Abus de confiance
338* Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus. Code civ. 1168. — Code pén. 9 n° 1, 26 et suivants, 330, 339 et suivants.
La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra, de plus, être appliquée. — Code pén. 28.
339, Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion. — Code pén. 7 n° 5, 17, 20, 24, 33.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. — Code pén. 107 et suivants, 112 et suivants.
346, Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits, contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié
Haiti: Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.
ou non salarié, à la charge de les vendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'art. 338.
Si Tahus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service a gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé, la peine sera celle de la réclusion. Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 212, 213, 214 relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics.
341* Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, Taura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Pr, civ. 190, 192. — Code pén. 9, 10, 36, 38.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
3. Maisons de jeux de hasard , loteries et maisons de prêts sur gages,
342, Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le publie, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à mille gourdes. — Code pén. 9 n* 1, 10, 26 et suivants, 36.
Les coupables pourront être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en Part, 28 du présent Code.
Dans tous les cas, seront confisqués, tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. — Code pén. 10.
343, Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantisse¬
ments, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, ne tiendront pas un registre contenant, de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes. — Code pén. 9 1, 10, 26, et suivants 36, 386 et suivants.
Loi n° 4 sur les crimes, délits et leur punition.
Violations des Règlements relatifs au commerce et aux arts.
345- Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur îa nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an an plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de vingt -quatre gourdes. — Code civ. 939, 1168. — Code pén. 9 n° 1, 10, 11, 26 et suivants, 36 et suivants, 386 et suivants.
Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, et, de plus, brisés. — Code pén. 10, 340, 398 n° 6, 399 n° 3, 400.
346. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés : sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.
La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.
La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par la loi n° 5 sur les contraventions de Police.
347. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de lithographie, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.
Haïti î Appendice au Code de Coin, Lois commerciales.
348, Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce,
349, La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur, sera une amende de cent gourdes au moins et quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une amende de seize gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus,
La confiscation de T édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.
350, Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingt -quatre gourdes au moins, de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confiscation des recettes,
351, Hans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert: le surplus de son indemnité ou i 'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires,
VL Délits des fournisseurs.
352, Tous individus chargés, comme membres de compagnies ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent gourdes; le tout sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi. — Code civ, 938, 939. — Code pén. 7 n° 5, 10, 20, 33, 36, 58 et suivants, 353.
353, Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. — Code eiv. 1170. — Code pén, 10,
Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. — Code pén. 44.
354, Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés de l'Etat, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps: sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi* - — Code pén. 7 n° 3, 15, 18, 19, 24, 33, 58.
355, Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité et la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 6 mois au moins et de 3 ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt gourdes. — Code civ. 939, 9168. — Code pén, 9 n°l, 10, 26 et suivants 36.
Hans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ou de l'Administration publique.
Section III. Destruction, dégradations des navires, magasins et autres dommages.
356, Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du en me, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou des wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à
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des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, en mettant, ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui -même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps* Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque aura volontairement mis le feu soit à des récoltes en tas ou en meule, soit à des bois disposés en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à Ton des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui- même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion*
Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire* Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le fen à i'un des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer le dit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des dits objets.
Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort.
La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou navires.
357, La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 250, 251 et 252.
358, Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens que ceux mentionnés en l'art. 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt- quatre gourdes.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à temps*
359, Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages -intérêts, ni être au-dessous de seize gourdes*
Les moteurs subiront le maximum de la peine.
360, Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition, ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion.
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
36t* Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps.
362, Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps*
363. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera d'un an â trois ans.
364* Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans*
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Les coupables pourront, de plus, être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat pendant trois ans au moins et neuf ans au plus,
365, Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans.
366, Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé, ou écorcé de manière à le faire périr.
367, S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans,
368, Le minimum de la peine sera de vingt jours, dans les cas prévus par les articles 365 et 366 ; et de dix jours, dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues, ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse.
363. Quiconque aura coupé des cannes à sucres, des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois,
376* L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé des cannes ou des grains en vert.
371* Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cases de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus,
372, Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voitures, de monture ou de charge, de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs, rivières on réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de seize gourdes. Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
373, Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois.
S'il a été commis dans les lieux ou le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à six mois.
S'il a été commis en tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.
Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le coupable était gardien de l'animal tué.
374, Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.
375, Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds comiers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année.
376* Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages -intérêts, ni être au-dessous de dix gourdes, les propriétaires ou fermiers, ou toutes personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.
377, L'incendie des propriétés mobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies.
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meules, tas de grains, fourrages, bagasses, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés et laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d une amende de trente- deux gourdes au plus.
378- Tout détenteur ou gardien d'animaux, ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti, sur-le-champ, le juge de paix de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le juge de paix ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni dun emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize gourdes à quarantehuit gourdes.
379, Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de vingt gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.
380* Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines portées,
381. Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'nn mois au moins, et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable de même délit.
Délits des aubergistes, rouliers, charretiers, etc-, débitants de boissons
falsifiées, etc.
Section IL Deuxième classe.
394. Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes: 1° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou officiers de police, ou aux citoyens à cet effet; — 2° Les routiers, charretiers, cabrouettiers, conducteurs de voitures publiques ou de bêtes de charge, qui auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes "de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; — 3° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur des villes ou bourgs ; — 4° Ceux qui auront établi ou tenu, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autre jeu de hasard; — 5Û Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; — 6° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux, étant sur leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces, ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ; — 7° Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs ou des immondices, contre les maisons, édifices, ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos: et ceux, aussi, qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu'un; - — 8° Ceux qui auraient refusé de recevoir les pièces de monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; — 9° Ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire; — 10° Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du présent Code (les vagabonds et mendiants),
395. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les
Haïti: Appendice au Code de Corn* Lois commerciales.
rouliers, charretiers, cabrouettiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront troublé la sécurité publique par la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
396, Seront saisis et confisqués: 1e Les tables, instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets, ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de haut. 394; — 2° Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou au débitant ; les boissons seront répandues ; — 3° Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs: ces objets seront brûlés,
897, La peine de T emprisonnement pendant quatre jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 394,
Loi du 22 octobre 1846 additionnelle au Code pénaL
Art, let. Tous ceux qui, individuellement on par coalition, refuseraient de vendre ou décideraient de ne vendre qu'à certain prix, et contrairement aux taxes établies, en vertu de la loi, les vivres alimentaires, le pain, le biscuit, la viande f raîche ou salée, le poisson ou autres objets de consommation assujettis à la taxe, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cinquante à trois cents gourdes.
Les coupables pourront, de plus, être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police pour un temps égal à celui de leur emprisonnement.
2, La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires de la Justice et de l'Intérieur.
H. Dock maritime.
Règlements généraux du dock.
(1er novembre 1898.)
Art. Le dock est la propriété exclusive de l'Etat.
Tout ce qu'il pourra produire en numéraire doit revenir à la caisse publique,
2. Le directeur du dock tiendra un registre où sont inscrits, par ordre de date, les navires qui y seront reçus. Ce registre comportera le nom du navire, son tonnage, sa cargaison et le nom de son capitaine. Le directeur dressera à cet effet un bordereau indiquant le montant dû à son établissement par chaque navire et un autre bordereau pour les frais supplémentaires, s'il y en a; duplicata de ces bordereaux seront délivrés, pour être retournés, revêtus de la signature du capitaine, de l'armateur ou de l'agent du navire reçu au dock.
Le directeur du dock fera savoir au capitaine du navire qui doit monter sur le dock, l'heure exacte à laquelle ce navire devient responsable des droits du dock.
3. Tout navire jaugeant 199 tonnes au moins paiera, le premier jour de son montage sur le dock, quatre-vingt gourdes et pour les autres jours, vingt centimes par tonne et par chaque jour.
4* A partir de 200 tonnes, le premier jour sera calculé à quarante centimes par tonne et les autres jours, quel que soit le tonnage du navire, à vingt centimes
par tonne et par chaque jour.
5* L'agent ou consignataire de tout navire qui requiert les services du dock, doit s'adresser au département de la marine pour que son nom soit enregistré.
Un navire avant de descendre du dock et d'être livré, doit payer les frais généralement quelconques.
6, Les navires du Gouvernement, s'il y a nécessité, seront reçus sur le dock à l'exclusion de tous autres navires. Cependant, tout navire en danger aura sur tous les autres et même sur ceux du Gouvernement, le privilège de monter sur le dock, La préférence sera accordée aux navires de guerre des puissances étrangères, aux steamers de n'importe quelle nationalité, chargés du transport des lettres et en général à tout navire chargé ayant une voie d'eau et se trouvant, par ce fait, dans un danger imminent.
7, Les navires seront reçus au dock dans l'ordre strict des demandes. Toutefois, si les agents ou consignataires de deux navires veulent échanger leur tour,
Haïti: Appendice an Code de Com, Lois commerciales.
ils seront libres de le faire, en ayant seulement soin d'en donner avis au Département de la Marine, qui éerira en conséquence au directeur du dock,
8. Tout navire reçu au dock a droit de faire usage des étaits et autres pièces appartenant à cet établissement, lesquels doivent être placés par le personnel même du dock* Il demeure entendu que l'on paiera pour tout article qu'on aura endommagé.
9, Le département de la marine ne sera nullement responsable des dommages qui pourront être faits aux navires pendant qu'on les conduit au dock ou pendant qu'ils en sortent ou pendant qu'ils s'y trouvent, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces dommages.
Il ne sera pas non plus responsable des accidents ou dommages qu'un navire, pendant qu'on le conduit au dock ou pendant qu'il en sort, pourra causer à un autre navire.
10* Si un dommage est fait an dock par un navire, ce navire sera responsable des dépenses qu'il y aura lieu de faire pour réparation de ce dommage*
11* Il ne sera permis d'exécuter au dock aucun travail, les dimanches et les jours de fête. Mais si, pour un cas urgent, il y a lieu de conduire un navire au dock, un dimanche ou un jour de fête ou l'en descendre, l'agent ou le consignataire de ce navire s'adressera directement au directeur du dock qui, à son tour, en donnera connaissance au département de la marine. En ce cas, le navire paiera un prix double, et, s'il est nécessaire que l'on travaille aussi la nuit, le tarif ordinaire sera appliqué tout comme s'il s'agissait d'une journée de travail»
Aucun navire ne sera reçu au dock ou n'en sortira, la nuit, à moins qu'il n'y ait une cause urgente, et, dans ce cas, une valeur supplémentaire de cinquante gourdes sera payée par ce navire.
12. Aussitôt que la quille d'un navire paraît sur l'eau il devient responsable des droits du dock.
13. Toute journée commencée par les ouvriers du dock est due*
14. Le mode de mesurage des navires sera : Prendre la longueur de chaque navire de la partie antérieure de la proue à la partie postérieure de l'étambot, audessous du premier pont, la largeur à la partie la plus large au-dessus des grandes préceintes, la moitié de cette largeur comptera comme profondeur: déduire alors de la longueur 3/s de la largeur, multiplier le reste par la largeur et le produit par la profondeur ; diviser le dernier produit par 95, et le quotient sera le tonnage du navire*
15. Tous les navires, chalands et caboteurs paieront suivant le prix et conditions spéciales arrêtés et convenus avec le directeur du dock, sous la réserve de la ratification du département de la marine*
16* Les travaux de réparation, de grattage, de peintures et tous autres seront faits par les moyens du dock suivant prix arrêté et convenu d'avance ou par les propres moyens du navire*
17* Tout navire excédant 2000 tonnes et plus de 9 pieds de tirant d'eau à l'avant et 13 à 15 pieds, à l'arrière, ne sera pas reçu au dock,
18* Il est expressément défendu au navire sur le dock de garder le feu à bord, même pour la cuisine.
19* l?i l'on devait faire sortir un navire du dock pour y faire monter un antre en danger imminent, ce dernier devra prendra à sa charge tous les frais de sortie et de rentrée du premier conformément au tarif.
20, Tout navire sur le dock ne sera lancé que sur un ordre du directeur*
21, Tous les trois mois après règlement avec le département de la marine, l'encaisse du dock sera versée à la caisse publique par le comptable de l'établissement, à qui il sera délivré récépissé de la valeur versée* Toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, le département de la marine pourra déléguer un contrôleur au dock* Cette même faculté est laissée au Ministre des Finances.
22, Chaque mois, du 1er au 5, le directeur du dock est tenu d'adresser au département de la marine un rapport détaillé sur les opérations de son établissement.
Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.