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Chapitre IL Des recettes, dépenses et budgets des communes

56. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.

57. Les recettes ordinaires se composent : . . . ; — 3° Du produit de la

ferme de la boucherie ; — 4° Du produit des droits de places perçus dans les échoppes, marchés, abattoirs, parcs communaux, d'après les tarifs établis par les conseils communaux; — 5Û Du produit des péages communaux, des droits d'étalonnage des poids et mesures, des droits de voierie et de tous autres droits légalement établis, etc. ; — 6° Du produit des concessions d'eau et des droits de fontaine sur les bâtiments étrangers; — . . ; — 9° Du produit des droits de patente et de l'im¬

pôt locatif; — 10° Du produit des droits établis sur les spiritueux; — ......

G. Répression des fraudes commerciales.

Chapitre III du Code pénal. Des crimes et délits contre la paix publique.

Section I* Du faux.

2, Fausse monnaie .

Art. 97, Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participé à l'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de mort. — Inst, crimin. 5 et, 6. — Code pén. 7 numéros 1, 12, 13, 100, 101, et suivants.

98. Tout individu qui aura, en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à rémission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à perpétuité. — Code pén. 7 numéros 2, 15, 17, 97, 99, 125 et suivants.

99. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que eette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize gourdes. — Code pén. 10, 36, 382.

199, Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98, seront exemptes de peine, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. — Code pén. 80, 85.

2. Contrefaçon des Sceaux de P Etat, des billets de Banque, des effets publics , des

poinçons , timbres et marques.

101. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait; — Inst, crimin. 5, 6. ■ — Code pén. 97 et suivants, 100, 101 et suivants 106, 125,

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor publie avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien;

Seront punis de mort. — Code pén, 7 numéros 1, 13, 19, 22.

192. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l'hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets timbrés, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité. — Code pén, 7 n° 1, 15, 103, 125 et suivants.

Haïti: Appendice au Code d© Com* Lois commerciales*

103, Sera puni de travaux forcés à temps, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux de LJ Etat, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat* — Code pén. 7 n° 3, 15, 18, 19, 33, 104, 105, 125 et suivants*

104, Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce ; ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marque contrefaits, seront punis de la réclusion* — Code pén* 7 n° 4, 20, 103, 105, 125 et suivants*

105* Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier* — Code pén* 9 n° 1, 26 et suivants*

106* Les dispositions de l'art, 100 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art* 101* - — Code pén* 80*

3. Des faux en écritures publiques ou authentiques et de commerce ou de banque.

107* Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, — Pr. civ. 215 et suivants. — Inst, crimin. 350 et suivants* — Code pén* 108 à 126, 217*

Soit par fausses signatures.

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition des personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité*— Code pén* 7 n° 2, 15, 18, 110, 125 et suivants, 217* — Inst* crimin. 350 et suivants* Pr* civ* 215 et suivants*

108* Sera puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués* des faits qui ne l'étaient pas. — Code pén* 7 n* 2, 15, 18, 110, 111, 125 et suivants*

109* Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque: — (Code civ* 1102* — Code comm. S et suivants.) Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion, après coup, dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

119* Bans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps* — Code pén. 7 n° 3, 15, 19, 33, 110, 111, 125 et suivants*

111* Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après* — Code pén. 115, 120.

4 * Du faux en écriture privée *

112, Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art* 109, commis un faux en écriture privée, sera puni de réclusion* — - Code civ* 1107* Pr* civ* 215 et suivants* — Inst, crimin* 351 et suivants* — Code pén* 7 n° 4, 20, 33, 107 et suivants, 113, 124, 125 et suivants*

113* Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

114* Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ch après parlé* — Code pén* 121 à 124*

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

Loi n° 4 sur les crimes, délits et leur punition .

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