X. De los Jueces ârbitros
53. Las contestaciones civiles que se suscitan entre partes y en cuya trairdtaciôn no se requîere la intervenciôn dei Ministerio Publico, pueden ser decididas no solo por los Tribunales instituidos por la ley, si no también por personas privadas, designadas por los interesados de comun acuerdo. Las personas asi nombradas se denominan arbitres y el tribunal que constituyen, Axbitramento 6 Arbitra je, La facultad de substraer talcs contiendas del juzgamiento de los tribunales ordinarios
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sons le coup de cette prohibition, les Juges et les Conseillers suppléants, ainsi que les juges de paix* En ce qui touche l'exercice du notariat, s'il est interdit aux Conseillers titulaires, il ne l'est pas aux Conseillers suppléants; — 2° D'imprimer ou de laisser entendre leur opinion au sujet d'affaires sur lesquelles ils sont appelés à statuer; „ 30 D'écouter toute observation que les parties ou des personnes quelconques, agissant au nom de celles-ci, essaieraient de leur présenter, en quelque lieu et en quelque circonstance que ce soit, ce qui doit s'entendre des observations présentées extra fudîcium et concernant des affaires dans lesquelles les intéressés sont engagés et qui sont pendantes devant eux ; - — 4° D'acheter ou d'acquérir, à quelque titre que ce soit, pour eux ou pour autrui, les choses ou les droits qui font l'objet de contestations portées devant eux et sur lesquels ils sont appelés à statuer* Cette prohibition a pour sanction la nullité de l'acte.
IX* Des congés, de la suspension et de la cessation des fonctions des juges et des conseillers*
50* Malgré l'obligation de résidence et d'assistance journalière à l'audience imposée aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, ceux-ci peuvent cesser temporairement d'exercer leurs fonctions pendant un laps de temps de trois mois au pins, après avoir obtenu préalablement un congé, qui est accordé: a) Par la Cour suprême, à ses propres membres, aux conseillers des Cours d'appel, aux Juges gradués et aux autres employés dont la nomination leur appartient ; toutefois, le congé avec jouissance du traitement ne peut être accordé que pour un mois ; - — b) Par les Cours d'appel, aux employés dont la nomination leur appartient; — c) Par les Juges gradués, aux employés placés sous leurs ordres et aux Juges de paix ; et d) Par ces derniers, aux employés placés sous leur ordres*
51. Les fonctions des Juges et des Conseillers sont suspendues: 1° Parle congé; — 2° Parles poursuites intentées à raison de délits graves et de simples délits, qu'il s'agisse d'infractions relatives aux fonctions ou d'infractions de droit commun* La suspension pour ce dernier motif commence à produire ses effets à partir du moment où l'instance est engagée, et l'on considère qu'elle l'est, en matière de délits relatifs aux fonctions, à partir du moment où il est déclaré qu'il y a lieu à poursuites ou que l'accusation est admissible, dans les cas où cette condition est nécessaire; en matière de délits de droit commun, à partir du moment où un mandat d'emprisonnement a été décerné ou de celui où l'inculpation a été prononcée. Mais, le Juge ou le Conseiller ainsi suspendu reprendra l'exercice de ses fonctions, s'il est acquitté; — 3Û Par le fait d une sentence exécutoire infligeant la suspension comme peine principale*
52* Les fonctions des fonctionnaires précités prennent fin à raison de l'une quelconque des causes suivantes : 1° Par la démission de la charge, légalement acceptée ; — * 2° Par la promotion à un autre emploi judiciaire, lorsque la nouvelle nomination a été acceptée; — 3* Par l'acceptation d'un emploi de l'ordre administratif, s'il y est joint une juridiction* Par juridiction administrative, on entend le pouvoir ou l'autorité que possèdent les employés publics, individuellement ou collectivement, pour administrer et pour exécuter les lois, dans l'ordre administratif; — 4° Par le fait d'avoir encouru la peine de L'incapacité absolue ou spéciale d'exercer les dites fonctions; — 5° Par le prononcé d'une sentence définitive, leur infligeant une peine supérieure aux peines correctionnelles ; — 6° Par le fait d'une incapacité légale quelconque d'exercer leurs fonctions* — L'alliance jusqu'au second degré étant comptée au nombre des incapacités, quand elle survient entre les membres d'un même Tribunal, celui par le mariage de qui elle se produit, doit abandonner scs fonctions ; — 7° Par l'achèvement de la période pour laquelle le magistrat a été nommé ou élu, mais, dans ce cas, les Juges et Conseillers continuent, de plein droit, à exercer leurs fonctions, jusqu'au moment où leurs successeurs prennent possession de leurs charges, alors même qu'ils auraient des suppléants légaux*
X* Des juges arbitres*
53. Les contestations portant sur des questions de droit civil qui s'élèvent entre les parties et dont la discussion ne nécessite pas l'intervention du Ministère public, peuvent être résolues non seulement par les Tribunaux institués par la loi, mais encore par des personnes d'un caractère privé, que désignent les intéressés, d'un commun accord* Les personnes ainsi désignées se nomment arbitres et le tribunal qu'elles constituent, tribunal d'arbitres (arhitramento) ou arbitrage* La faculté de soustraire
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es un dereclio garantizado por la Carta fondamental, cuyo art. 132 diee: «Ninguna persona que tenga la libre administraciôn de sus bienes puede ser privada del dereeho de terminar sus asuntos civiles por transacciôn ô Arbitramento. & Pero el arbitramento no solo es voluntario, como siempre debiera serlo: casos hay en que, por disposiciôn de la ley, también es forzoso.
El nombramiento de ârbitros debe kacerse iibremente por los interesados, ô por la autoridad judicial correspondante en subsidio, ya, sea con calîdad de Arbitres de dereeho 6 con la de Amigables componedores. El nombramiento de los primeros debe recaer en Abogados, Doctores 6 Licenciados en Dereeho, que estén en el pleno goce de sus derechos civiles ; y el de los segundos en varones mayores de edad, que sepan leer y escribir y que también estén en el ejercicio de sus derechos civiles. La manera de procéder de unos y otros esta reglada por el Côdigo de Prooedimientos.
54, Fuera de los casos en que ha de recurrirse forzosamente al arbitramento, las partes no tienen limite para deferir â Jueces de esta clase la decision de sus diferencias, sea antes de haberse deducido en juicio, sea después, y cualquiera que sea su estado, excepto solamente aquellos asuntos que la lev prohibe someter â arbitraje.
Los négocies en que el Arbitramento es obligatorio son los siguientes: 1,° La Üquidacion de una sociedad conyugal 6 de una sociedad colectiva ô en comandita civil ; — 2° La particiôn de bienes ; — 3." Las cuestiones â que diere lugar la présentation de la cuenta deï gerente liquidador de una sociedad comercial ; — 4.° Las diferencias que oeurran entre los socios de una sociedad anônima, 6 de una sociedad colectiva 6 en comandita comercial, ô entre los socios de una euenta en participaciôn.
No pueden resolverse por ârbitros: a) Las causas criminales en ningun caso, prohibiciôn que es redondante, supuesto que la Constitucïôn solo permite â las partes constituir arbitramento para la decision de sus asuntos civiles; — b) Los asuntos de la elase que acaban de mencionarse (civiles) en que deba ser oido al Minis ter io Püblico, sin perjuicio de lo dispuesto respeeto de los mencionados en el aparté precedente.
XL De la responsabilidad judicial.
a) Responsabilidad criminal de los Jueces y Magistrados*
55. Conforme â la Constituciôn todo funcionario pûblico es responsable de sus actos, ya civil ya eriminalmente ; y para expeditar ei ejercicio de la accion criminal, releva de fianza de calumnia al acusador. De esta responsabilidad no estân exentos los Jueces y Magistrados: ellos son responsables criminalmente no solo cuando violan los derechos y garantiras consîgnadas en la Ley fundamental, sino también cuando infringan las leyes relativas al ejercicio de sus funciones, pero solo en los casos expresamente prévis to s en el Côdigo Penal ô en otras leyes especiales*
Sin embargo, el ejercicio de la accion criminal esta subordinada â las condiciones previas siguientes: l.a Que el presunto reo hay a sido declarado con lugar â formaciôn de causa por el Congreso Législative, si se t rat are de Magistrados de la Go rte Suprema; — 2,a Que la acusaciôn haya sido declarada admîsible en un ante-juicio que debe entablarse ante la autoridad judicial competente, si se tratare de los damas Jueces y Magistrados; si bien tal declaratoria no prejuzga su criminalidad ; — - 3.a Que la causa en que se supone el agravio no estuviere pendiente. Esta condiciôn se requiere también cuando se trata de deducir contra los funcionarios refendus la responsabilidad civil.
56. Àunque el Côdigo de Procedimientos dâ la accion popular para la persocuciôn de los delitos publicos, el juicio de responsabilidad criminal contra los Jueces y Magistrados solo puede incoarse: ï.° En virfcud de providencia de Juzgado 6 Tribunal competente; — 2.° À instancia del Ministerio Pûblico; — 3.° A instancia de la parte agraviada ô de sus causa-habi entes.
A fin de que los actos de los funcionarios referidos, que merezean la calif icaci ôn de delitos, no queden impunes, la Corte Suprema tiene el deber de mandar formar causa para su averiguaciôn y castigo, oyendo previamente al Ministerio Pûblico, siempre que por razôn de los pleitos ô causas de que conozca, ô de la inspection y
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les contestations de ce genre au jugement des Tribunaux ordinaires est un droit garanti par la Charte fondamentale, dont l'article 132 s'exprime ainsi: «Aucune personne ayant la libre administration de ses biens ne peut être privée du droit de terminer ses procès civils par une transaction ou par un arbitrage. » Mais l'arbitrage n'est pas seulement facultatif, comme il devrait toujours l'être ; il y a des cas où, en vertu des dispositions de la loi, il est également forcé,
La nomination d'arbitres doit être faite librement par les intéressés, ou par l'autorité judiciaire, compétente à leur place, que ce soit en qualité d'arbitres de droit ou en qualité d'amiables -compositeurs. Le choix des premiers ne peut porter que sur des avocats, des docteurs ou des licenciés en droit, ayant la pleine jouissance de leurs droits civils; le choix des seconds doit porter sur des hommes majeurs, sachant lire et écrire et ayant également l'exercice de leurs droits civils. Lie mode de procéder des uns et des autres est réglé par le Code de procédure,
54. En dehors des cas où l'on doit forcément recourir à l'arbitrage, les parties peuvent, sans limitation aucune, confier aux juges de cette catégorie la décision sur leurs différends, soit avant qu'ils n'aient fait l'objet d'une instance judiciaire, soit postérieurement, et quel que soit l'état où ils se trouvent, à l'exception seulement des affaires que la loi interdit de soumettre à un arbitrage.
Les affaires à l'égard desquelles l'arbitrage est obligatoire sont les suivantes: 1° Liquidation d'une société matrimoniale ou d'une société civile en nom collectif ou en commandite; — 2° Fartage de biens indivis; — 3° Difficultés auxquelles donne lieu la présentation des comptes du liquidateur d'une société commerciale ; — 4° Difficultés qui s'élèvent entre les associés d'une société anonyme, ou d'une société en nom collectif ou en commandite commerciale, ou entre les associés d'une société en participation,
Ne peut être confiée à des arbitres, la solution : a) Des affaires criminelles, quelles qu'elles soient; cette interdiction est superflue, puisque la constitution ne permet aux parties de recourir à un arbitrage qu'à l'égard des affaires civiles; — b) Des affaires de la catégorie qui vient d'être mentionnée {affaires civiles), dans lesquelles le Ministère public doit être entendu, sauf ce qui est prescrit à l'égard de celles qui ont été mentionnées au paragraphe précédent.