‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 182 sur 206 · II. Conditions de livraison · texte numérisé non relu

II. Conditions de livraison

VL Le chargement des animaux dans les wagons et le déchargement à l'arrivée ont lieu par les soins et sous la responsabilité des expéditeurs et des destinataires. Les expéditeurs fourniront les liens, attacheront on feront attacher les animaux et s'assureront personnellement qu'ils le sont solidement, le tout sous le contrôle des agents de la compagnie,

V IL L'enlèvement devra être effectué au plus tard deux heures après l'arrivée des animaux en gare, À l'expiration de ce délai, et lors même que les animaux seraient laissés à la gare en plein air, il sera perçu des frais d'attache, et la compagnie sera en droit de confier les animaux à un tiers, aux risques et périls de l'expéditeur, et de percevoir, en outre, des frais de séjour.

ÏIÎ. Responsabilité de la compagnie,

VIII. La compagnie n'est pas responsable du dommage qui serait le résultat des risques tout particuliers, inhérents au transport des animaux. En conséquence, elle n'accorde aucune indemnité pour les pertes ou avaries par suite d'évasion, de chute, de coups de corne et de pieds, de suffocation ou d'autres causes qui se produiraient, au moment du chargement ou du déchargement, pendant le cours du transport ou le séjour en gare.

Elle ne répond pas non plus des préjudices imputables aux accidents que l'escorte était chargée de prévenir. Au nombre de ces risques, il y aura lieu de comprendre tous ceux qui ne sont pas causés par une avarie imputable au chemin de fer et survenue au véhicule servant aux transports, notamment aussi, ceux qu'une surveillance, les soins et l'alimentation convenables des animaux pendant le trans-

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois ce miner ciales.

port, eussent suffi à prévenir. Lorsqu'il y aura une indemnité à payer, la déclaration faite par l'expéditeur au moment de l'expédition et dans les formes prescrites plus loin, fixera, tant en cas de perte que d'avarie, le maximum d'indemnité à accorder; dans les cas ou une déclaration n'aurait pas été faite, le maximum de

Pour

un cheval . gourdes

un

Mouton *****

gourdes

Poulain . „

Agneau (6 ni* moins)

Mulet . ,,

Brebis .

Ane . ,,

Chèvres .

Bœuf . ,,

Cabrit ..****

Vache . ,,

Chien ,.****

Veau d’un an au moins

Poule ou Pintade *

JJ

Porc . . * „

Canard .

Cochon de lait . . „

Die .

Dinde ou dindon *

Les chiffres ci-dessus constituent un maximum, qui limite la responsabilité de la compagnie, mais il restera, quand même, pour le réclamant, l'obligation de soumettre toutes les preuves nécessaires pouvant permettre d'établir le prix réel de l'animal dont le paiement est demandé* Et c'est ce prix réel, tant qu'il ne dépassera pas le maximum ci-dessus fixé, qui sera payé par la compagnie*

La déclaration d'une valeur plus élevée n'aura d'effet légalement obligatoire qu'autant qu'elle aura été faite en toutes lettres sur des formules imprimées et remises par la compagnie contre le paiement d'une taxe de S 0,50. Ces formules seront détenues par les chefs de train ou autres agents préposés au chargement* Elles seront en deux parties, l'une qui sera laissée entre les mains du chargeur, comme récépissé de sa déclaration, l'autre qui restera à la compagnie faisant foi de la déclaration du chargeur*

Règlement du 25 janvier 1905.

A, Responsabilité du personnel.

Art. 1. Le chemin de fer est responsable de son personnel et de tonte autre personne dont il se sert pour effectuer le transport.

B* Etendue et durée de cette responsabilité,

2, Sous la réserve de restrictions prévues par les articles 10 et 18, le Chemin de fer est responsable du dommage résultant des pertes et avaries éprouvées par la marchandise, à partir du moment de la conclusion du contrat de transport ou de la réception de l’objet à transporter, jusqu’à celui de la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes et avaries sont la conséquence d’un cas de force majeure ou d’une cause inhérente à la nature de la marchandise {avarie de route, décomposition, déchet, évaporation, coulage, etc*) ou d’un vice d’emballage non apparent à T extérieur*

3. La livraison au destinataire est réputée accomplie lorsque la marchandise est remise, après son arrivée à la station de destination*

4* La marchandise est considérée comme perdue cinq jours après l’expiration du délai de livraison.

5* Le paiement des frais de transport quand la marchandise est en port dû, ainsi que la livraison de la marchandise au destinataire désigné dans la lettre de voiture à ses agents ou aux personnes auxquelles cette livraison peut se faire valablement, suppriment tout recours contre le Chemin de fer*

En outre, tout recours pour perte complète d’une marchandise est éteint après l'expiration de celui de huit jours, à partir de celui où la livraison aurait dû être faite, et, s’il s’agit d’une expédition avariée ou dont une partie seulement est perdue, les réclamations d'indemnités après quarante- huit heures ne sont plus admises*

Toute réclamation doit être produite par écrit et doit contenir tous détails nécessaires à une enquête*

6. Toute action judiciaire contre le Chemin de fer pour perte totale ou partielle, avarie ou retard dans la livraison de ia marchandise, est prescrite au bout d’un an*

Dans le cas d’avarie ou de perte partielle, ce délai court à partir du jour de la livraison. L’action judiciaire est subordonnée au respect des limites de temps dans

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

lesquelles les réclamations doivent être produites à la Compagnie et fixées dans l’article précédent.

7, En cas de manquant ou d’avaries survenues à la marchandise, le Chemin de fer est tenu de faire procéder, sur ia demande de l’expéditeur ou du destinataire, en présence de témoins et autant que possible en présence du réclamant, à la constatation du poids et des avaries, et, le cas échéant, de faire évaluer par des experts rétendue du dommage.

Dans le cas où le réclamant voudrait s’entendre avec le Chemin de fer sans ^intervention des tribunaux au sujet de l’indemnité à payer, le réclamant devra reconnaître les faits constates et formuler sa demande d’indemnité avant l’enlèvement de la marchandise.

Lorsque le réclamant refuse d’accepter la décision des experts appelés par le Chemin de fer, il lui est loisible de faire constater le dommage par des experts nommés par le tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix de la localité ou par des experts nommés à titre permanent par les tribunaux.

8, Par le fait du paiement de l’indemnité, la marchandise appartient à la Compagnie, dans le cas où elle est ensuite retrouvée.

9, En recevant l’indemnité, l5 ayant-droit peut demander d’être avisé pour le cas où la marchandise égarée serait retrouvée. Il lui est donné acte de sa demande, et il peut rentrer en possession de la marchandise en restituant l’indemnité qui lui a été payée.

Ces réserves cessent leur effet, si le droit qui en résulte n’est pas exercé pour la marchandise non périssable, dans les deux semaines, et pour la marchandise périssable, dans les deux jours qui suivent la date de F avis transmis à l’intéressé pour lui annoncer que la marchandise est retrouvée.

C, Cas d’irresponsabilité de la compagnie.

10, Le chemin de fer n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la casse, la rouille, la décomposition, les coulages ou déchets extraordinaires, l’inflammation spontanée des marchandises qui, par leur nature, sont sujettes à ces causes de pertes ou d’avaries totales ou partielles, et, dans ce cas, il n’est accordé aucune indemnité pour les objets et dans les cas ci-après désignés:

En général, pour les substances dangereuses telles que F acide sulfurique, l’eau forte et autres acides, ainsi que pour les objets facilement inflammables; pour les bris d objets fragiles, les glaces, verreries, faïences, porcelaines, cruches, poterie, bouteilles, bonbonnes et dame-jeannes vides ou pleines etc., le sucre en pain, etc., pour la détérioration de liquides et autres substances qui entrent facilement en putréfaction et celles qui souffrent de la chaleur, pour la rouille des métaux 9 pour le coulage des liquides par les joints des fûts sans endommagement extérieur.

11, Les énonciations de la lettre de voiture n’engagent pas la responsabilité quant au contenu des colis.

La Compagnie ne répond pas non plus du poids des marchandises qui n’ont pu être pesées, à la réception, entant que cela soit constaté sur la lettre de voiture, qui doit porter une mention signée par l’expéditeur, par laquelle ce dernier reconnaît avoir effectué lui- même le chargement.

12* Les marchands et marchandes emportant des marchandises non emballées, ni en caisse, ni en baril, sont tenus d’accompagner leurs effets et doivent prendre livraison de leurs marchandises immédiatement après l’arrivée du train en gare de destination.

s 1^* La Compagnie ne connaissant pas le contenu des colis, bacs, paniers, etc. n est pas responsable des pertes dont les marchands pourraient se plaindre, ni de celles provenant du retard mis par les propriétaires à réclamer leurs marchandises.

La Compagnie déchue formellement toute responsabilité pour les objets emportés par les voyageurs sans paiement d’un fret et non consignés dans le manifeste du train.

Lorsque les marchandises sont transportées en wagons découverts, le Chemin de fer n’est point responsable des dommages qui peuvent résulter de ce mode de transport. L’expéditeur est censé avoir approuvé ce mode de transport si, lors de la remise à l’expédition, il n’a pas prescrit formellement sur la lettre de voiture que, la marchandise étant susceptible d’avarie, l’envoi doit avoir lieu en wagons fermés. °

Haïti: Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.

14, Lorsque des marchandises ordinairement expédiées dans les wagons couverts sont, avec Y assentiment de l'expéditeur, transportées en wagons ouverts, le chemin de fer ne peut exciper de ce mode de transport pour décliner sa responsabilité concernant le manquant notable ou la perte entière des colis.

15, Le chemin de fer ne répond des risques auxquels sont exposées, en cours de transport, les marchandises remises sans emballage suffisant ou défectueux, alors qu'en raison de leur nature, elles doivent être convenablement emballées.

16, En ce qui concerne les marchandises dont le chargement et le déchargement doivent, en vertu du tarif ou de convention particulière, être effectués par l'expéditeur et le destinataire, le chemin de fer n'est pas responsable d'un chargement vicieux. De plus, Texpéditeur et le destinataire sont responsables envers le chemin de fer des avaries causées parleur faute aux wagons, lors du chargement ou du déchargement des marchandises par eux chargées et déchargées, ou qui sont la conséquence de ces opérations.

Les expéditeurs et destinataires sont responsables des faits et gestes des personnes dont ils se servent pour opérer le chargement et le ^ déchargement.

17, Dans les cas mentionnés aux articles 13, 15, 16, il est entendu que les dommages, s'ils peuvent être la conséquence des causes d'irresponsabilité prévues, proviennent de ces causes, et, jusqu'à preuve du contraire, le chemin de fer ne peut être recherché de ce chef,

18* Les restrictions énumérées sous les 10, 15, 16 ne peuvent être invoquées, s'il est prouvé que le dommage est la conséquence des fautes commises par le Chemin de fer et par ses agents.

19* Les indemnités à payer par le chemin de fer conformément aux prescriptions des articles précédents seront réglées d'après les bases ci-après.

En cas de perte totale ou partielle, on prend pour base du calcul de l'indemnité à payer la valeur de la marchandise dans le commerce : cette valeur doit être prouvée par l'intéressé.

Dans le règlement de l'indemnité, on n’admet pas cependant la valeur supérieure à 8 or 10 par 50 kilos bruts, à moins qu'une valeur supérieure n'ait été formellement déclarée en toutes lettres sur la lettre de voiture, à l'endroit à ce réservé.

29* Au départ, l'expéditeur a la faculté de déclarer sur la lettre de voiture, à Tendroit ci-destiné, la valeur pour laquelle il entend être indemnisé, en cas de perte de la marchandise.

21* Dans aucun cas , l'indemnité ne peut excéder le dommage réellement éprouvé, lequel devra être justifié par le réclamant.

22* Lorsqu'il s'agit de règlement des indemnités pour le manquant de poids, il est fait déduction d'un déchet de route de 2% pour les marchandises sèches et de 4% pour les marchandises humides {écorces, racines, tabac, savon, graisse, huile, fruits, laine, cuirs, peaux).

Règlement du 12 janvier 1907,

organisant la surveillance pour assurer la sécurité du trafic sur le chemin

de fer des Gonaïves à Hinche, avec embranchement au Gros-Morne.

Art. La compagnie nationale des chemins de fer d'Haïti est autorisée à recruter et constituer le corps des agents de surveillance spéciale. Ce corps corn portera des agents principaux et des agents ordinaires, en un nombre qui sera déterminé ultérieurement par le Département, la compagnie dûment entendue*

2, Ces agents, après avoir été recrutés, seront soumis à l'agrément du Secrétaire d'Etat des Travaux publics, prêteront serment par devant le tribunal civil des Gonaïves, en faisant preuve de bonne vie et mœurs. Assimilés à des agents de police, ils seront armés, porteront l'uni forme de la compagnie et seront exemçts du service militaire, sans pouvoir, toutefois, être recrutés par la compagnie, s'ils font déjà partie de l'armée active.

3* Ils seront placés sous les ordres des ingénieurs et chefs de gare de la compagnie.

4* Tout agent ayant la surveillance effective de la zone ou de la gare qui lui sera attribuée et où il devra habiter, ne pourra s'absenter soit le jour, soit la nuit, qu'en vertu d'une autorisation expresse de la Direction, du chef de gare ou de l'ingénieur de la compagnie chargé de la zone. Les agents auront pour mission spéciale d'assurer l'ordre aux stations et gares et sur les trains.

Haïti: Appendice au Code de Com, Lola commerciales*

5, Les contraventions, délits ou crimes qui seront commis sur la voie et ses dépendances et sur les trains, seront constatés par procès-verbaux pour être poursuivis conformément au chapitre de la loi n° 2 du Code d'instruction criminelle sur la police judiciaire* S'il survient des officiers de police judiciaires, les procèsverbaux seront dressés concurremment par ces officiers et par les agents de surveillance,

6, L'agent de surveillance procédera à l'arrestation immédiate Me toute personne prise en flagrant délit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, que l'ingénieur, le chef de gare ou le chef de section de la compagnie lui aura désigné. Le prévenu sera accompagné d'un procès-verbal ou rapport, relatant avec les détails les causes ou motifs de son arrestation, et sera conduit par devant le juge de paix le plus voisin*

Ces procès-verbaux ou rapports seront signés par l'agent et seront crus jusqu'à inscription de faux.

7, Il est défendu de cheminer sur la plate-forme du chemin de fer* Les animaux conduits en laisse, errants ou éloignés de leurs conducteurs, qui y seront engagés, peuvent être capturés et envoyés aux épaves, et les propriétaires passibles d'amende seront tenus responsables si la présence des animaux sur la voie est cause d'accident*

Pour faire traverser la voie par les animaux d'une habitation riveraine, le conducteur devra toujours s'assurer qu'il n'y a aucun train à proximité*

8, Sera arrêté et déféré à la justice sous l'inculpation d'homicide ou de tentative d'homicide, tout individu ayant placé sur les rails un objet quelconque, ayant enlevé des traverses, boulons, écïisses ou un accessoire quelconque de la voie, ayant changé, manœuvré, dérangé ou brisé un aiguillage, ayant démoli ou endommagé un ouvrage d'art quelconque, ayant intentionnellement manœuvré ou empêché la manœuvre des freins de voitures ou machines ; ayant abandonné des animaux malades on morts ou des véhicules brisés au passage de la voie, enfin, tout acte ayant amené et ayant pour but d'amener un accident compromettant la sûreté des trafics ou celle des trains*

fi. Sera assimilé au vol par escalade, l'acte de couper ou d'enlever la ligne téléphonique ou télégraphique de la compagnie du chemin de fer ou celui par lequel on aura brisé un véhicule fermé sur la voie ou en dépôt* Si ces déterioriations engendraient un danger pour la sécurité du trafic, elles tomberaient sous le coup de l'article précédent,

10, Sera considérée comme complice des crimes et délits prévus dans les articles précédents, toute personne ayant aidé, caché ou recèle les coupables des dits actes.

11, Les commandants de commune, leurs adjoints, les chefs de section et gardes -champêtre s et, en général, tontes les autorités compétentes de la République devront donner leur concours aux agents de la compagnie de chemin de fer pour assurer l'exécution du présent arrêté et sauvegarder la sécurité des voyageurs et des agents employés de la compagnie,

12- Des exemplaires du présent arrêté, qui sera publié au Moniteur officiel, seront constamment affichés, à la diligence de la compagnie, aux abords du chemin de fer, dans les stations ou gares et dans les voitures du chemin de fer*

Loi du 22 août 1907

portant règlement d'administration publique pour rétablissement et l'exploitation des voies ferrées sur les voies publiques,

(Votée à la Chambre et au Sénat le 22 août et Promulguée le 30 août 1907

[Moniteur du 20 nov. 1907]*)

Titre I,

Art. 1er, Toute concession pour l'établissement de chemins de fer ou de tramways, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi*

2* Le concessionnaire, avant de commencer aucun travail, doit présenter les projets à exécuter, dressés en double expédition, au Secrétaire d'Etat des Travaux publics pour avoir son approbation et au fur et à mesure des sections sur lesquelles les travaux doivent être entrepris.

Les projets d'exécution doivent comprendre: l'extrait de carte, les profils en long, les profils en travers, le plan des voies publiques empruntées, ainsi que

Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

les déviations proposées avec indication des constructions qui bordent ces voies publiques; on désignera sur ce plan, au moyen de teintes conventionnelles, les emplacements éventuels des stations, haltes, garages, et, en général, toutes les dépendances du chemin de fer.

Une des expéditions approuvées par le Secrétaire d'Etat des Travaux publies sera remise au concessionnaire et l 'autre restera aux Archives du Ministère des Travaux publics,

8, Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugera utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'avec T autorisation de l'autorité qui a revêtu de sa sanction les dispositions à modifier.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics pourra ordonner d'office les modifications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité; mais, quelles qu'elles soient, ces modifications ne devront jamais porter atteinte aux dispositions sanctionnées par le Corps législatif.

En aucun cas, les modifications ordonnées par le Département des Travaux publics, ne pourront donner lieu à une indemnité.

Largeur de la voie.

4. La largeur de la voie est fixée pour chaque concession par le cahier des charges.

Etablissement de la voie ferrée. — Largeur réservée à la circulation publique*

5, La loi autorisant la concession détermine les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau de la chaussée avec des rails noyés, en restant accessible et praticable pour les voitures ordinaires. Le cahier des charges de chaque concession détermine les largeurs qui doivent être réservées pour la libre circulation sur la voie publique, de telle façon que le croisement de deux voitures soit toujours assuré.

Les dispositions prescrites doivent d'ailleurs assurer, dans tous les cas, la sécurité du piéton qui circule sur la voie publique et celle du riverain dont les bâtiments sont en façade sur cette voie.

Pas d 'encombrement de routes* — Traversées à niveau, — Accès des propriétés riveraines.

6, Le concessionnaire fournit, sur les points qui lui sont indiqués* des emplacements pour le dépôt des matériaux d'entretien qui trouvaient place auparavant sur l'accote ment occupé par la voie ferrée.

Lorsque, pour maintenir la voie de fer dams les limites de courbure et de déclivité fixées par le cahier des charges ou pour maintenir le fonctionnement des services intéressés, on doit faire subir quelque modification à la voie publique, le concessionnaire exécute tous les travaux, soit à ses frais, soit avec le concours des services intéressés, s'il y a lieu, conformément aux projets approuvés par l'Administration.

Il opère pareillement les élargissements qui sont indispensables, afin de restituer à la voie publique la largeur exigée en vertu de L'article précédent.

Il doit maintenir l'accès à la voie publique des voitures ordinaires, au droit des chemins publics et particuliers, ainsi que des entrées charretières qui seraient interceptées par la voie ferrée,

La traversée des routes et des chemins publics ou particuliers est opérée à niveau, sans que le rail forme saillie ou dépression sur la surface de ces chemins.

Le concessionnaire doit d'ailleurs prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'exécution des travaux qui sont prescrits ou autorisés par l'Administration afin de créer de nouveaux accès soit aux chemins publics et particuliers, soit aux propriétés riveraines.

Ecoulement des eaux. — Rétablissement des communications.

7. Le concessionnaire est tenu d'établir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de la concession, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux.

Il rétablit, de même, les communications publiques ou particulières que l'exécution de ses travaux l'oblige à modifier momentanément.

Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

Exécution des travaux,

8, La démolition des chaussées et T ouverture des tranchées pour la pose et l'entretien de la voie ferrée sont effectuées avec célérité et avec toutes les précautions convenables.

Les chaussées doivent être remises dans le meilleur état. Les travaux sont conduits de manière à ne pas compromettre la liberté et la sûreté de la circulation.

Toute fouille restant ouverte sur le sol des voies publiques, ainsi que tout dépôt de matériaux, est éclairée et gardée au besoin pendant la nuit, jusqu'à ce que la voie publique soit débarrassée et rendue conforme au profil normal du projet.

Gares et stations,

9* Le concessionnaire est tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au Ministre le projet de gares, stations ou haltes, lequel se compose: 1° D'un plan à l'échelle de 1/500, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; — 2" D'une élévation des bâtiments à l'échelle d*un centimètre par mètre; — 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet sont justifiées.

Indemnités des terrains et de dommages,

10, Tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances, en dehors du sol des routes et chemins, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, aux quels cet établissement peut donner lieu, sont achetés et payés par le concessionnaire.

Droits conférés au concessionnaire,

11, L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l' Administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport ou le dépôt des terres, matériaux, etc, etc. Il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'Administration, de ces lois et règlements.

Mines.

12, Si la voie ferrée traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, le Ministre des Travaux publics détermine les mesures à prendre pour que l'établissement de cette voie ne nuise pas à l'exploitation de 1a, mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence de la voie ferrée. Les travaux de consolidation à faire à l'intérieur de la mine en raison de la traversée de la voie ferrée et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, sont à la charge du concessionnaire de la voie ferrée.

Contrôle et surveillance des travaux,

13, Les travaux sont soumis au contrôle et à la surveillance d'un ingénieur, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics.

Ce contrôle et cette surveillance ont pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent règlement et de celles qui résultent soit des cahiers des charges, soit des projets approuvés.

Réception des travaux,

11 A mesure que les travaux sont terminés sur les parties de la voie ferrée susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il est procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le Ministre désigne. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le Ministre autorise, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire peut mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes déterminées par le cahier des charges, ainsi que la garantie affectée, mais seulement pour le tronçon reçu et livré à la circulation.

Haïti: Appendice om Code de Com. Lois commerciales-

Bornage et plan cadastral-

15, Pendant la construction de chaque tronçon déterminé par le cahier des charges, le concessionnaire fera dresser à ses frais et contradictoirement avec 1 Ingénieur désigné par le Département des Travaux publics, un bornage et un plan de cette partie des travaux et de ses dépendances, un état descriptif des ouvrages d'art, lequel sera joint au rapport des ingénieurs du Département-

Une expédition dûment certifiée des procès- verbaux de bornage et du plan des travaux^ de l'état descriptif est adressée au Secrétaire d'Etat des Travaux publics et déposée aux archives du Département.

Les terrains acquis postérieurement aux opérations ci-dessus donneront lieu à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

Titre IL Entretien et exploitation,

16, La voie ferrée et tout le matériel qui en dépend doivent être constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sure.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donnent lieu les réparations ordinaires et extraordinaires de la voie ferrée sont à la charge du concessionnaire.

Sur les sections à rails noyés, où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation des trains est réglé, pour chaque concession, par le cahier des charges.

Du matériel employé à T exploitât! on,

17, Le matériel roulant qui est mis en circulation sur la voie ferrée doit passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont fixées conformément aux dispositions de l'art. 4 du présent règlement- La ‘traction est opérée conformément aux clauses de la concession.

Machines. — Locomotives à vapeur.

18, Les machines, locomotives à vapeur, sont construites sur les meilleurs modèles et sont pourvues de freins à contre -vapeur et d'un frein à vis à sabots conjugués, agissant sur les roues d'avant et d'arrière. La manœuvre du frein à vis peut, d'ailleurs, se combiner avec l'action d'un frein continu à vide ou à air comprimé pour que, lancée sur une pente de deux centimètres (0,02 m) par mètre avec une vitesse de 20 kilomètres à l'heure, elles puissent être arrêtées sur un espace de 20 mètres

(20 m) au plus. . , , ,

Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l'emploi des machines à feu, soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.

Voitures et wagons.

19* Les voitures des voyageurs seront suspendues sur ressorts. Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, les dossiers et les banquettes doivent être inclinés et les dossiers élevés à la hauteur des épaules des voyageurs.

Il peut y avoir des places de plusieurs classes.

Le wagon destiné au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et en général toutes les parties du matériel roulant doivent être de bonne et solide construction.

Chaque voiture et wagon sans exception est muni d'un frein puissant. Entretien du matériel roulant

20, Le matériel roulant et tout le matériel servant à l'exploitation doivent être constamment maintenus dans un bon état d'entretien et de propreté.

Si le matériel dont il s'agit n'est pas entretenu en bon état, il y est pourvu d'office, à la diligence du contrôle, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics et aux frais du concessionnaire.

Gardiennage et signaux.

21. Le concessionnaire est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité ©u aura été reconnue par le contrôle, sous l'autorité du Ministre et eu égard au mode

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

d* exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains sur la voie ferrée et celle de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou traverse la voie ferrée.

Ateliers de réparation de la voie.

22. Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si Tétât de la voie ne permet pas le passage des voitures et des trains ou s'il suffit d'en ralentir 3a marche.

Eclairage des voitures ou des trains.

2SL Toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement un feu rouge à Tavant et un feu vert à Tanière.

Les fanaux sont à réflecteurs; ils sont allumés au coucher du soleil et m? peuvent être éteints avant son lever.

Transport de matières dangereuses.

24. Il est interdit d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies.

Service des trains.

25. Le mécanicien de toute locomotive doit porter son attention sur Fétat de la voie, sur Tapproche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter la marche suivant les circonstances ; il doit se conformer aux signaux de ralentissement ou d'arrêt qui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie.

Composition des trains.

26. La longueur des trains ne peut dépasser soixante mètres, sous la réserve de cette condition qui est de rigueur: tout convoi ordinaire des voyageurs doit contenir des voitures ou des compartiments de tontes classes en nombre suffisant pour le service du public.

Les machines et voitures entrant dans les compositions de tous les trains sont liées entre elles par des attaches rigides avec ressorts. Les machines sont placées en tête des trains. Il ne peut être dérogé à cette disposition que pour leurs manœuvres à exécuter dans les stations ou pour le cas de secours; dans ces cas spéciaux, la vitesse ne doit pas dépasser cinq kilomètres à Theure.

Les trains sont remorqués par une seule machine, sauf à la montée des rampes de forte inclinaison, ou en cas d'accident.

Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux locomotives à un train: la machine placée en tête marque la marche du train, dont la vitesse ne doit jamais dépasser dix kilomètres à Theure dans le cas de double attelage.

Personnel du train.

27. Chaque locomotive à feu est conduite par un mécanicien et un chauffeur.

Le chauffeur doit être capable d'arrêter la machine en cas de besoin. Chaque train est accompagné, en outre, du nombre de conducteurs, garde-freins, qui sera jugé nécessaire; il y a d'ailleurs, en tous cas, sur la dernière voiture, un conducteur qui est mis en communication avec le mécanicien. Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, Tun d'eux doit avoir autorité sur les autres.

Avant le départ du train, le mécanicien s'assure si toutes les parties de la locomotive sont en bon état et particulièrement si le frein fonctionne convenablement.

Il ne doit mettre le train en marche que lorsque le conducteur en chef a donné le signal du départ. En marche, le mécanicien doit porter son attention sur Tétât de la voie, sur Tapproche des voitures ordinaires ou des troupeaux, et ralentir ou même arrêter en cas d'obstacles, suivant les circonstances; il doit se conformer aux signaux qui lui sont faits par les gardiens et ouvriers de la voie.

Cet agent signale Tapproche du train au moyen d'une trompe, d'une cloche ou de tout autre instrument du même genre, à l'exclusion du sifflet à vapeur.

Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation de la voie ferrée. Sont exceptés de cette interdiction les fonctionnaires chargés de la surveillance-

Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.

Marche des trains*

28* La vitesse des trains est fixée par le cahier des charges* La, vitesse doit, d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités, ou en cas d'encombre™ ment de la route*

Accidents.

29* Les machines dites de secours ou de réserve doivent être entretenues constamment en feu et prêtes à partir sur les lignes et aux points qui sont désignés.

Il y a constamment, au lieu du dépôt des machines, une voiture chargée de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident. Chaque train doit d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables.

Titre III* Police et surveillance*

30* Il est défendu à toute personne étrangère au service de la voie ferrée: 1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque prétexte que ce soit, la voie ferrée ou les ouvrages; — 2° De stationner sur la voie de fer ou d'y faire stationner les voitures; — 3q D'y laisser séjourner les chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune sorte ; — 4° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ou objets quelconques; — 5° D'emprunter les rails de la. voie ferrée pour la circulation de voitures étrangères au service.

Tout conducteur de voiture doit, à l'approche d'un train ou d'une voiture appartenant au service de la voie ferrée, prendre en main les guides ou le cordeau de son équipage, de façon à se rendre maître de ses chevaux, dégager immédiatement la voie et s'en écarter de manière à livrer toute la largeur nécessaire au passage du matériel de la voie ferrée.

Tout conducteur de troupeau doit écarter les bestiaux de la voie ferrée, à l'approehe d'un train ou d'une voiture appartenant au service de la voie.

Des mesures concernant les voyageurs*

31, Il est défendu aux voyageurs: 1° D'entrer dans les voitures et d'en sortir pendant la marche et autrement que par la portière réservée à cet effet; — 2° De passer d'une voiture à une autre, à moins qu'elles soient à couloir central, de se pencher au dehors, de stationner debout pendant la marche. — Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué dans chaque compartiment. — Il est interdit à tout voyageur de tenir dans les voitures des propos séditieux et ceux de nature à blesser la moralité publique.

L'entrée des voitures est interdite: 1° À toute personne en état d'ivresse; — 2° A tout individu porteur d'armes à feu chargées, ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission dans les voitures, faire constater que son arme n'est par chargée. Aucun chien n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois, la compagnie peut placer dans des compartiments spéciaux, les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

Expédition des matières dangereuses*

32* B est interdit d'expédier dans les wagons de la voie ferrée toutes marchandises considérées comme pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie. Les expéditeurs doivent en faire la déclaration formelle, au moment où ils les livrent au service de la voie ferrée.

Règlement de police et d'exploitation*

33, Tout individu qui aura contrevenu aux prescriptions de l'art. 30 de la présente loi en ses 2e et 3e énumérations, sera puni d'un emprisonnement d'un à 5 jours.

Chaque année, le concessionnaire sera obligé de présenter à la Secrétairerie d'Etat des Travaux publics, des agents dont un certain nombre sera désigné pour constater les délits qui pourront s'accomplir sur la voie.

Ces agents ont l'obligation de remettre à la justice de paix où le fait s'est aacompli une copie certifiée du procès-verbal de constat, dont l'original sera remis au commissaire du Gouvernement.

Haïti; Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

Les procès-verbaux rédigés par ces agents seront crus jusqu'à preuve du contraire, à condition que ceux-ci aient préalablement prêté serment dans les formes prescrites par l'article suivant,

34* Le Secrétaire d’Etat des Travaux publies adressera les agents désignés au Secrétaire de la Justice, qui ordonnera au commissaire du Gouvernement de requérir le juge de paix de recevoir d'eux le serment suivant: «Je jure de bien et fidèlement remplir les devoirs qui me sont confiés en ne tenant compte que des intérêts de la Justice.»

Registre des réclamations*

3*5- Il est tenu, dans chaque station et dans chaque bureau d'attente, un registre coté et paraphé par le Magistrat communal du lieu de la station ou bureau d'attente, lequel est destiné à recevoir les réclamations des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient des plaintes à former, soit contre le concessionnaire, soit contre ies agents.

Ce registre est présenté à toute réquisition du public ; il est visé par ies agents du service de contrôle ou de surveillance administrative.

Affichage et publication du présent Règlement*

36, Des exemplaires du présent règlement seront affichés, à la diligence du concessionnaire, aux abords des stations, bureaux, haltes, etc*, des voies ferrées qui empruntent le sol des voies publiques ainsi que dans les salles d'attente des gares.

Le conducteur ou receveur de toute voiture, le conducteur principal de tout train en marche sont munis d'un exemplaire du règlement.

Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux receveurs, mécaniciens, chauffeurs, garde-freins et autres agents employés sur la voie ferrée.

Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans chaque caisse de voiture.

Constatation et poursuites des contraventions.

37* Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur dans la République, les contraventions au présent Règlement, aux décisions ministérielles et aux arrêtés qui pourront être pris pour l'exécution de ce Règlement.

Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux chemins de fer et aux tramways sur les sections où ces chemins de fer et tramways empruntent le soi des voies publiques*

Exécution du présent Règlement*

38* Les Ministres des Travaux publics, de l'Intérieur et de la Justice, sont chargés de l'exécution de la présente loi, qui sera insérée au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Loi édictant des pénalités

pour la répression des délits commis sur les lignes de chemin-de-fer*

(Votée à la Chambre et au Sénat le 22 août; promulguée le 30 août 1907 [Moniteur du 21 septembre 1907].)

Art* lGr* Tout individu qui aura volontairement placé des obstacles sur une ligne de chemin de fer ou de tramways, ou qui aura détruit, détérioré la voie, ou partie de la voie d'une façon quelconque, lorsque le préjudice qui en résultera sera évalué à cinq cents gourdes ou au-dessous, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an.

Dans le cas où le préjudice serait supérieur à cinq cents gourdes, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans. Le coupable, sera, en outre, passible d'une amende qui ne pourra excéder le tiers du préjudice causé.

Lorsque l'obstacle ne sera pas de nature à occasionner un préjudice et qu'il n'en aura pas, en effet, occasionné, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent à deux cents gourdes.

2* S'il en est résulté des blessures ou la mort d'un ou plusieurs individus, le coupable sera puni conformément aux peines édictées par le Code pénal pour de pareils cas.

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3, Lorsque les faits ci-dessus énumérés en Fart. 1 auront été commis dans le but de favoriser un mouvement insurrectionnel ou d'empêcher la répression d'un mouvement insurrectionnel, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

4, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.

J. Commerce et Police maritimes.

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