V. De las Cortès de Apeiaciones
a) Organizaciôn y Atribuciones.
33, Segun la jerarquia judicial establecida por la ley, los tribunales superiores en grado â los Jueces de Letras, y â los de paz cuando conocen â prevenciôn con
Honduras: Organisation des tribunaux.
manques de respect par paroles, par écrit ou par actions, qui se produisent, au cours de leurs audiences; toutefois, l'amende ou les arrêts qu'ils infligent pour de pareils motifs ne peuvent excéder dix piastres, (pesos) ou dix jours. On applique également aux Juges gradués les dispositions concernant les juges de paix et relatives aux plaintes que les particuliers peuvent déposer entre leurs mains contre leurs subordonnés, à raison des mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés à propos des juges de paix; s'il y a lieu d'infliger une amende, celle-ci peut être portée à dix piastres (pesos),
11 appartient, en outre, à ces juges, directement, de maintenir la discipline judiciaire aussi bien dans leur *aile d'audience que dans toute l'étendue du ressort soumis à leur autorité, et de veiller à l'observation des lois relatives à l'administration de là justice. Dans ce but, ils peuvent infliger l'admonestation verbale, la censure par écrit; ou une amende n'excédant pas dix piastres (pesos). En tant que chargés de maintenir la discipline judiciaire, les fonctionnaires en question sont tenus de veiller sur la conduite professionnelle des notaires et des juges qui, dans le ressort de leur juridiction territoriale, exercent les fonctions notariales. En exécution de cette obligation, ils doivent visiter, tous les trois mois, pour le moins, les études des notaires, à l'effet d'examiner les procèsverbaux confiés à leurs soins, et de s'informer, à T aide de mesures prudentes, de la manière dont ils s'acquittent de leurs fonctions. En cas de fautes ou d'abus commis par les dits fonctionnaires, les juges gradués peuvent les punir discrétionnairement, en leur appliqueant la censure par écrit, une amende n'excédant pas dix piastres (pesos) ou la suspension pendant dix jours au plus, s'il ne leur a pas été infligé une pénalité spéciale. Lorsqu'il y aura, dans la même localté plusieurs juges gradués, le juge civil le plus ancien procédera à la visite, au sujet de laquelle il donnera un acte spécial.
31. En vue d'assurer une protection aux détenus, aux prisonniers et aux condamnés, la loi impose aux Juges gradués qui exercent la juridiction en matière criminelle, 1' bligation de surveiller les établissements pénitentiaires. A cet effet, ils doivent les visiter, le samedi de chaque semaine, afin de rechercher si les personnes détenues ne souffrent pas des vexations indues, si l'on ne met pas des entraves à la liberté de leur défense, et ils doivent ordonner des mesures pour remédier aux fautes et aux abus qu'ils ont relevés; le chef de l'établissement est tenu d'exécuter leurs ordres.
32. Comme il n'est pas possible d'assurer la marche régulière de l'administration de la justice sans que les tribunaux supérieurs soient informés de la manière dont les juridictions inférieures remplissent leurs obligations, à l'effet de pourvoir à la correction des vices et des irrégularités qui se produisent, la loi a disposé que les juges gradués remettraient aux Cours d'appel dont ils relèvent : 1° Tous les trois mois, une copie des procèsverbaux de visite des études de notaires ; — 2° Chaque mois, une liste des affaires civiles et une autre des affaires criminelles pendantes devant eux, avec l'indication de l'état dans lequel elles se trouvent et du motif qui en retarde l'expédition, si effectivement il y a un retard ; — S* Chaque semaine, une copie des procès-verbaux de visite des prisons.
Il y a obligation pour les juges gradués de tenir, tous les jours, leur audience, à l'exception des jours de fêtes, dans le but d'expédier, en audience publique, les affaires dont ils sont appelés à connaître. En conséquence de cette obligation, il leur est interdit de s'absenter du lieu où siège le tribunal, sauf dans les eas suivants : 1* Quand ils ont décidé d'exécuter personnellement un acte ou une mesure d'ordre judiciaire, comme une inspection, la recherche d'un délit, etc., car, dans ce cas, il leur est permis de se transporter, pour le laps de temps indispensable, sur un point quelconque compris dans le ressort de leur juridiction ; — 2Û Toutes les fois qu'ils jugent convenable de visiter les Justices de paix de leur ressort, dans le but de faire observer les dispositions relatives à la discipline judiciaire et les lois concernant l'administration de la justice; toutefois, pour effectuer la visite dont il s'agit, il est nécessaire que la Cour d'appel compétente les y autorise ; — 3° Toutes les fois que la dite Cour le leur ordonne. Outre les pouvoirs et les attributions précédemment rapportés, les juges gradués civils et criminels sont autorisés, à raison du motif qui a déjà été rapporté, à exercer les fonctions de notaires publics ; et, dans ce cas, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les notaires.