Chapitre IL Nationalité et personnalité des entreprises de
chemins de fer,
24, Les Entreprises de chemins de fer auront toujours la nationalité de Costa- Rica, alors même que les compagnies auraient été organisées à T étranger ou que la totalité ou quelques-uns de leurs membres seraient étrangers. Elles seront soumises aux: lois et aux Tribunaux de la République, sans que les agents diplomatiques puissent aucunement intervenir, en ce qui les concerne.
25, L'Entreprise maintiendra dans la Capitale de la République un ou plusieurs fondés de pouvoirs, amplement et suffisamment qualifiés et informés, pour s'entendre avec le Gouvernement, les autorités et les particuliers, relativement aux affaires qui peuvent l'intéresser.
26, Toute compagnie de chemin de fer est obligée de tenir, dans la locahté de la République où elle a son domicile, la comptabilité intégrale de toutes ses affaires, et de toutes ses recettes et ses dépenses, y compris les opérations qu'elle fait à l'étranger.
27, L'Entreprise établira son domicile dans la ville de la République fixée par la concession, sans préjudice des agences qu'il y aura beu, dans son intérêt, d'établir dans les diverses locahtés du pays ou à T étranger.
28, Les compagnies de chemin de fer, dans le cas où leur comité de direction ou leur conseil d'administration réside à l'étranger, auront, dans la République, au Heu de leur domicile, un comité local, composé de directeurs ou de conseillers, nommés conformément à leurs statuts et qui feront partie du comité de direction.
29, Les statuts détermineront les pouvoirs du comité local. Mais, en tout cas, la partie du comité de direction ou du conseil d'administration résidant à l'étranger, et le comité exécutif, s'il en existe un, seront tenus de lui communiquer une copie intégrale et certifiée des procès-verbaux de ses séances et des résolutions qu'ils auront prises; on leur remettra également copie des procès-verbaux des assemblées générales, tenues par les actionnaires, et on leur donnera connaissance de tous les contrats relatifs aux transports et de toutes les opérations financières qui auront lieu.
30* Aucune Entreprise de chemin de fer ne pourra directement ou indirectement, soit opérer un achat ou une amodiation, soit conclure un contrat, en vertu desquels elle acquerrait ou aurait des droits prépondérants dans la propriété, la direction, l'administration ou l'inspection d'une autre ligne construite on en voie de construction.