XV. Des secrétaires (greffiers
85. Les Justices et les Tribunaux, et, conséquemment, les Juges et les Conseillers constituent les éléments principaux de l'administration de la justice, mais, ni les uns, ni les autres ne peuvent exercer les fonctions attachées à leur charge sans le concours d'autres personnes qui remplissent près d'eux des devoirs et des fonctions, et qui, si elles n'ont pas exactement le même caractère que les membres de la magistrature, contribuent à assurer aux actes de celle-ci leur valeur effective, en leur donnant formellement l'authenticité, et à faciliter son action. Ces employés subalternes, qui, sans aucun doute, appartiennent à l'ordre judiciaire, sont les secrétaires (greffiers) et les huissiers (Receptores).
D'après la loi, les secrétaires judiciaires sont des officiers publics, dont les actes ont un caractère authentique (ministres de /e publica), et qui ont pour mission d'assister les Justices et les Tribunaux, La loi prescrit d'avoir un secrétaire dans chaque Justice ou Tribunal ; ce secrétaire est choisi librement par la Justice ou le Tribunal, qui peut le nommer en qualité de titulaire, de suppléant ou d'intérimaire, mais qui est tenu de le choisir parmi les personnes réunissant les conditions suivantes : 1° Avoir vingt- et- un an d'âge; — 2° Avoir l'exercice de ses droits civiques; — 3Û Avoir une bonne conduite, au point de vue moral; — 4Û Avoir des connaissances juridiques. Ne peuvent être nommés secrétaires, ceux qui ne peuvent pas être nommés Juges de pai*'
86. Les secrétaires ont pour obligations: 1° De se rendre ponctuellement au secrétariat (greffe) de la Justice ou du Tribunal, d'y demeurer pendant la durée des audiences, de s'y trouver une heure avant et d'y rester une heure après ; — 2° D'assister les Justices et les Tribunaux en tout ce qui touche l'exercice de la juridiction volontaire ou contentieuse ; — 3° De garder le secret sur toutes les questions et les affaires de leur charge qui l'exigent ; — 4° De mentionner à la fin des actes écrits et des pièces qu'ils reçoivent, le jour et l'heure auxquels ils leur ont été présentés; - — 5° De mentionner également les jours et heures auxquels les parties reçoivent et remettent les pièces ; — 6° De rendre compte, en temps utile, de toutes les demandes qui leur sont présentées et des affaires dans lesquelles ils instrumentent, tout retard non-motivé, qui leur est imputable, entraînant leur responsabilité ; — 7Ü De rédiger fidèlement et de légaliser par leur signature les actes de procédure faits, les décisions (/providencîas) et les sentences rendues en leurs présence; — De notifier aux parties, au secrétariat (greffe), les décisions et les sentences; — 9® De rédiger fidèlement les procès-verbaux et les décisions, et de les légaliser par leur signature ; - — 10° De tenir la correspondance de la Justice ou du Tribunal; — 11° De garder et de conserver avec soin les sceaux, dossiers et documents dont ils ont la charge ; — 12° De ne pas
Honduras: Organi;çaeiôn de los Tribu nal^s.
de senten cias y demas libros que prevengan las leyes 6 las disposiciones reglamentarias ; — 14. Ser impartiales con todos los que tengan negocios pendientes en su Secretaria; — 15. Cumplir todas las demas obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos.
Antes de empezar â desempenar su cargo, los seeretarios de que se viene hablando deben prestar la promesa al ténor de la formula prescrit a para los Jueces en general, Dicha promesa la prestarân ante el Présidente del Tribunal ô ei Juez de que dependan.
87. En considération del puesto que los seeretarios tienen en los Tribunales de justicia y de la naturaleza de sus funciones, la ley prescribe que todo io dispues to rêspecto de los Jueces y Magistrados, sobre residentia, asistencia, récusation, licencia, suspensiôn y terminaciôn de funciones, asi como las proliibiciones impuestas â dichos funcionarios sobre ejercicio de la Abogaeia y Proouraciôn y sobre adquisiciones judiciales, ri] a también, con las mismas salvedades respecto de los seeretarios. Pero es de advertir que las licencias les serân concedidas por los Jneces y Présidentes de los Tribunales â que estuvieren adscritos: que gozan de la facultad de ejercer el Notariado; y que de las recusaciones que se opongan contra ellos, conoceran en ûnica instancia los Jnzgados y Tribunales respectives.
Por ultime, es atribuciôn de los Seeretarios proponer â los Juzgados y Tribunales de que dependan los Receptores, escribientes, conserjes y demis empleados subalternos de la Seeretaria, en el numéro que détermine la Ley del Presupuesto ; los cuales subalternos no podran ejercer la Âbogaeia y Procuration en los Juzgados y Tribunales donde presten sus servicios, por sériés prohibido.