I. De l’administration de la justice
IL La Constitution politique de la République de Honduras, d'accord avec les principes du droit publie moderne et avec la tradition politique qui est établie dans l'Amérique centrale depuis que celle-ci e'est constituée en Etat indépendant, a organisé le Gouvernement sur la base fondamentale de la séparation des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; principe qui, d'autre part, a été adopté dans tous les pays civilisés, comme la garantie la plus sure des droits de l'homme et de la liberté civile. Ces Autorités n'ont pas de pouvoirs autres que ceux qui leur sont expressément conférés par la loi ; et, bien qu'elles soient indépendantes entre elles, leurs relations réciproques sont convenablement réglées, de manière à maintenir le concert et l'harmonie des institutions. En vertu de ce principe de relations réciproques, le Pouvoir judiciaire, par l'entremise de la Cour suprême de Justice, concourt à l'exercice du Pouvoir législatif, par l'initiative des lois se rapportant aux questions qui rentrent dans sa compétence ; et, toutes les fois qu'il s'agit d'une loi qui ne procède pas de son initiative et qui à pour objet de réformer ou d'abroger quelqu'une des dispositions contenues dans les Codes de la République, le projet ne peut être discuté au sein du Congrès national, avant qu'on ait pris l'avis de ce Tribunal. Il en est de même, lorsque le projet de loi concerne des questions d'ordre judiciaire.
12. La mission particulière du Pouvoir Judiciaire, telle qu'elle est définie par la loi sur l'Organisation et les attributions des Tribunaux, d'accord avec le Code constitutionnel, est de juger et de faire exécuter les jugements, c'est-à-dire de pro* noncer les peines et de statuer sur les contestations civiles des citoyens entre eux, en appliquant les lois aux cas concrets qui sont soumis à sa décision, et d'exercer, en outre, la juridiction non-contentieuse qui lui est confiée par les lois. Elle est remplie par une Cour suprême de Justice et par les Tribunaux et Juges inférieurs établis par la loi; ceux-ci exerçant un pouvoir délégué par le peuple, administrent la justice au nom de la République* Sa juridiction s'étend à toutes les affaires de nature judiciaire qui s'engagent dans la République, à l'exception seulement des procès ayant un caractère politique, des comptes du Trésor et des municipalités, et des causes militaires, dont connaissent les justices (Juzgados) et tribunaux désignés par la Constitution on par des lois spéciales. Comme garantie de la sûreté individuelle en matière de justice, la Charte fondamentale déclare, en termes formels, que nul ne peut être jugé par des commissions spéciales ou par d'autres juges que ceux désignés par la loi.
13. Le Président et le Vice-président de la République, les députés au Congrès, les Conseillers de la Cour suprême de justice, les secrétaires d'Etat et les agents diplomatiques, pendant qu'ils exercent leur charge, sont responsables, devant le Congrès national, des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions; c'est pourquoi, il appartient à la dite Assemblée de connaître de l'instance politique, laquelle a pour unique objet de faire déclarer qu'il ya lieu d'intenter l'action à l'effet de mettre le coupable à la disposition du tribunal compétent; cette procédure est également observée, quand il y a lieu d'intenter une action criminelle contre les dits fonctionnaires, à l'exception des agents diplomatiques, à raison de délits de droit commun commis par eux pendant l'exercice de leurs fonctions respectives. Bans les deux cas, le Congrès se constitue en tribunal de caractère essentiellement politique, et contre sa décision souveraine, il n'y a ouverture à aucun recours. Cette procédure préalable est fondée sur l'intérêt public qu'il y a à maintenir à l'abri de poursuites injustes ou inconsidérées l'auguste fonction que remplissent dea fonctionnaires d'un caractère aussi élevé, et c'est là une prérogative Constitu tionnelle établie en leur faveur.
Honduras: Organizaeiôn de îos Tribunales.
El fuero de guerra para los delitos mil i tares ha sido c reado por la Constitudôn. En consecuencia de este principio, el Côdigo penal militar ha organizado los Juzgados y tribunales de aquel orden, de la rnanera siguiente : Juzgados de instrue-
ciôn; — 2° Juzgados de l.a instancia; — 3.û Cortès de Apelaciones de lo criminal ; — 4.û Cor te Suprema de Justicia; — 5,° Consejos de guerra; — 6.° Comandancia general de la ïtepûblica.
Los tribunales comprendidos en los cuatro numéros precedentes ejereen la jurisdicciôn militar en tiempo de paz solamente; siendo de notar que las Cortès de Apelaciones de lo Criminal, establccidas para el fuero comûn, y la Corte Suprema ordinaria, cono c en respectivamente de los recnrsos de apelaciôn y de easaeiôn que la ley otorga contra las decisiones dictadas en las causas militares* En tiempo de guerra, 6 cuando la Repûblica 6 parte de ella ha sido declarada en estado de sitio, la jurisdicciôn de que se trata se ejerce por los Consejos de guerra y por la Comandancia general en révision de las sente nci as pronunciadas por ellos. Los Consejos de guerra son de très clases : l.a Consejos de guerra depar tamen taies ; — 2 a Consejos de guerra de subaltemos; — 3.a Consejos de guerra de Oficiales Generales.
Los de la segunda clase funcîonan en campafta, cerca de las tropas cône en bradas, dentro ô fuera del terri torio de la Repûblica : los de la tereera pueden organizarse para que funcionen en distintos departamentos, 6 cerca del ejército en campana, segûn lo disponga el Comandante général. La ley militar détermina las atribuciones, competencia y modo de procéder de los tribunales refeiidos.
Para fiscalizar las ouentas del Tesoro nacional, la misma Constituai 6n ha establecido un Tribunal Superior de Cuentas, al cual corresponde juzgar las de los empleadoa que administran fondos del Estado; uno de sus miembros conoce de ellas en 2.a instancia, y de su fallo sôlo se admite el recurso de easaeiôn para ante el Tribunal Supremo del orden oomun. Por lo que respecta â las cuentas municipales, la ley encarga de su juzgamiento â un tribunal que se organiza cada ano, en el mes de Enero, compuesto del Àlcalde y del Regidor y Consejero municipal que el Àyuntamiento désigna: las apelaeiones â que dan îugar sus resolueiones son juzgadas por un cuerpo administrativo denominado Consejo departamental.
14, El Poder judicial se distingue de los otros criados por la Constituai 6n, no solo por la naturaîeza de su misiôn, sino también por très caractères que son de su esencia: l.° El sirve de ârbitro, en el sentido de que no inter viens sino cuando hay un proceso, caao en el cual su funcion se limita â aplicar la ley â las contestaciones que se someten â su decision; por lo que, fuera de una instancia, no le es permitirîo sentar un principio de doreeho ni dar una interpretaciôn ; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ya sea de oficio ô por consulta de los Juzgados y Tribunales, puede, en obsequio de la mejor administraciôn de justicia, dictar, autos acordados, que son disposieiones disciplinarias de earâcter general, encaminadas ai cumplimîento exacte de las leyes vigentes en materia de justicia; — 2.^ El no pronuneia sino en casos particulares y concrètes, pues si bien la jurisprudencia creada por la Corte Suprema de Justicia se considéra con eficacia semejante â la de la ley, por cuanto que cada vez que se présente la misma cuestiôn entérminos idénticos los Tribunales deben repetir la misma decision, y de no hacerlo asi hay Iugar al recurso de easaeiôn por infrac ci on de la doctrina legal: con todo, los Tribunales nunca intervienen sino es à> propôsito de un caso ©spécial; — 3.“ El poder judicial no puede ejercer sus funciones sino â instancia de parte en materia civil, ô cuando sc trata de investigar los delitos publiées, salvo los casos bien raros en que la ley los autoriza para procéder de oficio; pero siempre que se réclama su intervenciôn en forma legal y en asuntos de su competencia, no pueden los Tribunales excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida â su decision.
15* El principio constitucional que delega â las autoridades judiciales la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, détermina también, impi ici t ameute, su competencia; esta se extiende, segûn la ley orgânica del Poder judicial, â todas las materias de derecho civil y de derecho penal, salvas las excepciones apuntadas, asi como al ejercicio de la jurisdicciôn voluntaria que, â su respecte, le eonfîeren las leyes : de manera que la vida, la libertad, el konor y la propiedad de los habitantes
Honduras; Organisation des tribunaux.
La juridiction de guerre pour les délits militaires a été créée par la Constitution. En conséquence de ce principe, le Code pénal militaire a organisé les justices {Juzgados) et les tribunaux de cette catégorie de la manière suivante : 1° Justices d’instruction ; — 2° Justices de première instance ; — 3° Cours d’appel en matière criminelle ; — 4* Cour suprême de justice; — 5* Conseils de guerre; — 6° Commandement général de la République,
Les tribunaux mentionnés dans les quatres premiers numéros qui précèdent exercent la juridiction militaire en temps de paix seulement; il y a lieu de noter, d’ailleurs, que les Cours d'appel en matière criminelle, établies pour le jugement des délits de droit commun, et la Cour suprême ordinaire, connaissent respectivement des recours en appel et en cassation que la loi permet de former contre les décisions rendues dans les procès militaires. En temps de guerre ou quand la République ou partie de celle-ci a été déclarée en état de siège, la juridiction dont il s’agit est exercée par les conseils de guerre et par le Commandement général, qui statue en révision sur les sentences prononcées par ceux-ci. Les Conseils de guerre sont de trois classes: 1° Conseils de guerre départementaux; — 2° Conseils de guerre subordonnés; — 3° Conseils de guerre des Officiers généraux.
Les conseils de guerre de la seconde classe fonctionnent en campagne, près des troupes concentrées, sur le territoire de la République ou en dehors ; ceux de la troisième classe peuvent s’organiser pour fonctionner dans différents départements ou près de l’armée en campagne, selon ce qu’en décide le Commandant général. La loi militaire détermine les attributions, la compétence et le mode de procéder de ces tribunaux.
Pour vérifier les comptes du Trésor national, la même Constitution a établi un Tribunal supérieur des Comptes, à qui il appartient de juger la comptabilité des employés qui gèrent les fonds de l’Etat ; un des membres de ce Tribunal connaît des affaires de comptabilité en seconde instance, et, contre ses décisions, on n'admet que le recours en cassation devant le tribunal suprême de droit commun. En ce qui concerne les comptes des municipalités, la loi charge de leur jugement un Tribunal, qui s'organise chaque année, au mois de janvier, et qui est composé de l'Alcalde, de l'adjoint (regidor) et du conseiller municipal que désigne le conseil municipal ( Ayunta miento); l'appel auquel peuvent donner lieu les décisions de oe tribunal est jugé par un corps administratif désigné sous le nom de Conseil départemental.
14, Le Pouvoir judiciaire se distingue des autres Pouvoirs créés par la Constitution, non seulement par la nature de sa mission, mais encore par trois caractères qui sont de son essence propre: 1° Il sert d’arbritre, en ce sens qu'il n’intervient qu 'autant qu'il y a un procès, cas dans lequel ses fonctions se bornent à l'application de la loi aux contestations soumises à sa décision ; en conséquence, il ne lui est pas permis de poser un principe de droit ou de donner une interprétation, en dehors des instances judiciaires ; ^ toutefois, la Cour suprême de Justice peut, soit d’office, soit sur une demande d’avis formulée par les Justices ou les Tribunaux, prendre, en vue de la meilleure administration de la justice, des arrêtés, qui sont des dispositions disciplinaires d un caractère général, tendant à l’exacte exécution des lois en vigueur en matière judiciaire; — 2° Il ne statue que sur des eas particuliers et concrets, bien que la jurisprudence établie par la Cour suprême de Justice soit considérée comme ayant une autorité analogue à celle de la loi, d'où il suit que, chaque fois que la même question se présente dans des termes identiques, les Tribunaux doivent reproduire la même décision, et que, s’ils ne le font pas, il y a ouverture à un recours en cassation pour infraction à la doctrine légale; néanmoins, les Tribunaux n’interviennent jamais si ce n'est à l’occasion d'un cas spécial; — 3Û Le Pouvoir judiciaire ne peut exercer ses fonctions qu'à la demande d’une partie, en matière civile, ou qu autant qu’il s'agit de rechercher les délits publics, sauf le cas bien rare où la loi 1 autorise â procéder d’office ; mais, toutes les fois qu’on réclame l’intervention des tribunaux en la forme légale et pour des affaires de leur compétence, ils ne peuvent refuser d’exercer leur autorité, pas même en se fondant sur le silence de la loi à 1 egard de la contestation soumise à leur décision.
15. La disposition constitutionnelle qui délègue aux autorités judiciaires la faculté de juger et de faire exécuter les jugements, détermine aussi, implicitement, leur compétence; celle-ci s’étend, d'après la loi organique du Pouvoir judiciaire, à toutes les matières du droit civil et du droit pénal, sauf les exceptions spécifiées dans la loi, ainsi qu’à l'exercice de la juridiction volontaire, que les lois leur confèrent egalement; de sorte que la vie, la liberté, l’honneur et la propriété des habitants
Honduras: Organizaciôn de los Tribunales,
de la Repûblioa estân bajo su protecciôn y amparo, sin que ningûn Poder ru autoridad pueda abrir juicios fenccidos ni avocarse causas pendientes que versen sobre estos asuntos; prohibiciôn que también se extiende â las autoridades judiciales unas respecto de otras, cou la ûnica salvedad de que el tribunal superior jerarquico puede pedir al înferior un expediente, en casos determmados, ad effectuer videndi y por el término de setentidos horas. En el ejercicio de su augusta funciôn, la ley proclama la independencia del Poder judicial respecto de toda otra autoridad constituida; y asi como fulmina penas severas contra los funcionarios administratives que se arroguen funciones judiciales, 6 impidieren la ejecucion de una providencia 6 decision dictada por juez competente, y contra los misnios funcionarios o los mili tares que dirîgieren ôrdenes 6 intimaciones a una autoridad judicial, relativas â causas ô négocies cuyo conocimiento y resoluciôn sean de la exclusiva corapetencia de los tribunales de justicia1: asi también castiga al Juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrât! vas, 6 impidiere a estas el ejercicio legitimo de las suyas, ô que — como todo otro funcionario püblico — invadiere las atribuciones del Poder Legislativo, ya dictando reglamentos o disposiciones generales excediéndose de sus facultades, ya derogando ô suspendiendo la ejecuciân de la ley. De esta manera esta equili brada y sostemda la separacion é independencia del Poder judicial con relaciôn â los demâs : su libertad de accion dentro de los limites legales estâ garantizada, ademâs, con la sanciân de la nulidad de los actos judiciales practicados bajo la intimidacion ô la fuerza: nnlidad que los Jueoes y Tribunales que hubiesen cedido â la intimidaciôn ô la fuerza de ber an declarar tan luego como se vean libres de ella, promoviendo al mismo tiempo la formacion de causa contra los culpables.
16. No obstante la obligation de los Jueces y tribunales de aplicar la ley en todos los eosos sometidos â su conocimiento; y no obstante la indepedeneia que respecto de ellos gozan los demâs Poderes organizados por la Constitution, aquellos estân investidos de la facultad grave de eensurar el uso que estos ultimos hacen de sus atribuciones, caso en el cual puede afirmarse que la Magistratura se transforma en un cuerpo en cierto modo politico, colocado por encima de los otros Departamentos que constituyen é integran el Gobiemo de la naciôn. En efecto, la Ley fondamental autoriza â la Corte Suprema de Justicia para eonocer del recurso de amparo por inconstitucionalidad de una ley que se refiera â asuntos no vendables ante los tribunales de justicia, siempre que se solicite por cualquiera pereona que, al serle aplicada en un caso concreto, sea perjudicada en sus legitimos dereelios ; y todos los tribunales de la jerarquia judicial tienen la facultad, formulada en un precepto prohibitive, de rehusar la aplicacién de las leyes, decret os o acuerdos gubernativos que sean contraries â la Constituciôn — - que es la ley suprema del Estado — y de todos los decretos, reglamentos, acuerdos ü otras disposiciones que sean contraries â la ley*
Aunque las decisiones que las autoridades judiciales pronunmen en ejercicio de la atribuciôn antes referida, no revisten carâcter general ni abrogan las ley es, decretos, acuerdos etc* que hayan caido bajo su censura, sino que solo los dejan sin efecto en casos concretos: con todo, siendo de la competencia de los jueces, aun de los de infimo grado, declarar la inconstitucionalidad ô la ilegalidad de las disposiciones relacionadas, es fâcil comprender que pueden suscitarse^ confhctos de dificil solucion, y engendrar la confunsiôn y la anarquia en el orden juridico y aun en el Gobierno, especialmente cuando la ley cierre todo recurso de alzada contra taies decisiones*
17. La ley no solo prolûbe â las autoridades judiciales aplicar las Jeyes, decretos etc*, en los casos prenotados; les prohibe también: a) Dirigir al Poder Ejecutivo, â funcionarios pûbiicos ô a corporaciones oficiales, felicitaciones ô censuras por sus actos j — — b) T omar en las elecciones populares del terri torio en que ejerzan sus funciones, mas parte que la de emitir su vote personal; — c) Mezclarse en réuni ones, manifestacioues û otros actos de carâcter politico, aunque sean permitidos â los demâs eiudadanos. Estas prohibiciones propenden â afirmar la independencia, imparclalidad y rectitud de dichas autoridades y â enaltecer el decoro
1) Arts* 378 y 380 Côdigo Penal de 1906*
Honduras: Organisation dos tribunaux.
de la BépubHque sont placés sous leur protection et jouissent de leur appui, sans qu'aucun Pouvoir ou autorité puisse rouvrir des procédures terminées, ni évoquer des causes pendantes touchant à ces questions ; cette prohibition, d'ailleurs, s'étend aussi aux autorités judiciaires, les unes à l'égard des autres, sous la seule réserve* pour le tribunal hiérarchiquement supérieur, de pouvoir demander au tribunal inférieur, dans certains cas déterminés, un dossier ad effectum videndi et pour une durée de soixante-douze heures. La loi proclame l'indépendance du Pouvoir judiciaire, dans l'exercice de ses augustes fonctions, à l’égard de toute autre autorité constituée, et, en conséquence, elle édicte des peines sévères contre les fonctionnaires de Tordre administratif qui s'arrogent des fonctions judiciaires ou qui empêchent l'exécution d'une mesure ordonnée ou d'une décision rendue par un juge compétent, et contre ces mêmes fonctionnaires ou les militaires qui adressent des ordres ou des injonctions à une autorité judiciaire, relativement à des procès ou à des affaires dont la connaissance et le jugement sont de la compétence exclusive des tribunaux de Tordre judiciaire1; elle punit également le juge qui s'arroge des attributions propres aux autorités administratives ou qui entrave, de la part de ces autorités, l'exercice légitime des attributions qui leur appartiennent, ou qui — - ce qui s'applique, du reste, à tout autre fonctionnaire publie — usurpe sur les attributions du Pouvoir législatif, soit en édictant des réglements ou des dispositions générales qui excèdent ses pouvoirs, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution de la loi* C'est ainsi que sont équilibrées et maintenues, la séparation et l'indépendance du Pouvoir judiciaire dans ses rapports avec les autres Pouvoirs; sa liberté d'action, dans les limites légales, est garantie, en outre, par une sanction, qui est la nullité des actes judiciaires effectués sous l'empire de l'intimidation ou de la force, nullité que les Juges et les Tribunaux qui ont cédé à Tintimidation ou à la force sont tenus de prononcer, aussitôt qu'ils ont été délivrés de la contrainte en résultant, en même temps qu'ils doivent provoquer l'ouverture d’une instance contre les coupables*
16. Malgré l'obligation pour les Juges et les Tribunaux, d'appliquer la loi dans tous les cas soumis à leur décision, et malgré L'indépendance dont jouissent vis-à-vis d'eux les autres Pouvoirs organisés par la Constitution, ces juges et tribunaux sont investis du droit important de censurer l'usage que ces derniers font de leurs attributions, cas dans lequel on peut affirmer que la magistrature se transforme en un corps, dans une certaine mesure, politique, placé au sommet de la hiérarchie des autres départements qui constituent et composent le Gouvernement de la nation* En effet, la Loi fondamentale autorise la Cour suprême de Justice à connaître du recours en protection (recurso de amparo) pour jnconstitutionnalité d'une loi se rapportant à une question qui ne peut pas être déférée aux tribunaux de Tordre judiciaire, pourvu que le recours soit formé par une personne lésée dans ses droits légitimes par l'application de la dite loi à un cas concret ; et tous les tribunaux compris dans la hiérarchie judiciaire ont le droit, formulé dans une disposition prohibitive, de refuser l'application des lois, décrets ou arrêtés du Gouvernement qui sont contraires à la Constitution — laquelle est la loi suprême de l'Etat — et celle de tous les décrets règlements, arrêtés ou autres dispositions qui sont contraires à la loi.
j Les décisions rendues par les autorités judiciaires, dans Texercice des attributions dont il vient d'être question, ne revêtent pas un caractère général et n'abrogent pas les lois, décrets, arrêtés, etc., qui sont tombés sous la eensure de ces autorités* mais elles ont pour conséquences de laisser ces actes sans effets, dans des cas concrets ; en somme, comme il appartient aux juges, même du degré inférieur, de déclarer Tinconstitutionnalité ou l'illégalité des dispositions dont il s'agit, il est facile de comprendre qu'il peut s'élever des conflits d'une solution difficile et qu'il peut en résulter la confusion et l'anarchie dans l'ordre judiciaire et même dans le Gouvernement, spécialement quand la loi interdit tout recours supérieur contre ces décisions*
17. La loi n'interdit pas seulement aux autorités judiciaires d'appliquer les lois, décrets, etc*, dans les cas précités; elle leur interdit également: a) D'adresser au Pouvoir exécutif, aux fonctionnaires publics on aux corps officiels, des félicita tiens ou des blâmes à raison de leurs actes; — b) De prendre part aux élections populaires qui ont lieu dans le ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions, autrement qn'en émettant leurs votes personnels ; — c) De prendre part à des réunions, à des manifestations ou à d'autres actes d'un caractère politique, alors même que cela serait permis aux autres citoyens* Ces prohibitions ont pour objet d'assurer Tin-
*) Art, 37S ©t 3SG du Code pénal de 1906.
Honduras: Organizaciôn de los Tribunaîes,
propio de su earâeter. Otra prohibition pesa sobre ellas, exigida por la regularidad y buen orden en la administracion de justicia, cual es la que se desprende de la prescription legal de que los Juzgados y Tribunaîes solo pueden ejercer su jurisdictiôn en los asuntos y dentro de! terri torio que les hubiesen designado las leyes ; !o cual no impide que en los asuntos de que conoeen puedan dictar providentias que hayan de llevarse â efecto en otro territorio, por las autoridades â quienes cornetan su ejecuciôn.
18* La institution de los Tribunaîes de Justicia no produciria el saludable efecto de reaiizar el derecho y mantener el orden juridico en la sociedad, por la represiôn de los delitos y la resol uciôn pacifica de las contiendas civiles de los ciudadanos, si la resistencia u oposiciôn de estos pudiera frustrar sus providencias y decisiones: por esta razôn la ley faculta â los Juzgados y Tribunaîes para requérir de cttalquiera autoridad 6 de los ciudadanos el auxilio de la fuerza armada, ô cualquier otro de que dispusieren, para el cumpKmiento de sus resolutiones, sin que la autoridad ô los ciudadanos requeridos puedan calificar la legaUdad con que se pide el auxilio, ni la justicia de la resol uciôn que se trata de ejecutar.
19* Siendo la publicidad una garantis de la regularidad de la conducta de los funcionarios pübücos, la ley prescribe que los aetos de los Juzgados y Tribunaîes sean publicos, sin perjuicio de las excepciones establecidas por ella misma: estas excepciones son bien limitadas: comprenden la parte sumaria del procedimiento cri minai, cuyo objoto es establecer formalmente la infracciôn de la ley penal y el autor de ella, y la vista de las causas ô négocies en que lo exija la moral 6 el decoro, â juicio del respectivo Tribunal,
20* Todos los empleados del orden judicial gozan de los emolumentos que fija la Ley del Presupuesto, excepto los jueces de paz, que son remunerados por las respect! vas municipalidades ; consiguientemente, ninguno de diehos empleados puede exigir de los particulares retribuciôn alguua, â titulo de dereebos judiciales, por estar prescrite que la administracion de justicia es gratuita. El precepto que asi lo establece apareciô consignado por primera vez en la Constituciôn politica de 1880.
IL De la jurisdicciôn civil y crimînal en general*
21, La justicia civil y cri minai comun se administra en Honduras por cuatro dases de tribunaîes permanentes y sedentarios, que estân ligados entre si por un vinculo jerarquico* Estos tribunaîes son los Juzgados de paz, los Juzgados de Letras, las Cortès de Apelaeiones y la Corte Suprema, que se encuentra en la cima de la jerarquia: los dos primeros de diehos tribunaîes son unipersonales, y los demâs son colegiados. Ninguna otra jurisdicciôn puede establecerse sino en virtud de ley emanada del Poder Legislativo, ünico â quien corresponde crear y suprimir empleos y emitir la ley de organizacion y atribuciones de los tribunaîes de justicia*
La jurisdicciôn de la Corte Suprema se extiende â todo el territorio de la Republie a ; la de las Cortès de Apelaeiones, â las Secciones judiciales, que comprenden varios departamentos : la de los Juzgados de Letras abarca solo un departamento, compuesto en general de varios pueblos, ô de una portion de estos ; y la de los Juzgados de paz estâ tircunscrita a! Municipio, que comprend© varias aldeas. Hay cuatro Cortès de Apelaeiones : dos de ellas residen en la ciudad de Tegucigalpa, que es la capital de la Republica, y ejereen jurisdicciôn civil y cri minai en los departamentos de Tegucigalpa y Valle, la primera de eîlas, y la segunda en los de Olancbo, El Paraiso y Cboluteca: Otra Corte de Apelaeiones résidé en la ciudad de Comayagua, y su radio jurisdiccional comprende los departamentos de Comayagua, La Paz, Yoro, Colon, Atlantida é Islas de la RaMa; y la ûltima, con residencia en la ciudad de Santa Barbara, tiene asignado el territorio de los departamentos de Santa Barbara, Cortès, Intibucâ, Gracias, Copan y Ocotepeque* En la mayoria de los departamentos, hay Juzgados de Letras que cono c en por separado en materia civil y en la criminal ; y en aigu nos de eîlos, Juzgados de Letras seccionales.
La ley dispone que en cada eabecera de departamento ô de seecion de él baya uno ô mas Juzgados de Letras; que en cada eabecera municipal, cuyo término comprenda cuatro mil habitantes, baya un juez de paz propietario y un suplente;
Honduras: Organisation des tribunaux.
dépendance, l'impartialité et i'intégrité des dites autorités, et de relever la dignité propre de leur caractère. Une autre prohibition leur est imposée, dans l'intérêt de la régularité et du bon ordre dans l'administration de la justice; elle résulte de la prescription légale aux termes de laquelle les Justices (Juzgados) et les tribunaux ne peuvent exercer leur juridiction qu'à l'égard des affaires et que dans le ressort qui leur sont assignés par les lois ; ce qui n'empêche pas que, dans les affaires dont ils connaissent, il leur soit loisible d'ordonner des mesures destinées à produire leur effet dans un autre ressort, par l'entremise des autorités à qui ils en commettent l'exécution.
18. L'institution de Tribunaux judiciaires n'aurait pas pour salutaire effet de réaliser le droit et de maintenir l'ordre juridique dans la société, au moyem de la répression des délits et de la solution pacifique des contestations civiles entre les citoyens, si la résistance ou l'opposition de ceux-ci pouvait rendre vaines leurs ordonnances et leurs décisions ; c'est pourqoui la loi permet aux Justices et aux Tribunaux de requérir, de toute autorité, quelle qu'elle soit, et des citoyens, le secours de la force armée, ou de tout autre moyen dont ils disposent, pour l'exécution de leurs décisions, sans que l'autorité ou les citoyens requis puissent discuter la légalité de la réquisition de secours, ou l'équité de la décision qu'il s'agit d'exécuter. "
19. La publicité étant une garantie de la régularité de la conduite des fonctionnaires publics, la loi prescrit que les opérations des Justices et des Tribunaux soient publiques, sous réserve des exceptions qu'elle-même établit. Ces exceptions sont très limitées; elles concernent la partie sommaire de la procédure criminelle dont l'objet est de déterminer formellement l'existence de L'infraction à la loi pénale et l'auteur de celle-ci, ainsi que l'instruction des procès et des affaires, dans lesquels la morale et la décence exigent qu'il en soit ainsi, d'après l'opinion du Tribunal saisi.
20. Tous les employés de l'ordre judiciaire jouissent des émoluments fixés par la Loi du Budget, à l'exception des Juges de paix, qui sont rémunérés par les municipalités intéréssées ; en conséquence, aucun de ces employés ne peut exiger des particuliers une rétribution quelconque à titre de droits de justice, attendu qu'il est prescrit que l'administration de la justice est gratuite. La prescription qui en décide ainsi a été consignée, pour la première fois, dans la Constitution politique de 1880.