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Chapitre IIL De l'inspection et de la police des entreprises de

chemins de fer.

31* Toute concession de chemin de fer contient la réserve impbeite, pour le Gouvernement, d'exercer sa surveillance et d'intervenir dans à mesure convenable, à l'effet de maintenir en bon état le service des chemins de fer, et de se renseigner sur les recettes et les dépenses de l'Entreprise.

L'inspection et la surveillance des chemins de fer, tant au point de vue technique qu'au point de vue commercial, l'intervention directe dans les différentes branches de leur exploitation, leur police et leur bonne administration, en tout ce qui peut toucher à la sécurité des personnes et au développement des intérêts matériels appartient au Secrétariat du Fomento.

32, En conséquence, le dit Secrétariat est autorisé : 1° A exiger des Entreprises qu'elles se conforment, pour ce qui concerne la concession, aux lois et aux règlements sur les chemins de fer, et à leur donner, à cet effet, les ordres et les instructions nécessaires; — 2° A les inviter à faire à la voie, aux bâtiments et au matériel les réparations et les changements qu'appellent les nécessités du service, et à augmenter, s'il est nécessaire, le nombre de leurs employés; — 3° A suspendre le service du chemin de fer, dans tous les cas où il ne présente pas les conditions de sécurité requises; — 4° À prohiber et, en cas de nécessité, à empêcher l'emploi du matériel roulant qui ne présente pas les conditions de sécurité nécessaire ou qui n'est pas en bon état ;** — 5° A permettre la continuation du service suspendu conformément au n° 3; — 6° A donner toute espèce d'instructions aux inspecteurs techniques et administratifs, avec faculté de leur confier l'exercice des pouvoirs mentionnés aux nOE 1, 2 et 4 du présent article.

Costa Rica: III. Le y sobre ferro-eamlos.

33. La inspecciôn técnica se ejerce por medio de uno 6 mas ingenieros y la administrativa por medio de uno ô mas comisarios inspectores, todos del libre nombramiento y remociôn del Poder Ejecutivo.

34, Los gastos â que dé lugar la inspecciôn, serân pagados por las Empresas; en las c onces iones se expresarâ la cantidad mensual con la eual deben contribuir aquéllas, tanto para la inspecciôn técnica como para la administrativa. Dielia cantidad sera enterada en el Tesoro Nacional cada seis meses.

36, Los inspectores del Gobierno no podrân, sin autorizaciôn de éste, recibir comisiones de ninguna Empresa aunque sea diferente de aquella en que ejercen. sus funciones, ni recibir de ellas sueldos, emolumentos, gratifieac iones 6 pagos, ni hacer con ellas contra to alguno.

36, En relaciôn con el servicio de inspecciôn, las Empresas estân obligadas: a) A trasportar gratuitamente â los inspectores cuando via j en en el desempeno de su cargo, aun cuando el viaje se haga en una linea distinta de aquella en la cual el inspector ejerce sus funciones; — b) À dar todos los informes y noticias que le pidan y que sean de interés publico, concernientes â la via, su construcciôn, su mantenimiento, su seguridad, el material fijo y rodante, y en general, todo lo referente â las condic iones técnicas de la via y sus dependencias ; — c) A dar verbal mente ô por escrito â los inspectores-comisarios, segûn lo pidan éstos, todos îos informes, datos y noticias concernientes â la direcciôn, ad minis trac ion, contratos y negocios que hiciere la Empresa, franqueândoles al efecto la contabiiidad de la mis ma.

37, Las Empresas de ferrocarril estân obligadas â efectuar los trabajos ô tomar las medidas que los inspectores determinen en el término que la Secretaria de Fomento les seüale.

38, Los concesionarios de ferrocarriles estân em la obiigaciôn de mantener la via y sus dependencias en perfecto buen estado de servicio, y reemplazar oportunamente el material fijo ô rodante que vaya deterîorândose.

Todo individuo puede denunciar al Gobierno ô â las autoridades locales cualquier defecto que note en la via férrea ô cualquier peligro proveniente del mal estado del material, sin i nourrir por ello en responsabilidad alguna.

Si en la via existiese algûn inminente peligro para el publico, es de estricta obiigaciôn para los particulares que lo noten, denunciar â las autoridades 6 â los oficiales de la Empresa, â la mayor brevedad, bajo las responsabilidades establecidas por los art. 16 y 60 del Côdigo Penal.

39, Ninguna linea de ferrocarril ô secciôn de ella podrâ entregarse al servicio pûblico sin que précéda la autorizaciôn del Gobierno, dada en virtud de las constances ô informes técnicos que tenga â bien considerar para aquel efecto,

49. El Gobierno cuidarâ de que las vias férreas no obstruyan el libre trânsito de los eaminos publicos ô vecinales.

Cuando, para mayor venta j a de la via férrea, hubiere de cambiarse una parte de un camino, ese cambio no podrâ efectuarse sin previo acuerdo entre el Empresario y el Gobierno ô la Municipalidad ô los vecinos, segûn el caso, pero el trabajo sera siempre â costa del Empresario.

Temporalmente puede la Empresa de un ferrocarril cerrar una parte de la via public a, si la necesidad de la construcciôn asi lo exige, pero en tal caso establecer un paso â costa suya y â la menor distancia posible.

41, Las Empresas de ferrocarriles deben abstenerse de arrojar en las propi edades contiguas â la via materiales inutiles ô residuos, y cuidarân de que sus empleados no penetren en dichas propiedades, sin el permiso de sus duenos, so pena de incurrir en responsabilidad civil por los danos que causaren.

Por su parte, los duenos de propiedades contiguas â la via, deberân évita r que de sus fundos se arrojen â la via objetos que puedan obstruirla y que sus aeueductos se desborden por el lado de la linea, so pena de responder por los danos.

Deben asimismo abstenerse de hacer depôsitos de madera ô de otros materiales fâc il mente inflamables y de establecer fâbricas de pôlvora u otras anâlogas â menos

Costa Rica: III, Loi sur les chemins de fer.

33* L'inspection technique est exercée à Faide d’un ou de plusieurs ingénieurs, Finspeetion administrative, à Faide d’un ou de plusieurs commissaires-inspecteurs, tous nommés et susceptibles d'être révoqués librement par le Pouvoir exécutif.

34. Les dépenses auxquelles donnera lieu l’inspection seront payées par les Entreprises; on indiquera, dans les concessions, la somme mensuelle pour laquelle celles-ci devront contribuer aux frais, aussi bien de Finspeetion technique que de Finspeetion administrative. Cette somme sera versée dans le Trésor national, tous les six mois,

35* Les inspecteurs du Gouvernement ne pourront, sans F autorisation de celui-ci, accepter de commissions d’aucune Entreprise, même d’une Entreprise différente de celle près de laquelle ils exercent leurs fonctions, ni recevoir de ces entreprises des traitements, émoluments, gratifications ou salaires, ni conclure avec elles aucun contrat,

36, Par rapport au service de l’inspection, les Entreprises sont tenues: a) De transporter gratuitement les inspecteurs, lorsqu’ils voyagent pour l’exercice de leur charge, alors même que le voyage s’effectue sur une ligne différente de celle sur laquelle l’inspecteur exerce ses fonctions; — b) De leur fournir toutes les informations et tous les renseignements qu’ils réclament et qui touchent à l’intérêt public, concernant la voie, sa construction, son entretien, sa sécurité, le matériel fixe et roulant, et, en général, tout ce qui se rapporte aux conditions techniques de la voie et de ses dépendances; — c) De donner verbalement ou par écrit aux inspecteurs -commissaires, selon qu’ils le demandent, tous les renseignements, indications et informations concernant la direction, F administration, les contrats conclus et les affaires faites par F Entreprise, en mettant, à cet effet, à leur disposition la comptabilité de celle-ci*

37* Les Entreprises de chemins de fer sont tenues d’effectuer les travaux ou de prendre les mesures que déterminent les inspecteurs, dans le délai que leur impartit le Secrétariat du Fomento .

38. Les concessionnaires de chemins de fer sont dans l’obligation de maintenir la voie et ses dépendances en parfait état de service, et à remplacer, en temps opportun, le matériel fixe et roulant qui s’est détérioré.

Toute personne peut dénoncer au Gouvernement ou aux autorités locales les défectuosités quelconques qu’il remarque dans la voie ferrée, et les dangers quelconques provenant du mauvais état du matériel, sans encourir pour cela aucune responsabilité*

S’il existe dans la voie quelque danger imminent poux le public, il est d'obligation stricte pour les particuliers qui Font observé, de le dénoncer aux autorités et aux employés de l’Entreprise, dans le plus bref délai possible, sous les responsabilités établies par les articles 16 et 60 du Code pénal*

39* Aucune ligne de chemin de fer ou section de celle-ci ne pourra être livrée au service public sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée en conséquence des attestations et rapports techniques, qu’il doit examiner avec soin, à cet effet,

46. Le Gouvernement veillera à ce que les voies ferrées ne fassent pas obstacle au libre transit sur les chemins publics et vicinaux.

Lorsque, pour le plus grand avantage de la voie ferrée, il y aura lieu de changer une partie d’un chemin, ce changement ne pourra s’effectuer sans un accord préalable entre Fentrepreneur et le Gouvernement, la municipalité ou les voisins, suivant les cas, mais le travail sera toujours aux frais de Fentrepreneur*

Une Entreprise de chemin de fer peut, temporairement, barrer une partie de la voie publique, si les nécessités de la construction l’exigent, mais elle doit, en pareil cas, établir un passage, à ses frais, à la moindre distance possible.

41, Les Entreprises de chemins de fer doivent s’abstenir de jeter sur les propriétés contigiies à la voie des matériaux inutiles et des résidus, et elles veilleront à ce que leurs employés ne pénètrent pas dans les dites propriétés, sans le permission de leurs propriétaires, sous peine d’encourir une responsabilité civile pour les dommages qu’ils y auraient causés*

De leur côté, les propriétaires de propriétés contigiies à la voie devront éviter que, de leurs fonds, on ne jette snr la voie des objets susceptibles de l’obstmer, ou que leurs conduites d’eau ne débordent sur les côtés de la ligne, sous peine de répondre des dommages.

Ils doivent également s’abstenir de faire des dépôts de bois ou d’autres matériaux facilement inflammables, et d’établir des fabriques de poudre ou antres analogues

Costa Rica: III. Ley sobre ferro-carriles.

de cien métros de distancia de la linea ; 6 hacer excavaciones con dinamita ü otros explosives â mener distancia de la ya expresada,

42, Los par tic ul a res no deben caminar por la via férrea 6 llevar animales â pastar â los lad os de los rieles, bajo las penas es tablée idas por la ley 6 reglamento y sin perjuicio de la responsabilidad civil que procéda.

4$, Por ningun motivo y bajo el apereibimiento de la ley civil y penal, permit ira la Empresa de un ferrocarril que se trasporte en trenes de pasajeros 6 mixtes, sustancias explosivas 6 fâcilmente inflamables. Taies sustancias deberân ix en el centra de los trenes de carga*

44* Los conductores de trenes tienen el car âc ter y las prerrogativas de Agentes de Policia para el efecto de aprehender a los autores de faltas, delitos ô crïmenes corne tidos durante el via je; pero deberân entregarlos para su juzgamiento â la autoridad de la prôxima estaciôn.

45* Durante la marcha de un tren, los pasajeros y empleados del mismo, estân bajo la autoridad del conductor, pero tienen su derecho â salvo para reclamar contra este cuando se le atribuyan actos arbitrarios 6 maliciosos.

46. Sera rigurosamente prohibido: Lû Entrar â los coches 6 salir de ellos, â no ser en las estaciones y cuando el tren se encuentre enteramente par ado; — 2.ü Àdmitir en los coches mas viajeros que los correspondantes â los asientos que contengan, salvo lo dicho en el articule 48 ; — S.° Perniitir 1a, entrada en los coches â personas en estado de embriaguez, 6 â los que lleven pa que tes que por su forma, volumen ô mal oîor puedan incomodar â los viajeros ; — 4.° Àdmitir perros u otros animales en los carras de pasajeros; — 5.° Âgregar carros de carga con mercaderias generales 6 bananes â los trenes de pasajeros, Quedan exceptuados de esta régla los trenes mixtes*

Sin embargo, podrân agregârseles â dichos trenes carros de carga conteniendo viveres, correspondeneia, encomiendas, cadâveres, animales ô efectos de urgente trasporte, pero ûnicamente en proporcion al tonelaje que la locomotora pueda arrastrar, â fin de no retrasar su tiempo de itinerario. Tratândose de animales solo se permitirâ un carro en estas condiciones.

47. Las personas que ocupen los carros en calidad de pasajeros, deberân observar durante el viaje la compostura y orden debidos y acatar las disposiciones del conductor* Los viajeros tienen derecho â que el conductor 6 la policia kagan salir del tren â todo el que por su falta de compostura, palabras ô aeciones, ofendan el décor o de los dénias, altéré el orden 6 produzca distu rbios ô disgustos.

48. Toda persona que tome pasaje en un tren, tiene derecho â oeupar el correspond iente asiento en la clase respectiva. Si los pasajes se iiubieren agotado, el expendedor de bille t es lo manifestarâ a$i al comprador, y si éste se conformare â tomarlo sin asiento, se le venderâ dândole al efecto un billete ©spécial ; pero la Empresa no podrâ vender de taies pasajes mâs de un 20% de los que contenga el carro 6 carros*

49. El viajero que no présente el billete que le da derecho â ocupar un asiento en los trenes, ô que teniendolo de clase inferior, ocupe uno de la superior pagarâ cincuenta céntimos de colon ademâs del precio, segun tarifa.

Si el viajero va mâs allâ del punto indicado por su billete, abonarâ solo lo no pagado, si hubiere avisado al conductor, en caso contrario pagarâ el doble de precio de lo recomdo sin billete*

Si por falta de carros oçupare un asiento en clase superior, nada pagarâ de difereneia; pero si oeupare una clase inferior, el conductor por cuenta de la Empresa deberâ devolverle el exceso pagado, Esa devoluciôn ha de hacerse antes de Uegar al punto de destino del viajero.

50+ Los equipajes deberân trasportarse en los mismos trenes en que van sus duenos y se entregarân al termina r el viaje.

Costa Bica: IIL Loi sur les chemins de fer*

à moins de cent mètres de distance de la ligne ; ou de pratiquer des excavations à l’aide de la dynamite ou d’autres explosifs à une distance moindre que celle qui vient d’être exprimée,

42, Les particuliers ne doivent pas marcher en suivant la voie ferrée ou faire pâturer des animaux sur les côtés des rails, sous les peines établies par la loi ou par le règlement, et sans préjudice de la responsabilité civile qui peut en résulter,

43, Pour aucun motif et sous peine de P application de la loi civile et pénale, l’Entreprise ne pourra permettre le transport par des trains de passagers ou par des trains mixtes, de matières explosives ou facilement inflammables. Les matières de cette nature devront voyager au centre des trains de marchandises.

44, Les conducteurs de trains possèdent le caractère et les prérogatives d’agents de police, à l’effet d’appréhender les auteurs de contraventions, de délits ou de crimes, eommis pendant le voyage; mais, ils doivent remettre ceux-ci, pour être jugés, à l’autorité de la station la plus prochaine.

4B, Pendant la marche d’un train, les voyageurs et les employés de celui-ci sont soumis à l’autorité du conducteur, mais ils conservent leurs droits, qui sont sauvegardés, de réclamer contre celui-ci, lorsqu’il commet des actes arbitraires ou malicieux.

46, Il sera rigoureusement interdit: 1° De monter dans les voitures et d’en descendre, si ce n’est aux stations et lorsque le train se trouve entièrement arrêté ; — 2° D’admettre dans les voitures plus de voyageurs qu’il n’en faut pour correspondre au nombre de places qu’elles contiennent, sauf ce qui est dit à Part, 48; — 3° De permettre à des personnes en état d’ivresse de monter dans les voitures, ou de le permettre à des personnes qui portent des paquets dont la forme, le volume ou la mauvaise odeur peuvent incommoder les voyageurs; — 4° D’admettre des chiens ou d’autres animaux dans les voitures de voyageurs; — 5° D’adjoindre des voitures de charge remplies de marchandises générales ou de bananes à des trains de voyageurs. Une exception à cette règle est admise en faveur des trains mixtes.

Toutefois, on pourra adjoindre aux dits trains des voitures de charge contenant des vivres, de la correspondance, des paquets, des cadavres, des animaux et des objets dont le transport est urgent, mais seulement dans la proportion du tonnage que la locomotive peut traîner, afin de ne pas retarder la durée de son itinéraire. En ce qui concerne les animaux, il n’est permis d’adjoindre qu’une seule voiture dans ces conditions.

47, Les personnes qui occupent les voitures en qualité de voyageurs devront conserver, pendant le voyage, le maintien et l’ordre convenables, et se conformer aux injonctions du conducteur. Les voyageurs ont le droit d’exiger du conducteur ou de la police qu’ils fassent sortir du train quiconque, par défaut de tenue, par ses propos ou ses actes, blesse la bienséance à l’égard des autres, trouble l’ordre ou occasionne des désordres ou des disputes.

48P Toute personne qui prend passage dans un train, a le droit d’occuper la place qui lui revient dans la classe correspondant à son billet. S’il n’y a plus de places à donner, celui qui délivre les billets le fera savoir au preneur, et, si celui-ci consent à occuper une place sans siège, il lui vendra cette place, en lui remettant à cet effet un billet spécial; mais, F Entreprise ne pourra vendre de telles places que jusqu’à concurrence de vingt pour cent au plus de celles que contiennent la ou les voitures.

49. Le voyageur qui ne présente pas le billet qui lui donne le droit d’occuper une place dans les trains ou qui, possédant un billet d’une classe inférieure, occupe une place d’une classe supérieure, paiera cinquante centimes de colon, outre le prix de la place, tel qu’il est fixé par le tarif.

Si le voyageur va plus loin que le point indiqué par son billet, il versera seulement la différence qu’il n’a pas payée, pourvu qu’il ait avisé le conducteur, et, dans le cas contraire, il paiera le double du prix correspondant au trajet qu’il a effectué sans billet.

Si, faute de voitures, ü occupe une place d’une classe supérieure, il ne paiera pas la différence; mais s’il occupe une place d’une classe inférieure, le conducteur devra lui rembourser, pour le compte de l’Entreprise, ce qu’il aura payé en trop. Ce remboursement doit être effectué avant d’arriver au point de destination du voyageur.

59. Les bagages devront être transportés par les mêmes trains que ceux qui en sont propriétaires, et ils seront délivrés au terme du voyage.

Costa Rica: III. Ley sobre ferra-e amies.

La Empresa darâ al pasajero una contrasena mnnerada por cada bulto de equipaje.

51, Las Empresas ferrocarrileras tienen la obligation de hacer que los trenes salgan de su punto de partida â la hora précisa fijada en sus reglamentos, y de que la taquilla de expendio de billetes se abra al despaclio publiée cuando menos media hora antes de la partida del tren.

Por eada infrac cion â las disposiciones de este articulo, que no procéda de caso fortuito 6 de fuerza mayor, pagarâ por via de multa cien colones aparté de las responsabilidadeô de otro gêner o en que por su tardanza pudiere incurrir.

52, En la oficina en don.de se efectûe el despaclio de un tren, es obligatorio dejar eonstancia clara del personal que lo conduce.

Para que los viajeros puedan consignât sus reclamos contra la Empresa ô sus agentes 6 empleados, en cada estacion en donde haya agencia, liabrâ un libro eon tal fin. — Ese libro se presentarâ â la autoridad ô agentes del Gobierno, siempre que sea pedido.

Capitule IV. Constnicdôn y explotaciôn de los ferrocarriles,

53, Las Empresas de ferrocarriles deberân publicar sus reglamentos una vez aprobados por el Ministerio de Fomento.

Publicarân también la carrera que seguirân los trenes; horas de partida y de retorno ; estaciones en donde pararân y tiempo de parada y las tarifas de pasajes y fletes, bien especificados y eon arreglo â la eoncesiom

Las tarifas podrân variarse (siempre que no excedan del maximum) previo aviso al pûblico, por lo menos con diez dias de anticipation,

Ningûn cambio de tarifa podrâ, en desventaja del public o, tener efecto retroactivo.

54, Las Empresas son responsables por los perjuicios que las faltas en el orden del servicio establecido, puedan ocasionar â las personas 6 intereses, salvo que comprueben que la falta no les es imputable. Son igualmente responsables por los ineendios u otros daiios que ocasionen las loeomotoras ô carros, salvo caso fortuito ô de fuerza mayor .

No constituyen excepciôn de fuerza mayor 6 caso fortuito, el robo y el incendio ocurridos en carros 6 en bodegas de la Empresa, sino cuando se demuestre por ella de manera clara é indubitable que se agotaron todos los medios de vigilancia y precauciones racionales para évitai los siniestros.

55, En lo que eoncieme â la pérdida de mercancias, el Empresa rio pagarâ el precio que el dueno justifieare de manera clara. Cuando no sea posible fijar la importancia de los perjuicios sufridos por un fletador de sus mercancias, el Empresario de ferrocarnl pagarâ el valor que prudencial mente fijare el juez, si no mediare acuerdo entre las partes,

56, Las empresas de ferrocarnl estân sometidas en cuanto â responsabilidad por el trasporte de viajeros 6 mercancias, â las leyes comu ne s ref ©rentes â porteadores terrestres. Deberân trasportar la mercancia en el tiempo convenido, indemnizarân las avarias que ocurran en los efectos y pagarân el valor de los que se extra viaren,

57, No es perinitido â las empresas de ferrocarnl, excep to en los cas os en que la ley les autoriza expresamente, limitai en sus reglamentos, cartas de porte 6 documentes que expidan, la responsabilidad y obligaciones que, con motivo al trasporte, les imponen las leyes, 6 para relevarse de ella s. Son nulas las réglas, clâusulas ô condiciones que las companias inserten en alguno de aquellos instrumentos en violaciôn de este articulo.

58, Ningun ferrocarril podrâ negarse â trasportar pasajeros ô mercancias â los precios fijados por su tarifa.

La negativa que no tenga apoyo en la ley, harâ incurrir â la empresa en responsabilidad; y da dereclio para reclamar dahos y perjuicios.

59, Las tarifas serân legales, generales ô especiales: las primeras son las que la empresa no puede sobrepasar y que nacen de la respect! va concesiôn ; las segundas

Costa Rica: III, Loi sur ]eg chemins de fer. 14Î

L’Entreprise remettra an voyageur un bulletin numéroté pour chaque colis faisant partie de ses bagages.

51, Les Entreprises de chemins de fer sont tenues de faire en sorte que les trains quittent leur point de départ à l’heure précise fixée par leurs règlements et que le guichet pour la délivrance des billets soit ouvert pour le service du public au moins une de mi -heure avant le départ du train.

Pour chaque infraction aux dispositions du présent article, ne provenant pas d’un cas fortuit ou de force majeure, elle paiera cent colons, à titre d’amende, sans préjudice des responsabilités d’autre nature qu’elle pourra encourir par le fait du retard,

52, Dans le bureau où Von procède à 1J expédition d’un train, il est obligatoire de déposer une note indiquant clairement le personnel qui doit le conduire.

Afin que les voyageurs puissent consigner leurs réclamations contre l’Entreprise ou contre ses agents ou employés, dans chaque station pourvue d’une agence, il y aura un registre à cette fin. — Ce registre sera présenté à l’autorité ou aux agents du Gouvernement, chaque fois que ceux-ci le demanderont.

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