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VI. De la Corte Suprema

39, Se ha dicho que la Corte Suprema de Justicia résidé en la capital de la Repûblica y que su jurisdicciôn se extiende â todo el territorio de la misma. Este tribunal se compone de rineo Magistrados propietarios, uno de los cuales es su Présidente, cuya designaciôn y funciones estân su jetas â lo dispuesto acerea de los Présidentes de las Cortès de Apeîaeiones, Para ios casos de falta ô impedimento de los

Honduras: Organisation des tribunaux*

37, Les décisions des Cours d'appel sont rendues d'après le vote conforme de la majorité absolue des conseillers; ne sont pas autorisés à y prendre part, les magistrats qui n'ont pas suivi les débats de l'affaire ; en revanche, ceux qui ont suivi les débats ne peuvent se dispenser d'intervenir dans la déciion* Cette dernière règle ne souffre que les exceptions suivantes: 1° Dans le cas où, avant que la décision ne soit rendue, quelqu'un des magistrats qui ont suivi les débats de l'affaire viendrait à être révoqué de son emploi ou suspendu de ses fonctions, ou bien aurait donné sa démission, qui aurait été acceptée, on procédera de nouveau aux débats de l'affaire, comme s'ils n'avaient pas eu lieu antérieurement; — 2° Si quelqu'un des magistrats qui ont suivi les débats ee trouve empêché, avant le prononcé de la décision, par suite d'une maladie de lui-même ou de sa famille, ou par suite de toute autre cause différente de celles mentionnées au numéro précédent, on attendra pendant dix jours qu'il puisse venir siéger au Tribunal, et, s'il ne peut le faire au cours de ce délai de dix jours, les débats de l'affaire auront lieu de nouveau.

Néanmoins, les magistrats éloignés de leurs fonctions en vertu d'un congé de dix jours au plus, sont obligés de prendre part à la décision.

Toutes les fois que, faute d'unanimité dans le délibéré, les Cours d'appel rendront des sentences définitives ou interlocutoires, à la majorité, on désignera nominativement dans la décision le magistrat qui aura émis un vote différent. Ce vote devra être consigne dans la procédure et dans le registre destiné à recevoir la copie des sentences, et il devra être publié, conjointement avec la sentence à laquelle il se rapporte, dans le journal des Tribunaux,

Dans les délibérés, les votes sont émis dans l'ordre inverse à celui de l'ancienneté, de telle sorte que le dernier émis soit celui du Président, Ce dernier peut différer le vote pendant trois jours, lorsqu'un des Conseillers le demande, dans l'intérêt d'un meilleur examen de l'affaire,

c) Des Présidents*

38, En dehors des autres attributions que la loi organique des Tribunaux leur confère, les Présidents des Cours d'appel ont les attributions suivantes: 1° Ils président le Tribunal et le représentent dans tous les actes officiels ou publics; — 2° Ils ouvrent et lèvent les audiences de ee Tribunal, ils avancent l'ouverture des audiences ou retardent la clôture, lorsque quelque affaire grave et urgent exiçe qu'il en soit ainsi, et convoquent le Tribunal en audience extraordinaire, lorsqu'il e&t néce saire ; — 3° Il î donnent les ordres convenables pour compléter le Tribunal, toutes les fois que, par suite d'empêchement, d congé ou de tout autr motif, le nombre de magistrats nécessaire vient a faire défaut; — 4° Ile déterminent l'ordre dans lequel les affaires judiciaires soumises à la décision du Tribunal doivent être appelées, en conservant l'ordre d'ancienneté, sauf lorsque des motifs graves et urgents exigent que cet ordre soit modifié ; — 5° Ils maintiennent l'ordre dans l'enceinte du Tribunal, et peuvent, à cet effet, admonester toute personne qui le trouble et même la faire expulser de la salle d'audience, en cas de nécessité ; — 6° Ils dirigent les délibérés du Tribunal, en accordant la parole aux conseillers dans l'ordre où ils la demandent ; — 1° Ils arrêtent les questions à discuter et les propositions sur lesquelles doit porter le vote ; — 8° Ils mettent aux voix les questions discutées, quand le tribunal a déclaré close la délibération conformément aux dispositions du Code de procédure

Ils donnent, en les signant et en les faisant signer par le secrétaire (greffier), l'authenticité aux actes et aux décisions du Tribunal, ainsi qu'aux communications à faire aux Justices et aux Tribunaux*

Bien que les attributions précédemment énumérées soient particulières au Président, néanmoins, les dispositions qu'il prend, en les exerçant, ne prévalent pas contre le vote du Tribunal*

En cas d'absence ou de tout autre empêchement du Président d'une Cour d'appel, il est suppléé par le Conseiller le plus ancien de ceux qui composent le Tribunal.

VL De la Cour suprême.

39* On a dit que la Cour suprême de Justice avait son siège dans la Capitale de la République et que sa juridiction s'étendait sur tout le territoire de celle-ci* Cette Cour se compose de cinq conseillers titulaires, dont l'un est son président; la désignation de celui-ci et ses attributions sont réglées par les mêmes dispositions que celles qui concernent les Présidents des Cours d'appel* Pour le cas où un Conseiller

Honduras î Organizaclôn do loa Tribunalos.

Magistrados propietarios hay très suplentes, Unoa y otros son electos popularmente, y pueden ser reelectos sin limitaciôn alguna: eu période, segün la Constitution, ea de euafcro anos, eontados deede el dia primero de Eebrero, en que han de tomar posesiôn de su destino.

Para ser Magiatrado de la Corte Suprema, se requieren las mismas condiciones présentas para los Magistrados de las Cortès de Apelaciones, esto es: a) Ser eiudadano en el ejercicio de sus der échos; — b) Ser mayor de veinticinco anos; — c) Tener el titulo de Àbogado. No podrân ser Magistrados de la Corte Suprema los que no puedan serlo de las Cortès de Apelaciones,

40. Ademâs de las atribuciones que las leyes le confieren, la Corte Suprema ejerce las siguientes: l.a Hacer el reglamento para su régimen interior; — 2,a Autorizar a los Abogados y Notarios recibidos dentro ô fuera de la Pepûblica, para el ejercicio de su profesiôn, salvo lo estipuîado en los Tratados, y suspenderlos con arreglo a la ley; — 3.a Declarar que ha lugar, â formaciôn de causa, por delitos oficiales, contra los miembros dei Tribunal Superior de Cuentas, Fiscal é Inspecter general de Hacienda, Directores de Kentas, de Correos y Telégrafos, Gobernadores Politicos, Adminis trader es de Pentas y de Àduanas y Comandantes departamentales, seccionales ô de puertos; — - 4 a Nombrar los Magistrados de las Cortès de Apelaciones, los jueces de Letras departamentales ô seccionales y los Représentantes del Ministerio Pûblico ; — 5.a Concéder licencia â sus propi os miembros y â los funcionarios o empleados de su nombramiento y conocer de las renuncias de estos ultimos; — 6.a Suspender disciplinariamente y destituir â los funcionarios de su nombramiento por mala conducta 6 por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, mediante information sumaria y con audiencia del funcionario â quien se trate de suspender 6 destituir; — 7,a Concéder el pase à los supiicatorias, y declarar la autenticidad de los documentes judicïales y notariales que vengan del exterior para tener efecto en la Kepublica y vice versa,

ïncumbe ta m bien â la Corte Suprema, segun querîa referido, la iniciativa constitucional de las leyes en asuntos de su competencia, y dar su dictamen en el término que el Congreso le senalare, sobre las leyes relativas â la administraciôn de justicia.

41. La Corte Suprema conocerâ: l.° En unica instancia de los recursos de casaciôn que se enlablaren contra las sentencias pronunciadas por las Cortès de Apelaciones, por los Arbitradores de conformidad con el Côdigo de Proeedimientos y por el Tribunal Superior de Cuentas; — 2.° En segunda instancia de las causas cuyo conocimiento en primera instancia corresponde â las Cortès de Apelaciones, 6 â un Magistrado de la Corte Suprema, con arrego a las disposiciones siguientes:

a) De las acusaciones 6 demandas que se entablaren eontra uno ô mas miembros de la misma Corte Suprema o de las Cortès de Apelaciones para hacer efeetiva su responsafoilidad criminal 6 civil, conocerâ en primera instancia un Magistrado de dicha Corte Suprema, electo por ella misma. Esta disposiciôn es aplicable al conocimiento de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios del Estado; —

b) De las causas de presas, de extradiciôn y demâs que deban juzgarse con arreglo al Derecho International, también conocerâ en primera instancia uno" de los Magistrados de la Corte Suprema, electo en los términos que se refieren en el pârrafo precedente,

Por ûltimo, la Corte Suprema tiene competencia para conocer de los recursos de amparo y de révision con arreglo â la ley.

42. ^ La Corte Suprema tiene, en su caso, las mismas facultades que corresponden â las Cortès de Apelaciones, para corregir las faltas de obediencia y respeto, pudiendo extender la multa hasta treinta pesos, y el arresto hasta treinta dias. Le corresponde ademâs ejereer ia jurisdicciôn correccional, disciplinaria y econômica sobre toc! os los Tribunales y Juzgados de la Kepublica, ya sea â instancia de parte interesada ô de oficio, sin perjuicio de formarse el proceso correspondiente contra los jueces 6 funcionarios judicïales, segun la gravedad del caso.

En virtud de la vigilancia que ejerce la Corte Suprema sobre todos los tribunales de justicia, esta autorizada para vi sitar, por medio de uno de sus miembros, las Cortès de Apelaciones y los Juzgados de Letras, pudiendo el Magistrado visitador hacer uso de las raisin as facultades disciplinarias propias del Tribunal, y emplear los mismos medios de correction atribuidos â las Cortès de Apelaciones. En cuanto

Honduras; Organisation des tribunaux.

titulaire viendrait à manquer ou serait empêché, il y a trois suppléants. Les uns et les autres sont élus au scrutin populaire et peuvent être réélus sans limitation d'aucune sorte; la durée de leur mandat, d'après la Constitution, est de quatre années, comptées à partir du premier jour de février, auquel ils ont pris possession de leur siège.

Pour être conseiller à la Cour suprême, il faut remplir les mêmes conditions que celles requises pour être nommé Conseiller aux Cours d'appel, c'est-à-dire qu'il faut: 1° Etre citoyen et avoir l'exercice de ses droits; — 2 ° Etre majeur de vingt-cinq ans; “3° Posséder le titre d'avocat. Ne peuvent être élus Conseillers à la Cour suprême, ceux qui ne peuvent pas être élus conseillers aux Cours d'appel.

40* Outre les attributions que les lois lui confèrent, la Cour suprême, exerce les attributions suivantes: 1° Elle arrête le règlement relatif à son régime intérieur; — 2° Elle habilite les avocats et les notaires reçus dans la République ou en dehors, en vue de l'exercice de leur profession, sous réserve des stipulations contenues dans les traités, et les suspend, dans les cas prévus par la loi ; — 3Q Elle déclare s'il y a lieu de poursuivre, pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal supérieur des comptes, le Fiscal et l'Inspecteur général des Finances, les Directeurs des contributions, des postes et des télégraphes, les Gouverneurs politiques, les administrateurs des contributions et des douanes, et les commandants de département, de section ou de port; — 4° Elle nomme les Conseillers des Cours d'appel, les Juges gradués de département et de section, et les représentants du Ministère Public ; — 5° Elle accorde des congés à ses propres membres et aux fonctionnaires ou employés dont la nomination lui appartient, et elle statue sur les démissions données par ces derniers ; — 6Û Elle suspend, par mesure disciplinaire, les fonctionnaires dont la nomination lui appartient, pour mauvaise conduite ou faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, à la suite d'une information sommaire et après avoir entendu le fonctionnaire qu'il s'agit de suspendre ou de destituer; — 7Û Elle autorise l'exécution des commissions rogatoires, et déclare l'authenticité des documents judiciaires ou notariaux émanés de l'extérieur pour produire leur effet dans la République, et vice-versa*

Il incombe également à la Cour suprême, selon ce qui a déjà été dit, de prendre l'initiative constitutionnelle des lois touchant aux matières de sa compétence, et de donner son avis, dans les délais fixés par le Congrès, sur les lois relatives à l'administration de la justice.

41, La Cour suprême connaît: 1° En instance unique, des recours en cassation formés contre les sentences rendues par les Cours d'appel, par les arbitres, conformément au Code de procédure, et par le Tribunal supérieur des comptes ; — 2° En seconde instance, des affaires dont la connaissance appartient, en première instance, aux Cours d'appel ou à un Conseiller à la Cour suprême, conformément aux dispositions suivantes: a) Un Conseiller à la dite Cour suprême, élu par elle, connaît, en première instance, des accusations et des demandes dirigées contre un ou plusieurs membres de la Cour suprême elle-même ou des Cours d'appel, et tendant à mettre en jeu la responsabilité criminelle ou civile de ceux-ci. Cette disposition est applicable au jugement des délits de fonctions ou de droit commun commis par les hauts fonctionnaires de l'Etat ; — b) Un des Conseiller à la Cour suprême élu de la manière indiquée au paragraphe précédent, connaît, également en première instance, des affaires relatives aux prises, à l'extradition et aux autres affaires qui doivent être jugées suivant les règles du droit international.

Enfin, la Cour suprême est compétente pour connaître des recours en protection (amparo) et en révision, conformément à la loi*

42. La Cour suprême a, le cas échéant, les mêmes pouvoirs que les Cours d'appel, pour réprimer les refus d'obéissance et les manques de respect, avec faculté d'élever l amende jusqu à trente piastres (pesos) et Les arrêts jusqu'à trente jours. Il lui appartient, en outre, d'exercer la juridiction correctionnelle, disciplinaire et économique sur tous les Tribunaux et toutes les Justices de la République, soit à la requête de la partie intéressée, soit d'office, sans préjudice du droit qu'elle possède d'exercer des poursuites, en rapport avec les circonstances, contre les juges et les fonctionnaires de 1 ordre judiciaire, suivant la gravité des cas.

En vertu de la surveillance qu'exerce la Cour suprême sur tous les tribunaux de 1 ordre judiciaire, elle est autorisée à visiter, par l'entremise d'un de ses membres, les Cours d appel et les Justices de juges gradués; le magistrat chargé de la visite peut user des mêmes pouvoirs disciplinaires que ceux que possède le Tribunal et employer les mêmes moyens de correction que ceux qui sont attribués aux Cours

Honduras: Orgamz,aei6n de les Tribunales.

a los acuerdos y â las facultades del Présidente del Tribunal Supremo se regulan de la mis ma manera prevenida para las meneionadas Cortès de Apelaciones,

La mdole de las instituai ones que rigen en Honduras no per mi te el secret o de los aetos y procedimientos de los tribunales: por esta razon la ley prescribe a la Corte Suprema la obligation de pnbliear un periodico denominado «Gaceta Judicial», que es el ôrgano de publicidad de los Juzgados y Tribunales.

VIL Del nombramiento, instalaciôn y subrogation de los Jueces y

Magistrados.

a ) N ombram i ento *

43. El nombramiento y la élection de los Jueces y Magistrados puede hacerse en calidad de propietarios 6 suplentes, de conformidad con la ley, y aun de interinos por lo que respecta à los Jueces de Letras. Es propietario, el nombrado para ocupar la plaza durante el période legal, y se entenderâ que lo es cuando en el titulo no se exprès a con quê calidad es nombrado: es suplente el nombrado por el periodo legal para desempenar una plaza que no esta vacante, 6 que no puede ser servida por falta 6 impedimento del propietario; y siempre que la plaza no estuviere vacante y en el nombramiento no se expresare la calidad del nombrado, se entiende que es suplente. Interino es el nombrado para que desempene una plaza vacante, mi entras se n ombra el propietario 6 el suplente.

Queda referido que la designaciôn de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicîa se hace por eleccion directa del pueblo; y aunque este es el si stem a adoptado por la Constitution, son tan graves los vicios de que adolece, que ha caido en descrédito en todos los paises que lo han admitido en sus Instituciones. En cuanto à los Magistrados de las Cortès de Àpelaciones y â los Jueces de Letras, die ha Corte Suprema los nombra lib remente, pero entre los Abogados résidantes en la respect! va section, nominados en una lista compléta que las Cortès de Apelaciones le remitirân el ultimo de Uiciembre de cada aho.

44* El principio de la inamovilidad de los Jueces, que es una garantia de independencia, de integridad y de acier to en sus deeisiones, no esta reconotido en la legislaciôn hondurena: al contrario, todos los jueces tienen asignado un periodo legal fijo para el desempehode sus funciones, que, segun la Ley Orgânica de los Tribunales, acorde con la Constitution Poli tic a, es de cuatro anos, contados con arreglo a lo dispuesto sobre este particnlar, para la Corte Suprema, segun lo expuesto en el numéro 38, si bien piieden volver â ser nombrados indefinidamente,

b) Instalaciôn.

45. Antes de entrât â ejercer las funciones de sus respect! vos cargos, los Jueces y Magistrados deben prestar, no juramento de ninguna clase, sino la promesa formulada por la ley en los términos siguientes : <<Prometo ser fiel â la Eepûblica, cumplir y haeer cumplir la Constitucion y las leyes», con lo cual quedan desde entonces instalados y en posesion del cargo para el cual han sido designados. Los que se negaren â tomar posesion de su cargo, estando obligados â ello, sin tener justo motivo, serân apremiados discrecionalmente con pena disciplinaria, sin perjuicio de procesarles cri min al mente. La promesa referida la prestan: a) Los Magistrados de la Corte Suprema, ante el Congreso national; — b) Los de las Cortès de Apelaciones y los Jueces de Letras, ante el Présidente del mismo tribunal; — c) Los Jueces de paz, ante los Jueces de Letras. Pero en los lugares donde no haya Cortès de Apelaciones ni Jueces de Letras, estos y los Jueces de paz prestarân la promesa de ley ante el Alcalde municipal del lugar asîento del respectivo tribunal, debiendo el Alcalde que la hubiese recibido dar aviso inmediatamente al correspondante Juzgado ô Tribunal y remitirle copia del acta en que conste la prestation de la promesa. Los intégrantes de la Corte Suprema y de las Cortès de Apelaciones prestarân la promesa de que se trata, por la primera vez que fueren llamados en el ano, ante el Tribunal que los hubiese designado: los Jueces de Letras y los Jueces de paz por mimsterio

Honduras; Organisation des tribunaux.

d'appel. En ce qui concerne les décisions judiciaires et les pouvoirs du Président du Tribunal suprême 3 on applique les mêmes règles que celles qui ont été rapportées précédemment au sujet des Cours d'appel.

Le caractère des institutions en vigueur dans le Honduras ne permet pas le secret des actes des tribunaux et des procédures qui se poursuivent devant eux; pour cette raison, la loi impose à la Cour Suprême l'obligation de publier un journal, désigné sous le nom de «Gazette judiciaires, qui est l'organe de publicité des Justices et des Tribunaux,

VII, De la nomination, de l'installation et de la suppléance des juges

et des conseillers*

a) Nomination.

43. Les Juges et les Conseillers peuvent être nommés et élus, à titre de titulaires ou de suppléants, conformément à la loi ; ils peuvent aussi être nommés à titre intérimaire, en ce qui concerne les Juges gradués. Est titulaire, celui qui est nommé pour occuper un siège pendant la période légale, et Ton doit le considérer comme tel quand le titre de nomination n'indique pas en quelle qualité il a été nommé; est suppléant, celui qui est nommé pour une période légale, à l'effet d'occuper une place qui n'est pas vacante, ou dont les fonctions ne peuvent être exercées à raison de ce que le titulaire fait défaut ou est empêché ; lorsque le poste n'est pas vacant et que, dans l'acte de nomination, le titre auquel le magistrat est nommé n'est pas incbqué, cm doit le considérer comme suppléant. Est intérimaire, celui qui est nommé pour occuper une place vacante, en attendant la nomination du titulaire ou du suppléant.

H a été dit déjà que la désignation des Conseillers de la Cour suprême de Justice avait lieu au moyen de l'élection directe par le peuple; bien que ce système ait été adopté par la Constitution, il présente des inconvénients tellement graves qu'il est tombé en discrédit dans tous les pays qui l'avaient admis dans leurs institutions. En ce qui concerne les Conseillers des Cours d'appel et les Juges gradués, c'est la Cour suprême qui les nomme librement, mais en les choisissant parmi les avocats qui résident dans la circonscription à pourvoir et qui sont inscrits sur une liste intégrale que les Cours d'appel remettent à la Cour Suprême, le dernier jour de décembre de chaque année.

44. Le principe de l'inamovibilité des juges, qui est une garantie d'indépendance, d'intégrité et de rectitude, au point de vue de leurs décisions, n'est pas reconnu dans la législation du Honduras; au contraire, il est assigné à tous les juges une période légale fixe pour la durée de leur fonctions ; cette période, d'après la loi organique des Tribunaux, d'accord avec la Constitution politique, est de quatre années, comptées conformément à ce qui est décidé sur ce point particulier pour la Cour suprême, ainsi qu'il a été expliqué au numéro 38 ; la nomination des juges peut, d'ailleurs, être indéfiniment renouvelée.

b) Installation.

45. Avant d'entrer en fonction, dans les charges qui leur sont attribuées, les juges et les conseillers doivent, non pas prêter un serment de quelque nature que ce soit, mais faire une promesse formulée par la loi dans les termes suivants : «Je promets d'être fidèle à la République, d'exécuter et de faire exécuter la Constitution et les lois» ; cette formalité remplie, ils sont, à partir de ce moment, considérés comme installés et comme en possession de la charge pour laquelle ils ont été désignés. Ceux qui refusent de prendre possession de leur charge, bien que tenus de le faire, sans avoir un juste motif d'excuse, y sont contraints par l'application discrétionnaire d'une peine disciplinaire, sans préjudice des poursuites criminelles dont ils peuvent être l'objet. Sont astreints à faire la promesse sus-énoneée: a) Les Conseillers de la Cour suprême, devant le Congrès national; — b) Les membres des Cours d'appel et les juges gradués, devant le président de la Cour; — c) Les juges de paix, devant les Juges gradués. Toutefois, dans les localités où il n'y a pas de Cour d'appel, et dans celles où il n'y a pas de juges gradués, ces derniers et les juges de paix font la promesse exigée par la loi devant T aie aide municipal du lieu où le tribunal auquel ils appartiennent a son siège; l'alcalde qui Ta reçue est tenu d'en aviser immédiatement la Justice ou la Cour intéressée, et de lui remettre une copie du procès-verbal relatant la prestation de la promesse. Les suppléants de la Cour suprême et des Cours d'appel

Honduras: Organizaciôii de loa Tribunales.

de la ley, no necesitan prestarla, La premesa que presten los Magistrados y jueces se harâ consigna r en un libre que se llevarâ al efecto, y se les expedirâ la certifie a ciôn eorrespondiente, si la pidieren.

c) Subrogaciôn*

46* La subrogaciôn ocurre siempre que un Juez 6 Magistrado, îlaniado par la ley para conocer de determinado négocia, no pudiere hacerlo por excusa ô por récusation, 6 cuando faltare por modo absoluto, En estos casos, si el Juez fuere de paz, es reemplazado por otre Juez de paz propietario d© lo Civil 6 de io cri minai, si lo hubiere en la localidad, y por falta ô impedimento de estos, por el suplente ô suplentes, Àicalde, Begidores 6 Sindico de la Municipalidad, por su orden* La falta de un Juez de Letras es suplida por otre Juez de Letras de lo Civil ô de lo criminal, en caso de haberlo en el asiento del Juzgado ; y no habiéndolo, por el Juez ô Jueces de paz propie tarios ô suplentes, ô por el Àicalde, Begidores ô Sindico de la residencia del Juez, por su orden, En las Cortès de Apeîaciones y en el Tribunal Suprême, los Magistrados suplentes serviran por turno mensual en los casos de falta ô impedimento de los prepietarios ; y cuando los primeros no pudieren entrar â desempehar el cargo, ô cuando se excusaren 6 fueren recusados, los Magistrados que quedaren llamarân otros Àbogados en calidad de intégrantes del Tribunal, entre los que residan en la lo calidad y reunan las condiciones requeridas por la ley para ser Magistrados : solamente en el caso de no haber Àbogados, podrân Uamarse como intégrantes â los que tengan las demâs ealidades de los Magistrados, Los intégrantes no pueden entrar â ejercer las funciones para que fueren llamados, sino es despu és que su désignation haya sido comunicada â las partes interesadas y que estas no los hubiesen recusado, dentro del término legaL Los suplentes é intégrantes de que se ha hablado, devengarân las dietas que la ley asigna â los Magistrados cuando prestan su asistencia al Tribunal : esta disposition de la ley es aplicable à los Jueces de Letras por ministerio de la ley.

VIII, Deberes y prohibiciones de los Jueces y Magistrados,

47. Se ha dieho precedentemente que los Tribunales de justicia son permanentes y sedentarios, Por razon de la permanencia, los Jueces y Magistrados prepietarios, los suplentes en su turno y los intégrantes en su caso, estân obligados â asistir diariamente â sus oficinas y â permanecer en eiias desempehando sus funciones durante cuatro horas, sin mas exception que los dias feriados, que son solamente los domingos, y los dlas 1,° de Enero y 15 de Septiembre en que se coumernora la ïndependencia de Centre -América, de que Honduras es parte intégrante : las vacaciones de los Tribunales no son permitidas en ningûn caso, Por la mis ma razon de ser permanentes, los Tribunales son tamblén sedentarios, en virtud de lo cual los funcionarios judiciales estân obligados â residir eonstantemente en la ciudad 6 poblaciôn donde tiene su asiento el Juzgado 6 Tribunal, excepto cuando tengan que ausentarse por razon del servi cio: los suplentes en turno y los intégrantes en su caso no podrân hacerlo sin autorizaciôn del respectïvo Tribunal,

48. La realizacion del derecho por medio de los Tribunales, nunca podrâ alcanzarse provechosamente, sino es al favor de una pronta adminïstraciôn de justicia: por esta razon la leyimpone â los Jueces y Magistrados la obligaciôn précisa de dcspachar los asuntos sometidos â su conotimiento con toda la brevedad que les permitan las atenciones de su ministerio, guardando el orden de antigüedad de los asuntos, salvo cuando motivos graves y urgentes exijan que dicho orden sea alterado.

49. La misma ley prohibe absolutamente â los funcionarios judiciales referidos en el numéro anterior: l.° Ejercer la Abogacia y la Procuration en cualquier Juzgado 6 Tribunal, â no ser en causas personales, ô de su conyuge, pupilos y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 6 segundo de afiniaacL De esta prohiba cion estân excluidos los Jueces y Magistrados suplentes y los Jueces de paz.

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font la promesse dont il s'agit, la première fois qu'ils sont appelés à siéger, dans l'année, devant le Tribunal qui les a désignés; les juges gradués et les juges de paix appelés à siéger par l'effet de la loi1, n'ont pas besoin de faire cette promesse* La promesse faite par les conseillers et les juges doit être consignée dans un registre tenu à cet effet, et il en est délivré une expédition aux intéressés, s'ils le demandent*

c) Suppléance*

46, Il y a lieu à suppléance, toutes les fois qu'un juge ou un Conseiller, appelé par la loi a connaître d'une affaire déterminée, ne peut le faire, soit à raison d'une excuse ou d'une récusation, soit parce qu'il fait défaut d'une manière absolue* Dans ces différents cas, si le juge dont il s'agit est un juge de paix, il est remplacé par un autre juge de paix titulaire, affecté aux affaires civiles ou aux affaires criminelles, s'il en existe dans la localité, et, à défaut de ceux-ci ou en cas d'empêchement de leur part, par le suppléant ou les suppléants : l'Alcalde, les adjoints ou le syndic de la municipalité, suivant leur rang* Lorsqu'un juge gradué fait défaut, il est suppléé par un autre juge gradue, affecte aux affaires civiles ou aux affaires criminelles, s'il s'en trouve au siège de la justice, et, s'il n'en existe pas, par le juge ou les juges de paix titulaires ou suppléants, ou parTAlcalde, les adjointe ou le syndic de la résidence du juge, suivant leur rang. Dans les Cours d'appel et au Tribunal suprême, les Conseillers suppléants sont appelés à siéger par roulement mensuel, dans les cas où les titulaires font défaut ou sont empêchés, et quand les suppléants sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs fonctions, qu'ils se sont excusés ou qu'ils ont été récusés, les Conseillers restants appellent d'autres avocats pour compléter le Tribunal, en les choisissant parmi ceux qui résident dans la localité et qui réunissent les conditions requises par la loi pour pouvoir être nommé Conseiller; dans le cas seulement ou il n'y a pas d'avocats, ils peuvent appeler, pour se compléter, des personnes remplissant les autres conditions requises pour pouvoir être nommé conseiller* Les remplaçants ne peuvent vaquer à l'exercice des fonctions auxquelles ils ont été appelés qu apres que leur désignation a ete portée a la connaissance des parties intéressées et qu 'autant que celles-ci ne les ont pas récusés, dans le délai fixé par la loi. Les suppléants et les remplaçants dont il vient d'être question ont droit aux indemnités que la loi assigne aux Conseillers, lorsqu'ils prêtent leur concours au tribunal ; eette disposition de la loi est applicable aux juges gradués appelés à siéger par l'effet de la loi1*

VIII* Devoirs et prohibitions imposés aux juges et aux conseillers*

47, Nous avons dit précédemment que les Tribunaux de l'ordre judiciaire étaient permanents et sédentaires. A raison de cette permanence, les juges et les Conseillers titulaires, les suppléants, pendant leur tour de service, et les remplaçants, quand ils sont appelés, sont tenus de se rendre, tous les jours dans leurs locaux de service, et d'y demeurer quatre heures, en y exerçant leurs fonctions, sauf pendant les jours fénés, qui sont uniquement les dimanches, le premier jour de janvier et le 15 septembre, date à laquelle on commémore l’Indépendance de l'Amérique Centrale, dont le Honduras fait partie intégrante; le chômage des Tribunaux n'est permis en aucun cas* Par cette même raison qu'ils sont permanents, les Tribunaux sont également sédentaires, en vertu de quoi, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont tenus de résider constamment dans la ville ou dans la localité où la Justice ou le Tribunal a son siège, sauf lorsqu'ils ont à s'absenter pour raison de service ; les suppléants, pendant leur tour de service, et les remplaçants, quand ils sont appelés, ne peuvent pas le faire sans une autorisation du Tribunal dont ils relèvent*

48, L'application du droit par l'entremise des tribunaux ne peut être réalisée utilement, si ce n'est au moyen d'une prompte administration de la justice; pour cette raison, la loi impose aux Juges et aux Conseillers l'obligation formelle d'expédier les affaires soumises à leur décision avec toute la diligence que permettent les soins de leur charge, et en respectant l'ordre d'ancienneté de ces affaires, sauf lorsque des motifs graves et urgente exigent que le dit ordre soit modifié.

49* La même loi interdit absolument aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire mentionnés au numéro précédent: 1° D'exercer les fonctions d'avocat ou de procureur dans une Justice ou un Tribunal, quel qu'il soit, à moins qu'il ne s'agisse de procès personnels ou d'affaires intéressant leurs femmes, leurs pupilles, leurs parents jusqu'au quatrième degré, et leurs alliés jusqu'au second degré* Ne tombent pas

x) °n donne le nom de juges appelés à siéger par l'effet de la loi aux magistrats appelés à suppléer les juges titulaires.

Honduras: OrganLzaciôn de los Tribunales.

En cuanto al ejercieio del Notariado, si bien esta prohibido â los Magistrados propi etarios, no lo esta â los suplentes; — 2.° Expresar y aun insinua* su juicio respecte de ios asuntos que por la ley son llamados a fallar ; — 3,û Dar oidos â toda alegaciôn que las partes 6 cualesquiera personas â nombre de ellas, intentaren hacerles en cualesquiera lugar 6 circunstancias : lo cual debe entenderse cuando las alegaciones son extra judieium y sobre asuntos que los interesados tengan pendi entes ante ellos; — - 4.° Comprar 6 adquirir â cualquier titulo, para si ô para otro, las cosas 6 derechos que se litignen en los juicios de que conozcan. Esta prohibicion esta sancionada con la pena de nulidad del acto.

IX. De las licencias, suspension y terminaciôn de las funciones de

los Jueces y Magistrados.

50. No obstante la obligacion de resideneïa y de aslstencia diaria al despaeho impuesta â los funcionarios judiciales, estos pueden separarse de sus respectivos empleos ha&ta por très meses, con previa licencia coneedida: a) Por la Oorte Suprema, â sus proprios miembros, â los Magistrados de las Cortès de Àpelaciones, â los Jueces de Letras y â los dénias empleados de su nombramiento ; pero la licencia con goce de sueldo se concédera solo por un mes; — b) Por las Cortès de Àpelaciones, â los empleados que ellas mïsmas nombren; — c) Por los Jueces de Letras, â sus propios subalternes y â los Jueces de paz; y d) Por estos ültimos también respecto de sus subalternes.

51. El cargo de los Jueces y Magistrados se suspende: L° Por Licencia; — 2.° Por hallarse procès ado s por delitos graves 6 simples delitos, y a sean oficiales 6 comunes. La suspension por este rnotivo empîeza desde que hay proceso, y se entiende que lo hay, en los delitos oficiales, desde que se déclara que hay lugar â formaciôn de causa, ô que es admisible la acusaciôn, en los casos en que este requisito es necesario ; y en los delitos comunes, desde que se décréta auto de prisiôn, 6 de declaratoria de reo. Pero el Juez 6 Magistrado asi suspense volverâ al ejercieio de su cargo, si fuere absuelto; — 3,° Por sentencia ejecutoria que imponga la suspension como pena principal.

52. El cargo de los funcionarios prenotados termina por cualquiera de las causas siguientes: 1.* Por renuncia del mismo cargo aceptada legalmente; — 2,s Por promociôn â otro empleo judicial, si fuere aceptado el nuevo nombramiento; — Por aceptaciôn de un cargo del orden administrativo, si lleva;anexa jurisdicciôn. Por jurisdicciôn administrativa se entiende el poder ô autorïdad que tienen los empleados publiées, individual ô coleetivamente, para gobernar y poner en ejecuciôn las leyes en el orden administrativo; — 4+a Por incurrir, en la pena de inliabilitaciôn absoluta ô especial para el cargo; — 5,a Por sentencia firme, que imponga pena mâs que correccional ; — 6,a Por incurrir en alguna incap acid ad legal para ejercer el cargo, — * Contândose entre las incapacidades la afinidad en segundo grado, cuando este sea super vinien te entre los iniembros de un mismo Tribunal, aquel por cuyo matrimomo se hubiese contraido, cesarâ en el destino; ~ 7,a Por concluir el période del nombramiento 6 elecciôn; pero en este caso, las funciones de los Jueces y Magistrados se prorrogan de dcrecho hasta que el sucesor tome posesiôn del cargo, aunque tuvieren sustituto legal.

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