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LE DROIT COMMERCIAL, CHANGE, FAILLITE ET DROIT MARITIME DU HONDURAS

Introducciôn histôrica.

1* Honduras fué una de las varias Provincias que, durante el imperio colonial de Espaha en Amélie a, formaron la Capitania General de Guatemala, vas ta regiôn que comprendra las actuales republicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos ta -Rica, ademâs de Chiapas, ho y Estado de la Eederaciôn mexicana.

Terminado el periodo de la conquis ta y organizada la colonia, quedô desde luego su jeta a las leyes de la Madre-Patria; mas no siendo aplicables las que alla regian, a los paises recién conquistados, por causa del diferente grade de civilizacion y de las condiciones sociales de la raza que los poblaba, desde el reinado de Don Carlos X* se expidieron de tiempo en tiempo varias Ordenanzas y reales cédulasetc,, con el objeto de dar organizaciôn politica al imperio colonial de America y de reglar las relaciones civiles de los nue vos subditos, Estas disposiciones reales fueron compiladas y confirmadas por Carlos II. en 18 de Mayo de 1680, y fonnan la célébré «Recopilacion de las Leyes de los Reinos de las Indiasj», en que se refie j a el sentido politico de la Àdminiatraeién espahola de aquelia époea y brilla un alto sentîmiento humano en favor de la des valida raza eonquistada,

Âunque las leyes referidas reglamentaban el comercio de las colonias hispanoamericanas, sin embargo, solo se les permitia ejercerlo entre si y con la Madre-Patria, con grandes restriceiones, El eistema legal adoptado para dicha indus tria era esencialmente prohibitivo : no se permitia el trâfico con otras nacîones, ni los exfcranjeros podian practicarlo en las colonias, ni siquiera entrât en eilas, sin permiso especiaL En estas condiciones de vida, el comercio permaneciô estacionario, siendo casi nulo el maritimo, lânguido y exîguo el terrestre. Esta situaciôn rüinosa, hija de los errores econômicos prédominantes en la Oorona de Espaha durante larguisimo tiempo, y del ma! entendido celo con que sus monarcas cuidaban de sus intereses en America, se prolongé hasta mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, el comercio de la Penmsula espahola con sus posesiones en el nuevo continente estuvo monopolizado primero por Câdiz y después por Sevilla, al amparo de grandes privilegios ; pero desde el ano 1764 se inauguré una sérié de reformas benéficas para las colonias hispano-americanas, que bien pronto produjeron el desrarrollo progresivo de su comercio. En el ano referido se déterminé establecer correos para mantener con frecuencia y regularidad las comunicaeiones entre la Metrôpoli y sus colonias — antes dificiles y tardias — permitiendo al mismo tiempo que los buques condujesen a bordo pasajeros y articulos comerciales. Las reformas emprendidas llegaron al fin hasta la anulacién de los privilegios y de las antiguas formulas que detenian -el vuelo de la indusfcria mercantil, decretando en 1778 las «Ordenanzas para el libre oomercio con las coloniass>, por las cuales se permitio â todo espahol comerciar con las Indias occidentales, sin otra restricciôn que tomar una guia en las aduanas j pagar el 6% del valor de las mercancias, à su salida de los puertos peninsulares. Estas Ordenanzas fueron extendidas â la Capitania General de Guatemala, en donde por real cédula se erigiô mas tarde, en 1793, un Consulado de comercio, dispo-

Introduction historique.

1. Le Honduras faisait partie du groupe de provinces qui* tant que dura l'empire colonial de l'Espagne en Amérique, forma la Capitainerie générale du Guatéraala, vaste région qui comprenait les républiques actuelles du Guatémala, du Salvador, du Honduras, de Nicaragua et de Costa- Rie a, à l'exception du territoire de Chiapas* aujourd'hui* Etat de la Confédération mexicaine.

La période de la Conquête terminée et la Colonie organisée, celle-ci resta, à partir de ce moment, soumise aux lois de la Mère-Patrie, mais, comme les dispositions législatives qui régissaient cette dernière ne pouvaient pas s'appliquer aux pays récemment conquis* à raison du degré différent de civilisation et des conditions sociales de la race qui les peuplait* on édicta, de temps à autre, à compter du règne de Don Carlos I* différentes ordonnances et patentes royales, etc., à l'effet de donner une organisation politique à l'empire Colonial d'Amérique, et de régler les relations civiles des nouveaux sujets. Ces dispositions royales furent réunies en corps et confirmées par Carlos II, le 18 mai 1680; elles forment le célèbre Recueil {Reco'pilaciôn) des lois des royaumes des Indes, dans lequel se reflètent les idées politiques de l'Administration espagnole de cette époque et brille un sentiment élevé d'humanité en faveur de l'infortunée race conquise.

Les lois précitées réglementaient, à la vérité* le commerce des colonies hispanoaméricaines; toutefois, elles ne permettaient à celles-ci de l'exercer qu'entre elles ou avec la Mère-Patrie, et sous de grandes restrictions. Le système adopté pour ce genre d'industrie était essentiellement prohibitif; le trafic avec d'autres nations était interdit, les étrangers ne pouvaient exercer le commerce dans les colonies, ni même pénétrer sur leur territoire, sans une autorisation spéciale. Dans ces conditions d’existence, le commerce demeura stationnaire ; le commerce maritime était presque nul, et le commerce terrestre, languissant et restreint. Cette situation désastreuse* fille des erreurs économiques qui dominèrent dans les conseils de la Couronne d'Espagne pendant un très-long temps, et du zèle mal entendu avec lequel les monarques veillaient à leurs intérêts en Amérique* se prolongea jusqu'au milieu du XVIIP siècle. Jusque là, le commerce de la Péninsule espagnole avec ses possessions du nouveau continent était monopolisé, d'abord à Cadix, puis à Séville, grâce à la garantie résultant de la concession de privilèges importants; mais* à partir de l'année 1764, on inaugura une série de réformes utiles pour les colonies hispanoaméricaines, réformes qui amenèrent très-promptement le développement progressif de leur commerce. Au cours'de l'année susdite, on se détermina à établir des courriers, afin d'entretenir, avec fréquence et régularité, des communications entre la Métropole et ses colonies — communications, précédemment, difficiles et lentes — et l'on permit, en même temps, aux navires de transporter, à leur bord, des passagers et des articles commerciaux. Les réformes entreprises eurent enfin pour résultat de supprimer les privilèges et les antiques formules qui entravaient l’essor de l'industrie commerciale; en effet, en 1778* on rendit les «Ordonnances pour assurer la liberté du commerce avec les colonies*, en vertu desquelles il fut permis à tout espagnol de trafiquer avec les Indes occidentales, sous la seule réserve de prendre

Honduras: Introducciôn histdrica»

nîendo â la vez que en materia mercantil rigieran en lo sucesivo las" Ordenanzas de Bilbao,

Estas ûltimas Ordenanzas no fueron otra cosa, en su principio, que los uses, costumbres y réglas mercantiles, que, compiladas, perfeccionadas y convenientemente regularizadas, fueron presentadas â los Reyes Catôlicos por eî Prier y Cônsules de la Universidad y Casa de Contrataciôn de Bilbao y mercaderes de la ciudad de Burgos; babiendo sido eonfirmadas por aquellos monarcas en 21 de Julio de 1492, Notândose en ellas mâs luego deficiencias é imperfecciones, recibieron mayor regularidad y su mas importante reforma â principios del siglo XVIII, por Felipe V, en 7 de Mayo de 1731 y cédula del Consejo, de 2 de Diciembre de 1737.

En Centro-América, pues, y por lo mismo en Honduras, el comercio fué regido primero par la Recopilaciôn de las Leyes de Indias, y después par las Ordenanzas para el libre comercio con las colonias y otras reales cédulas, h as ta que se pusieron en vigor las Ordenanzas de Bilbao. En defecto de las primeras, también tuvieron aplicaciôn las leyes de la Novisima Recopilaciôn y las del côdigo denominado las Siete Partidas de Don Alonso El Sabio, por eontener unas y otras mue b as disposiciones referentes al comercio,

2. Àlgôn tiempo después de la independencia de Centro-América y de la disoluciôn de la Federaciôn constituida en 1824, en Honduras se adopté la ïegislaciôn civil espanola conte nida en el côdigo de las Siete Partidas y en la Novisima Recopilacién antes mencionadas. En materia comercial, se dispuso por decreto de la Asamblea Legisiativa, datado el 17 de Febrero de 1860, que mîentras se daba el côdigo de comercio, los négocies de esta clase debian regirse por las Ordenanzas de Bilbao, arrîba citadas, y por las demés leyes que no las contrarias en.

Dichas Ordenanzas estuvieron en vigor hasta que en L° de Enero de 1881 empezô & régir el Côdigo de Comercio decretado en 27 de Agosto de 1880. Este côdigo estâ calcado sobre el de Espana, sancionado en 30 de Mayo de 1829, en cuya eomposiciôn entraron el francés publieado en 1807, la obra de Pardesus intitulada Cours de Droit commercial, la respetable doctrina de los jurisconsultos espanoles, las opiniones de su autor Don Pedro Saenz de Andino, las prâcticas mercantiles, y, principalmente, las Ordenanzas de Bilbao, de grande y merecida reputaeiôn,

El Côdigo de Comercio de 1880 fué de corta duraciôn. El que rige ac tuai mente des de 1899 fué promulgado el 15 de Septiembre de 1898. Para formarlo se consultaron el de 1880, el de Guatemala, algunos de otras naeiones de Europa y America y muy especialmente ei de Espana emitido el 22 de Agosto de 1886. Las reformas que contiene respecto del anterior son de poca importancia, y adolece ademés de algunos errores, acaso tipogrâficos, que alteran el texto.

3. Fuentes. Las principales fuentes del eodigo mercantil vigente son de très olases, â saber: A, La ley; — B. La costumbre; — C. El Derecho comûn.

Honduras: Introduction historique.

une passe aux douanes et de payer six pour cent de la valeur des marchandises, à la sortie des ports de la Péninsule, Ces Ordonnances furent étendues à la Capitainerie générale du Guatémala, où plus tard, en 1793, on institua, par patente royale, un Tribunal (Consulado) de commerce, en même temps qu'y furent introduites les Ordonnances de Bilbao, qui régirent le pays, à l'avenir.

Ces dernières Ordonnances ne furent pas, dans le principe, autre chose que les usages, coutumes et règles du commerce, présentés, après avoir été réunis, amendés et convenablement mis en ordre, aux Rois Catholiques par le président et les juges consuls de TUniversité et de la maison du Commerce (Casa de Cordratacion), de Bilbao, et par les négociants de la cité de Burgos; elles ont été confirmées par ces Souverains, le 21 juillet 1492. Des lacunes et des imperfections y ayant été relevées, par la suite, elles reçurent une meilleure disposition et subirent leur réforme la plus importante, au commencement du XVII P siècle, par le fait d'un acte de Philippe V, du 7 mai 1731, et d'une patente du Conseil, du 2 décembre 1737,

Dans T Amérique centrale et, par conséquent, dans le Honduras, le commerce fut donc régi, d'abord, par le Recueil (Recopilaciôn) des lois des Indes, et, plus tard, par les Ordonnances relatives au libre commerce avec les colonies et autres patentes royales, jusqu'à ce que les Ordonnances de Bilbao fussent mises en vigueur. A défaut des premières, on appliquait aussi les lois duNouveau Recueil (Novisima Recopilaciôn) et celles du Code désigné sous le nom des Sept Parties (saefe partidas) de Don Alphonse le Sage, les unes et les autres contenant de nombreuses dispositions concernant le commerce,

2, Quelque temps après la proclamation de l'indépendance de l'Amérique centrale et la dissolution de la Fédération constituée en 1824, on adopta, au Honduras, la législation espagnole contenue dans le Code des Siete Partidas et dans la Novisima Recopilaciôn , ci-dessus mentionnées. En matière commerciale, il fut décidé, par décret de l'Assemblée législative, en date du 17 février 1860, que, tant que le Code de commerce ne serait pas promulgué, les affaires de cette catégorie seraient régies par les Ordonnances de Bilbao, précédemment citées, et par les autres lois qui ne seraient pas en contradiction avec elles.

Les susdites Ordonnances restèrent en vigueur jusqu'à ce que, le 1er janvier 1881, le Code de Commerce promulgué le 27 août 1880 fût mis en application. Ce Code était calqué sur le Code espagnol, sanctionné le 30 mai 1829, lequel avait été rédigé d'après le Code français publié en 1807, l'ouvrage de Pardessus intitulé «Cours de droit commercial,^ la doctrine digne de considération des jurisconsultes espagnols, les opinions de son auteur, Don Pedro Saenz de Andino, les usages du commerce et, principalement, les Ordonnances de Bilbao, qui jouissaient d'une réputation aussi grande que méritée.

Le Code de Commerce de 1880 ne resta que peu de temps en vigueur. Celui qui régit actuellement le pays depuis 1899, a été promulgué le 15 septembre 1898* On a consulté, pour sa préparation, le Code de 1880, celui du Guatémala, quelques Codes d'autres nations de l'Europe et de l'Amérique, et, spécialement, celui de l'Espagne, promulgué le 22 août 1886* Les réformes qu'il contient, par rapport au Code antérieur, sont de peu d'importance, et, en outre, il est déparé par certaines erreurs, dues peutêtre à des fautes typographiques, qui en altèrent le texte.

3* Sources* Le principales sources du Code de commerce en vigueur rentrent dans trois catégories: A. La loi; — B* La coutume; — - C. Le droit commun*

Honduras: Infcroducciôn histôrioa.

4* A* La ley es la fuente primordial y mâs autorizada del eûdigo referido, p or el mismo hecho de ser la expresion de la voluntad nacional declarada por ôrgano de sus représentantes reunidos en Congreso eonstitucional. Ordinariamente, la ley tiene en mira satisfaeer necesidades sentidas de tiempo atrâs, las euales son el producfco de la movilidad continua de los intereses sociales y econômicos que reclaman la saneiôn de los Poderes pûblicos. — De aqui que la ley sea también la norma mas segura â que deben atenerse los que ejercen la profesîôn mercantil, y que los tribun aies deben aplicar de preferencia al dirimir sus eontiendas.

5* B* Pero la ley es impotente para preveer y regularizar todas las manifestaciones y formas de la vida juridica en su inc es ante progresiôn y en su activa movilidad, especialmente en materia de comercio : su mis ma estabilidad llega â esterilizar su açciôn en el extenso campo de la vida social, La costumbre, que se forma por la constante repeticiôn de usos del pueblo y que en e! fondo no es otra cosa que la expresion viva y persis tente de la eonciencia püblica, viene â suplir, con el tmnscurso del tiempo, las deficiencias del derecho positivo, â cor régir con frecuencia sus imperfecciones y à satisfacer nue vas necesidades,

Pero, â diferencia de lo estatuido por la antigua legislaciôn, que autorizaba la costumbre fuera de la ley, segûn la ley y contra la ley, praeter legem, secundum legem et contra legem, actualmente en Honduras no constituye derecho, sino es en los casos en que la ley se remite â ella, Asi lo déclara el art, 2° del Codigo G vil vigente, si bien omite determinar por modo general las condiciones que debe reunir para ser obligatoria. El Legisiador ha subsanado en cierto modo esta deficieneia, declarando en el Codigo de Comercio que los hechos que constituyen la costumbre deben ser uniformes, püblicos, generalmente ejeeutados en el Estado ô en una determinada localidad y realizados por un largo espacio de tiempo, que se apreciarâ prudencialmente por los tribunaies.

No obstante la autoridad que los côdigos citados confieren â la costumbre, la cual frecuentemente influye en la formaciôn del derecho escrito: siendo la ley la declaraciôn de la voluntad soberana manifestada en la forma présenta por la Constitucion, que manda, prohibe 6 permite; y correspondiendo solo al Poder legislativo eî decretarla, reformarla é interpretarla por modo general y obligatorio, la costumbre no puede tener la raisma eficacia de la ley; su autoridad, por tanto, debe reducirse â los estrechos limites que le asigna el art. 6° del Codigo de Comercio, segûn el eual «las costumbres mercantiles servirân de régla para determinar el sentido de las palabras 6 frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenciones mercantiles », mas de ninguna manera para formular réglas generales de conducta â que deban subordinarse los comerciantes. Solamente en este sentido puede considerarse la costumbre como fuente de derecho en materia mercantil, si se prescinde de su influeneia decisiva en la creaciôn de la ley.

6. C, Es sabido que el derecho comercial es una excepciôn del derecho comûn, escrito é solamente conflue tudinario , hecha en gracia â la naturaleza especial de una de las manifestaciones mâs activas y fecundas del trabajo bumano. El derecho comûn es, pues, la régla general y constituye una de las fuentas mâs seguras y auto-

Honduras: Introduction historique.

4, — A, — La loi est la source primordiale et la plus autorisée du Code en question* par le fait même qu'elle est l'expression de la volonté nationale déclarée par l'organe de ses représentants réunis en Congrès constitutionnel. Ordinairement, la loi a en vue de donner satisfaction aux nécessités reconnues depuis longtemps, lesquelles sont le produit de la mobilité continue des intérêts sociaux et économiques qui réclament la sanction des Pouvoirs publics, — D'où il résulte que la loi est également la règle la plus sûre à laquelle doivent s'attacher ceux qui exercent la profession de marchand* et que doivent appliquer* de préférence* les tribunaux, lorsqu'ils sont appelés à trancher les contestations portées devant eux,

5. — B, — Mais, la loi est impuissante à prévoir et à régler toutes les manifestations et toutes les formes de la vie juridique, dans sa marche incessante et dans son active mobilité* spécialement en matière de commerce; sa stabilité même arrive à rendre stérile son action dans le champ étendu de la vie sociale, La coutume, qui se forme par la répétition constante des usages du peuple et qui, au fond* n'est pas autre chose que l'expression vivante et persistante de la conscience publique, arrive à suppléer, avec le temps, les lacunes du droit positif* à corriger bien souvent ses imperfections et à donner satisfaction aux nécessités nouvelles.

Mais* à la différence de ce qui était décidé par l'ancienne législation* qui autorisait le recours à la coutume en dehors de la loi, conformément à la loi et contre la loi, prœter legem, secundïim legem et contra legem , actuellement* au Honduras, la coutume ne constitue pas le droit* si ce n'est dans les cas où la loi y renvoie. C'est ce que déclaré le Code civil en vigueur, dans son article 2* encore qu’il omette de déterminer* d'une manière générale, les conditions qu'elle doit réunir, pour être obligatoire. Le législateur a, dans une certaine mesure, remédié à cette lacune, en déclarant* dans le Code de Commerce, que les faits qui constituent la coutume doivent être uniformes, publics* généralement réalisés dans l'Etat ou dans une localité déterminée, et effectues pendant un long espace de temps, déterminé par les tribunaux suivant une judicieuse appréciation.

Malgré 1 autorité que les codes précités confèrent à la coutume, qui fréquemment influe sur la formation du droit écrit, la loi étant la déclaration de la volonté souveraine, manifestée en la forme prescrite par la Constitution, qui ordonne* défend ou permet, et le droit de la voter, de la réformer et de l'interpréter d'une manière générale et obligatoire appartenant uniquement au Pouvoir législatif* la coutume ne peut avoir la même valeur efficace que la loi; c'est pourquoi son autorité doit être resserrée dans les limites étroites qui lui sont assignées par l'article 6 du Code de Commerce, aux termes duquel <des coutumes commerciales serviront de règle pour déterminer le sens des mots et des phrases techniques du commerce et pour interpréter les actes et les contrats commerciaux^* mais, en aucune manière, pour formuler les règles générales de conduite auxquelles doivent se conformer les commerçants. C'est seulement en ce sens que Ton peut considérer la coutume comme une source du droit en matière commerciale, si l'on fait abstraction de son influence décisive sur la formation de la loi,

6* — 0, — On sait que le droit commercial constitue une exception au droit commun* écrit ou seulement coutumier, admise en considération de la nature spéciale d'une des manifestations les plus actives et les plus fécondes du travail humain. Le droit commun est donc la règle générale, et il constitue une des sources les plus sûres

Honduras: Introducciôn histôrica.

rizadas del mercantil: todos los casos que no estén especialmente resueltos por el côdigo de comercio, y todo lo relative 4 los requisitos, modificaciones, excepciones, interpretacién y extinciôn de los contratos mercantiles, asi como 4 la capacidad de los contratantes, se rige por el codigo civil, siempre que el comercial y las leyes especiales nada establezcan expresamente acerca de estes particulares.

7, Pueden también considerarse como fuentes del derecho la jurisprudencia, la equidad y la doctrina de los jurisconsultes, aunque no tengan el mismo valor y efieacia de las precedente mente relacionadas.

S* La jurisprudence en materia mercantil asi como en la civüj es de suma importancia como fuente del derecho, por cuanto es la expresiôn genuina del criterio de los tribu nales sobre puntos legales sometidos â su decision. Lo que constituye la jurisprudence, considerada como fuente supletoria del derecho, es la doctrina legal adoptada por la Corte Suprema de Justicia ; mas para que tenga este earàcter, son indispensables très sente ncias conformes sobre el mismo punto juridico* Sin embargo, su autoridad sôlo se extiende a los casos coneretos 4 que eha da solueiôn, cuando reunen todos los caractères de identidad ; pero entonces su fuerza obligatoria es tan decisiva, que si fuere violada la doctrina legal por los tribunales inferiores, las resoluciones que contengan tal violaciôn estân sujetas 4 la censura del Tribunal Suprême, por medio del recurso de casaciém

9, En toda sociedad bien organizada la acciôn de la justicia no puede paralizarse un solo momento, ni los tribunales abstenerse de decidir las contiendas que se les someten, 4 pretexto de falta de ley que comprend a el caso ; por que si bien es la ley la norma suprema que justifioa sus actos, esto no obsta para que ocurran 4 la equidad cuando aquella falta, supuesto que la equidad, siendo el derecho natural en contraposieiôn al derecho positivo, no sôlo se compone de un conjunto de principios de sana y eterna justicia, que son patrimonio de la conciencia humana, sino que la misma ley déjà de ser justa cuando est4 en abierta opôsiciôn con ella. De aqui que la equidad sea también contemplada como fuente regular y supletoria del derecho; pero conviene tener présente que los prineipios que la constituyen en ningûn caso constrihen la conciencia del juez ni tienen valor juridico alguno si no est4n consagrados por la jurisprudencia.

10, Las doetrinas de los jurisconsultes, hijas de la investigaciôn histôrica y del estudio atento de la naturaleza humana y de la evoluciôn de la ciencia jurïdica, marcan a través de la divergencia de opiniones, el progreso a cuya realizaciôn aspira la sociedad en sus relaciones civiles, consideradas estas en su màs amplio sentido ; pero, en el fonde, carecende autoridad, y no pueden, por esto mismo, considerarse como fuente cierta de la legislaciôn, sino es en el sentido limitado de que despertando ellas la conciencia publica, descubriendo nuevos horizontes y haciendo surgir mas racionales tendencias, ilustran la conciencia del Legislador, sin cuya sanciôn, las teorias que desenvuelven no tienen otra autoridad que la que su buen nombre pueda darles.

Honduras : Introduction historique.

et les plus autorisées du droit commercial; tous les cas qui ne sont pas spécialement résolus par le droit commercial, et tout ce qui est relatif aux conditions, aux modifications, aux exceptions, à l'interprétation et à l'extinction des contrats commerciaux, ainsi que ce qui concerne la capacité des contractante, sont régis par le Code civil, pourvu que le Code de Commerce et les lois spéciales n'établissent rien d'exprès touchant ces cas particuliers*

7* On peut également considérer comme sources du droit, la jurisprudence, 1 équité et la doctrine des jurisconsultes, encore qu'elles n'aient pas la même valeur et la même autorité efficace que les sources mentionnées précédemment*

8, La jurisprudence, en matière commerciale comme en matière civile, est de la plus haute importance comme source du droit, car elle est l'expression vraie de l'opinion des tribunaux sur les questions légales soumises à leur décision* Ce qui constitue la jurisprudence, considérée comme source supplétoire du droit, c'est la doctrine légale adoptée par la Cour suprême de Justice; mais, pour que cette doctrine présente un pareil caractère, il est indispensable que trois sentences conformes aient été rendues sur la meme question juridique* Toutefois, l'autorité de la jurisprudence ne s étend qu aux cas concrets dont elle donne la solution, et pourvu que ceux-ci réunissent tous les caractères de l'identité; mais alors, sa force obligatoire est tellement décisive, que, si la doctrine légale qu'elle consacre est transgressée par les tribunaux inférieurs, les décisions qui contiennent une pareille transgression peuvent être soumises à la censure du tribunal suprême par la voie du recours en cassation*

9, Dans toute société bien organisée, l'action de la justice ne peut être paralysée un seul moment, et les tribunaux ne peuvent pas s'abstenir de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, sous prétexte que le cas n'a pas été prévu par la loi; attendu que, si la loi est la règle suprême qui doit servir de base à leurs décisions, cela ne les empêche pas de recourir à l'équité, quand elle fait défaut, étant donné que non seulement 1 équité, qui relève du droit naturel par opposition au droit positif, se compose d un ensemble de principes de saine et étemelle justice, qui sont le patrimoine de la conscience humaine, mais encore que la loi elle-même cesse d'être juste quand elle est en opposition manifeste avec elle. Il s'ensuit que l'équité doit aussi être considérée comme une source régulière et supplétoire du droit; mais, il convient de ne pas oublier que les principes qui la constituent n'obligent en aucun cas la conscience du juge et n'ont aucune valeur juridique, s'ils n'ont pas été consacrés par la jurisprudence*

10, Les doctrines des jurisconsultes, filles des recherches historiques et de l'étude attentive de la nature humaine et de l'évolution de la science juridique, marquent, a travers la divergence des opinions, le progrès à la réalisation duquel aspire la société, dans ses relations civiles, considérées dans leur sens le plus étendu ; mais, au fond, 1 autorité leur fait défaut, et, par là même, elles ne peuvent être considérées comme une source certaine de la législation, si ce n'est en ce sens qu'elles éveillent la conscience publique, qu'elles découvrent des horizons nouveaux, qu'elles font naître des tendances plus rationnelles, et qu 'ainsi, elle éclairent la conscience du Législateur, sans la sanction duquel, les théories qu'elles développent n'ont pas d antre autorité que celle que leur bon renom peut leur conférer*

Honduras : Eibliografîa. — Organizaeiôn do los Tribunales.

Bibliografia.

No se ha public&do haeta hoy ninguna obra ni publicaciôn en que s© exponga 6 cornent© la legiekcién comercial patria, lo eu al se explica en parte par la instabilidad de las inatituciones ocaslonada por las reyoluciones frecuentes en que Honduras s© ha visto envuelta*

Organizaciôn de los Tribunales.

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