XI- De la responsabilité judiciaire
a) Responsabilité pénale des juges et des conseillers.
55. Conformément à la Constitution, tout fonctionnaire public est responsable de ses actes, soit civilement, soit criminellement ; pour faciliter l'exercice de l'action criminelle, la Constitution dispense l'accusateur de fournir la caution servant de garantie contre les dénonciations calomnieuses. Les Juges et les Conseillers ne sont pas exemptés de cette responsabilité; ils sont responsables, non seulement quand ils violent les droits et les garanties inscrites dans la Loi fondamentale, mais encore lorsqu'ils commettent des infractions aux lois relatives à l'exercice de leurs fonctions ; toutefois, il ne le sont que dans les cas expressément prévus par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales.
Néanmoins, l'exercice de l'action criminelle est subordonné aux conditions préalables suivantes: 1° S'il s'agit d'un conseiller à la Cour suprême, il faut que le Congrès législatif ait déclaré qu'il y avait lieu d'introduire une instance criminelle contre lui; — 2° S'il s'agit d'autres juges et conseillers, il faut que Tamisation ait été déclarée admissible, dans une procédure préalable, qui doit se poursuivre devant l'autorité judiciaire compétente ; cette déclaration, toutefois, ne préjuge pas leur culpabilité ; — 3° II faut enfin que l'affaire à propos de laquelle on suppose l'existence d'un préjudice ne soit pas encore pendante. Cette dernière condition est également requise, lorsqu'il s'agit d'intenter contre les fonctionnaires susénoncés une action en responsabilité civile.
56. Bien que le Code de procédure accorde l'action populaire pour la poursuite des délits de fonctions, l'instance en responsabilité pénale ne peut être engagée contre les Juges et les Conseillers que: 1° En vertu d'une décision préalable de la Justice ou du Tribunal compétent; — 2° A la requête du Ministère public; — 3° À la requête de la partie lésée ou de ses ayants-cause.
Afin que les actes des fonctionnaires susmentionnés, qui méritent la qualification de délit, ne demeurent pas impunis, la cour suprême a pour devoir d'ordonner l'ouverture d'une instance à l'effet d'en constater l'existence et de les punir, le ministère public préalablement entendu, toutes les fois qu'à l'occasion des procès ou des affaires
Honduras: Organizaciôn do Ios Tribunales.
vigiiancia que ejerce sobre sua inferiores, taies actes lleguen â su conocimiento. Este mismo es extensivo â los de mas Jueces y Tribunales, cuando sea de su coinpetencia conocer dei hecho que pueda ealifîearse de delito ; y si no fuere de su competencia, pondrân en conociraiento de la autoridad judicial competente ios hechos con ios antecedentes que puedan ser utiles en los autos. Esta misma comunicaciôn de los liechos y de los antecedentes que tenga, harâ el Juez 6 Tribunal competente â su Fi s cal j para que pueda ejercitar la acciôn criminal correspond! ente. El Minis terio Püblico, ademâs, tiene facultad para promover procedimientos criminalcs, en el caso de que se habla: a) En cumplimiento de una orden del Juzgado 6 Tribunal competente; — * b) En cumplimiento del deber que tiene de promover el descubrimiento y castigo de los delitos; pero si el Fiscal que tuviere conocimiento de liaber delinquido alguno de los funcionarios judiciales susorreferidos fuere incompetente, lo comunicara al que lo fuere.
b) Responsabilidad civil de los Jueces y Magistrados.
57» Fuera de los casos de responsabilidad criminal de los Jueces y Magistrados, expuestos en el numéro anterior, la civil de los misrnos esta lîmitada ai resarcimiento de los danos y perjuicios estimables que causaren â las partes, cuando en el desempeno de sus funciones infrînjan las leyes por negligencia 6 ignorancia inexcusables. Se entiende por perjuicios estimables, para estos efectos, todos los que pueden ser apreciados en metâiico, al prudente arbitrio de los Juzgados y Tribunales; y se tendrân por inexcusables la negligencia ô la ignorancia, cuando se hubiere dictado providencia manifiestainente contraria â la ley, 6 se hubiese faltado â algun trâmite 6 solemnidad mandado observar por la misma ley bajo de pena de nulidad, aunque estos actos se hayan ejecutado sin intenciôn.
À diferencia de la responsabilidad criminal, la civil solo podrâ exigirse por la parte interesada ô sus causa - ha bientes, en juicio ordinario y ante el Juzgado ô Tribunal inmediatamente superior al que hubiese incurrido en eMa; pero no podrâ deducir dieha responsabilidad (civil), el que no haya reclam ado oportunamente? durante el juicio, pudiendo hacerlo, contra el acto de que se origine.
58. La responsabilidad judicial, sea civil 6 criminal, afecta solidariamente â todos îos Jueces y Magistrados que Imbieren incurrido en ella; pero la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad, no alterarâ en ningun caso la sentencia firme dictada en el asunto. La accion que la ley confier e para deducir una y otra responsabilidad, prescribe en un aho, â contar desde que termine el asunto principal:
XII, De la competencia.
a) Disposiciones comunes*
59. Àunqne la ley defiere â îos Tribunales constituidos la funciôn augusta de administrai' justicia, esta sinembargo no puede reclamarse indistintamente de los varios jueces de la jerarquia judicial, por oponerse â ello la conveniencia pûblica. De aqui que la misma ley baya coïocado dentro de la esfera de las atribuciones de cada Juez 6 Tribunal los negocios de que debe conocer: La facultad para ejercer su jurisdicciôn dentro de este limite, es lo que constituye la competencia.
Antes de determinar esta por modo preciso en considération de la naturaleza distinta de los negocios, la ley prescribe tiertas réglas que son comunes â todos los asuntos que puedan llevarse ante los Tribunales: estas disposiciones comunes son las siguientes;
A, Cuando con arreglo â la ley se ha radicado el conocimiento de un negocio ante un Juez ô Tribunal competente, esta competencia no se altéra por causa sobreviniente.
B. Los Jueces y Tribunales que fcengan competencia para conocer de un pleito 6 causa determinada, la tienen también para las excepciones que en ellos se propongan, para la reconveneiôn en los casos en que procéda, para todas sus incidencias, para llevar â efecto las providencias de tramitaciôn y para la ejecuciôn de las sentencias.
Honduras : Organisation des tribunaux*
dont elle est appelée à connaître, on de l'inspection et de la surveillance qu’elle exerce sur ses subordonnés, des actes de cette nature parviennent à sa connaissance. Cette même disposition s'étend aux autres juges et tribunaux, lorsqu’il est de leur cornpétcnce de statuer sur le fait qui peut être qualifié de délit; si les faits ne sont pas de leur compétence, ils les porteront, à la connaissance de 1? autorité judiciaire compétente, avec les indications qui peuvent être utiles à la procédure, sur les antécédente de l'affaire. Le Juge ou le Tribunal compétent communiquera les faits et les antécédents qui ont été portés à sa connaissance, à son fiscal (organe du Ministère public), afin qu'il puisse intenter l'action criminelle correspondant à T affaire. En outre, le Ministère public a le pouvoir d'engager des instances criminelles dans le cas dont il est question: a) En exécution d'un ordre de la Justice ou du Tribunal compétent; — b) En exécution de l'obligation qui lui incombe de poursuivre la découverte et la punition des délits; toutefois, si le Fiscal qui a appris que quelqu'un des fonctionnaires de l'ordre judiciaire susmentionnés a commis un délit, est incompétent, ü saisira du fait le fiscal compétent,
b) Responsabilité civile des juges et des conseillers*
57, En dehors des cas mentionnés au numéro précédant, dans lesquels la responsabilité pénale des Juges et des Conseillers est en jeu, la responsabilité civile de ces mêmes magistrats est limitée à la réparation des dommages et du préjudice susceptibles d'être évalués, qu'ils ont causés aux parties, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commis des infractions à la loi par suite d'une négligence ou d'une ignorance inexcusables. On entend, à cet effet, par préjudice susceptible d être évalué, tout préjudiee qui peut être évalué en argent, suivant l'appréciation équitable des Justices et des Tribunaux; et l'on considère la négligence ou l'ignorance comme inexcusable, lorsqu’il a été rendu une décision manifestement contraire à la loi, ou lorsqu'on a omis un acte de procédure ou une solennité que cette même loi ordonne d’observer à peine de nullité, encore que ces actes aient ete faits sans mauvaise intention.
A la différence de la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne peut être l'objet d'une demande que de la part de la partie intéressée ou de ses ayants-cause, qui doivent la porter, conformément aux règles de la procédure ordinaire, devant la Justice ou le Tribunal immédiatement supérieur à celui qui l'a encourue ; mais il ne sera pas permis d'agir en responsabilité civile à celui qui, pouvant le faire, n'a pas réclamé, an cours de la procédure même, contre l'acte qui Ta engendrée.
58, La responsabilité judiciaire, soit civile, soit pénale, affecte solidairement tous les Juges et tous les Conseillers qui l'ont encourue; mais, la sentence prononcée dans l’instance en responsabilité ne modifie, en aucun cas, la sentence définitive, rendue dans l'affaire. L’action accordée par la loi pour agir en responsabilité, soit civile, soit pénale, se prescrit par un an, à compter de la fin de 1 affaire principale.