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XIV. Del Ministerio Pûblico

a) De su organizaeiôn,

77* El Ministerio Pûblico, como institution orgânica, es de creaciôn reciente en Honduras: fué establecido por vez primera, después de la Independencia, en la Ley de Organizaeiôn y Àtribuciones de los Tribunales emitida en 30 de Novembre de 1880,

Los oficiales que lo componen estân ligados entre si en orden jerârquico, y no dependen en manera alguna del Poder Ejecutivo, como sucede en otras partes, sino solo del Poder Judici&L

Los représentantes del Ministerio Pûblico son nombrados por la Corte Suprema de Justitia, su periodo es el mismo que el de los Magistrados y Jueces, pudiendo volver nombrados indefimdamente, y pueden ser propietarios, suplentes é interinos.

La ley dispone que el Ministerio Pûblico sea ejercido ante la Corte Suprema, en las Cortès de Àpeîaciones y en los Juzgados de Letras por sus respectives Fiscales; y aunque conceptüa que su intervenciôn es innecesaria en los Juzgados de paz, ordena que en los casos en que expresamente los llarnen las leyes, harân sus veces en dichos Juzgados los 3 indiens Municipales. También dispone que cuando no se hubieren nombrado los représentantes del Ministerio Pûblico, 6 cuando los nombrados estuvieren legalmente impedidos para desempenar sus funeiones, los Juzgados y Tribunales podrân nombrar Promotores fiscales para cada asunto en que la intervenciôn de aquellos sea necesaria. Este nombraniiento sera de aceptaciôn obligatoria, siempre que recaiga en Abogados, Procuradores 6 Notarios, siendo gratuite el desempeno de este cargo. En los casos en que las leyes se limiten â pedir el dictamen de los représentantes del Ministerio Pûblico y de que estes faltaren, los Jueces y Tribunales omitirân su représentation.

b) Atribuciones del Ministerio Pûblico*

78* Numerosas y variadas son las atribuciones del Ministerio Pûbiico, aunque limitadas â asuntos ex trie t ameute juridicos. La ley las describe de la manera siguiente :

Honduras: Organisation des tribunaux.

été placé sous ia tutelle ou sous la curatelle de Tune des personnes mentionnées dans le motif précédent; — 8° Le fait d’avoir un procès pendant avec celui qui récuse; — 9° Le fait d'avoir un intérêt direct ou indirect dans te litige ou dans l'affaire; — 10° L'amitié intime; — - 11° L'inimité manifeste.

Lorsqu'un des motifs de récusation précédemment énumérés existera contre des Juges ou des Conseillers, ceux-ci devront refuser de connaître de l'affaire en s'excusants sans attendre qu'on les récuse, et aucun recours ne sera ouvert contre ces excuses ; mais, si ces excuses sont mal fondées, le fonctionnaire qui les a présentées sera soumis à des pénalités disciplinaires, en la forme déterminée par le Code de Procédure.

75. En ce qui concerne l'époque à laquelle les récusation doivent être proposées, il convient de distinguer si l'affaire est civile ou pénale ; dans le premier cas, la récusation doit être proposée dans le premier acte écrit que présente la personne qni récuse, si le motif sur lequel elle se fonde était antérieur au procès et si elle en avait eu connaissance ; s'il est postérieur, ou si, bien qu'étant antérieur au procès, il n'a pas été connu auparavant de celui qui récuse, la récusation doit être proposée par celui-ci dès qu'il en a connaissance ; dans le second cas, c'est-à-dire en matière criminelle, la récusation peut être proposée en tout temps. Toutefois, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle, aucune récusation ne peut plus être proposée à partir du moment où la délibération finale sur l'affaire (vista) a été commencée, ou à partir de la citation pour le prononcé de la sentence.

b) Contestations relatives à la récusation.

76. La compétence pour statuer sur les contestations relatives à la récusation est déterminée par les prescriptions légales suivantes : a) Il est statué sur les récusations proposées contre les Juges gradués et les Juges de paix, par le fonctionnaire désigné par la loi pour les suppléer, et, si celui-ci refuse d'admettre la récusation, il peut être fait appel de sa décision ; — b) Il est statué sur les récusations proposées contre des Conseillers à la Cour suprême et à la Cour d'appel, par le Tribunal luimême siégeant sans le magistrat dont la récusation est en question, et, si celle-ci est rejetée, on ne peut recourir qu'au pourvoi en cassation, le cas échéant.

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