Chapitre II. Crimes et délits contre les propriétés
Section I, Vols,
Art, 324, Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. Code civil 1087, 1715, 1720, 1721, 2044, 2045. — Pr. civ. 794. Code comro. 605, — Code pén. 24, 274, 326 et suivants.
325, Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. — Code civ. 651, 660, 939, 1168, 1245, 1262. — Pr, civ. 135, 803 nû 9, 831 n° 8. — Inst, crimin. 205 n° L — Code pén, 49, 382.
 l’égard de tous autres individus qui auraient recèle ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. — Code peu. 46, 217, 326 et suivants.
326* Le vol commis à main armée, sera puni de mort, — Code pén. 7 n° 1, 77, 259, 327, 328, 330.
327* Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction ou à 1 aide de violence, lors même qu’elle n'a laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. — Code pén. 7 nd 2, 15 et suivants, 18 et suivants, 31.
Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles îe coupable les aura employées. — Code pén. 328.
328* Seront punis des travaux forcés à temps : 1° Les vols commis dans les chemins publics, sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 327 ci-dessus; — Code pén. 7 n° 3, 15, 18, 19, 29; — 2° Les vols commis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, ou avec Tune de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à T habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti.
329* Seront punis de la réclusion, — Code pén. 17, et suivants, 20: lQ Les vols domestiques, c’est-à-dire les vols commis par un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison de la personne qu'il servait, soit dans celle ou il l’accompagnait; ou par un ouvrier ou apprenti, dans la même maison, l'atelier ou le magasin de son bourgeois; ou par un individu, travaillant habituellement dans la maison ou sur l’habitation où ii aura volé; — Code pén. 180 n° L 331, 340; — 2° Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; — Code pén. 11, 156, 227, 394 nQ 1; — 3° Les vols commis dans les auberges ou hôtelleries, par des personnes qui y étaient reçues.
336* Les autres vols non spécifiés dans la présente section, lorsque la valeur des objets excédera vingt piastres, seront punis d'un emprisonnement d'nn an au moins et cinq ans au plus. Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute tentative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue et n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les coupables de vols et tentatives de vols prévus au présent article seront, de plus, interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 26 du présent Code et envoyés à temps sous la surveillance de la police de l'Etat.
Les coupables seront, en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à des travaux publics de la commune. — Code pén. 15, 16, 26 et suivants.
331. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des travaux forcés à perpétuité. — Code pén. 7 n* 2, 10, 11, 15, 17, 31.
Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.
332* Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des liquides ou des marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis des travaux forcés à temps. — Code pén. 7 n° 3, 246, 247, 262, 263.
S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la, peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. — Code pén. 8 n° 1, 10, 26, 28, 36, 394 n° 5.
333* Outre les peines ci-dessus stipulées, le coupable de vol sera toujours condamné à restitution, et, de plus, aux dommages-intérêts, s'il y a lieu, conformément à r art. 11 du présent Code. — Code pém 28, 36, 38.
Section IL Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraude.