XIV. Du ministère public
a) De son organisation.
77. Le ministère public, comme institution organique, est de création récente, au Honduras; il a été établi, pour la première fois depuis la proclamation de l'Indépendance, par la loi sur l'organisation et sur les attributions des Tribunaux, promulguée le 30 novembre 1880.
Les fonctionnaires qui le composent sont liés entre eux suivant un ordre hiérarchique; ils ne dépendent en aucune manière du Pouvoir exécutif, comme cela a Heu dans d'autres pays, mais seulement du Pouvoir judiciaire.
Les représentants du Ministère public sont nommés par la Cour suprême de Justice ; la période pour laquelle ils sont nommés est la même que celle admise pour les Conseillers et les Juges; leur nomination peut être renouvelée indéfiniment, et ils peuvent être titulaires, suppléants et intérimaires.
La loi dispose que les fonctions du Ministère public sont exercées devant la Cour suprême, devant les Cours d'appel et devant les Justices de juges gradués par les fiscaux attachés à chacune de ces juridictions; et, bien qu'elle estime que l’intervention du Ministère public soit inutile dans les Justices de paix, elle prescrit aux syndics municipaux de le représenter dans les dites Justices, toutes les fois que les lois font expressément appel à son concours. Elle dispose également que, lorsqu'il n'a pas été nommé de représentants du Ministère public ou lorsque les représentants nommés sont légalement empêchés de remplir leurs fonctions, les Justices et les Tribunaux peuvent nommer des Promoteurs fiscaux pour chaque affaire dans laquelle l'intervention de ceux-ci est nécessaire. L'acceptation de cette nomination est obligatoire, lorsque les personnes choisies sont des avocats, des procureurs ou des notaires; l'exercice des fonctions de promoteur est gratuit. Dans les cas où les lois se bornent à demander l'avis des représentants du Ministère public et où ceux-ci font défaut, les Juges et jes Tribunaux peuvent se passer de leur concours.
b) Attributions du ministère public.
78. Les attributions du Ministère public sont nombreuses et variées, bien que limitées à des affaires d'ordre exclusivement juridique. La loi les détermine de la
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l a Yigilar por el cumplimiento de las leyes y dispo si clones legales de car âc ter obligatorio, que se refieran a la administraciôn de justicia, y reclamar su observancia ; — 2.a Dar a sus respectives subordinados las instrucciones generales 6 especiales para el cumplimiento de sus deberes y la posible unîdad de la aecion fiscal ; - — 3.a Sostener la integridad de las atribueïones y competencia de los Juzgados y Tribunales en general, y defenderlas de toda invasion» y a provenga del orden judieiai, y a de! administrative, promoviendo cuestiones de competencia é impugnando las que indebidamente se promuevan contra el Juzgado 6 Tribunal en que ejerzan sus funciones; — 4*a Représentai al Estado, â la Administraciôn y â los establecimientos de instrucciôn publica y beneficencia, en las cuestiones en que sean parte, ya demandante, y a demandada ; — 5,a Interponer su oficio en los pleitoâ que versen sobre el estado civil de las personas ; — 6*a Representar y defender â los m encres, incapaeitados, ausentes 6 impedidos para administrai sus bienes, hasta que se les provea de tutor ô curador para la defensa de sus propiedades 6 derechos ; — 7*a Promover la formaciôn de causas criminales por delitos y fait as, cuando tenga conoci miento de su perpctraciôn, si no las hubiesen comenzado de oficio aquellos â quienes corresponda; — S.a Ejercitar la acciôn publica en todas las causas criminales, sin mas excepciôn que la de aquellas en que, segün las leyes, solo pueden ser promo vidas â instancia de parte agraviada; — 9.a Investigar con especial diligencia las detenciones arbitrarias que se cometan, y promover su castigo; - — 10. Asistir a las vistas de Los negocios civiles en que sea parte y de las criminales, sin mas excepciôn que la de aquellos en que no puede ejercitar la accion publica ; — IL Promover las correcciones di sci pli n arias en los casos en que procedan, segôn las leyes ; — 12. Yelar por el cumplimiento de las sentencias en las pleitos y causas en que haya si do parte, â cuyo efecto tendra el derecho y el deber de vi sitar los establecimientos penales, para inspeceionar si las sentencias en lo cri minai se cumplen en la forma en que hubiesen sido impuestas: No podrâ, sin embargo, introducir aJteraeiôn en el régimen y disciplina de las prisiones, limitândose, en su caso, â exponer â la Cor te Suprema los vicios que observare y los medios de corregirlos; — 13* Poner en conoci miento de la Corte Suprema los abusos é irregularidades graves que notare en los Juzgados ô Tribunales cuando no alcanzare de otro modo a obtenir su remedio ; — 14. Exponer verbalmente sn dictamen en asuntos urgentes de fâcil résolution, lo eual se expresarâ en la provideneia 6 auto que recaiga ; — 15. Pedir â los Juzgados y Tribunales del terri torio en que ejerza sus funciones y que estén subordinados al Juzgado ô Tribunal a que pertenezea, las causas y negocios terminados para ejercer su vigilancia sobre la administraciôn de justicia y promover la correcciôn de los abusos que se hubieren cometido; — 16. Requérir el auxilio de las autoridades de cualquier clase que sean para el desempeno de su ministerio, siendo estas responsables, con arreglo â las leyes de las consecuencias que resultaren de su falta 6 descuido en près tarie su auxilio; — 17. Interponer su oficio en las causas sobre responsabilidad cri minai de los Jueces, ô de cualesquiera empleados judiciales, por los actos de su ministerio; — 18. Exponer por escrito su dictamen en los recursos de casaciôn; — 19. Cumplir las demâs obligaciones que le impongan las leyes»
c) Unidad y dependencia del Ministerio Publico*
79. El Fiscal de la Corte Suprema es el Jefe del Ministerio Publico en toda la Republica, bajo la dependencia inmediata de dicho Tribunal; los Fiscales de las Cortès de Apelaciones, lo son en sus respectivas secciones; y los Fiscales de los Juzgados de Letras, îo son de los que ejerzan el Ministerio Publico en los Juzgados de paz. En yirtud de este orden jerarquieo y relativa dependencia, cada Fiscal esta obligado â lo siguiente : l.° Darâ eu enta â su inmediato superior de los delitos y
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manière suivante : 1° Veiller à l'exécution des lois et des dispositions légales d'un caractère obligatoire, qui se rapportent à F administration de la justice, et exiger qu'elles soient observées ; — 2° Donner aux subordonnés respectifs de chaque représentant du Ministère publie les instructions générales ou spéciales nécessaires pour F accomplissement de leurs devoirs et pour Funité d'action du Parquet, dans la mesure du possible; — 3° Maintenir l'intégrité des attributions et de la compétence des Justices et des Tribunaux en général, et les défendre contre toute usurpation, qu'elle provienne de fonctionnaires de Fordre judiciaire ou de fonctionnaires de l'ordre administratif, en élevant les conflits de compétence, et en combattant ceux qui sont indûment élevés contre la Justice ou le Tribunal près duquel le représentant du Ministère public exerce ses fonctions; — 4° Représenter l'Etat, l'Administration et les établissements d'instruction publique et de bienfaisance dans les affaires où ils sont parties, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs ; — 5° Intervenir dans les procès qui portent sur l'état civil des personnes ; — 6° Représenter et défendre les mineurs, les incapables, les absents et les personnes empêchées d'administrer leurs biens, jusqu'à ce qu'ils soient pourvus d'un tuteur ou d'un curateur, pour la défense de leurs propriétés ou de leurs droits; — 7° Provoquer l'ouverture d instances criminelles pour la répression des déhts et des contraventions, lorsque le représentant du Ministère public apprend qu'une infraction a ete commise, et lorsque les poursuites n'ont pas été commencées d'office par les personnes à qui il appartient de les intenter; - — 8° Exercer Faction publique dans tontes les affaires criminelles, sans autre exception que celle concernant les affaires dans lesquelles, d'après les lois, les poursuites ne peuvent être intentées qu'à la requête de la partie^ lésée ;
9° Rechercher avec une diligence spéciale les actes de détention arbitraire qui se commettent, et en provoquer la répression; — 10° Concourir aux débats, dans les affaires civiles où le Ministère public est partie, et dans les affaires criminelles, sans autre exception que celle concernant les affaires dans lesquelles le Ministère public ne peut pas exercer Faction publique; — 11° Provoquer l'application des peines disciplinaires, dans les cas où ces peines sont encourues, d'après les lois; — 12° \eiller à l'exécution des sentences rendues dans les procès et les affaires dans lesquels le Ministère pubhc a été partie; à cet effet, les représentants de celui-ci ont le droit et le devoir de visiter les établissements pénitentiaires, afin de vérifier si les condamnations prononcées, en matière criminelle, s'exécutent de la maniéré qui a été prescrite ; ils ne peuvent, toutefois, introduire aucune modification dans le régime et la discipline des prisons, mais ils doivent se borner, le cas échéant, à exposer à la Cour suprême les défectuosités qu'ils ont remarquées et les moyens d'y remédier; — 13° Porter à la connaissance de la Cour suprême les abus et les irrégularités graves ^constatés dans le service des Justices et des Tribunaux, lorsqu’il a été impossible d obtenir qu il y soit remédié autrement; ■ — 14° Exposer verbalement l'avis du Parquet dans les affaires urgentes et d'une solution facile; cet avis sera énoncé dans la décision ou dans Fordonnance à l'occasion de laquelle il a été émis; — 15° Demander aux Justices et aux Tribunaux de la circonscription dans laquelle le représentant du Ministère pubhc exerce ses fonctions et qui sont subordonnés a la Justice ou au Tribunal auquel il est attaché, de lui donner connaissance des procès et des affaires terminés, afin de lui permettre d'exercer sa surveillance sur l'administration de la justice et de provoquer la répression des abus qui ont pu être commis; — 16° Requérir 1 assistance des autorités, de quelque catégorie que ce soit, pour permettre au Ministère publie de remplir sa mission; ces autorités sont responsables, conformement aux lois, des conséquences résultant de leur refus de prêter leur assistance ou de leur négligence a la prêter; — 17° Intervenir dans les instances relatives à la responsabilité criminelle des Juges ou des employés judiciaires de toute classe, encourue à raison d actes de leur ministère; — - 18° Donner par écrit l'avis du Ministère public, dans les recours en cassation; — 19° Remplir les autres obligations imposées par les lois au Ministère public,
c) Unité et subordination du ministère public.
79* Le Fiscal de la Cour suprême est le Chef du Ministère pubhc dans toute la République, sous l'autorité immédiate de ce Tribunal; les Fiscaux des Cours d appel sont les Chefs du Ministère pubhc dans leurs ressorts respectifs, et les Fiscaux des Justices de juges gradués le sont des fonctionnaires qui exercent les fonctions dn Ministère public dans les Justices de paix. En vertu de cet ordre hiérarchique et de cette subordination relative, chaque Fiscal est dans 1 obligation: 1° De signaler
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faltas de que tenga conocimiento, y a se hayan promovido las causas â instancia de parte agraviada, y a de oficio, ora por su requerimiento : lo cual verificarâ en el tiempo y forma que se ordene por las leyes, reglamentos ô disposiciones de sus superiores en el orden jerârquieo; — 2,“ Se arreglarâ â las instrucciones que sus superiores jerârquicos le comuniquen en lo que se refiera al ejercicio del Ministerio Pùblico; — 3.ü Consul tara â su inmediato superior jerârquieo, cuando la gravedad del negocioj la difieultad del caso, 6 cualquiera otra circunstancia lo hiciere necesario 6 convenicnte; — Harâ respetuosamente â su superior jerârquieo las observaciones que estime conducentes, relativamente â las ôrdenes é instrucciones que considéré contrarias â las leyes, 6 que por apreeiaeiones equivocadas 6 por cualquier otro motivo sean improcedentes ; pero sin que pueda separarse de eÛas basta que asi lo ordene ei superior; — 5.û Interponer en tiempo y forma cuando no tuviere instrucciones en contrario, los recursos precedentes en los negocios en que sea parte, sin perjuicio de lo que su superior resuelva acerca de su seguimiento.
Cuando el superior jerârquieo eneontrare legales 6 precedentes las observaciones representadas por el inferior respeeto de las ordenes 6 instrucciones que le hubiese dado, las reformarâ 6 dejarâ sin efecto ; pero si las observaciones se refieren â instrucciones u ordenes que provengan de otro superior jerârquieo, las pondrâ en su nolicia, informândole lo que estime conveniente para que resuelva lo que corresponda ; y si diebas ôrdenes ô instrucciones procedieren de la Cdrte Suprema, le darâ cuenta de ellas para que décida. En el caso en que el superior no eneontrare legales ô procedentes las observaciones bêchas por el inferior, darâ â este las instrucciones que estime convenientes ; y aun podrâ, si lo estima oportuno, designar al Fiscal Suplente 6 requérir el nombramiento de un Promotor fiscal para que le sustituya en el desempeno del negocio.
d) Disposiciones compléments ri as.
8Û, Las cualidades que la ley requiere para ser Fiscal son, en general, las mismas que para ser Juez de Letras; pero para ser Fiscal de la Corte Suprema, de las Cortès de Apelaciones y de los Juzgados de Letras, se requieren respectivamente las mismas cuabdades que para ser Magistrado ô Juez de Letras* Sin embargo, las personas que tengan con el Juez ô con alguno de los Magistrados cualquiera de los parentescos de consanguznidad en el cuarto grado 6 de afinidad en el segundo, no podrân ser Fiscales en el mismo Juzgado ô Tribunal. Las funciones de estos, ademâs, son incompatibles con las judiciales y con las del orden administrativo •que llevan anexa jurisdicciôn, y no podrân ejercerlas antes de haber prestado la promesa de ley ante el Juzgado ô Tribunal respective.
81* Las obligaciones de residencia y asistencia présentas por la ley â los Jueces y Magistrados, segun quedan referidas en el nûmero 46, son también aplicables â los Fiscales. Asi mismo rigen respeeto de estos las prohibiciones impuestas â aquellos sobre adquisiciones de bienes litigiosos en los juicios en que intervengan, y sobre el ejercicio de la Abogacia y de la Procuracion, Esto no obstante, podrân litigar en los asuntos en que esto es permitido â los Jueces y Magistrados, y en aquellos en que no estuvieren llamados â intervenir, segôn las leyes. En euanto al Notariado les es permitido ejercerlo libre mente.
82, La ley prohibe recusar âlos Fiscales, pero con el fin de protéger â las partes contra todo acto de parcialidad de los mismos, les impone el deber de excusarse ante el Juzgado ô Tribunal â que pertenezean, de intervenir en los actos judiciales, cuando concurra en elles alguna de las causas de recusaciôn que puedan oponerse â las autoridades judiciales; y si no obstante la existencia de alguna de dichas causas dejaren de excusarse, los que se consideren agraviados podrân recurrir en queja al superior inmediato, quien oirâ al subordinado que hubiese sido objeto de la queja, y decidirâ su sustituciôn, si la eneontrare fundada: en caso contrario, podrâ acordar que intervenga en el proceso, y no babrâ recurso alguno contra la determinaciôn del superior, cualquiera que sea. Si fuere el Fiscal de la Corte Suprema el que diere motivo â la queja, esta deberâ dirigirse al mismo Tribunal.
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à son supérieur immédiat les délits et les contraventions qui parviennent à sa connaissance, soit qu'une instance judiciaire ait été engagée à la requête de la partie lésée, soit qu'elle Tait été d'office ou sur sa propre requête ; les poursuites, dans ce dernier cas, sont intentées dans le temps et en la forme prescrits par les lois, règlements et instructions de ses supérieurs dans l'ordre hiérarchique; — 2 9 De se conformer aux instructions que lui transmettent ses supérieurs hiérarchiques, pour tout ce qui concerne l'exercice du Ministère public ; — 3° De consulter son supérieur hiérarchique immédiat, quand la gravité de l'affaire, la difficulté du cas ou toute autre circonstanee le rend nécessaire ou opportun ; — 4° De présenter respectueusement à son supérieur hiérarchique les observations qu'il juge convenables relativement aux ordres et aux instructions qu'il considère comme contraires aux lois ou qui, à raison d'appréciations erronées ou pour tout autre motif, sont inadmissibles; toutefois, sans qu'il puisse s'en écarter jusqu'à ce que son supérieur en ait ainsi ordonné; — 5° Introduire, dans le temps et la forme requis, quand il n'a pas d'instructions contraires, les recours relatifs aux affaires dans lesquelles il a été partie, sous réserve de ce que peut décider son supérieur touchant la suite à donner à ces recours.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime que les observations à lui présentées par son inférieur au sujet des ordres et des instructions qu'il lui a donnés sont conformes à la loi et justifiées, il doit modifier les dits ordres et instructions ou les laisser sans effet; mais, si les observations se réfèrent à des instructions ou à des ordres émanant d'un autre supérieur hiérarchique, ii doit les communiquer à celui-ci, en lui donnant les informations qu'il juge convenables, afin de le mettre à même de décider ce qu'il y a lieu de faire ; si les dits ordres ou instructions émanent de la Cour suprême, il doit communiquer les observations à celle-ci, afin qu'elle décide* Lorsque le supérieur estime que les observations présentées par un inférieur ne sont ni conformes à la loi, ni justifiées, il donne à celui-ci les instructions qu'il juge convenable; il peut aussi, dans le cas où il le croit opportun, commettre le Fiscal suppléant ou requérir la nomination d'un Promoteur fiscal pour remplacer le titulaire dans l'affaire spéciale dont il s'agit.
d) Dispositions complémentaires*
80* Les qualités requises par la loi, pour pouvoir être Fiscal, sont, en général, les mêmes que pour pouvoir être juge gradué; toutefois, pour pouvoir être nommé Fiscal de la Cour suprême, des Cours d'appel ou des Justices de Juges gradués, il faut posséder, respectivement, les mêmes qualités que pour être conseiller ou Juge gradué* Toutefois, les parents jusqu'au quatrième degré et les alliés jusqu'au deuxième, d'un Juge ou d'un des Conseillers, ne peuvent pas être fiscaux dans la même Justice ou dans le même Tribunal. Les fonctions de fiscal sont, en outre, incompatibles avec les fonctions judiciaires et avec les fonctions de l'ordre administratif auxquelles est jointe une juridiction; les fiscaux ne peuvent exercer leur charge avant d'avoir prêté la promesse exigée par la loi, devant la Justice ou le Tribunal auquel ils sont attachés*
SL Les obligations relatives à la résidence et à l'assistance aux audiences, que la loi impose aux Juges et aux Conseillers, suivant ce qui a été rapporté au numéro 46, sont également imposées aux Fiscaux. Leur sont également applicables, les prohibitions édictées à l'égard des Juges et des Conseillers, relativement à l'acquisition de biens litigieux faisant l'objet d’instances dans lesquelles ils interviennent, et relativement à l'exercice de la profession d'avocat et de procureur* Néanmoins, ils peuvent agir en justice dans les affaires où les Juges et les Conseillers sont autorisés à le faire, et dans celles dans lesquelles ils ne sont pas obligés d'intervenir, d'après les lois* Quant au notariat, il leur est permis de l'exercer librement.
82. La loi interdit de récuser les Fiscaux, mais, afin de mettre les parties à l'abri de tout acte de partialité commis par eux, elle leur impose l'obligation de déclarer devant la Justice ou le Tribunal auquel Us appartiennent, qu’il refusent d'intervenir dans les actes judiciaires, lorsqu'il existe, à ce sujet, quelqu'un des motifs de récusation susceptibles d'être opposés à l'autorité judiciaire ; et si, malgré l'existence de quelqu'une des dites causes, ils omettent de s'excuser, les parties qui se considèrent comme lésées peuvent se pourvoir par la voie de la plainte devant leur supérieur immédiat, qui entend celui de ses subordonnés qui a été l'objet de la plainte et qui décide son remplacement, si celle-ci lui paraît fondée ; dans le cas contraire, il peut autoriser ce subordonné à intervenir au procès, et aucun recours n'est ouvert contre la décision du supérieur, quelle qu'elle soit. Si c'est le Fiscal de la Cour suprême qui fait l'objet de la plainte, celle-ci doit être présentée à ce tribunal lui-même*
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83. La responsabilidad criminal 6 civil en que incurran los Fiscales, se rige por las réglas establecidas para los Jueces y Magistrados precedentemente expuestas, en cuanto les sean aplicables, atendida la naturaleza de sus funciones. Si para hacer efectiva su responsabilidad oficial se entablaren contra ellos acusaciones o demandas, conocerân de las mismas los Juzgados y Tribunales llamados â conocer de las de los Jueces y Magistrados respectivamente.
84. La conducta funcionaria de cada Fiscal esta su jeta â la vigilancia del Juzgado ô Tribunal â que perteneciere, el cual puede dar cuenta al Fiscal supenor inmediato de las irregularidades que observe, para lo que haya lugar. Las faltas ô abusos que los Fiscales cometieren en el ejercicio de sus funciones serân corregidas disciplinariamente por el superior jerârquico inmediato, ô por la Corte Suprema, mediante queja de las partes ô aviso del Juzgado ô Tribunal en que funcionen : las correcciones que pueden imponerse en virtud de esta facultad, en los casos respectivos, son las mismas que pueden imponer los Jueces de Letras, las Cortès de Apelaciones y la Corte suprema, esto es amonestaciôn, censura ô multa.
Los Fiscales tienen derecho, como los demas funcionarios judiciales para gozar de licencia, la cual sera otorgada por el Juzgado ô Tribunal en que ejerzan sus funciones. Por lo que concierne â las causas de suspension y terminaciôn del cargo, se estarâ â lo dispuesto por la ley, â este respecto, acerca de los Jueces y Magistrados.