‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 52 sur 206 · XII. De la compétence · texte numérisé non relu

XII. De la compétence

a) Dispositions communes.

59, Bien que la loi ait conféré aux Tribunaux constitués l'auguste fonction d’administrer la justice, celle-ci ne peut être réclamée indistinctement des differente juges de la hiérarchie judiciaire, car cela serait contraire à l'intérêt public, C est pourquoi cette même loi a placé dans la sphère des attributions de chaque Juge ou Tribunal les affaires dont il doit connaître; !e pouvoir d’exercer sa juridiction dans ces limites est ce qui constitue la compétence.

Avant de déterminer celle-ci d'une manière précise d’après la nature différente des affaires, la loi pose certaines règles qui sont communes à toutes les contestations qui peuvent être portées devant les Tribunaux; ces dispositions communes sont les suivantes :

A. Quand un Juge ou un Tribunal compétent a été saisi d'une affaire conforme¬

ment à la loi, une cause survenue postérieurement ne modifie pas la compétence de ce juge ou de ce tribunal, ^ j v

B. Les Juges et les Tribunaux compétents pour connaître d’un procès détermine ou d'une cause déterminée sont également compétents pour connaître des exceptions qui peuvent être proposées, au cours de l'instance, des demandes reconventionnelles, dans les cas où il en est formé, et de tous les incidents de l'affaire, et pour ordonner les mesures relatives à la marche de la procédure et à l'exécution des sentences.

Honduras; Organizacién de lo$ Tribunal es.

C, La jurisdicciôn civil puede prorrogarse â Juez ô Tribunal que* por razôn de la materia, de la cantidad del litigio y de la jeranquia que tenga en el orden judicial, pueda conocer del negocio que ante él se proponga. La jurisdicciôn cri minai esimprorrogable,

IX Cuando, segûn las leyes, dos 6 mas Jueces 6 Tribunales fueren competentes para conocer de un mismo asunto, nlnguno de ellos podrâ excusarse del conoclmiento, bajo el pretexto de haber otros Jueces 6 Tribunales que puedan conocer del asunto ; per o el que haya prevenido el conocimiento, excluye â los de mas, los cuales dejan desde entonces de ser competentes.

E. Una vez fijada con arreglo â la iey la competencia de un Juez 6 Tribunal para conocer en primera instancia de un determinado asunto , queda igualmente fijada la del Juez ô Tribunal superior que debe de conocer del mismo asunto en segunda instancia.

b) Competencia en materia civil*

À . Réglas generales,

60* La sumisiôn expresa ô tâcita de las partes â un Juzgado 6 Tribunal, le dâ competencia para conocer de los pleitos ô aetos a que dâ origen el ejercicio de las acciones civiles, siempre que la sumisiôn se haga en quien tenga jurisdicciôn para conocer de la misma cia se de negocios y en el mismo grado. La sumisiôn es expresa cuando la hacen los interesados, renunciando cl ara y terminantemente â su domicîlio propio y designando con précision aquel â que se sometieren; y se entiende tâcita, respecto del demandante, por el hecho de acudir al Juez interponiendo la demanda, y respecto del demandado, por el de hacer, después de apersonado en el j ni cio, cualquiera gestion que no sea la de proponer la declinatoria.

Fuera de los casos de sumisiôn expresa ô tâcita, anteriormente expuestos, la competencia en los negocios civiles se rige por las réglas siguientes: l.a En los juicios en que se ejerciten acciones personales, es competente, de toda preferencia, el Juez del lugar en que deba cumplïrse la obligaciôn, y â faîta de este, â elecciôn del demandante, el del domicilio del demandado ô el del lugar del contrato, si hallândose en él, aunque sea accidentalmente, puede hacer se el emplazamiento. En caso de dirigirse simultâneamente la acciôn contra dos 6 mas personas que residan en pueblos diferentes y estén obligadas mancomunada ô solidariamente, es Juez competente el del domicilio de cualquiera de los demandados, â elecciôn del demandante, si no se hubiere designado lugar alguno para el cumplimiento de la obligaciôn; —

2, a En los juicios en que se ejerciten acciones reales, hay que distinguir si los bienes son muebles 6 semovientes, 6 si son inmuebles. En el primer caso, es Juez competente el dei lugar en que se hallen ô el del domicilio de! demandado, â elecciôn del demandante : en el segundo, lo sera el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa, sin excepciôn alguna; pero cuando la acciôn real se ejereita sobre varias cosas inmuebles situadas en diferentes jurisdicciones, pero que se funden en un solo titulo singular, ô formen una sola heredad 6 coto, sera Juez competente ei de cualquiera de los lugares en cuya jurisdicciôn estén sitos los bienes, â elecciôn del demandante ; —

3. a Cuando la acciôn que se ejereita es mixta de real y personal, es Juez competente el del lugar en que se hallan las cosas ô el del domicilio del demandado, â elecciôn del demandante.

61* Sienrïo el domicilio de las personas y el valor de las cosas discutibles en un litigio, bases legales déterminantes de la competencia, la ley ha fijado réglas précisas acerca de uno y otro.

À. Las concernientes al domicilio son las siguientes: El de las mujeres casadas que no estén legalmente separadas de sus maridos, sera il que estos tengan* El domicilio de los hijos constituidos en patria potestad, el de sus padres; y el de los menores é incapacitados sujetos â guarda, el de sus guardadores* Esto se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas por la ley, ô de lo pactado en las capituîaciones matrimoniales.

El domicilio de los comerci antes, en todo lo relativo â aetos ô contratos mercantiles y â sus consecuencias, serâelpueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales; y cuando tuvieren establecimientos mercantiles â su cargo en diferentes demarcaeiones judiciales, podrân ser demandados por acciones personales en aquella en que tuvieren el principal establecimiento, 6 en la que se hubiesen

Honduras: Organisation des tribunaux.

C. La juridiction civile peut être prorogée à l'égard du Juge ou du Tribunal qui, à raison de la matière, de la valeur du litige et du rang qu'il occupe dans la hiérarchie judiciaire, est compétent pour connaître de l'affaire qui est portée devant lui, La juridiction criminelle n'est pas susceptible d'être prorogée,

D. Lorsque, conformément aux lois, deux ou plusieurs juges sont compétents pour connaître d'une même affaire, aucun d'eux ne peut refuser de statuer à son égard, sous prétexte qu'il y a d autres juges ou d'autres tribunaux ayant qualité pour connaître du litige; mais celui qui a été le premier saisi de l'affaire exclut les autres, qui, dès lors, cessent d'être compétents.

E. Une fois fixée conformément à la loi, la compétence d'un juge ou d'un Tribunal, à l'effet de connaître en première instance d'un litige déterminé, la compétence du Juge ou du Tribunal supérieur, qui doit connaître dn même litige en seconde instance, se trouve également fixée,

b) Compétence en matière civile*

A , Règles générales ,

60* La soumission expresse ou tacite des parties à une Justice ou à un Tribunal, lui donne compétence pour connaître des procès et des actes auxquels les actions civiles donnent naissance, pourvu que le juge ou le tribunal auquel on se soumet soit compétent pour connaître des affaires de la même catégorie et au même degré de juridiction. La soumission est expresse, quand les intéressés prennent le parti d'accepter une juridiction, en renonçant d'une façon claire et précise à leur domicile de juridiction et en indiquant avec précision celui qu'ils entendent accepter; eHe est considérée comme tacite, de la part du demandeur, lorsqu'il s'adresse au juge pour lui présenter sa demande, et de la part du défendeur, lorsqu'après avoir été assigné en justice, il fait un acte de procédure quelconque autre que celui consistant à proposer un déclinatoire de compétence*

En dehors des cas de soumission expresse ou tacite à une juridiction précédemment rapportés, la compétence dans les affaires civiles est régie par les règles suivantes 1° Dans les procès où l'on exerce des actions personnelles, la compétence appartient, de préférence, au Juge du lieu où l'obligation doit être accomplie, et, à défaut de celuici, au choix du demandeur, au juge du domicile du défendeur ou du lieu du contrat, lorsque, le défendeur s'y trouvant, même accidentellement, on peut lui signifier l'assignation. Dans le cas où l'action doit être dirigée simultanément contre deux ou plusieurs personnes résidant dans des localités différentes et obligées conjointement ou solidairement, le juge compétent est celui du domicile de chacun des défendeurs, au choix du demandeur, à moins qu'un lieu n'ait été désigné ponr l'exécution de l'obligation ; — 2° Dans les procès où l'on exerce des actions réelles, il faut distinguer si les biens sont meubles ou se mouvant eux-mêmes, ou s'ils sont immeubles. Dans le premier cas, le juge compétent est celui du lieu où ifs se trouvent ou du domicile du défendeur, au choix dn demandeur ; dans le second, c'est celui du lieu où la chose est située sans exception aucune: toutefois, lorsque l'action réelle est exercée à l'égard de plusieurs choses immobilières situées dans différents ressorts, mais qu'elle est fondée sur un titre unique, ou lorsque les choses font partie d'une seule hérédité, on d'un seul ensemble, le juge compétent est celui du ressort de l'une des localités où les biens sont situés, au choix du demandeur; — 3° Quand l'action à exercer est mixte, c'est-à-dire à la fois réelle et personnelle, le juge compétent est celui du Heu où les choses sont situées, ou du domicile du défendeur, au choix du demandeur.

61* Lorsque le domicile des personnes et la valeur des choses, bases légales servant à déterminer la compétence, sont sujets à discussion dans un litige, la loi a posé des règles précises au sujet de l'un et de l'antre,

A. Les règles concernant le domicile sont les snivantes: Le domicile des femmes mariées qui ne sont pas légalement séparées de leurs maris, est celui de ces derniers. Le domicile des enfants soumis à la puissance paternelle est celui de leurs pères; le domicile des mineurs ou des incapables placés sous tutelle, celui de leurs tuteurs. Cela s'entend, sous réserve des exceptions établies par la loi ou des stipulations insérées dans les contrats de mariage.

Le domicile des commerçants, pour tout ce qui concerne les actes et les contrats commerciaux et leurs conséquences, est la localité où se trouve le centre de leurs opérations commerciales; lorsque ces commerçants possèdent des établissements de commerce dans différents ressorts judiciaires, ils peuvent être actionnés par voie d'action personnelle dans celui où se trouve leur principal établissement ou dans

Honduras: Organizaciôn de los Tribnnales*

obligadüj à eieccion del demandante : lo cual se entlende sin perjuicio de lo ©stablecido respecta de los concursos de acreedores y de las quiebras de que adelante se hablarâ, y de lo expuesto precedentemente acerca de la competencia en los juicios fundados en action personaî, real ô mixta siempre que se trate de operaciones mercantiles.

El domicilio de las eompamas civiles 6 mercantiles , sera el pueblo que como tal esté senalado en la escritura de sociedad 6 en los estatutos por que se rijan : no constando esta circunstancia, se estara a lo dispuesto con relation â los comerciantes conforme â lo manifestado en el aparté anterior acerca del caso en que los comerciantes tuvieren establecimientos mercantiles en diferentes demarcaciones judiciales. En cuanto â los Iitigios que los socios de una compania en participation puedan promo verse entre si, se estarâ â las réglas generales présentas sobre competencia.

El domicilio legal de los empleados sera el pueblo en que sirven su destino; per o cuando por razôn de él ambularen continuamente, se considerarân domiciliados en el pueblo en que vivieren mas frecuentemente. El de los miîitares en servicio activo, serâ el del pueblo en que se Iiallare el cuerpo â que pertenezean, al hacerse el emplazamiento.

En los casos en que esté senalado el domicilio para determinar la competencia, si el que ha de ser demandado no lo tuviese en algûn pueblo de la Repüblica, sera Juez Competente e! del lugar de su residencia; y los que no tuvieren domicilio ni residencia fija, podrân ser demandados en el lugar en que se hallen, 6 en el de su ultïma residencia, â eieccion del demandante.

B. Las réglas relativas â la competencia por razôn del valor de las demandas son las siguientes, las euales servirân para determinarlo : l.û En los juicios petito ri os sobre el derecho de exigir prestaciones anuales y perpétuas, se ealeularâ ei valor por el de una anualidad multiphcada por veinticinco : si la prestaciôn fuere vitalicia, la multiplication serâ por diez ; ~ En las obligaciones pagaderas â plazos diverses, el valor se ealeularâ por el de toda la obligacién, cuando el juicio verse sobre la validez del principio mismo de que procéda la obligacion considerada en su totalidad ; — * 3.a Cuando varios créditos pertenecieren â di versos interesados y procedieren de un mismo titulo de obligacion contra un deudor comûn, la demanda que cada aereedor, o dos o mas acreedores entablaren por separado, para que se les pague lo que les corresponda, se ealeularâ como valor de la demanda la cantidad â que ascienda la réclamation; — 4.a En las demandas que comprendieren machos créditos contra un mismo deudor, se ealeularâ su cuantia por el valor de todos los créditos reunidos ; — En les pleitos sobre pago de créditos con intereses ô f rut os, si en la demanda si pidieren con el principal los vencidos y no pagados, se harâ la computation snmando entre si el uno y los otros; debiendo tenerse por cierta y liquida la cuantia de los frutos cuando el actor ex près are en la demanda su importe annal y el tiempo que haya transcurrido sin pagarse; pero si los intereses o frutos no tuvieren un importe cierto y liquido, se prestindirâ de él y se tomarâ solamente en*euenta elféapital. En ningün caso se tomarân en cuenta para fijar el valor de la demanda, los frutos ô intereses por correr, sino solamente ios corridos. Todo lo dispuesto en esta régla es aplicable aî caso en que en la demanda se pida el principal con los perjuicios; — 6,a En las acciones reales o mixtas, se ealeularâ el valor de la cosa inmueble 6 Iitigios a, por el que conste en la escritura mas modema de su enajenaciôn; y en caso de demandasse con dichas acciones los bienes juntamente con las rentas que hayan producido, se acumularân estas al valor de la demanda; — 7,a En las demandas sobre servidumbres, se ealeularâ su cuantia por el precio de adquisiciôn de las mis mas servidumbres, si eonstare; — S.a Cuando por los datos expresados en las réglas anteriores no pudiere determinarse el valor de la demanda, se estimarâ por el que las partes le dieren de conformidad, y estando discordes, por el que estime un perito nombrado de comûn acuerdo por las rnismas : no babiendo acuerdo sobre la eieccion de un solo perito, nombrarâ uno cada parte y el Juez un tercero, para que liagan la valoraciôn, dirimiendo el tercero la discordia, si la hubiere.

En los casos po si blés de que segûn las réglas antes expuestas no sea exequible determinar la cuantia de la demanda, esta no caerâ bajo la competencia

Honduras: Organisation des tribunaux*

celui où ils se sont obligés, au choix du demandeur ; ce qui s'entend, sous réserve de ce qui est établi à T égard des concours entre créanciers et des faillites, dont il sera parlé ci-après, et de ce qui a été exposé précédemment, touchant la compétence dans les procès ayant pour origine une action personnelle, réelle ou mixte, et relatifs à des opérations commerciales*

Le domicile des Sociétés civiles ou commerciales est la localité qui est désignée comme tel dans l'acte de Société ou dans les statuts qui les régissent; s'il ne se trouve dans ces actes aucune désignation, on s'en tiendra aux dispositions relatives aux commerçants, conformément à ce qui a été rapporté au paragraphe précédent pour le cas où les commerçants ont des établissements de commerce dans différents ressorts judiciaires* Quant aux litiges qui peuvent s'élever entre les associés d'une société en participation entre eux, on s'en référera aux règles générales sur la compétence.

Le domicile légal des employés est la localité où ils exercent leur emploi; mais, lorsqu'à raison de leurs occupations, ils circulent continuellement, ils sont considérés comme domiciliés dans la localité où ils vivent le plus fréquemment* Le domicile des militaires en service actif est la localité où se trouve le corps auquel ils appartiennent au moment de l'ajournement*

Dans les cas où le domicile est indiqué comme servant à déterminer la compétence, si le défendeur n'en possède dans aucune localité de la République, le juge compétent est celui du lieu de sa résidence; ceux qui ne possèdent, ni domicile, ni résidence fixe, peuvent être assignés dans la localité où Os se trouvent ou dans celle de leur dernière résidence, au choix du demandeur*

R, Les règles relatives à la compétence à raison de la valeur des demandes, sont les suivantes, qui servent à la déterminer: 1° Dans les instances pétitoires, relatives au droit d'exiger des prestations annuelles et perpétuelles, la valeur sera calculée sur le pied d'une annuité multipliée par vingt- cinq ; si la prestation est viagère, la multiplication se fera par dix ; — 2Ù A l'égard des obligations payables en plusieurs termes, la valeur sera calculée d'après celle de l'obligation tout entière, quand le procès porte sur la validité du principe d'où procède l'obligation considérée dans sa totalité; — 3° Lorsque plusieurs créances appartiennent à différents intéressés et ont pour origine un même titre d'obligation contre un débiteur commun, la valeur de la demande que chaque créancier ou que deux ou plusieurs créanciers intentent séparément, à l'effet d'obtenir le paiement de ce qui leur est dû, est calculée d'après la somme à laquelle monte la réclamation; — 4° Dans les instances comprenant plusieurs créances contre un même débiteur, l'importance de la demande est calculée d'après la valeur totale de toutes les créances réunies; — 5Q Dans les procès portant sur des créances avec intérêts ou fruits, si, dans la demande, on réclame, outre le principal, les intérêts ou fruits échus et non payés, le calcul se fera en additionnant ceux-ci à la somme principale; on devra tenir pour certaine et liquide la valeur des fruits, quand le demandeur en mentionne dans sa demande le montant annuel et qu'il y indique le temps qui s'est écoulé sans qu'ils aient été payés; mais, si les intérêts ou les fruits n'ont pas une valeur certaine et liquide, on les laissera de côté et l'on ne tiendra compte que du capital* En aucun cas, on ne tiendra compte, pour fixer la valeur de la demande, des fruits ou des intérêts à courir ; on ne prendra en considération que ceux qui sont échus* Cette règle est applicable, dans toutes ses dispositions, au cas où, dans la demande, on réclame le principal et des dommages-intérêts ; — 6° Dans les actions réelles ou mixtes, on calculera la valeur de la chose Immobilière ou litigieuse d'après ce qui résulte de l'acte d'aliénation le plus récent; et, dans le cas où, par les dites actions, on réclamerait des biens, y compris les revenus qu'ils ont produits, ces revenus seront cumulés avec le principal pour le calcul de la valeur de la demande ; — 7a Dans les demandes portant sur des servitudes, la valeur sera calculée d'après le prix d'acquisition des dites servitudes, s'il a été déterminé ; — 8° Lorsque la valeur de la demande ne pourra pas être fixée d'après les indications mentionnées dans les règles précédentes, elle sera portée au chiffre arrêté, d'un commun accord, par les parties, et, en cas de désaccord, à celui qu'arrêtera un expert nommé, d'un commun accord, par les mêmes parties ; si celles-ci ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix d'un seul expert, chacune d'elles en désignera un, et le Juge en nommera un troisième ; ces experts procéderont à l'évaluation, le tiers-expert étant appelé, s'il y a lieu, à mettre fin au désaccord pouvant exister entre eux*

Dans les cas éventuels où ü n'est pas possible, d'après les règles précédemment posées, de déterminer la valeur de la demande, l'affaire ne relèvera pas de la compé-

Honduras: Orgamzaciôn de los Tribunaies.

de la jurisdicciôn de los Jueces y Tribunales que la tengan limitada por razon de la

Cflntid-flidif * t j i i

Las reglas establecidas para détermina* la competeneia por razon üel vaior de las demandas, no son aplicables a las que versan sobre derechos politicos u honorificos, exenciones personales, filiation, patemidad, tutela,^ curaduria, interdiction y cualquiera otra que verse sobre el estado civil y condition de las personas.

Por ultimo, cuando por leyes ©spéciales se fijan otras réglas de competeneia que las an terior mente expiicadas, para determinados negocios, se es tara a lo que establezcan dichas leyes.

B, Réglas especiales.

62. No obstante las réglas generales sentadas por la ley para determinar la competeneia en las demandas en que se ejertitan acciones personales, reales 6 mixtas, la misma ley detalla otras especiales, que deben observarse en los negocios y causas civiles, y son las que en seguida se exponen: La En las demandas sobre el estado civil, es Juez competente el del domicilio del demandado; — 2.a En los depositos de personas, la competeneia corresponde al Juez que conoce del pleito 6 causa que los motive. Si no hubiere autos anteriores, es Juez competente el del domicilio de la persona que deba ser depositada; sin embargo, cuando cireunstancias parti culares lo exigieren, el Juez de paz del lugar donde se encontrare la persona que deba ser depositada, podra decretar interina y pro visio nalmente el depôsito, debiendo rcmitir las diligencias al Juez del domicilio de dicha persona; - En las cuestiones de alimentos, debe distinguirse de casos; cuando ellos son el objeto principal de un juicio, el Juez del lugar en que tenga su domicilio la persona â quien se pidan, sera el competente; y cuando dichos alimentos se piden inci dental mente en juicio, 6 en los casos de depositos de personas, la competeneia corresponde al Juez que conozea de los autos ; — 4,a En el nombramiento y dise ernim lento de los cargos de tutorcs y car adores para los bienes, y en las excusas de estos cargos, es Juez competente el del domicilio del padre ô de la madré cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su defecto, el del domicilio del mener o del incapacitado, 6 el de cualquier lugar en que tuviere bienes inmuebles ; mas para el nombramiento de los curadores para pleitos, sera Juez competente el del lugar en que los menores 6 incapacitado s nece sitar en comparecer en juicio: lo cual sola mente puede ocurrir cuando estos ultimos carecieren de tutor 6 curador; — En las demandas relativas â la gestion de la tutela ô curaduria, en las excusas de estos cargos despues de haber empezado a ejercerlos y en las que tienen por objeto la remociôn de los guardadores, como sospechosos, sera Juez competente el del lugar en que se hubiese administrado la guarda en su parte principal, ô el del domicilio del rnenor; — En las autorizationes para la venta de bienes de menores ô ineapacitados, es Juez competente el del lugar en que los bienes se administraren, 6 el del domicilio de aq u ellos â quienes pertenecieren ; — 7«a En las informaeiones para dispensa de ley y en las habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por derecho se requieran, sera Juez competente el del domicilio del que las solieitare; y en las informaeiones para perpétua memoria, lo serâ el del lugar en que hayan oourrido los liechos, o a quel en que estén, aunque sea accidentalmente los testigos que hayan de declarar; pero cuando estas ültimas informaeiones se refieran al estado actual de cosas mmuebles, sera Juez competente el del lugar donde estuvieren si tas; — 8,a En las demandas deducidas en juicio sobre obligaciones de garantia ô c ample mento de otras anteriores, es Juez competente eî del lugar en que se conozea de la obligation principal sobre que recayeren; — 9.a En las demandas de reconvenciôn, el Junz del lugar en que se hubiese interpuesto la con que se hubiese promovido el litigio, sera el competente; sin embargo, si el vaior de lo pedido en la reconvenciôn excediere de la cuantia a que alcancen las atribueïones del Juez que entendiere en la demanda principal, se reservara al actor de la reconvenciôn su derechq para deducirla ante el Juez que corresponda; — - 10. En las demandas en que se ejereita la action de desahucio, sera Juez competente el del lugar en que estuviere sita la cosa que dâ ocasiôn al juicio, ô el del domicilio del demandado, â elecciôn del demandante ; — IL En el juicio de pétition de herencia, sera Juez competente el del lugar en que se hubiese abierto la sucesiôn del difunto, esto es en el liltimo domicilio de este cuando ocurrio su muerte; — 12, En los interdictos de amparo, de restitution, de r estableti miento y de mas especiales, en los denuncios de obra nue va y obra ru inos a

Honduras: Organisation des tribunaux. 25

tenee de la juridiction des Juges et des Tribunaux dont la compétence est limitée, quant à la valeur des demandes.

Les règles établies pour déterminer la compétence à raison de la valeur des demandes ne seront pas applicables aux actions concernant les droits politiques ou honorifiques, les exemptions personnelles, la filiation, la paternité, la tutelle, la curatelle, Tinterdiction et toute autre question relative à l'état civil et à la condition des personnes.

Enfin, lorsque des lois spéciales fixent d'autres règles de compétence que celles exposées précédemment, pour des affaires déterminées, on doit s'en tenir à ce qu'établissent les dites lois.

B. Règles spéciales .

62. En dehors des règles générales posées par la loi en vue de déterminer la compétence à l'égard des demandes par lesquelles on exerce des actions personnelles, réelles ou mixtes, cette même loi en établit d'autres spéciales et détaillées, qui doivent être observées dans les affaires et procès civils, et qui sont exposées ci-après: 1° À l'égard des demandes portant sur des questions d'état civil, le juge compétent est celui du domicile du défendeur ; — 2° A l'égard des internements {deposïtoa) de personnes, la compétence appartient au Juge appelé à connaître du procès ou de la cause qui les motive. Sil n'y a pas eu d'instance antérieure, le juge compétent est celui du domicile de la personne à interner; néanmoins, lorsque des circonstances particulières l'exigent, le juge de paix du lieu où se rencontre la personne à interner, peut ordonner temporairement et provisoirement son internement, sauf à lui, à remettre l'acte constatant les mesures prises au Juge du domicile de la dite personne; — 3° A l'égard des demandes alimentaires, on doit distinguer suivant les cas : Lorsque les aliments font l'objet principal d'une instance, la compétence appartient au Juge du lieu où la personne à qui les aliments sont réclamés a son domicile; et lorsque les aliments sont réclamés incidemment dans un procès ou à l'occasion d'un internement de personnes, la compétence est attribuée au juge qui doit conaître de l'affaire principale; — 4° Lorsqu'il s'agit de la nomination ou de l'investiture judicaire des tuteurs et des curateurs quant aux biens, et des excuses que Ton fait valoir pour décliner ces charges, le juge compétent est celui du domicile du père ou de la mère dont la mort a rendu la nomination nécessaire, et, à défaut, celui du domicile du mineur ou de l'incapable, ou celui de la localité, quelle qu'elle soit, où il existe des biens immobiliers; mais, s'il s'agit de la nomination d'un curateur ad Utem , le juge compétent est celui du lieu où les mineurs ou les incapables sont obligés de comparaître en justice, ce qui se produit seulement quand ces derniers sont dépourvus de tuteur ou de curateur; — 5° Four les instances relatives à la gestion de la tutelle ou de la curatelle, aux excuses que les titulaires de ces charges peuvent présenter après avoir commencé à les exercer, et pour celles qui ont pour objet la révocation des tuteurs ou curateurs, comme suspects, le Juge compétent est celui du lieu où la tutelle ou la curatelle a été principalement exercée, ou celui du domicile du mineur; — 6* A l'égard des autorisations à donner pour la vente des biens des mineurs ou des incapables, le Juge compétent est celui du lieu dans lequel les biens sont gérés, ou celui du domicile de ceux à qui ces biens appartiennent; — 7° A l'égard des informations relatives à la concession de la dispense d'âge, et à l'égard des autorisations de comparaître en justice, lorsqu'elles sont demandées conformément an droit, le juge compétent est celui du domicile de la personne qui sollicite la faveur; à l'égard des informations in perpetuam memoriam le juge compétent est celui du lieu où se sont passés les faits, ou celui du lieu où se trouvent, encore qu 'accidentellement, les témoins qui sont appelés à déposer; toutefois, lorsque ces dernières informations se réfèrent à l'état actuel de choses immobilières, le juge compétent est celui du lieu où ces choses sont situées; — 8° À l'égard des demandes formulées, dans une instance, au sujet d'obligations relatives à la garantie ou à l'exécution d'obligations antérieures, le juge compétent est celui du lieu où Ton doit connaître de l'obligation principale à laquelle elles se rapportent; ~ 9° À l'égard des demandes reconvention elles, le juge compétent est celui du lieu où a été formée la demande principale introductive d'instance; toutefois, si la valeur de ce qui est réclamé par l'action reconventionnelle excède le chiffre auquel s'élève la compétence du juge appelé à statuer sur la demande principale, on réservera au demandeur reconventionnel le droit de faire valoir sa demande devant le juge compétent; — 10° A l'égard des demandes relatives à l'action en congé, le juge compétent est celui du lieu où est située la chose à l'occasion de laquelle le procès

Honduras : Orgamzaciôn de los Tribunales.

y en los deslindes, sera Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto 6 deslinde; — 13. En las diligencias para elevar â escntura publics, los testamentos menos solemnes, militar, inaritimo, verbal sin asistencia de Notant), y en las que hayan de practicarse para la apertura de los testamentos cerrados, sera Juez competente el del lugar en que se hubiesen otorgado respectivamente los testamentos 6 las cubiertas, 6 el del domicilio del testador, â elecciôn del mteresado ; pero si el testamento fuere verbal y el Juez del lugar en que fué otorgado recibiere la jnformacién de los testigos instrumentales, que lo preseneiaTon, la remitira al del lugar del ultimo domicilio del testador, que es el linico competente para fallar que dicho testador ha hecho las declaraciones contenidas en el testamento, segun resulten de la informaciôn; — 14. El Juez del lugar donde se hubiere abierto la sucesiôn, sera competente para conocer de todas las diligencias judiciaies relativas â la formation de inventarios, tasaciôn y partition de los bienes que el difunto hubiese dejado. En el caso en que el difunto hubiere tenido su ultimo domicilio en pais extranjero, sera Juez comptente el del lugar en que el finado hubiere tenido su ■ultimo domicilio en Honduras , ô el del lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes. No obstante esta, los Jueces y Tribunales de la démarcation en que hubiere hienes del difunto, podrân tomar las medidas necesarias para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, remitiendo las diligencias practicadas a los Jueces â quienes corresponda conocer de la apertura de la, sucesiôn, y dejândoles expedita su jurisdiceiôn; — 15. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando la présentation del deudor fuere voluntaria, sera Juez competente el del domicilio del mismo; mas cuando los concursos y quiebras fueren promovidos por los acreedores, lo serâ el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo en las ejecuciones, debiendo ser preferido entre ellos el del domicilio del deudor, si este 6 el mayor numéro de los acreedores lo reclamaren. En otro caso, lo sera a quel en que antes se decretase el concurso ô la quiebra; — 16. En la acumulaciôn de autos correspondientes a dïferentes Juzgados o Trïbunales, cuando procéda segun las leyes, sera competente el que conociere de los mas antiguos. Exceptuanse, sin embargo, los autos de sucesiôn hereditaria, concursos de acreedores y quiebras, en los cuales la acumulaciôn de todos los juicios especiales se harâ siempre al universal. Estas réglas no son aplicables â los autos que estuvieren en diferentes instancias, ni en los conclusos para sentencia, los cuales no serân acumidables ; — 17. En los embargos preventivos sera Juez competente el de la demarcacion en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar, y â prévention en los easos de urgencia, el Juez de paz del pueblo en que se hallasen; — 18. En los litigios acerca de recusaciôn de Arbitres y Àmïgables componedores, cuando ellos no accediesen â la recusaciôn, sera Juez competente el del lugar en que résida el recusado, ô el del en que se hubiese otorgado la escritura de eompromiso, â elecciôn del récusante; — 10. En îos rccursos do apelaciôn contra los Arbitros, en los casos en que corresponda segun derecho, sera competente la Corte de Apelationes â que corresponde el pueblo en que se baya fallado el pleito.

Las disposïciones de la iey sobre competencia en materia civil, comprenden â los extranjeros que acudieren â los Juzgados y Tribunales hondurenos, promoviendo actos de jurisdiceiôn voluntaria, interviniendo en ellos, ô compareciendo en juicio como demandantes ô como demand&dos, sea contra hondurenos ô contra otros extranjeros, cuando procéda que conozca la jurisdiceiôn hondureha con arreglo a las leyes de la Repûblica ô â los Tratados con otras Potentias.

c) Competencia en materia criminaL

63, La Constitution de la Repûblica no reconoce mas fuero privilegiado que el de guerra, para los delitos mili tares. En consecuencia, todas las causas criminales que se instruyan en Honduras, son de la competencia de la jurisdiceiôn ordinaria,

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est engagé, on celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur; — 11 5 Dans les procès en pétition d'hérédité, le juge compétent est celui du lieu où s'est ouverte la succession du défunt, c'est-à-dire celui du lieu où ee dernier a eu son dernier domicile, avant son décès; — 12° A l'égard des interdits relatifs aux recours en protection (amparo), à la remise en possession et à d'autres mesures spéciales, à l'égard des dénonciations de nouvelle œuvre ou d'œuvre menaçante (■ damni infecti), et des demandes en abonnement (de&linde), le juge compétent est celui du lieu où est située la chose qui fait l'objet de l'interdit ou de l'abomement; — IZ° En ce qui concerne les mesures à prendre pour donner un caractère authentique aux testaments nonsolennels, militaires, maritimes, verbaux, faits sans l'assistance d'un notaire, et en ce qui concerne les mesures à prendre pour l'ouverture des testaments mystiques ( cerrados )5 le juge compétent est, suivant les cas, celui du lieu où le testament a été rédigé ou mis sous enveloppe, ou celui du domicile du testateur, au choix de l'intéressé; toutefois, s'il s'agit d'un testament verbal, le juge du lieu où il a été fait doit recevoir les dépositions des témoins instrumentaires qui ont prêté leur assistance au testateur, après quoi, il transmettra le procès-verbal de réception des témoignages au juge du dernier domicile du testateur, qui est seul compétent pour déclarer que le dit testateur a fait les déclarations contenues dans le testament, selon qu'il résulte de l'information ; — 14° Le juge du lieu où s'est ouverte la succession est compétent pour prendre toutes les mesures judiciaires relatives à la confection des inventaires, à l'estimation et au partage des biens que le défunt a laissés* Lorsque le défunt a eu son dernier domicile en pays étranger, le juge compétent est celui du lieu où le décédé a eu son dernier domicile, dans le Honduras, ou celui du lieu où se trouve la majeure partie de ses biens* Néanmoins, les Juges et les Tribunaux du ressort dans lequel le défunt a laissé des biens, peuvent prendre des mesures pour en assurer la sécurité et pour placer sous bonne gardé les livres et papiers ; ils doivent transmettre les actes relatifs aux mesures qu'ils ont prises aux Juges auxquels il appartient de connaître de l'ouverture de la succession, et leur laisser l'exercice de leur juridiction; — 15° A l'égard des concours entre créanciers et des faillites, quand le débiteur se présente volontairement, le juge compétent est celui du domicile de ce dernier; mais, quand les concours et les faillites ont été provoqués par les créanciers, le juge compétent est celui de Tune quelconque des localités où 1 execution doit être poursuivie ; on doit, cependant, donner, entre eux, la préférence au juge du domicile du débiteur, si celui-ci ou la majorité des créanciers le demandent* Autrement, le juge compétent sera celui qui, le premier, aura prononcé 1 ouverture du concours ou de la faillite ; — 16° En cas de jonction d'affaires attribuées à des Justices ou à des Tribunaux différents, si l'on agit conformément à ia loi, le juge compétent est celui qui est appelé à statuer sur les affaires les plus anciennes* Il est fait exception, toutefois, pour les procès relatifs aux successions, aux concours et aux faillites, à l'égard desquels les affaires spéciales sont toujours jointes à l'affaire principale. Ces règles ne sont pas applicables aux procès soumis à des instances différentes, ni à ceux qui sont prêts a être jugés ; dans ces procès, il n'y a pas lieu à jonction ; — 17° A l'égard des saisies préventives, le juge compétent est celui de la circonscription ou sont situés les biens qu'il s'agit de saisir; en cas d'urgence, le juge de paix de la localité où ils se trouvent, l'est concurremment avec lui ; — 1 8° Lorsqu'il existe un différend portant sur la récusation d'arbitres ou d'amiables -compositeurs, et que ceux-ci n'accèdent pas à la récusation, le Juge compétent est celui du lieu où réside l'arbitre récusé, ou celui du lieu ou a ete passé l'acte de compromis, au choix de la personne qui récuse; ~~ 19° En ce qui concerne l'appel des sentences arbitrales, dans les cas où cette voie de recours est admise d'après les règles du droit, la juridiction compétente est la Cfour d appel dans le ressort de laquelle se trouve la localité où la sentence a été rendue*

Les dispositions de la loi sur la compétence en matière civile s'appliquent aux etrangers qui recourent aux Justices et aux Tribunaux du Honduras, en provoquant des actes de juridiction volontaire, en intervenant dans ces actes ou en comparaissant en justice, comme demandeurs ou comme défendeurs, ayant pour adversaires, soit des sujets du Honduras, soit d'autres étrangers, dans le cas où la justice du Honduras est appelée à connaître de l'affaire, conformément aux lois de la République ou aux -traités conclus avec d'autres Puissances,

c) Compétence en matière pénale.

63. La Constitution de la République ne reconnaît pas d'autre juridiction exceptionnelle que la juridiction de guerre, pour les délits militaires* En conséquence, toutes les affaires pénales qui s'instruisent au Honduras, sont de la compétence

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con la unie a excepc ion de las que, con arreglo â las leyes, correspondu a la , jimsdicciôn militar: â esta corresponde exclusivamente el conocimiento de los debtos mihtares cualesquiera que sean las personas culpables: 1." Sm embargo, la jurisdicciân cômun es competente para prévenir las causas por delitos mihtares, debiendo bmitarse en este caso â instruit' las primeras dibgencias, conclmdgs la^ cualœ renûth lis actuaeiones al Juez que debe eonocer de la causa con aireglo a la ley,

el detenido y 1» electoe oeu£,»do8. Se eone.deren eomo mimeras diligencias las de que se ha hablado en el numéro 2o, — 2. lero tan Fuego como conste â la jurisdiccion ordinaria, que la especial competente form causa sobre el mismo ûebto, cesarâ en la instruccion de las primeras dihgencias.

64 Fuera de los casos reservados â la Corte Suprema y â las Cortès de Apelaciones serân competentes para la instruccion de las causas y castigo de los delitos v faltas los jueces de Letras v los jueces de paz de la demarcacion en que se hayan cometido seS su respectif jurisdiccion. Cuando no conste el lugar en que se perpétré ’el debto o falta, serân Jueces y Tribunales Competentes para mstruir v eonocer de la causa : l.° El de la demarcacion en que se hayan deseubierto pruebas materiales del debto; - 2." El de la demarcacion en que el presunto reo haya sido aprehendido ; — 3.° El de la residencia del presunto debneuente, — 4. Luaiquiera que hubiese tenido noticia del delito.

En caso de suscitarse competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decîdirâ por quien corresponde, dando la preferencia por el orden que acaba de exponerse mro tan luego como conste el lugar de la eomisiôn del hecbo cnmmal, se renutmân Fas actuacioncs al Juez 6 Tribunal de aquell a demarcacion, pomendo a su disposicion los detenidos y los efectos materiales apreoendidos*

El Juez ô Tribunal competente para la instruccion 6 conocimiento de una causa lo sera también para eonocer de la complicidad en el debto que se persiga, de su encubrimiento y de las incidencias de aquella. , „,lc.

65* Cuando ocurra el caso de la comision de dos o mas debto s que tengan conexîôn entre si, un solo Juez 6 Tribunal de los que seau competentes conocera de todos ellos. Sin embargo para éliminai los conîbctos que en este ^so pueden oourrir ô suscitarse entre la jurisdiccion comun y la militar, la el conocimiento de los delitos eonexos corresponda a la jurisdiccion militar cuando alguno de ellos esté sujeto â dicha jurisdiccion, lo oual debe entendeise solamento cuando esta sea competente para juzgar los delitos eonexos. Pero si alguno de dichos debtos fuere por su tndole y naturaleza de la competencia exelusiva de la jurisdiccion ordinaria, esta deberâ eonocer de la causa que reforme sobre el, sin perjuieio de que la militar conozca de las demâs.

La ley considéra como delitos eonexos: l.° Los cometidos simultâneamente por dos ô mâs personas; — 2.° Los cometidos por dos 6 mas personas en distmtos Fugares 6 tiempos, si para ello hubiese precedido concierto; — 3. Los cometic i como medio para perpetrar otros 6 facilitar su ejecucion; — 4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros debtos.

Para dirimir el confÜcto que pueda surgir entre autoridades judiciales de un mismo orden, en los casos de debtos eonexos, la misma ley presenbe que son Jueces v Tribunales competentes, por su orden: l.° El del territono en que se baya cometido el debto â que esté senalada pena mayor; — 2.- El que primera comenzare la causa, si los debtos fueren castigados con igual pena; — 3.° El que la Corte de Apela cione , en considération solo de la mejor y mâs pronta admimstracion de justieia, désigné en sus casos respectivos, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo 6 no conste cuâl comenzô primera, si los Juzgados o Tribunales correspondieren a temtorio de la misma Corte; - 4.“ El que la Corte Suprema por igual considéracién désigné en el caso del pârrafo anterior, si las causas hubieren empezado en Juzgados 6 Tribunales que correspondan â diferentes Cortès de Apelaciones.

66. Los extranjeros que cometieren faltas ô debnquiesen en Honduras estân sujetos â la jurisdiccion de sus Juzgados y Tribunales, y serân juzgados, al igual

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de la juridiction ordinaire, à l'exception seulement de celles qui, coinformément aux lois, sont du ressort de la juridiction militaire; il appartient exclusivement à cette dernière de connaître des délits militaires, quelles que soient les personnes coupables : 1° Toutefois, la juridiction de droit commun a qualité pour se saisir, avant la justice militaire, si elle peut la devancer, des affaires relatives aux délits militaires ; dans ce cas, elle se borne à faire les premiers actes d'instruction, et, ceux-ci terminés, elle transmet le dossier au Juge qui doit connaître de l'affaire, conformément à la loi, en mettant à sa disposition le détenu et les objets saisis. On considère comme premiers actes d'instruction, ceux dont il est question au numéro 25 ; — 2° Mais, aussitôt que la juridiction ordinaire apprend que la juridiction spéciale compétente s'est saisie de ce meme délit, elle doit cesser de procéder aux premiers actes d'instruction,

64. En dehors des cas réservés à la cour suprême et aux cours d'appel, la compétence, pour l'instruction des affaires et la répression des délits et des contraventions (faltas), est attribuée aux Juges gradués et aux Juges de paix dans le ressort desquels les infractions ont été commises, suivant leur compétence respective. Lorsque le lieu où a été commis le délit ou la contravention n'est pas déterminé, les Juges et les Tribunaux compétents pour instruire la cause et en connaître, sont; 1° Celui dans la ressort duquel ont été découvertes les preuves matérielles du délit; — 2° Celui dans le ressort duquel le coupable présumé a été arrêté; — 3* Celui de la résidence du délinquant présumé ; — 4° Le Juge ou le Tribunal, quel qu'il soit, qui a eu connaissance du délit*

En cas de conflit de compétence entre ces Juges ou Tribunaux, la juridiction à qui il appartiendra de statuer sur le conflit déterminera la compétence, en se conformant à l'ordre de préférence qui vient d'être indiqué; toutefois, aussitôt que le lieu où Tacte criminel a été commis sera connu, le dossier sera remis au Juge ou au Tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu en question, et l'on mettra à sa disposition les détenus et les objets matériels qui auront été saisis.

Le juge ou le Tribunal compétent pour instruire une affaire et pour en connaître. Test également pour connaître des questions de complicité du délit poursuivi devant lui, du recel et des incidents de l'affaire,

65. Quand le cas se présente où deux ou plusieurs délits connexes entre eux ont été commis, un seul des Juges ou des Tribunaux compétents connaît de l'ensemble de ces délits. Toutefois, pour prévenir les conflits qui pourraient, en pareil cas, se produire ou être soulevés entre la juridiction de droit commun et la justice militaire, la loi décide que la connaissance des délits connexes doit appartenir à la justice militaire, lorsque quelqu'un d'entre eux relève de sa juridiction, ce qui doit s'entendre seulement du cas ou elle est compétente pour juger les délits connexes. Mais, si quelqu'un desdits délits est, par son caractère et par sa nature, de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire, ^ celle-ci doit connaître du délit qui relève de sa juridiction, sans préjudice du droit pour la justice militaire de connaître des autres délits.

La loi considère comme délits connexes: 1° Les délits commis conjointement par deux ou plusieurs personnes ; — 2° Les délits commis par deux ou plusieurs personnes, dans des lieux et à des moments différents, s'il y a eu, pour cela, concert préalable entre elles ; — 3° Les délits commis comme moyen d'en commettre d'autres ou pour faciliter l'exécution de ceux-ci; — 4° Les délits commis en vue de procurer l'impunité pour d'autres délits.

Afin de prévenir les conflits qui peuvent s'élever entre les autorités judiciaires d'une même catégorie, en cas de délits connexes, la même loi décide que les Juges et les Tribunaux seront compétents, dans l'ordre suivant : 1° Le juge ou le tribunal dans le ressort duquel a été commis le délit auquel la peine la plus forte est applicable y- 2° Celui qui, le premier, engage l'affaire, lorsque les délits sont punis de peines égales ; — 3° Celui que la Cour d'appel désigne, le cas échéant, en considération seulement de la meilleure et plus prompte administration de la justice, lorsque les instances ont été engagées en même temps et que rien n’établit quelle est la juridiction qui a été saisie la première, pourvu que les Justices ou Tribunaux dont il s'agit soient compris dans le ressort de la même Cour; — 4° Celui que la Cour suprême, en considération du même avantage, désigne dans le cas mentionne au numéro précédent, lorsque les instances ont été engagées devant des Justices ou des Tribunaux ressortissant à différentes Cours d'appel

66. Les étrangers qui commettent des contraventions on des délits, au Honduras, sont soumis à la juridiction des Justices et des Tribunaux, et sont jugés, de même

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de los hondurenos, por los que tengan competencia para elle, Exceptuanse de esta régla los Jeies de otros Estados y los substitulos de estos, los Mimstros plenipotentiarios, los Ministros residentes, los Encargados de negocios, y los extranjeros empleados dé planta en las Legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serân puestos â disposition de sus Gobiemos respectives.

67- La jurisdicciôn de los Tribunales de la Repûblica alcanza no solo â los individuos que delînquen dentro de su t erri torio, si no tanxbiéu â los que, sean nationales 6 extranjeros, cornet en en paises extranjeros ciertos délit os definidos por el Codigo Penal, cuando concurren las circuustancias que en seguida se expliean.

El conocimiento de los delitos comenzados â cometer en Honduras y consumados 6 frustrados en paises extranjeros, corresponderâ â los Jueces y Tribunales hondurehos, en el caso de que los aetos perpetrados en Honduras constituyan por si delitos, y solo respecte a estos*

También corresponde à los Jueces y Tribunales de la Repûblica el juzgamîento, segun el orden designado en el numéro 64, L°, 2*% 3.° y 4.°, de los hondurenos 6 extranjeros que fuera del territorio de la Nation, hubiesen cometido alguno de los delitos si gui entes : Contra la seguridad interior ô exterior del Estado ; — Contra el Présidente de la Repûblica; — Rebelîôn; — Falsification de la firma ô de la estampilla del Présidente de la Repûblica; — Falsifie aciôn de las firmas de los Ministros; — Falsification de sellos publicos; — Falsificaeiones que perjudiquen directamente el crédite 6 intereses del Estado, y la introduction 6 expendiciôn de lo falsificado ; — Falsificaciôn de moneda ô de billetes de banco, cuya émision esté autorizada por la ley, y la introducciôn 6 expendiciôn de los falsificados ; — Los cometidos en el ejercicio de sus funciones por empleados publicos residentes en territorio extranjero.

Si los autores 6 reos de los delitos enumerados anteri or mente hubiesen si do absueltos ô penados en el extranjero, siempre que en este ultimo caso se hubiese cumplido la condena, no se abrirâ de nuevo la causa; pero si hubiesen cumplido solamente parte de la condena, se tendra esta en cuenta para rebajar la que en otro caso les corresponderia, por modo proporcionaL

Àsi mismo es prohibido â los tribunales de la Repûblica abrir de nuevo causa contra los reos de los delitos ref endos, cuando hubiesen sido induit ados en el extra ngero, excepto los delitos contra la seguridad exterior del Estado ô contra el Présidente de la Repûblica.

Pero las disposiciones legales que acaban de relacionarse solo son aplicables â los extranjeros que hubiesen cometido alguno de los delitos susodichos, cuando fuesen aprehendidos en territorio hondureho ô se ob tu vie se su extradition.

68- Los Tribunales de la Repûblica tienen competencia, ademas, para juzgar, segun el orden designado en el nûmero 64, los delitos que en pais extranjero cometiere un hondureho, y a sea contra otro hondureho, y a contra un extranjero, si el delito es de los que el Codigo Penal de Honduras califica de graves, en el caso de que concurran las circunstancias siguientes: La Que se querelle el ofendido ô cualquiera de las per son as, que puedan hacerlo con arreglo a las ley es ; — Que el dehneuente se halle en territorio hondureho; — Que el delineuente no haya sido absuelto, indultado ô penado en el extranjero, y en este ultimo caso haya cumplido su condena: si la pena se hubiere cumplido ünicainente en parte, habrâ lugar â la rebaja proporcional de la pena, en los terminos arriba expuestos, Con todo, no podrâ procederse criminalmente contra un hondureho que cometiere contra un extranjero, en el caso de que aqui se trata, un hecho que no constituya delito en el pais en que se perpétré, aunque lo sea segûn las ley es de Honduras.

69- Cuando los hondurenos que delincan en pais extranjero sean entregados â los Cônsules de Honduras en dicho pais, serân juzgados con sujeciôn â lo prescrito por la ley de organiz aciôn judicial de la Repûblica, en cuanto lo permit an las circunstancias locales. El Consul, en este caso, instruira el proceso en primera instancia, si fuere Ictrado, y no siéndolo, el que deba reemplazarle, con el auxilîo de un Asesor, y en su defecto, con el de dos adjuntos elegidos entre los eiudadanos hondurenos, los cuales serân nombrados por él al principio de cada aho, y actuarân en todas las cansas pendientes ô incoadas durante el mismo* Terminada la instruction de la causa, y ratificadas â presencia del reo ô reos presnntos las diligencias practicadas, el Consul remitirâ los autos al Juzgado ô Tribunal hondureho que, atendida la

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que les citoyens du Honduras, par ceux qui sont compétents pour en connaître. Il est fait exception à cette règle en faveur des Chefs d’autres États et de leurs suppléants, des Ministres plénipotentiaires, des Ministres résidents, des Chargés d’affaires et des étrangers employés, à poste fixe dans les Légations, lesquels, lorsqu’ils commettent nn délit, sont mis à la disposition de leurs Gouvernements respectifs.

67. La juridiction des Tribunaux de la République s’étend, non seulement aux individus qui commettent des délits sur son territoire, mais encore à ceux qui, nationaux ou étrangers, commettent, en pays étranger, certains délits déterminés par le Code pénal, lorsque ces délits sont accompagnés des circonstances qui vont être indiquées ci-après,

La connaissance des délits qu’on à commencé à commettre au Honduras, et qui ont été achevés ou manqués en pays étranger, appartient aux Juges et aux Tribunaux du Honduras, lorsque les actes commis dans ce dernier pays constituent par eux-mêmes des délits, et seulement à l’égard de ceux-là.

Il appartient également aux Juges et aux Tribunaux de la République, pris dans l’ordre indiqué au numéro 64, 1°, 2°, 3° et 4°, de juger les citoyens du Honduras ou les étrangers qui, hors du territoire de la Nation, ont commis quelqu’un des délits suivants: Attentat contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; — Attentat contre le Président de la République; — Rébellion; — Falsification de la signature ou du cachet du Président de la République ; — Falsification de la signature des Ministres; — Falsification des sceaux publics; — Falsifications causant un préjudice direct au crédit ou aux interets de l’Etat et introduction ou usage des choses falsifiées ; — Falsification de monnaie ou de billets de banque, dont l’émission a été autorisée par la loi et introduction ou usage des choses falsifiées ; — Délits commis, dans l’exercice de leurs fonctions, par des fonctionnaires publics résidant en territoire étranger.

Lorsque les auteurs ou les individus coupables des délits énumérés précédemment ont été acquittés ou condamnés, à l’étranger, pourvu que, dans ce dernier cas, ils aient exécuté leur peine, il n’y a pas lieu d’ouvrir contre eux une nouvelle instance ; mais dans le cas contraire, s’ils ont accompli seulement une partie de leur peine, on en tiendra compte pour réduire proportionnellement celle qu’ils ont encourue.

Il est pareillement interdit aux Tribunaux de la République d’ouvrir une nouvelle instance contre les individus coupables d’un des délits sus-mentionnés, lorsque ceux-ci ont été graciés, à l’étranger, sauf lorsqu’il s’agit de délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ou contre le Président de la République,

Toutefois, les dispositions légales qui viennent d’être rapportées ne sont applicables aux étrangers qui ont commis quelqu’un des délits sus-énoncés, qu’autant qu’ils ont été arrêtés sur le territoire du Honduras ou qu’on a obtenu leur extradition.

68. Les Tribunaux de la République sont compétents, en outre, pour juger, dans l’ordre indiqué au numéro 64, les délits commis en pays étranger par un citoyen du Honduras, soit contre un autre citoyen du même pays, soit contre un étranger, si le délit est de eeux que le Code pénal du Honduras qualifie de graves, et dans le cas on l’on rencontre les circonstances suivantes: 1° Une plainte a été déposée par la partie lésée ou par toute autre personne ayant qualité pour le faire, aux termes de la loi ; — 2° Le délinquant se trouve sur le territoire du Honduras ; — 3° Le délinquant n’a pas été acquitté, gracié ou condamné, à l’étranger; dans le cas où il aurait été condamné, il n’a pas subi sa peine; si la peine a été subie en partie seulement, il y a lieu de réduire proportionnellement la nouvelle peine à infliger, dans les conditions indiquées plus haut. Dans tous les cas, il n’est pas permis de procéder, au criminel, contre un citoyen du Honduras qui a commis contre un étranger, dans l’hypothèse dont il vient d’être question, un acte qui ne constitue pas un délit dans le pays où il a été effectué, encore qu’il en constitue un d’après les lois du Honduras.

69< Lorsque des citoyens du Honduras ayant commis un délit en pays étranger, sont livrés aux Consuls de la République dans ce pays, ils doivent être jugés conformément à ce qui est prescrit par la loi d’organisation judiciaire du Honduras, dans la mesure où les circonstances locales le permettent. île Consul, dans ce cas, instruit le procès en première instance, s’il est gradué; s’il ne l’est pas, le procès est instruit par son suppléant, avec l’assistance d’un assesseur, et, à défaut, avec l’assistance de deux adjoints, choisis parmi les citoyens du Honduras qu’il nomme, au commencement de chaque année, et qui concourent à l’examen de toutes les affaires pendantes ou engagées, au cours de celle-ci. Après que l’instruction de l’affaire a été terminée, et que les procès verbaux des opérations pratiquées ont été approuvés en présence du

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naturaleza del delito, tenga competencia para conocer de él, y sea el mas proximo al Consulado en que se haya seguido la causa.

70. En materia de faltas, la le y previene que su conocimiento eorresponda â la jurisdlcciôn ordinaria, sin mâs excepciôn que las faltas militares y las de poli cia* El Juez competente para juzgarlas es el del lugar en que se hublesen cometido. En el cas o de que se perpetreii en pais extranjero y en que sus au tores sean entregados â los Cônsules hondureiios, juzgarâ en primera instancia el Vicecônsul, si lo hubiere, y no habicndolo, harâ sus veces un ciudadano hondureno, eîegîdo del mismo modo que los Adjuntos, al prîncipio de cada ano. De las apelaciones conocerâel Consul, con un Asesor, si no fuere letrado, y â falta de Asesor, con los Adjuntos de que se ha hablado en el numéro precedente. Estos juieios se seguirân en conformidad con las leyes de la Bepübliea.

71* Las réglas antes expuestas, sobre competencia para el juzgamiento de los delitos cometidos en el extranjero, se entenderân siempre sin perjuicio de los Tratados vigentes, 6 que en ad el ante se celebren con potencias extraderas.

d) De las cuestiones de competencia.

72* Las cuestiones de competencia que se suscitaren entre dos Jueces de paz estân su jetas ai conocimiento del Juez de Letras de quien aquellos dependieren: si la competencia se suscitare entre dos Jueces de Letras, 6 entre un Juez de Letras y un Juez de paz, conocerâ la Corte de Apelaciones de quien ambos dependan.

Las cuestiones de competencia que, fuera de los casos que acaban de mencionarse, se suscitaren entre las autoridades judieiales, serân resueltas por el superior comu n ; y las que ocurrieren entre autoridades administrativas y judieiales, las résolve râ la Corte Suprema.

XIII. De la recusaciôn de los Jueces y Magistrados* a) Causas de recusaciôn.

73* Los Jueces y Magistrados no solo han de tener competencia para juzgar îos asuntos sometidos â su conocimiento; la ley quiere, ademâs, que en el desempeno de funciôn tan grave procedan con rectitud é imparcialidad. Por esta razôn, cuando los mteresados en un litigio tienen motivos justificados para sospechar que la autoridad judicial carece de estas c alidades, la misma ley les concédé el derecho de exigir que dichos funcionarios se separen del conocimiento del asunto de que se trate, haciendo uso de lo que en derecho se lîama reçus aciôn, autorizândolos para oponerla contra los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su jerarquia, asi en los négocies civiles como en los criminales.

Pero la recusaciôn no priva al Juez de la competencia que le corresponde para entender en el asunto, sino cuando es propues ta por parte légitima en tiempo oportuno y esta fundada en causa legal. En consecuencia, solamente estân autorizados para recusar: a) En los négocies civiles, los que sean 6 se muestren parte en elles; — b) En los négocies criminales, el représentante del Ministerio publico, el aeusador privado, 6 los que por éi puedan ejecutar ô ejerciten sus derechos y acciones, los procesados y los responsables civilmente por delito ô falta.

74* Son unicas causas légitimas de recusaciôn: La El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ô segundo de afinidad con cualquiera de las personas mencionadas en el numéro anterior; — El mismo parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad ô afinidad con el Àbogado 6 Procurador de alguna de las partes que intervengan en el pleito ô la causa; — 3,a Estar ô haber si do denunciado ô acusado por alguna de dichas partes como autor, complice ô encubridor de algûn delito, 6 como autor de una falta; — 4A Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dictamen, como letrado, sobre el pleito ô proceso ô sobre alguna de sus incidencias, ô inter venido en él como Fiscal, perito ô testigo; — 5.a Ser ô haber sido denuneïador ô aeusador privado del que récusa; — 6.a Ser ô haber sido tutor 6 curador de alguno que sea parte en el pleito ô causa; — 7.a Haber estado en tutela ô euraduria de alguno de los expresados en la causa anterior; — 8.a Tener

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coupable ou des coupables présumés, le Consul transmet le dossier à la Justice ou au Tribunal du Honduras, qui, à raison de la nature du délit, a compétence pour en connaître et qui est le plus rapproché du Consulat dans lequel la cause a été suivie*

70» En matière de contraventions, la loi décide que l'examen et le jugement des affaires sont du ressort de la juridiction ordinaire, sans autre exceptions que celles concernant les contraventions militaires et les contraventions de police. Le Juge compétent pour statuer sur ces infractions est celui du lieu où elles ont été commises* Lorsqu'elles ont été commises en pays étranger et que les auteurs en ont été livrés aux Consuls du Honduras, elles sont jugées, en première instance, par le Vice-Consul, s'il en existe un; à défaut, ce fonctionnaire sera suppléé par un citoyen du Honduras, choisi de la même manière que les Adjoints, au début de chaque année. Les appels seront jugés par le Consul, assisté d'un assesseur, s'il n'est pas gradué, et, à défaut d'assesseur, par les Adjoints dont il est question au numéro précédent* Ces procès seront poursuivis conformément aux lois de la République*

71* Les règles exposées ci-dessus, relativement à la compétence établie pour le jugement des délits commis a l'étranger, s'entendront toujours sous réserve des Traités en vigueur ou qui seront conclus, par la suite, avec des Puissances étrangères*

d) Des conflits relatifs à la compétence.

72. Les conflits de compétence qui s'élèvent entre deux Juges de paix sont soumis à la décision des Juges gradués de qui ils dépendent; si un conflit s'élève entre deux Juges gradués ou entre un Juge gradué et un Juge de paix, la mission de statuer est confiée à la Cour d'appel de laquelle ils relèvent l'un et l'autre*

Les conflits de compétence qui, en-dehors des cas qui viennent d'être mentionnés, s'élèvent entre les autorités judiciaires, sont tranchés par l'autorité supérieure commune; et ceux qui s'élèvent entre des autorités administratives et des autorités judiciaires sont tranchés par la Cour suprême,

XIII* De la récusation des juges et des conseillers*

a) Motifs de récusation*

73* Il ne suffit pas que les Juges et les Conseillers soient compétents pour juger les affaires soumises à leur décision; la loi exige, en outre, que, dans l'exercice d'une fonction aussi grave, ils procèdent avec rectitude et impartialité* Pour cette raison, lorsque les intéressés, dans un litige, ont des motifs justifiés pour présumer que l'autorité judiciaire manque de ces qualités, la même loi leur accorde le droit d'exiger que lesdits fonctionnaires s'abstiennent de connaître de l'affaire dont il s'agit, en usant pour cela de ce qu'en terme de droit, on appelle une récusation; elle les autorise à faire usage de ce droit de récusation contre les Juges et contre les Conseillers, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, et dans les affaires civiles comme dans les affaires criminelles.

Mais, la récusation ne prive le Juge de la compétence qui lui appartient en vue de l'examen d'une affaire, qu'autant qu'elle est proposée en temps opportun, par une partie qualifiée pour le faire, et qu'elle est fondée sur un motif légal. En conséquence, sont seuls autorisés à proposer une récusation: a) Dans les affaires civiles, ceux qui sont ou qui se présentent comme parties au procès ; — b) Dans les affaires criminelles, le représentant du Ministère public, l'accusateur privé ou ceux qui peuvent exercer ou qui exercent ses droits et actions, les inculpés et les personnes civilement responsables d'un délit ou d'une contravention.

74* Les seuls motifs légitimes de récusation sont les suivants: 1° La parenté jusqu'au quatrième degré ou l'alliance jusqu'au second avec l'une quelconque des personnes mentionnées au numéro précédent; - — 2° La parenté ou T alliance jusqu'au second degré avec l'avocat ou le procureur de l'une des parties qui interviennent dans le procès ou dans l'affaire; — 3° Le fait d'être ou d'avoir été dénoncé ou accusé par l'une desdites parties comme auteur, complice ou recéleur d'un délit quelconque, ou comme auteur d'une contravention; — 4* Le fait d'avoir été le défenseur d'une des parties, d'avoir émis, en qualité de juriste gradué, un avis sur le litige ou sur le procès, ou sur quelqu'un de ses incidents, ou d'y être intervenu comme Disc al, expert ou témoin ; — 5° Le fait de jouer ou d'avoir joué le rôle de dénonciateur ou d'accusateur privé à l'égard de celui qui récuse ; — 6° Le fait d'être ou d'avoir été le tuteur ou îe curateur de l'un de ceux qui sont parties au litige ou au procès; — 7° Le fait d'avoir

Honduras: Organizaciôn de los Tribunales.

pleito pendiente con el récusante; — 9.a Tener interés directe 6 indirecto en et pleito 6 causa; — - 10. Àmistad intima; —11* Enemistad manifesta.

Cuando alguna de las causas de recusaciôn precedentemente enumeradas obrare contra los Jueces 6 Magistrados, estos deberân excusarse del conocimiento del negocio, sin esperar â que se les récusé, y contra estas excusas no habrâ recurso alguno ; pero si fueren indebidas, el funcionario que las exponga quedarâ sujeto â îas correcciones disciplinarias, en la forma delermmada por el Codigo de Procedimientos.

75* En cuanto al tiempo en que las reçus aciones deben proponerse, conviens distinguir si el asunto es civil 6 criminal : en el primer caso, deben proponerse en el primer escrito que présente el récusante, si la causa en que se funde fuere anterior al pleito y se tuviere conocimiento de ella; si fuere posterior, 6 aunque anterior y no la hubiese conocido antes el récusante, deberâ proponerse tan luego como llegue a su noticia : en el segundo caso, esto es, en lo criminal, la recusaciôn puede proponerse en cualquier tiempo, Sin embargo, ni en lo civil ni en lo criminal podrâ hacerse recusaciôn alguna después de comenzada la vista del negocio, 6 de la citaciôn para senteneia.

b) Cuestiones de recusaciôn.

76. La competencia para juzgar las cuestiones de recusaciôn se rige por las prescripciones legales siguientes: a) De la recusaciôn de los jueces de Letras y de los jueces de paz conocerâ el funcionario llamado por la ley â subrogarlos, y procédera el recurso de apelaciôn cuando se denegare; — b) De la recusaciôn de los Magistrados de la Corte Suprema y de las Cortès de Àpeîaciones, conocerâ el Tribunal mismo con exclusion del miembro ô miembros de cuya recusaciôn se trate, y cuando se denegare, solo procédera el recurso de casaciôn en su caso,

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