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XVI. De los Heceptores

88. La ley da la définition de los Receptores judiciales diciendo que son ministros de fe publica encargados de auxili&r â los seeretarios de los Juzgados y Tribunales. Paraserlo se requiere ser ciudadano1 en el ejercicio de sus derechos y tener la aptitud necesaria para el desempeno de tal empleo. Las obligaciones de los Receptores son: l,a Âuxiliar â los Seeretarios judiciales en todo lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; — Notificar â las partes, dentro y fuera de la Secretaria, las providencias y sentencîas de los Juzgados y Tribunales; — 3.a Evacuar las citaciones, emplazamientos, requerimientos, embargos y dénias diligeneias que se les encomienden, Estas diligeneias las evacuar an â costa de las partes cuando tengan que salir fuera del asiento del Juzgado o Tribunal; — 4 A Desempenar las funciones de arcliiveros en los Juzgados y Tribunales donde no los hubiere; — 5.a Hacer las veces de los Seeretarios propi etari os 6 interinos, por impedimento de estos y â falta de seeretarios suplentes.

Las disposiciones legales de que se ha hablado en el numéro 85, rclatlvas la nombramiento, promesa, residentia, asistencia, prohibiciones, responsabilidad, recusaciones, suspension y terminaciôn de funciones de los seeretarios, son apli cables a los Receptores.

XVIL Otras personas que toman parte en la administracion de justicia.

89. Hay otras personas que sin formar parte alguna en la constitution organiea de los Tribunales de justicia, y sin ser subalternes de ellos, desempenan ante los mismos ciertos oficios que contribuyen â facilitât y regularizar la administration de justicia : razôn por la eu al la ley se oeupa en determinar las eu alidades que deben tener y deberes que lian de cumplir: sou los Notarios, los Abogados y los Procuradores, de los cuales se trata en seguida.

a) De los Notarios.

90. Los Notarios son, en concepto de la ley, ministres de fe publica, encargados de autorizar los contratos y demas aetos en que se solicite su intervention. Aunque una ley especial — la del Notariado — reglamenta el ejercicio de este, la de Organisation

*■) La palaba ciudadano t se toma aqui en seutido politico.

Honduras: Organisation dos tribunaux*

délivrer de copies certifiées ou d expéditions , si ce n'est en vertu d'une décision delà Justice ou du Tribunal ; — 13° De tenir constamment au courant les registres des procès-verbaux, des décisions, des copies de sentences , et les autres registres prévus par les lois et les dispositions réglementaires; — 14° I) agit' d'une manière impartiale à l'égard de tous ceux qui ont des affaires pendantes au secrétariat (greffe) ; — 15° De remplir toutes les autres obligations que leur imposent les lois et les règlements.

Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les Secrétaires dont il vient d'être question doivent faire une promesse solennelle, suivant la formule prescrite pour les Juges en général. Ils font, cette promesse devant le Président du Tribunal ou devant le Juge dont ils relèvent.

87. En raison de la charge qu exercent les secrétaires dans les Tribunaux de Tordre judiciaire et du caratère de leurs fonctions, la loi décide que toutes les dispositions concernant les Juges et les Conseillers, et relatives à la résidence, à la présence, à la récusation, aux congés, à la suspension et à la cessation des fonctions, ainsi que les prohibitions prononcées, à l'égard de ces fonctionnaires, relativement à l'exercice de la profession d'avocat ou de procureur, et aux acquisitions judiciaires, s'appliquent également aux secrétaires, sous réserve des mêmes exceptions. Toutefois, on doit faire observer que les congés leur sont accordés par les Juges et par les Présidents des Tribunaux auxquels ils sont attachés; qu'ils ont la faculté d'exercer le notariat; et que le mérite des récusations proposées contre eux est jugé, en une instance unique, par les Justices et les Tribunaux dont ils relèvent.

Enfin, les secrétaires ont pour attributions de présenter aux Justices et aux Tribunaux dont ils relèvent, des candidats pour les postes d'huissier, d'expéditionnaire, de concierge, et pour les autres emplois subalternes du secrétariat, eu égard au nombre de ces employés fixé par la loi du budget; ces employés subalternes ne peuvent pas exercer la profession d'avocat ou de procureur devant les justices et les Tribunaux auxquels ils prêtent leurs services, attendu que cela leur est interdit,

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