‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 58 sur 206 · XVI. Des huissiers · texte numérisé non relu

XVI. Des huissiers

88. La loi définit les huissiers judiciaires en disant que ce sont des officiers publics dont les actes ont un caractère authentique (ministros de fe ymblica) et qui sont chargés de seconder les secrétaires (greffiers) des Justices et des Tribunaux, Pour pouvoir être huissier il faut être citoyen du Honduras1, avoir l'exercice de ses droits civils et politiques, et posséder l'aptitude nécessaire pour pouvoir tenir cet emploi. Les huissiers ont pour mission ; 1° De seconder les secrétaires judiciaires dans tout ce qui se rapporte à l'exercice de leurs fonctions; — 2° De notifier aux parties, au secrétariat (greffe) ou hors du secrétariat, les décisions et sentences des Justices et des Tribunaux; — 3° De procéder aux citations, ajournements, réquisitions, saisies et autres mesures, qui leur sont confiées. Ils exécutent ces mesures aux frais des parties, lorsqu'ils sont obligés, pour le faire, de sortir du lieu où siège la Justice ou le Tribunal ; — 4° De remplir les fonctions d'archiviste, dans les Justices et Tribunaux où il n'y en a pas; — 5° De suppléer les secrétaires titulaires ou intérimaires, en cas d'empêchement de ceux-ci et a défaut de secrétaires suppléants.

Les dispositions légales dont II a- été question au numéro 85 et qui sont relatives à la nomination, à la promesse légale, à la résidence, à la présence, aux prohibitions, à la responsabilité, aux récusations, à la suspension et à la cessation des fonctions des secrétaires, sont applicables aux huissiers.

XVI L Autres personnes participant à T administration de la justice.

89. Tl existe d'autres personnes qui, sans être aucunement comprises dans la constitution organique des Tribunaux de Tordre judiciaire, et sans être classées parmi leurs subordonnés, remplissent devant eux certaines missions qui contribuent à faciliter et à régulariser Tadministratoin de la justice ; pour cette raison, la loi prend soin de déterminer les qualités qu'ils doivent posséder et les devoirs qu'ils doivent remplir; ce sont les notaires, les avocats et les procureurs, dont il va être question ci- après.

a) Des notaires.

90. Les notaires sont, au sens de la loi, des officiers publics dont les actes ont un caractère authentique (ministros de fe publiai), et qui sont chargés de donner l'authenticité aux contrats et autres actes pour lesquels on sollicite leur intervention. Bien

D L* expression: citoyen, mt prise ici dans son sens politique.

Honduras: Organizaeiôn de ïos Tribunalea,

y Atribuciones de los Tiibunales les asigna las obligations que siguen: 1* Extender k»8 instrumentes publiées eon arreglo â las pre&cripciones legales, y de acuerdo con instructions que de palabra ô por escrito les dieren los otorgantes; — 2.a Eormar los protocolos de las escrituras que autorizaren, y de los documenta y diligencias cuya protocolizatiôn se ordenare. Si las escrituras fueren reservadas, formarân de ellas protocolo especial; — 3*a Dar â los interesados las copias y certificaciones que pidieren, con arreglo â la ley, y de los actos y contratoa que ante ellos hubieren pasado; — 4,* Facilitar â cualquiera persona el registro de los protocolos que custodiaren, cuando estes no fueren reservados; — 5.a Llevar un libro copiador de las cubiertas delostestamentos cerrados que autorizaren; — 6*a Autorizar los demâs actos y diligencias que determinen las leyes.

Los emolumentos de que gozan los Notarios son pagados por los interesados, en conformidad con ei respectivo Arancel*

b) De los Abogados y Procuradores,

Di&posîciones comunes .

91, Las personas interesadas en los juicios civiles ô en las causas criminales gozan de la mas amplia libertad para ejercitar personalmente las actions que les correspondan y para hacerse representar por procuradores y ser dirigidos por Abogados: solamenteen casos determinados pueden ser forzadas â constitué proeurador de su élection* Aunque la Abogacia y la procuration son cargos dlstintos, pueden ejercerse simultâneamente por una misma persona, y en este caso hay derecho para cobrar por separado la direcciôn y la représentation*

Si bien por régla general el mandato termina, aparté de otras causas, por la muerte del mandante, el encargo de Abogados y Procuradores — que es una procuratîo ad iitem ■ — no expira por la muerte del cliente*

Los Abogados y Procuradores titulados tienen obligation de defender gratuitamente â los pobres, excepto en los juicios verbales, cuando no htibiere Abogados y Procuradores de pobres* TJnos y otros estan sujetos a la jurisdicciôn disciplinaria de los Juzgados y Tribunales en los términos en que ordena la ley, y pueden ser suspendidos discrecionalmente por îa Corte Suprema, hasta por treinta dras, por fait as disciplinarias* Este mismo Tribunal, asi como las Cortès de Apelaciones y los Juzgados de Letras pueden, discrecionalmente, obligar â cualquiera de las partes que encomienden su représentation â procuradores titulados, ô exigirle firma de Abogado, cuando asi fuere necesario para la marcha regular del juicio pendiente. En caso de que la parte se negare al cumplimiento de esta obligacion, cuando fuere deciarada, sera consi derada como rebelde*

c) De îos Abogados,

92. Los Abogados, dice la ley, son profesores de Jurisprudencia autorizados para defender en juicio, por escrito ô de palabra, los derechos 6 intereses de los litigantes, y también para dar dictamen sobre las cuestiones ô puntos legales que se les encomienden, Siendo de tanta importancia la Abogacia, la misma ley ha fijado los requisitos necesarios para obtener el titulo de Abogado, sin el eu al no puede ejercerse aquella profesion, â saber: L° Ser mayor de veintiün ianos — 2,° Tener titulo de Licenciado 6 de Doctor en Jurisprudencia; — 3*° Hallarse en el ejereicio de los derechos civiles y politicos.

Los que tengan inhabilidad para ser Jueces de Letras, no pueden ser Abogados*

El titulo de Abogado se expide por la Corte Suprema, previa la comprobaciôn de los requisitos antes mencionados, informaciôn de vida y costumbres, examen publico sobre las materias de la Abogacia y promesa de ejercer bien y fielmente la profesiôn* Los honorarios de los Abogados no estân sujetos â arancel; pero las partes pueden impugnarlos, en caso de considerarlos excesivos, y el Tribunal 6 Juzgado, después de oir al Abogado contra qui en se diri ja la impugnaciôn, aprobara la tasaciôn, 6 la reforma râ como lo estime conveniente ô de justicia, sin perjuicio de los recursos legales*

Honduras: Organisation des tribunaux.

qu’une loi spéciale — la loi sur le notariat — règle l'exercice de leur profession, la loi sur l'organisation et les attributions des Tribunaux leur impose les obligations suivantes: 1° Dresser les actes publics conformement aux dispositions légales et suivant les inst motions que leur donnent les contractants verbalement ou par écrit; — 2° Tenir un registre d'inscription pour les actes auxquels ils donnent T authenticité et pour les documents et dispositions dont l'inscription est ordonnée. À l'égard des actes ayant un caractère secret, il est tenu un registre d'inscription spécial; — 3° Délivrer, aux intéressés les expéditions et les certificats qu'ils demandent conformément à la loi, et qui se rapportent aux actes et aux contrats qui ont été passés devant eux; — 4° Communiquer à toute personne le registre d'inscription des actes qu'ils conservent, quand ceux-ci n'ont pas un caractère secret ; — 5° Tenir un livre- copie des enveloppes des testaments mystiques qu'ils reçoivent; — 6Û Donner l'authenticité aux autres actes et dispositions que les lois déterminent.

Les émoluments attribués aux notaires sont payés par les intéressés conformément au tarif correspondant.

b) Des avocats et des procureurs.

Disposition communes ,

91, Les personnes intéressées dans des procès civils ou dans des affaires criminelles jouissent de la liberté la plus complète pour exercer personnellement les actions qui leur compétent, pour se faire représenter par des procureur et se faire assister par des avocats; c'est seulement dans certains cas déterminés qu'elles peuvent être obligées à constituer un procureur de leur choix. Bien que la profession d'avocat et celle de procureur soient des emplois distincts, ils peuvent être exercés simultanément par la même personne, et, dans ce cas, on a le droit de recouvrer séparément les émoluments dûs pour la direction de l'affaire et pour la représentation.

Bien qu'en règle générale, le mandat prenne fin, en-dehors des autres causes, par la mort du mandant, la mission des avocats et des procureurs, — qui est une procuratio ad litem — ne se termine pas par la mort dn client.

Les avocats et les procureurs diplômés sont tenus de défendre gratuitement les indigents, sauf dans les instances orales, lorsqu'il n'existe pas d'avocats et de procureurs des indigents. Les uns et les autres sont soumis à la juridiction disciplinaire des Justices et des Tribunaux, dans les limites déterminées par la loi, et ils peuvent être suspendus discrétionnairement par la Cour suprême pendant trente jours au plus, pour fautes d'ordre disciplinaire. Ce même Tribunal, de même que les Cours d'appel et les Justices de Jnges gradués peuvent obliger toute partie à confier sa représentation à des procureurs diplômés ou exiger d'elle la signature d'un avocat, quand cela est nécessaire pour la marche régulière de l'instance en cours. Lorsqu'une partie refuse de se conformer à cette obligation, après qu'elle lui a été imposée, elle est considérée comme défaillante.

c) Des avocats.

92, Les avocats sont, d'après la loi, des professeurs de jurisprudence autorisés à défendre en justice, par écrit ou par la parole, les droits ou les intérêts des parties litigantes, ainsi qu'à donner leur avis, également sur les questions ou les points de droit qui leur sont soumis. L'exercice de la profession d'avocat ayant une pareille importance, la même loi a fixé les conditions nécessaires pour obtenir le titre d'avocat sans lequel il n'est pas permis d'exercer cotte profession; les conditions requises sont les suivantes: 1° Etre majeur de vingt-et-un ans; — 2° Posséder le titre de licencié ou de docteur en droit; — 3° Avoir l'exercice de ses droits civils et politiques.

Ceux qui sont incapables d'être juges gradués ne peuvent pas être avocats.

Le diplôme d'avocat est délivré par la Cour suprême, après la vérification préalable des conditions mentionnées ci-dessus, une information sur la vie et ia moralité de l'impétrant, un examen publie sur les matières concernant le barreau, et la prestation de la promesse d'exercer bien et fidèlement la profession. Les honoraires des avocats ne sont pas réglés par un tarif; mais les parties ont le droit de réclamer, lorsqu'elles les considèrent comme excessifs, et le Tribunal ou la Justice, après avoir entendu l'avocat contre qui la réclamation est formulée, approuve la fixation des honoraires ou la réforme, comme elle l'estime convenable ou équitable, sous réserve des recours établis par la loi.

Honduras: Organizaciôn de los Tribunal©».

d) De los Procuradores.

93. Los procuradores judiciales son los représentantes de las partes, â virtud de poder conferido por ellas para delenderlas en los Juzgados y Tribunales. Para ser proeurador en asuntos judiciales, se requiere : tener veintiun anos de edad, estar en el ejereicio de los derechos politieos y civiles, ser de notoria honradez, poseer un capital propio y libre que no baje de quinientos pesos, 6 tener un oficio licito 6 profesiôn eonocida y Uenar las demâs eondiciones que exige la ley.

Los que pretendan ejercer el oficio de proeurador en los Juzgados y Tri banales de justieia deben presentarse ante la Corte Suprema solieitando que se les expida el titulo correspondiente. Dioho Tribunal mandarâ practicar las diligencias siguientes : La Informaciôn de dos 6 mas testigos, propietarios, de eonocida probidad, sin tacha legal y que conozcan al pretendiente, sobre si concurren en este las circunstancias antes referidas; — 2.a Examen pûblico, sobre la, Ley de Organizaciôn y Àtribuciones de los Tri banales, sobre el Codigo de Procedimientos y prâctica forense, y en general sobre los deberes anexos al oficio de Proeurador. Si el resultado de la informaciôn fuere favorable al pretendiente y este fuere aprobado en el examen, la Corte le expedirâ el titulo.

94. La procuration judicial solo podrâ ejercerse por los Abogados, los Doc tores y Licenciados en la Facuitad de Jurisprudencia y Ciencias politicas, los No tari os, los estudiantes del cuarto 6 quinto curso de dicha Facuitad que io aerediten as! con certification del respect ivo Decano, les que antes de la vigencia de las mie vas leyes hubiesen obtenido el titulo de Bacliiller en Derecho civil, los Procuradores judiciales titnlados y los parientes del poderdante dentro del cuarto grado de consanguinidad légitima ô natural y segundo de afinidad légitima, aunque no tengan ninguno de los titulos referidos. Sin embargo, en los juicios verbales, y en los erirninales por simples fait as, las partes podrân eneomendar su représentation â cualquier tiudadano bondureno, mayor de edad, que sepa leer y escribir, aunque no sea Proeurador ô Àbogado ni tenga ninguna de las calidades prenotadas, en caso de no haber en el termino municipal ninguna persona autorizada para ejercer la procuraciôn.

Los Juzgados y Tribunales tienen prohibition de admitir como Proeurador â persona alguna en contravention â lo dispuesto por la Ley de Organizaciôn y Àtribuciones de Los Tribunales; y por toda infracciôn de este precepto, incurrirâ cada Magistrado en una, multa de treinta pesos, la cnal serâ de veinte pesos para los Jueces de Letras ô de primera instancia, y de diez pesos para los Jueces de paz : estas limitas se impondrân disciplinariamente por el Tribunal superior. La ley, arïeinâs, reputa nulos los actos en que hubiese intervenido el Proeurador desautorizado.

El Proeurador que, en cuaiquier tiempo, hubiere de j ado de sumir las eondiciones exigidas por la ley, podrâ ser suspendido en su oficio por el Tribunal en cuya jurisdicciôn residiere. Tal suspension deberâ decretarse con audiencia del Proeurador y con conocimiento de causa, ya sea de oficio 6 â pétition de parte.

95. El nombramiento de Proeurador puede hacerse de très inaneras: por escritura pûblica, por declaraciôn esc ri ta ô por eomparecencia verbal autorizadas por el sec retari o del respect! vo Juzgado ô Tribunal: en los juicios verbales podrâ también* hacerse dicho nombramiento por carta-poder autorizada por Notario ô Juez cartulario1. La aceptaeiôn del poder se entiende por hecha, en el acto de presentarlo el proeurador, ô de gestionar como tal en el juicio en que se le baya conferido.

96. Son obligaciones de los Procuradores; La Présentai oportunamente el poder que tengan para eomparecer en juicio, ô devolverlo, si no lo aceptaren, tan pronto como sea posible, para que no sea perjudicado el poderdante, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil; — 2,a Seguir el juicio mien iras no hayan cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en la Ley orgânica de los Tribunales; — 3.a Transmitir al Àbogado elegido por su cliente ô por elios mismos,

l) S© llama Jn©z cartulario al que, autorizado por la iey, ejerce ©1 Notariat!©, o funciones de Notario.

Honduras: Organisation des tribunaux*

d) Des procureurs,

93, Les procureurs judiciaires sont les représentants des parties, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par celles-ci pour les défendre devant les Justices et les Tribunaux, Pour pouvoir être procureur dans les affaires judiciaires, il faut: avoir vingt-et-un ans d'âge, avoir T exercice de ses droits politiques et civils, être d'une honorabilité notoire, posséder un capital propre et libre qui ne soit pas inférieur à cinq cents piastres (pesos) ou avoir un métier licite ou une profession connue, et remplir les autres conditions exigées par la loi*

Ceux qui ont l'intention d'exercer les fonctions de procureur devant les Justices et les Tribunaux de l'ordre judiciaire, doivent se présenter devant la, Cour suprême et demander qu'on leur délivre le diplôme correspondant. Le dit Tribunal ordonnera de procéder aux mesures suivantes: 1° Audition de deux ou de plusieurs témoins, propriétaires, d'une probité reconnue, légalement irréprochables et connaissant le postulant, sur le point de savoir si celui-ci remplit bien les conditions précédemment rapportées ; — 2° Examen public sur la loi relative à l'organisation et aux attributions des Tribunaux, sur le Code de procédure et sur la pratique judiciaire, et, en général, sur les devoirs afférents à la charge de procureur. Lorsque le résultat de l'information a été favorable au postulant et que celui-ci a été reçu à l'examen, la Cour lui délivre le diplôme sollicité.

94* La mission de procureur judiciaire ne peut être exercée que par les avocats, les docteurs et les licenciés de la Faculté de droit et des sciences politiques, les notaires, les étudiants du quatrième on cinquième cours de la susdite faculté, qui établissent leur qualité au moyen d'un certificat délivré par le doyen compétent, ceux qui, avant la mise en vigueur des lois nouvelles, ont obtenu le titre de bachelier en droit civil, les procureurs judiciaires diplômés, les parents légitimes du mandant jusqu'au quatrième degré et ses alliés légitimes jusqu'au deuxième, encore qu'ils ne possèdent aucun des titres ci-dessus mentionnés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une instance orale ou d'une instance pénale engagée à raison de simples contraventions, les parties peuvent confier leur représentation à un citoyen quelconque du Honduras, majeur, sachant lire et écrire, encore qu'il ne soit ni procureur, ni avocat, et qu'il ne possède aucune des qualités précitées, pourvu qu'il n'existe dans la circonscription municipale aucune personne qualifiée pour exercer la mission de procureur*

Il est interdit aux Justices et aux Tribunaux d'admettre comme procureur aucune personne en contravention avec les dispositions de la Loi sur l'organisation et les attributions des Tribunaux; en cas d'infraction à cette prescription, chaque Conseiller encourra une amende de trente piastres (pesos); l'amende sera de vingt piastres pour les Juges gradués ou de première instance, et de dix piastres pour les Juges de paix ; ces amendes seront infligées, par voie disciplinaire, par le Tribunal hiérarchiquement supérieur. En outre, la loi réputé nuis les actes dans lesquels le procureur sans qualité est intervenu.

Le procureur qui, à un moment quelconque, a cessé de remplir les conditions requises par la loi, peut être suspendu de sa charge par le Tribunal dans ie ressort duquel il est établi. Une pareille suspension doit être pronocée, le procureur entendu et après instruction de la cause, qu'elle soit poursuivie d'office ou à la requête d'une partie*

95, La nomination d'un procureur peut se faire de trois manières : par un acte publie, par une déclaration écrite ou par une déclaration verbale faite par l'intéressé comparant, acte ou déclaration qui doivent être revêtus d'un caractère authentique par le secrétaire (greffier) de la Justice ou du Tribunal respectif; dans les instances orales, une nomination analogue peut aussi se faire au moyen d'une procuration (carta-poder) reçue par un notaire ou par un Juge garde-notes (J nez cartuïario)1. Le pouvoir sera considéré comme accepté par le fait du procureur de le produire ou d'agir comme mandataire dans l'instance à l'occasion de laquelle il a été conféré*

96* Les procureurs ont pour obligations: 1° De produire, en temps opportun, le pouvoir qui leur a été remis à l'effet de comparaître en justice, ou de le retourner, aussi promptement que possible, s'ils ne l'acceptent pas, afin que le mandant n'éprouve aucun dommage, sans préjudice des dispositions du Code civil; — 2° De suivre l'instance, tant qu'ils n'ont pas cessé d'occuper leur charge à raison d'une des causes exprimées dans la loi organique des Tribunaux ; — 3° De transmettre à l'avocat choisi

On appelle Juge garde-notes, celui qui, en vertu d'une autorisation de la loi, exerce le notariat ou les fonctions de notaire*

37 Honduras: Organizaciôn de los Tribunales*

todos los documentas, antécédentes é instrucciones que se les remitan, 6 que elles mismos puedan adquirir, haciendo todo cuanto conduzca â la defensa de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario ; y si no tuvieren instrucciones , 6 fueren insufi ci entes las que se les hubiesen dado, hacer lo que requiem la naturaleza é indole del negocio ; — 4 a Pagar los gastos que se causen â su instancia; — 5 a Tener al cliente y al letrado siempre al corriente del curso del negocio que se les hubiere confiado; — 6.û Firmar todas las pretensiones que se presenten a nombre del cliente; — 7,a Oir y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquier clase, înclusas las de sentencias, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si intervlniere en ellas directamente el poderdante. No se ad mi tira la respuesta de que las expresadas diligencias se entiendan con este ; - — 8*a Àsistir â todas las diligencias y actos para los que las leyes lo prevengan ; — 9.a Llevar un libro de conocimientos de negocios pendientes y otro de cuentas con los litigautes, con los Abogados y con los auxiÜares y subaltemos que devenguen honorarios ô derechos ; — 10. Dar 4 sus clientes cuentas documentadas de los gastos judioiales é inversion de las eantidades recib das.

La representaciôn en autos impone al procurador la obligaciôn de interponer todos los recursos que considéré procédantes y que, por las leyes, correspondan â su representado ; y responderâ pecunaria ô personalmente de todo retraso 6 dilaciôn que de él exclusivamente liubiere dependido, asi como de cualquier otra falta en el cumplimiento de sus obligaciones reîativas & la tramitaciôn del asunto y de diligencias â que la falta 6 ei retraso 6 dilaciôn diera lugar, El procurador es también responsable â favor de su representado en los mismos casos en que el mandatario lo es â favor de su mandante, segiin lo dispuesto en el Côdigo Civil.

97, La procuraciôn cesa por los motivos siguientes: l.ù Por révocation del poder tan luego como conste en autos, ya sea expresa, ya tâcitamente ; por el nom* bramiento posterior de otro procurador para eî mismo negocio, ô por gestion Personal de la parte euando no la hiciese sin perjuicio del poder conferido ; — 2° Por desistimiento voluntario del procurador, ô por inhabilitarse este para el ejercicio de la procuraciôn, estando obligado â poner con anticipation uno y otro caso en conocimîento de sus poderdantes, judicialmente ô por acto notarial, no siéndole permitido abandonar la representaciôn que tuviere, mientras no aparezea en los autos hecho el desistimiento; — 3.û Por separarse el poderdante de la acciôn ô de la oposiciôn que hubiere formulado; — Por baber transmitido el mandante â otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, euando la transmisiôn baya sido reconocida por providencia ô auto firme, con audiencia de la parte contraria ; — 5.° Por haber terminado la personalidad del poderdante; — 6.° Por terminaciôn del acto, del pleito 6 de la causa para que se diô el poder; — 7.° Por muerte del procurador.

Las disposiciones que se dejan consignadas acerca de la procuraciôn judieial son aplicables â los représentantes legales y â los defensores en causas crhnmales, en cuanto esto sea posible.

Honduras: Organisation des tribunaux*

par leur client ou par eux-mêmes tous les documents, notes sur les détails de l'affaire et instructions qui leur ont été remis ou qu'ils peuvent se procurer ; de faire tout ce qui peut contribuer à la défense de leur mandant, sous la responsabilité que les lois imposent au mandataire ; et, s'ils n'ont pas reçu d'instructions ou que les instructions qui leur ont été données soient insuffisantes, de faire ce que requièrent la nature et le caractère de l'affaire; — 4° De payer les frais faits à leur requête; — 5° De tenir le client et l'avocat constamment au courant du cours de l'affaire qui leur a été confiée ; — 6° De signer toutes les demandes présentées au nom du client; — 7° D'entendre et de signer les ajournements, citations et notifications de toute catégorie, y compris la signification des sentences, ces actes de procédure ayant ainsi la même valeur que si le mandant y était intervenu* Le procureur n'est pas admis à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que les significations devraient être faites ace dernier; — 8° D'assister à toutes les opérations et à tous les actes à l'égard desquels les lois le prescrivent ; — 9° De tenir un registre de notes concernant les affaires pendantes, et un autre contenant leurs comptes avec les parties litigantes, les avocats, les auxiliaires et les employés subalternes auxquels il peut être dû des honoraires ou des droits ; — 10° De remettre à leurs clients des comptes, avec pièces à l'appui, contenant l'indication des frais judiciaires et de l'emploi des sommes reçues*

La représentation dans la procédure impose au procureur l'obligation de former tous les recours qu'il juge utiles et qui, d'après les lois, sont assurés à son mandant; le procureur répond pécuniairement et personnellement de tout retard ou délai provenant exclusivement de son fait, comme de toute autre faute dans l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées et qui ont trait à la marche de l'affaire, ainsi que des mesures auxquelles a donné lieu la faute commise, le retard ou le délai* Le procureur est également responsable envers la personne qu'il représente, dans les mêmes cas où le mandataire est responsable envers son mandant, d'après les dispositions du Code civil.

97* La procuration prend fin à raison d'un des motifs suivants: 1° Révocation du pouvoir, expresse ou tacite, à partir du moment où cetto révocation a été constatée dans les actes de la procédure ; nomination, faite ultérieurement, d'une autre personne pour la même affaire, ou fait, de la part de la partie, de prendre la direction personnelle de l'affaire, quand elle ne le fait pas sous réserve du pouvoir conféré au procureur ; — - 2* Désistement volontaire du procureur ou fait qu'il est devenu incapable d'exercer sa charge; il est tenu, dans l'un et l'autre cas, d'avertir, à l'avance, ses mandants, judiciairement ou par acte notarié, et il ne lui est pas permis d'abandonner la représentation qui lui a été confiée, tant que son désistement n'a pas été constaté dans les actes de la procédure ; — 3° Renonciation par le mandant à l'action qu'il avait intentée ou à l'opposition qu'il avait formée ; — 4° Transfert par le mandant à un tiers de ses droits sur la chose litigieuse, lorsque le transfert à été reconnu par une décision ou une sentence définitive, rendue après audition de la partie adverse; — 5° Incapacité du mandant survenue après que le pouvoir a été donné ; — 6Û Achèvement de l'acte, du procès ou de l'affaire pour lesquels le pouvoir avait été donné; — 7° Décès du procureur*

Les dispositions qui viennent d'être rapportées relativement à la procuration judiciaire sont applicables aux représentants légaux et aux défenseurs dans les causes criminelles, dans la mesure où cette application est possible.

Ad vert en cia de los editores.

Las prescripciones de! Côdigo de Comereio de Honduras han sido tomadas por la major parte de las codificaciones de otros estados. Especialmenté las prescripclones de los codigos de Chile y Espana han pasado muchas veces sin alteracion aigu n a al Codigo de Comereio de Honduras,

Por este motivo y por esfcar ya eontenidos los codigos de comereio de Chile y Espana en los tomofi VI y XXXVII de la obra «Las leyes mercantiles de! globo^ editores se decidieron, para evitar repeticiones inutiles, â xndicar por medio de los llamadas los articulos del Codigo de Comereio de Honduras que y a se encuentran en los codigos de Chile y Espana. De manera que, de los articules del codigo de Honduras, nadamâs se imprimieron los que difieren eonsiderablemente del modelo espanol o chileno, y los que contienen prescripciones originales.

Para las llamadas se han us ado las abreviaturas siguientes:

Oh. significa: Codigo de Comereio de Chile. Véase el tomo VI de la obra: «Las leyes mercantiles del globo».

E. significa: Codigo de Comereio de Espana. Véase el tomo XXXVII de la obra:

«Las leyes mercantiles del globo».

Codigo de Comereio.**

*) Art. 1 (CA, 1).— 2 (CA. 2). — -3 (CA. 3) omitanse las palabras :«ya de parte de ambos contratantes f ya de parte de uno de ellos*. Nr . 7—7 (Ch. 3, Nr. 1—7). Nr. 8—1$ (Ch. 3f Nr. 9— 19).— 4 (Ch. 4) pôngase en lugar de iR&pttblica» *E$tado», y en vez de fuzgados de comereio dTribunahs*. — 5 (Ch. 5) pôngase en lugar de juzgado: de comereio tTribtmales» y agréguense al fin de la fracciôn segunda las palarbas: *y otorgadas emre paries extrahas â la que la invoca fr, — 6 (Ch. â).

Libro primero. De los comerciantes y de los agentes de comereio.

Titulo 1. De la calificaciôn de los comerciantes y del registro del comereio.

Capitulo I. De los comerciantes.

7 (Ch. 7). 8 (Ch. 8). — 9 {Ch. 9) pôngase en vez de: zprescriben los articulos 393 y 394 del

Côdigo Civil»: t prescrite el Côdigo Civil». — 13 (Ch. 10) en vez de: ^confier en los articulos 246 y 439 del Côdigo Civih, iconfiere el Côdigo Civih. — 11 (Ch. 11 fracciôn 1 y 2). En la fracciôn la pôngase en lugar de *25 ahos », *21 ahos». — 12 (Ch. 12) pôngase en vez de: *mayor de veîntiûn ahos y menor deveinticinco»: miayor de dieciocho t inos y menor de veintiuno ». A demis, en el Nr. 1° en vez de: *menor de veîntiûn ahos », wnenor de dieciocho ahos ». — 13 (Ch. 13). — 14 (Ch. 14). — 15 (CA. J5), —16 (CA. 16t incisa 1Q) omitase: *divorciada y la». — 17 (Ch. 17) en el incisa segundo pôngase en lugar de *veinliûn », *àieciocho»t y en vez de weinticinco», * veintiuno »: aâemds, en vez de: dos articulos 393 y 394 del», *el». — - 18 (CA. 18) omitase en ambos incisas la palabra: *divorciada ». — n (Ch, 19).

*) Véase la advertencîa pagina 38 *

Avertissement des éditeurs,

Les prescriptions du Code de Commerce du Honduras ont été empruntées, en majeure partie, aux codifications d'autres Etats. Spécialement, les dispositions des Codes du Chili et de l'Espagne ont passé, nombre de fois, sans aucune modification, dans le Code de Commerce du Honduras,

Pour ce motif et à raison de ce que les Codes de Commerce du Chili et de l'Espagne se trouvent déjà reproduits dans les tomes VT et XXXVII de l'ouvrage « Les lois commerciales de l’Univers», les éditeurs se sont décidés, afin d'éviter des répétitions inutiles, à indiquer, au moyen de renvois, les articles du Code de Commerce du Honduras qui se rencontrent déjà dans les Codes chilien et espagnol. De sorte que, des articles du Code du Honduras, on ne reproduira que ceux qui diffèrent considérablement des modèles espagnol et chilien, ou qui contiennent des dispositions originales.

Pour les renvois, on a fait usage des abréviations suivantes:

Ch. signifie: Code de Commerce du Chili, Voir le Tome VI de l'ouvrage: «Les lois commerciales de V Univers

B, signifie: Code de Commerce de l'Espagne. Voir le tome XXXVII de l'ouvrage: «Les lois commerciales de F Univers,»

Code de Commerce.*’

*) Art. 1 (Ch, 1 )♦ — 2 (Ch. 2). — 3 (Ch. $). Supprimer tes mots; « soit de la pari des deux contractants, soit de la part de l'un d'eux ». Nos 1—7) (Ch, S nw 1 — 7) n°s 8 — 18 {Ch. n™ 0— 19). — 4 (Ch, 4 }♦ Mettre, au lieu de; «République », «Etat » et à la place de « Justices de commerce », «Tribunaux}* .

— 5 (Ch, 5), Mettre , au lieu de; « Justices de commerce» a Tribunaux », et ajouter à la fin du numéro deux , les mots; «et passés entre des parties étrangères à celle qui l'invoque ». — 6 (Ch. 6).

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