisse de réserve établie pour le retrait du papier-monnaie. Des ordres du Secrétaire d'Etat des finances transmis en temps convenable, feront aboutir à la caisse de réserve la portion de cet impôt qui doit y être versée.

15. Un compte spécial du produit de cet impôt sera omrert sur les livres de la commune. Des copies de ce compte seront envoyées, tous les mois, à la Chambre des comptes et au Secrétaire d Etat des finances. — Le magistrat communal et ic Conseil feront aussi adresser a la Chambre des comptes tous les procès-verbaux de constatation et d'évaluation dont il est parlé en Fart. 4. La Chambre des comptes, avec ses documents, dressera, chaque année, la statistique générale des distilleries du pays, de leur production et du produit de l'impôt sur les spiritueux.

16. La présente loi abroge toutes dispositions législatives et tous actes qui lui sont contraires, et le Secrétaire d'Etat des finances, ainsi que le Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur et de F Agriculture, sont chargés de veiller à son exécution.

V* Inspection municipale.

Loi du 21 juin 1872 sur les conseils communaux.

Titre II, De l'Administration des communes.

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