‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 8 sur 206 · livre Premier* Des commerçants et des agents auxiliaires · texte numérisé non relu

livre Premier* Des commerçants et des agents auxiliaires

du commerce*

Titre 1 De l’aptitude à exercer le commerce et qualification légale

des commerçants.

Art. 1, Sont réputés de droit commerçants ceux qui, ayant la capacité légale pour exercer le commerce., se sont fait inscrire sur le registre matricule des commerçants, et ont pour occupation habituelle et ordinaire les actes de commerce, profession sur laquelle est fondée leur situation dans l'Etat (v. loi du 15 oct. 1901 J1*

2. Ceux qui font accidentellement quelque opération de commerce sur terre ne sont pas considérés comme commerçants à l’effet de jouir des prérogatives et des avantages qui sont accordés aux commerçants à raison de leur profession; mais ils demeurent soumis aux lois et à la juridiction commerciales quant aux litiges qui peuvent s'élever relativement à ces opérations.

3. Toute personne qui, suivant le droit commun, a la capacité de contracter et de s’obliger a également celle de faire le commerce. Ceux qui, conformément au droit commun, ne sont pas obligés par leurs pactes et leurs contrats, sont incapables de faire valablement des actes de commerce, sous les réserves établies par les deux articles suivants.

4. L'exercice du commerce est permis au fils de famille majeur de 20 ans qui prouve qu'il réunit en lui les conditions suivantes: 1° Qu'il a été légalement émancipé; — 2° Qu'il possède un patrimoine propre; — 3° Qu'il a été habilité pour F administration de ses biens dans la forme prescrite par le droit commun; — 4° Qu'il fait une renonciation solennelle et expresse au bénéfice de la restitution que la loi civile accorde aux mineurs, en s’obligeant sur serment à ne point F invoquer dans les affaires commerciales qu'il pourra faire2.

i) L1 article premier du Code de Commerce a été, en réalité, remplacé par l'article suivant dû la loi des faillites, du 15 octobre 1901, qui s'exprime ainsi: « Sera réputé commerçant, quiconque exerce habituellement et ordinairement le commerce, lors même qu'il ne serait pas immatriculé sur le registre du commerce.# Et bien que ce même article ajoute que «T article premier du Code de Commerce se trouve ainsi éclairci#, nous répétons que cet article n’a pas été éclairci mais remplacé. Donc, non seulement on a supprimé l'immatriculation des commerçants, mais en

outre la qualité de commerçant a cessé de servir de fondement à l’état politique d'aucun citoyen, — E) L’article 4 du Code de Commerce est un d© ceux qui, sans avoir été abrogés d'une manière

expresse par aucune loi, l’ont été virtuellement par le Code Civil de lSSô. Aux termes de c© code, ont capacité pour contracter ©t s’obliger, les personnes ayant vingt-et-un ans accomplis. — »

Costa Rica; C. d* com. Libre I* Comerciantes y agentes del corner cio*

5- Tambien puede ejercer el corner cio la mnjer casada, mayor de edad, que tenga para ello autorizacion expresa de su marido, dada en eseritura püblica, ô bien estando separada legitiraamente de su cohabitation* *

En el primer caso es t an obügados â las resuit as del trafico los bienes dotales de la mercadera, y todos los derechos que ambos conyuges tengan en la comunidad social; y eu el segundo lo estarân sol amen te los bienes de que la mujer tuviere la propiedad, usufructo y administracion cuando se dedicô al comercio, los dotales que se le restituyan por sentencia legal, y los que adquiera posteriormente1.

6, ïanto el menor de veinte y cinco anos, como la mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar los bienes inmuebles de su pertenencia para seguridad de las obligaciones que contraigan como comerciantes.

7+ La mujer casada que haya sido autorizada por su rnarido para eomerciar, no podrâ gravar ni hipotecar los bienes inmuebles propios del rnarido, ni los que pertenezean en comun â ambos conyuges, si en la eseritura de autorizacion no se le dio expresamente esta facultad. (V* la nota del art. 5*° anterior*)

8, Se prohibe el ejercicio de la profesion mercantil por incompatibilidad de estado â L° Las eorporaciones eclesiasticas ; — 2.° Los clérigos, aunque no tengan mas que la tonsura, mientras vistan el traje clérical, y gocen de fuero eclesiâstico ; — 3*° Los magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad ô jurisdiccion; — Los empleados en la recaudacion y administracion de las rentas nacionales en los pueblos, partidos ô provincias adonde se extiende el ejercicio de sus funciones.

9, Tampoco pueden ejercerla por tacha legal L° Los infâmes que estén de-

clarados taies por la ley ô por sentencia judieial ejeeutoriada; — 2.° Los que-

brades que no hayan obtenido rehabilitacion2*

10, Los contratos mercantiles celebrados por personas inhabiles para comerciar, cuya incapacidad fuese notoria por razon de la calidad 6 empleo, serân nulos para todos los contray entes.

Lero si el contrayente inhabil ocultare su incapacidad al otro contrayente, y esta no fuese notoria, quedarâ obligado en su favor, sin adquirir derecho para compeler le en juicio al cumplimiento de las obligaciones que este contrajere.

11—20. Derrogados por L. 21 jun, 1901.

Titulo segundo. De las obligaciones comunes â todos los que profesan

el comercio.

21. Todos los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligation de someterse â los actos establecidos por la ley, como garantlas contra el abus o que pueda hacerse del crédito en las relaciones mercantiles*

Estos actos consisten: 1*° En la inscripcion en un registre solemne de los document os, cuyo ténor y autenticidad deben hacerse notorios; — - 2*° En un

veintiun anos. — Respecte de la validez de los actos ô centrâtes- co mer cial es 6 no que ejecute à contraiga ©1 mener de veintiun anos, el Cédigo Civil hace una distincion, aegun que el incapaz se a menor de quince ô mayor de quince anos, pero menor de veintiuno. — Los contratos celebrades por el menor de quince anos son nulos de una mariera absoluta, es decir, inexistentes (art* 23 del Cédigo Civil). En tanto que las convenciones celebradas por el mayor de quince an os, pero menor de veintiuno, son sim plem ente amüables 4 eolicitud del mismo menor ô do quien legalmento lo représente (art* 24 del mismo Cédigo). A esta régla no hay mas que très excepeiones: 1*° Si se t rat are del matrimonio del menor é de sus capitulaciones matrimoniales; — 2*D Si se tratare de los bienes de que el mener tiene la libre administracoin (cf. art. 123 del Cédigo Civil)* — 3.° Si el menor ejecutare 6 oelebrare el acto 6 contrato diciéndose mayor é emancipado, y la parte con quien contratô fuero de buena fé.

*) El art. 5.°, como el anterior, estâ virtualmente derrogado por las siguientes disposicionos del Cédigo Civil en vigor hoy: Art. 76. Si no hubiere capitulaciones matrimoniales (y casi nu ne a las hay) cada cônyuge queda dueho y dispone librement e de los bienes que ténia al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier titulo y de los frutos de unos y otros; — * 78. Es permitida la contrataeion entre los cônyuges y la mujer no ecesita autorizacion del marido ni del juez para oontratar ni para compare cer en juicio. — 2) Las notas anteriores son aplicables a los articulos 6,û a 8,°. Pues dichos articules, lo mismo que las prohibiciones del articula 9.°, han desaparecido virtualmente de nuestro derecho positivo*

Costa Rica: C. d. comm. Livre I, Commerçants et agents auxiliaires du commerce*

5, Peut également faire le commerce, la femme mariée, majeure, qui a reçu à cet effet une autorisation expresse de son mari, donnée par acte public, ou qui, étant séparée légalement, a cessé de cohabiter avec lui.

Dans la premier cas, sont affectés à la garantie des engagements résultant du commerce les biens composant la dot de la femme commerçante, et tous les droits que les deux époux ont dans la communauté; dans le second cas, sont seuls engagés, les biens dont la femme avait la propriété, l’usufruit et 1? administration, lorsqu’elle s’est consacrée au commerce, les biens provenant de sa dot qui lui ont été restitués par un jugement régulièrement rendu et ceux qu’elle a acquis posté* rïeurement* 1.

6, Le mineur de 25 ans aussi bien que la femme mariée commerçants peuvent hypothéquer les biens immobiliers qui leur appartiennent pour sûreté des obligations qu’ils contractent comme commerçants.

7* La femme mariée qui a été autorisée par son mari à faire le commerce ne pourra gréver ni hypothéquer les immeubles propres du mari, ni ceux qui appartiennent en commun aux deux époux, si l’acte d’autorisation ne lui en a pas donné expressément la faculté (v. la note de Part. 5 ci-dessus).

8. L’exercice de la profession de commerçant est interdit pour incompatibilité d’état: 1° Aux corporations ecclésiastiques; — 2° Aux membres du clergé, lors même qu’ils n’ont que la tonsure, tant qu’ils portent l’habit ecclésiastique et qu’ils jouissent du bénéfice de la juridiction ecclésiastique; — 3° Aux fonctionnaires civils et aux juges, sur le territoire où ils exercent leur autorité ou leur juridiction; — 4. Aux employés chargés du recouvrement et de l’administration des revenus nationaux, dans les localités, cantons au provinces auxquels s’étendent leurs attributions.

9. Ne peuvent non plus faire le commerce, à raison d’une incapacité légale; 1° Les individus déclarés indignes, par la loi ou par une sentence judiciaire exécutoire; — 2° Les faillis non réhabilités2.

10. Les contrats commerciaux passés par des personnes n’ayant pas la capacité de faire le commerce, et dont l'incapacité était notoire à raison de leur qualité ou de leur fonction, seront nuis au regard de tous les contractants.

Toutefois, si l’incapable a caché son incapacité à son cocontractant et si cette incapacité n’était pas notoire, il demeurera obligé envers la partie adverse, sans acquérir aucun droit pour la poursuivre en justice en exécution des obligations qu’elle aura elle-même contractées.

11—20. Abrogés par la loi du 21 juin 1901,

Titre H. Des obligations communes à tous ceux qui exercent la profession de commerçant.

21. Tous ceux qui font profession de commerçant contractent par le fait même l’obligation de se soumettre aux conditions établies par la loi comme garanties contre l’abus qui peut être fait du crédit dans les rapports commerciaux.

Ces conditions consistent : 1° Dans l’inscription sur un registre public des documents dont le teneur et l’authenticité doivent être rendus notoires; — 2* Dans

Quant à la validité des actes ou contrats commerciaux ou non commerciaux faits ou passés par T individu mineur do 21 ans, le Code Civil fait une distinction suivant que T incapable est mineur de 15 ans ou majeur de 15 ans mais mineur de 21 ans. Les contrats passés par le mineur de 15 ans sont nuis d’une manière absolue, c’est-à-dire inexistants (art. 23 du Code Civil). Quant aux conventions passées par F individu ayant 15 ans accomplis mais moins de 21 ans, elles sont simplement annulables, à la requête du mineur lui-même ou de son représentant légal (art. 24 du même Code). A cette règle, il n’y a que trois exceptions; 1° Lorsqu’il s’agit du mariage du mineur ou de scs conventions matrimoniales; - — 2° Lorsqu’il s’agit des biens dont le mineur a la libre administration (cf. art. 123 du Code Civil); — 3° Lorsque le mineur, en faisant Facto ou en passant la convention s’est déclaré majeur ou émancipé, et si la partie avec laquelle il a contracté a été de bonne foi.

1) L’art. 5, comme F article précédent, est virtuellement abrogé par les dispositions suivantes du Code Civil actuellement en vigueur; Art. 76* S’il n’existe pas de conventions matrimoniales

(et il n’y en a presque jamais), chaque conjoint reste propriétaire et dispose librement des biens qu’il possédait au commencement du mariage, de ceux qu’il acquiert pendant le mariage à un titre quelconque et des fruits des uns et des autres. — 78* Il est permis aux conjoints de contracter entre eux, et la femme n’a pas besoin d’autorisation du mari ni de justice pour contracter ni pour comparaître en justice. — 2) Lee notes précédentes sont applicables aux articles 6 à 8. Par suite, les dits articles, de même que les prohibitions de Fart, 9, ont disparu virtuellement de notre droit privé.

Costa Rica: C. d. com, Libro I. Comerciantes y agentes del comercio.

orden uniforme y rigoroso de la cuenta y razon ; — 3*û En la conservacion de la correspondencia que tenga relacion con el giro del comerciante.

22—55. Derog. L. 21 jun, 1901.

56 — 61. Derog. par. Dec. 5. Julio 1901.

Tîtulo tereero. De los oficios auxîliares del comercio y sus obligaciones

respectivas.

62, Es tan sujetos a las leyes mercantiles en clase de agentes auxiliares del comercio, y con respecto â las operaciones que les corresponden en esta calidad: l.° Los comisionistas ; — 2.° Los factures; — 3,* Los dependientes ; — 4.° Los conductores.

Seccion primera. De los comisionîstas.

63, ïoda persona Mbil para comerciar por su cuenta, segun las leyes de este Codigo, puede tambien ejercer actos de comercio por cuenta ajena.

64, Para desempenar por cuenta de otro actos comerciales en calidad de comisionista, no se necesita poder constituido en escritura solemne, sino que es suficiente recibir el encargo por escrito ô de palabra; pero cuando haya sido verbal, se ha de ratificar despues por escrito, antes que el negoeio haya llegado â su conclusiôu.

65, El comisionista, aunque trate por cuenta ajena, puede obrar en nombre propio.

De consiguiente no tiene obligacion de manifestar quién sea la persona por cuya cuenta eontrata, Pero queda obligado directamente hacia las personas con quienes contrats, como si el negoeio fuese propio.

66, Obrando el comisionista en nombre propio, no tiene accion el comitente contra las personas con quienes aquel contratô en los negocios que puso â su cargo, sin que précéda una cesion hecha â su favor por el mismo comisionista.

Tampoco adquieren accion alguna contra el comitente los que trataren con su comisionista por las obligaciones que este contrajo.

67, El comisionista es libre d© aceptar 6 no aceptar el encargo que se le h ace por el comitente; pero en caso de rehusarlo le ha de dar aviso en el correo mas prôximo al dia en que recibio la comision, y de no hacerlo sera responsable para con el comitente de los danos y perjuicios que le hayan sobrevenido por efecto directo de no haberle dado el aviso.

68, Àunque el comisionista rehuse el encargo que se le hace, no esta dispensado de practicar las diligencias que sean de indispensable necesidad para la conservacion de los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que este provea de nuevo encargado; y si no lo hiciere después que haya recibido el aviso del comisionista de haber rehusado la comision, acudirâ este al tribunal de comercio, en cuya jurisdiccion se hallen existentes los efectos recibidos, el cual decretarâ desde luego su deposito en persona de su confianza, y mandarâ vender los que sean suficientes para cubrir el importe de los gastos suplidos por el comisionista en el reeibo y conservacion de los mismos efectos,

69, Igual dlligencia debe practicar el comisionista cuando el valor presnnto de los efectos que se le han consignado no pueda cubrir los gastos que tenga que desembolsar por el trasporte y reeibo de ellos, y el tribunal acordarâ en este easo desde luego el deposito, mientras que en juicio instructive, y oyendo â los acreedores de dichos gastos, y al apoderado del propietario de los efectos, si se présentais alguuo, se provee su venta.

76, El comisionista que hubiere practicado alguna gestion en desempeno del encargo que le hizo el comitente, queda sujeto â continuai en él hasta su conclusion; entendiéndose aceptada tâcitamente la comision que se le diô.

71, Pero eu aquellas comisiones cuyo eumplimiento exija provision de fondos, no esta obligado el comisionista â ejecutarla, aun cuando la haya aceptado, mientras el comitente no se la haga en cantidad suficiente; y tambien podrâ suspenderia cuando se hayan eonsumido los que ténia recibidos.

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la tenue uniforme et rigoureuse de la comptabilité et des livres de commerce; - — 3° Dans l’obligation de conserver la correspondance se rapportant aux affaires du commerçant*

22 — 55, Abrogés par la loi du 21 juin 1901.

56 — 61, Abrogés par le décret du 5 juillet 190 L

Titre III. Des auxiliaires du commerce et de leurs obligations

respectives.

62, Sont soumis aux lois commerciales en tant qu’ agents auxiliaires du commerce, et relativement aux opérations qui leur incombent en cette qualité: 1° Les commissionnaires ; — 2° Les facteurs ou gérants ; — 3° Les employés de commerce et commis; — 4° les voituriers*

Section première. Des commissionnaires,

63, Toute personne capable de faire le commerce pour son compte, aux termes du présent code, peut aussi faire des actes de commerce pour le compte d’autrui*

64, Pour faire des actes de commerce au compte d’autrui en qualité de commissionnaire, il n’est pas besoin d’un mandat donné par acte solennel, mais il suffit d’en recevoir la mission par écrit ou verbalement; toutefois, quand le mandat est verbal, il doit être ratifié ensuite par écrit avant que l’affaire soit parvenue à sa conclusion*

65, Le commissionnaire, même lorsqu’il agit pour le compte d’autrui, peut opérer en son nom propre.

Par suite, il n’est nullement tenu de déclarer quelle est la personne pour le compte de laquelle il contracte. Mais il reste obligé envers les personnes avec lesquelles il contracte comme si l’affaire lui était propre*

66, Si le commissionnaire a contracté en son nom, le commettant n’a pas d’action contre les personnes avec lesquelles le commissionnaire a contracté pour les affaires qu’il a prises à sa charge, s’il n’est intervenu, au préalable, une cession faite en faveur du commettant par le commissionnaire lui- même.

De même, ceux qui traitent avec le commissionnaire n’acquièrent aucune action contre le commettant à raison des obligations que le commissionnaire a contractées*

67, Le commissionnaire est libre d’accepter ou de refuser la mission qui lui est offerte par le commettant; mais, en cas de refus, il doit en donner avis par le courrier le plus prochain du jour où il a reçu la commission, faute de quoi il sera responsable vis-à-vis du commettant des dommages et des pertes que celui-ci aura pu encourir par l’effet direct du défaut d’avis.

68, Bien que le commissionnaire refuse la mission dont il est chargé, ü n’est pas dispensé de prendre les mesures indispensables pour la conservation des objets que le commettant lui a remis, jusqu’à ce que celui-ci ait trouvé un autre commissionnaire; et si le commettant ne le fait pas, après avoir reçu du commissionnaire l’avis qu’il refuse la mission, ce dernier doit s’adresser au Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouvent les objets reçus, lequel en ordonnera immédiatement le dépôt aux mains d’une personne de confiance et les fera vendre à concurrence de ce qui sera nécessaire pour couvrir le montant des frais faits par le commissionnaire pour la réception et la conservation de ce qui lui a été confié*

69, Les memes mesures de diligence devront être prises par le commissionnaire, quand la valeur présumée des objets qui lui ont été confiés ne pourra suffire à couvrir les frais qu’il aura à débourser pour leur transport et leur réception et, dans ce cas, le Tribunal en ordonnera immédiatement la consignation, en attendant que, par un jugement préparatoire, les créanciers entendus, ainsi que le mandataire du propriétaire des objets, s’il s’en présente un, la vente en soit ordonnée,

76, Le commissionnaire qui a entrepris une affaire en exécution de la mission qne lui a confiée le commettant, est obligé de la continuer jusqu’à la fin; étant, dès lors, considéré comme ayant accepté tacitement le mandat qui lui a été donné*

71. Toutefois, pour les commissions dont l’exécution exige une provision de sommes d’argent, le commissionnaire n’est pas tenu de les accomplir même s’il les a acceptée, tant que le commettant ne lui a pas fourni somme suffisante ; et il peut même en suspendre l’exécution quand il a dépensé tout ce qu’il avait reçu*

Costa Kiea: C. d. com. Libre» I. Comerciantes y agentes de! comercio.

72. El comisionista que se hubiere conformado en anticipar los fondes necesarios para cl desempeno de îa confusion pues ta â su cuidado bajo nna forma determinada de reintegro, esta obiigado â observarla y â llenar la comision, sin poder alegar el defecto de provision de f endos para dejar de desempenarla, â menos que sobrevenga un descrédito notorio, que pueda probarse por aetos positives de derrota en el giro y trâfico del comitente-

73* Cuando sin causa legal dejare el comisionista de cumplir una comision aceptada 6 empezada â evaouar, sera responsable al comi tente de todos los danos que por ello le sobrevengan.

74. El comisionista debe sujetarse en el desempeno de su encargo, cualquiera que sea la naturaleza de este, â las instrucciones que baya recibido de su comitente ; y haciéndolo asi, queda exento de toda responsabilidad en los accidentes y resultados de toda especie que sobrevengan en la opération.

75* Sobre lo que no haya sido previsto y prescrito expresamente por el comitente, debe consultarle el comisionista, siempre que lo permitan la naturaleza del negocio y su estado3 y cuando no sea posible consultarle y esperar nuevas instrueciones, ô en ei caso de que el comitente le haya autorizado para obrar â su arbitrio, h ara aquello que dicte la prudencia y sea mas conforme al uso general del comercio, procurando siempre la prosperidad -de los intereses del comitente con igual celo que si fuera negocio propio-

7 fi, Cuando por un accidente que el comitente no era probable que previese, créa el comisionista que no debe ejecutar literalmente las instrucciones recibidas, y que haciéndolo causaria un dano grave al comitente, podra suspender el cumplimiento de ellas, siempre que el dano sea évidente, y dando euenta por el correo mas proximo al comitente de las causas que le hayan determinado a suspender sus ordenes ; pero en ningun caso podra obrar el comisionista contra la disposicion expresa del comitente -

77. Todos los perjuicios que sobrevengan al comitente en la negoeiacion encargada al comisionista por haber este obrado contra disposicion expresa suya, deberân série resarcidos por el mismo comisionista,

Igual resarcimiento debe este hacer siempre que procéda con dolo, 6 incurra en alguna falta de que sobrevenga dano en los intereses de su comitente.

78. En cuanto â los fondos en metalico que tenga el comisionista pertenecientes al comitente, sera responsable de todo dano y extravio que en ellos sobrevengan, aunque sea por caso fortuito ô por efecto de violencia, â menos que no précéda pacto expreso en contrario,

El comisionista que sin autorizacion expresa de su comitente concierte una negoeiacion â precios y condiciones mas onerosas que las que rijan corrientemente en la plaza â la época en que la hizo, queda responsable al comitente del perjuicio que por esta razon haya recibido, sin que le sir va de excusa que al mismo tiempo îiizo negoeiaciones de la misma especie por su euenta propia a iguales condiciones-

80, Es del cargo del comisionista cumplir con las obligaciones présentas por las leyes y reglamentos del Gobierno, en razon de las negoeiaciones que se nan puesto a su cargo ; y si contraviniere â ellas, ô fuere omiso en su cumplimiento, sera suya la responsabilidad, y no del comitente, eomo en la contravention û omision no haya procedido con ôrden expresa de éste.

81* El eomisionista debe comunicar puntualmente â su comitente todas las noticias convenientes sobre las negoeiaciones que puso â su cuidado, para que este pueda con ei conocimiento debido confirmar, reformât ô modifie ar sus ordenes, y en el caso de haber conclu! do una negoeiacion, deberâ indefectiblemente darle aviso por el correo mas inmediato al dia en que se cerrô el convenio; pues de no hacerlo con esta pnntualidad, seran de su cargo todos los perjuicios que puedan resultar de cualquiera alteracion y mudanza que el comitente pueda acordar en el entretanto sobre las instrucciones que le ténia dadas para la negoeiacion,

82, Todas las consecuencias perjudiciales de un contrato heeho por un comisionista contra las instrucciones de su comitente, ô con abuse de sus facultades, seran de euenta del mismo eomisionista, sin perjuicio de que el contrato surta los efectos correspondantes con arreglo â derecho.

Costa Rica: C. d. corom. Livre I. Commerçants et agents auxiliaires du commerce. 15

72* Le commissionnaire qui s'est engagé à avancer les fonds nécessaires pour P exécution de la commission confiée à ses soins sous une forme déterminée de remboursement, est obligé de remplir son engagement et d’exécuter la commission sans pouvoir alléguer le défaut de provision pour s'abstenir d'accomplir son mandat, à moins que le commettant ne vienne à tomber dans une insolvabilité notoire, pouvant être prouvée par des faits positifs de déconfiture survenus dans le commerce et le trafic du dit commettant.

73, Lorsque, sans motif légal, le commissionnaire s’abstient d'exécuter une commission qu'il a acceptée ou qu'il a commencé à accomplir, il est responsable envers le commettant de tous les dommages qui peuvent en résulter pour celui-ci.

74+ Le commissionnaire doit se soumettre, dans P accomplissement de sa mission, quelle qu'en soit la nature, aux instructions qu’il a reçues de son commettant ; et, en agissant ainsi, il demeure exempt de toute responsabilité à raison des événements et des résultats de toute nature qui peuvent se produire au cours de l'opération,

75* Pour tout ce qui n'a pas été prévu et prescrit expressément par le commettant, le commissionnaire doit lui en référer, toutes les fois que la nature et l'état de l'affaire le permettent; et s'il n'est pas possible de recourir à cette consultation et d'espérer de nouvelles instructions, ou si le commettant l'a autorisé à agir suivant sa propre décision, le commissionnaire fera ce qui lui dicte la prudence et ce qui est le plus conforme aux usages généraux de commerce, en agissant toujours dans l'intérêt du commettant avec le même zèle que s'il s'agissait d’une affaire à lui personnelle.

76. Lorsque, par suite d’un événement que le commettant ne pouvait raisonnablement prévoir, le commissionnaire croit qu'il ne doit pas exécuter littéralement les instructions reçues et qu'en le faisant, il causerait un grave dommage à son commettant, il pourra en suspendre l'exécution, pourvu que le dommage soit évident et à la condition de rendre compte par îe plus prochain courrier au commettant des causes qui Font déterminé à suspendre l'exécution de ses ordres ; mais, en aucun cas, le commissionnaire ne pourra agir contre l'ordre formel du commettant.

77. Tous les dommages subis par le commettant dans la négociation confiée au commissionnaire, et provenant de ce que celui-ci a agi contre la volonté expresse du premier, doivent être réparés par le commissionnaire lui-même.

Ce dernier doit également réparation, toutes les fois qu'il a agi par dol, ou qu'il a commis une faute par suite de laquelle les intérêts de son commettant ont subi un dommage.

78. Relativement aux sommes d'argent qu'il détient pour le compte du commettant le commissionnaire sera responsable de tout dommage et de tout abus dont elles seront l'objet, même si le fait provient d'un cas fortuit ou de la violence, sauf convention expresse en sens contraire.

79. Le commissionnaire qui, sans autorisation expresse de son commettant, conclut une affaire à un prix et à des conditions plus onéreux que ceux qui existent couramment sur la place à l'époque de la négociation, est responsable envers le commettant du préjudice que celui-ci subit de ce chef, sans pouvoir invoquer comme excuse qu'au même moment, il a conclu des affaires de la même espèce, pour son propre compte, aux mêmes conditions.

80* Il incombe au commissionnaire de remplir les obligations prescrites par les lois et les règlements administratifs, à l'égard des négociations qui lui sont confiées; s'il y contrevient ou s'il omet de s'y soumettre, la responsabilité lui en incombera à lui-même et non au commettant, puisque, en se rendant coupable de cette contravention ou de cette omission, il n'a pas agi sur l'ordre exprès de celui-ci.

81. Le commissionnaire doit communiquer ponctuellement à son commettant tous les renseignements utiles sur les affaires confiées à ses soins, pour que le commettant puisse, en due connaissance, confirmer, révoquer on modifier ses ordres, et, lorsqu'il a conclu une affaire, il doit sans faute lui en donner avis par le courrier le plus rapproché du jour où la convention a été conclue; faute d'agir avec cette ponctualité, il supportera tous les dommages pouvant résulter des changements ou modifications que le commettant viendrait à apporter, dans l'intervalle, aux instructions primitivement données.

82, Toutes les conséquences dommageables d'un contrat passé par un commissionnaire contrairement aux instructions de son commettant ou en abusant de ses pouvoirs, seront à la charge du dit commissionnaire, ce qui n'empêchera pas que le contrat produise tous ses effets conformément au droit commun.

Costa Rica: C. d. com, Libro I. Comerciantes y agentes dol comercio.

En consecuencia de esta dispos! cion, el comisionista que haga una enajenacion por cuenta ajena â inferior precio del que le estaba marcado, abonarâ â su comitente el perjuicio que se le baya seguido por la diferencia del precio, subsistiendo no obstante la venta.

En cuanto al comisionista que, encargado de hacer una compra, se hubiere excedido del precio que le estaba senalado por el comitente, queda â arbitrio de este aceptar el contrato tai como se hizo, ô dejarlo por cuenta del comisionista, â menos que este no se conforme en percibir sola mente el precio que le estaba design ado, en cuyo caso no podra el comitente deseehar la compra que se hizo de su 6rden.

Si el exceso del comisionista estuviere en que la cosa comprada no fuese de la calidad que se le habia encomendado, no tiene obligacion el comitente de hacerse cargo de ella.

83* El comisionista debe desempenar por si los eneargos que reciba, y no puede delegarlos sin previa noticia y conocimiento del comitente, ô si de antemano estuviere autorizado para esta delegacion; pero bien podrâ bajo su responsabilidad emplcar sus dependientes en aquellas operaciones sub alternas que segun la costumbre general del comercio se confian â estos.

84. Todo comisionista tiene derecho â exigir de su comitente una retribucion pecuniaria por el trabajo de haber evacuado su comision. Ouando no baya intervenido entre el comisionista y el comitente un pacto expreso que déterminé la cuota de esta retribucion, se ar régi ara por el uso recibido generalmente en la plaza de comercio donde se cumpliô la comision.

85* Esta obligado ademâs el comitente â satisfaeer de contado al comisionista, no habiendo precedido pacto expreso que le concéda un plazo determ inado, ei importe de todos los gastos y desembolsos que baya kecho el comisionista para desempenar la comision, mediante cuenta detallada y justificada; y si hubiere rnediado alguna dilacion entre el desembolso y el reintegro, podra el comisionista exigir que se le abone el interés legal de la cantidad que desembolso, con tai que no kaya si do moroso en rendir la cuenta.

86* El comisionista por su parte esta obligado â rendir al comitente desde luego que kaya evacuado la comision, cuenta detallada y Justificada de las cantidades que percibiô para ella, reintegrândole por los medios que éste le prescriba el sobrante que resuite a su favor, En caso de morosidad en su pago, queda responsable del interés legal de la cantidad retenida desde la fecha en que por la cuenta resuite deudor de ella.

87, Las cuentas que los comisiomstas rindan â sus comi tentes kan de concordar exact ameute con los libros y asientos de est os. Todo comisionista â quien se pruebe que una cuenta de comision no esta conforme con lo que resuite de sus libros, sera considerado reo de hurto, y juzgado como taL

Lo niismo sucederâ al comisionista que no obre con fidelidad en la rendicion de su cuenta, alterando los precios y pactos bajo los cuales se hizo la negocacion â que esta se refiera, ô suponiendo 6 exagerando cualquiera especie de los gastos coinprendidos en ella.

88* El comisionista que habiendo recibido fondos para evacuar un encargo los distrajere para emplearlos en un negocio propi o, abonarâ al comitente el interes legal del dinero desde el dia en que entraron en su poder dichos fondos, y todos los perjuicios que le resulten por haber dejado de cumplir su encargo.

80. Los riesgos que ocurran en la devolucion de los fondos sobrantes en poder del comisionista despues de haber desempenado su encargo, son de cargo del comitente, â menos que en el modo de hacerla se hubiere separado el comisionista de las ordenes é instruc clones que recibiô del comitente.

90, El comitente tiene facultad en cualquier est ado del negocio, de revocar, reformar 6 modifie ar la comision; pero quedan â su cargo las résultat de todo lo que se baya practicado hasta entonces con arreglo â sus instrucciones.

Tambien debe abonar en este caso al comisionista la retribucion proporcîonal â las cantidades invertidas hast a aquel dia en la comision.

91* En caso de falleeiiniento del comisionista, ô de que por otra causa cualquiera quede inhabilitado para desempenar la comision, se entiende ésta revocada, y debe darse aviso al comitente para que provea lo que entienda mas convenîente â sus interes es.

Costa IUca; C, d. comm. Livre I- Commerçants et agents auxiliaires du commerce. 10

Par suite, le commissionnaire qui a consenti une aliénation pour le compte d'autrui à un prix inférieur à celui qui lui avait été fixé, remboursera à son commettant la perte résultant pour lui de la différence de prix, ce qui n’ empêchera pas 3a vente de subsister.

Que si un commissionnaire, chargé de faire un achat, a excédé le prix fixé par le commettant, celui-ci aura le choix d'accepter le contrat tel qu’il a été fait ou de le laisser au compte du commissionnaire, à moins que le commissionnaire ne consente à percevoir seulement le prix qui lui avait été fixé, auquel cas le commettant ne pourra refuser l’achat fait sur son ordre.

Si l'abus que le commissionnaire a fait de ses pouvoirs consiste en ce que la chose achetée n'est pas de la qualité qu’on lui a prescrite, le commettant ne sera pas tenu de la prendre à sa charge.

83, Le commissionnaire doit accomplir par lui -même la mission, dont il est chargé et ne peut en déléguer l'exécution sans en avoir donné préalablement avis et connaissance au commettant, à moins qu’il n'ait été antérieurement autorisé à le faire; mais il pourra, sous sa responsabilité, avoir recours à ses employés pour les opérations secondaires qu'il est d’usage général dans le commerce de leur confier.

84, Tout commissionnaire a le droit d’exiger de son commettant une rétribution péeuniare pour l’exécution de sa commission. S'il n'est intervenu entre le commissionnaire et le commettant aucune convention expresse déterminant le montant de cette rétribution, elle se réglera par l’usage généralement reçu sur la place de commerce où s’exécute la commission.

85, Le commettant est obligé, en outre, de désintéresser de suite le commissionaire, s'il n’est intervenu aucune convention préalable accordant expressément un délai déterminé, du montant de tous les frais et déboursés faits par lui pour l'exécution de la commission, moyennant présentation d’un compte détaillé et justificatif; et s’il s'est écoulé un certain temps entre le déboursé et le remboursement, le commissionnaire peut exiger qu’on lui paie l'intérêt légal des sommes avancées, pourvu qu'il n'ait pas été lui -même en retard pour la reddition du compte.

86, Le commissionnaire, de son côté, est obligé de rendre an commettant, dès que la commission est effectuée, un compte détaillé et justificatif des sommes perçues par lui à cette occasion, et de lui transmettre par les moyens qui lui ont été indiqués le reliquat actif en sa faveur. En cas de retard dans le paiement, le commissionnaire est responsable de l’intérêt légal de la somme retenue depuis le jour où il est en devenu débiteur à raison du dit compte.

87, Les comptes que les commissionnaires rendent à leurs commettants doivent concorder, exactement avec leurs livres et leurs écritures. Tout commissionnaire à l'égard duquel il est prouvé qu'un compte de commission n’est pas conforme à ce qui résulte de ses livres, sera considéré comme coupable de vol et condamné comme tel.

Il en sera de même du commissionnaire qui n'aura pas agi avec loyauté dans la reddition du compte, soit qu’il ait changé les prix et altéré les pièces ayant servi à la négociation à laquelle ce compte se rapporte, soit qu’il ait simulé ou exagéré l'une quelconque des dépenses qui y sont comprises.

88, Le commissionnaire qui, ayant reçu des fonds pour accomplir sa mission, les aura détournés à son profit pour les employer dans une affaire personnelle, paiera au commettant l’intérêt légal à compter du jour où les fonds lui auront été remis, et sera passible de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le commettant à raison de l’inexécution de la commission.

89, Les risques courus dans la transmission des fonds restés aux mains du commissionnaire apràs l'exécution de la commission, sont à la charge du commettant, à moins que, dans la manière d'opérer cette transmission, le commissionnaire ne se soit écarté des ordres et des instructions qu'il avait reçus de ce commettant,

90, Le commettant a la faculté, en quelque état que soit la négociation, de révoquer, de réformer ou de modifier la commission; mais les résultats de tout ce qui a été fait jusque là conformément à ses instructions restent à sa charge.

Il doit également, dans ce cas, verser au commissionnaire une rétribution proportionnelle aux sommes dépensées jusqu'à ce jour dans l’exécution du mandat.

91, En cas de décès du commissionnaire ou dans le cas où, pour quelque autre cause, il devient incapable d’exécuter la commission, celle-ci est réputée révoquée, et il doit en être donné avis au commettant pour qu’il prenne les dispositions qu'il juge les plus conformes à ses intérêts.

Costa Rica: C. à „ com* Libro I* Comeroiantes y agentes del cométreio.

92* Con respecte al comitente no se entiende revocada la comision por su fallecimiento mientras los légitimés sucesores en sus bienes no hagan la revocacion, sino que se transmiten â estos todos los derechos y obligaciones que produjo la comision conlerida por su causante1*

93, El comisionista que hubiere recibido efectos por cuenta ajena, sea porque los hubiese comprado para su comitente, 6 porque este se los hubiese consignado para que los vendiera, 6 para que los conservara en su poder 6 los remiticra â otro punto, es responsable de la conservacion de los efectos en -los términos que los recibio; pero esta responsabiMad cesa cuando la destruccion 6 menoscabo que sobre venga en dichos efectos procéda de easo fortuite inévitable*

94, Tampoco es responsable el comisionista de que los efectos que obren en su poder se deterioren por ei traseurso del tiempo, ô por otro vicio inherente â la naturaleza mis ma de los efectos*

95, Cuaïquiera que sea la causa que produzca alguna alteracion perîudleial en los efectos que un comisionista tiene por enenta de su comi tente, debe haeerla constar en forma legal sin pérdida de tiempo, y ponerla en notieia del propietario*

96* Las rnismas diligencias debe practicar el comisionista, siempre que al entregar los efectos que le hayan sido consignados no tare que se hallan averiados, deteriorados y en distinto estado del que conste en las car tas de portes 6 fietamentos, 6 de las instrucciones que le baya comunicado el propietario; y no haciéndolo, podrâ este exigir que el comisionista responda de las mercaderias que recibio en los términos en que se le anunciô su remesa, y resulten de las carias de portes ô del conocimiento*

97. Si por culpa del comisionista perdieren 6 se deterioraren los efectos que le estuvieren encargados, abonarâ al propietario el perjuicio que se le hubiese irrogado, graduândose el valor de los efectos por el precio justo que tuvieren en la plaza en el dia en que sobrevino el dano*

98. Si ocurriere en los efectos encargados â un comisionista alguna alteracion que hiciere urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y fuese tal la p remura que no baya tiempo para dar aviso al propietario, y aguardar sus ôrdenes, acudirâ el comisionista al tribunal de comercio de la plaza, el eu al autorizarâ la venta eon las solemnidades y precauciones que estime mas prudentes en beneficio del propietario,

99, El comisionista no puede alterar las marcas de los efectos que hubiere comprado ô vendido por cuenta ajena, como el propietario no le dé ôrden terminante para hacer lo contrario.

100. Todas las economias y venta] as que consiga un coniisionista en los c outra tos que haga por cuenta ajena, redundarân en provecho del comitente.

101, El comisionista que sin autorizacion de su comitente haga préstamos, anticipaciones ô ventas al fiado, toma a su cargo todos los riesgos de la cobranza y reintegro de las cantidades prestadas, anticipadas ô fiadas ; cuyo importe podrâ el comitente exigir de contado ; dejando â favor del comisionista cualesquiera intereses, beneficio 6 venta j a que redundaren del crédito acordado por este, y desaprobado por él*

102, Aun cuando el comisionista esté autorizado para vender â plazos, no podrâ efeetuarlo â personas de insol vabilidad eonocida, ni exponer los intereses de su comitente â un riesgo manifiesto y notorio*

103, Siempre que el comisionista venda â plazos, deberâ expresar en las cuentas y avisos que dé al comitente los nombres de los compr adores, y no haciéndolo se entiende que las ventas fueron al contado*

Igual manifestacion h ara el comisionista en toda elase de contrains que haga por cuenta ajena, siempre que los interesados lo exijan.

104. Lo dispues to en el articulo 101 no se entiende con los plazos de uso general que suelen darse en algunas plazas de comercio para pagar las ventas de todos ô ciertos géneros, sino que el comisionista se arreglarâ â los usos adoptados sobre la materia en la plaza donde hace la venta, â menos que no haya recibido de su comitente ôrden expresa para lo contrario, en cuyo easo se conformarâ â lo que se le haya preserito*

Cfr. art. 1278 del Côdigo Civil, inciso 5°.

Costa Rica; C, d. conm Livre I. Commerçants et agents auxiliaires du commerce. 17

92* À Fégard du commettant, la commission n’est pas réputée révoquée par son décès, tant que ses successeurs légitimes n’en ont point prononcé expressément la révocation; d’ailleurs, tous les droits et obligations nés de la commission conférée par leur auteur sont transmis à ceux-ci1.

93. Le commissionnaire qui a reçu des objets pour le compte d’autrui, soit parce qu’il les a achetés pour son commettant, soit qu’ils lui aient été confiées pour les vendre, pour les conserver en sa possession ou pour les remettre dans un autre lieu, est responsable de leur conservation dans les conditions où il les a reçues; mais cette responsabilité cesse, si leur destruction ou leur perte provient d’un cas fortuit inévitable.

94* Le commissionnaire n’est pas responsable des objets qui, entre ses mains, se détériorent par Faction du temps ou par quelque autre vice inhérent à leur nature même.

95* Quelle que soit la cause qui produise une modification préjudiciable dans les objets que le commissionnaire détient pour le compte de son commettant, il doit la faire constater dans la forme légale, sans perdre le temps, et en donner avis au propriétaire,

96. Les mêmes mesures doivent être prises par le commissionnaire, toutes les fois que, lors de la remise des objets qui lui sont confiés, il remarque qu’ils sont avariés, détériorés et dans un état différent de celui qu’indiquent la lettre de voiture ou la charte-partie ou les instructions communiquées par le propriétaire; faute de quoi il peut être rendu responsable des marchandises reçues dans les conditions indiquées dans les instructions en annonçant la remise et résultant des lettres de voiture ou du connaissement,

97* Si, par la faute du commissionnaire, les objets qui lui avaient été confiés se perdent ou se détériorent, celui-ci paiera à leur propriétaire des dommagesintérêts à raison du préjudice subi, la valeur des objets perdus ou détériorés étant fixée d’après le juste prix qu’ils avaient sur la place, le jour où ils ont été perdus ou détériorés.

98, S’il survient dans les objets confiés à un commissionnaire quelque changement qui en rende la vente urgente pour sauver le plus possible de -leur valeur, et si le péril est tel qu’il n’y ait pas le temps d’en donner avis au propriétaire et de prendre ses ordres, le commissionnaire s’adressera au Tribunal de commerce du beu, lequel autorisera la vente avec les formalités et les précautions qu’il jugera les plus utiles dans l’intérêt du propriétaire.

99* Le commissionnaire ne peut changer les marques des objets qu’il a achetés ou vendus pour le compte d’autrui, si le propriétaire ne lui a pas donné des ordres formels en sens contraire.

100, Toutes les économies et tous les avantages réalisés par un commission aire agissant pour le compte d’autrui, profiteront au commettant.

101, Le commissionnaire qui, avec l’autorisation de son commettant, fait des prêts, des avances ou des ventes à crédit, prend à sa charge tous les risques de recouvrement et de remboursement des sommes prêtées, avancées ou stipulées à crédit, dont le commettant pourra toujours exiger le versement immédiat, en abandonnant au commissionnaire les intérêts, le bénéfice ou F avantage résultant du crédit fait par lui et désapprouvé par le commettant,

102* Même lorsque le commissionnaire est autorisé à vendre à terme, il ne peut faire cette vente à des personnes d’une insolvabilité reconnue, ni exposer les intérêts de son commettant à un risque manifeste et notoire*

103* Toutes les fois que le commissionnaire vend à terme, il doit indiquer dans les comptes et avis qu’il donne au commettant les noms des acheteurs, faute de quoi, les ventes sont réputées faites au comptant.

La même indication doit être fournie par le commissionnaire pour tous les contrats qu’il fait au compte d’autrui, toutes les fois que les intéressés l’exigent.

104* La disposition de Fart. 101 ne s’applique pas aux délais qu’il est d’un usage général, dans certaines places, d’accorder pour le paiement du prix de vente de tous les produits ou de certains d’entre eux, pour lesquels le commissionnaire se conformera aux usages adoptés sur la matière dans la place où la vente a lieu, à moins qu’il n’ait reçu de son commettant un ordre exprès en sens contraire, auquel cas, il se conformera à ce qui lui aura été prescrit.

*) cf. art. 1278 du Code Civil, § 5.

Costa Rica: C. d, com. Libro I. Comerciantes y agentes del comercio.

105, Cuando el comisionista percibe sobre una venta, ademâs de la comision ordinaria, otra llamada de garantis, correrân de su euenta los riesgos de la cobranza, quedando en la obligaclon di recta de satisfacer al comitente eî producto de la venta & los mismos plazos pactados con el com prado r,

106* El comisionista que no verificare la cobranza de los caudales de su comitente â las épocas en que segun el carâcter y pactos de cada negociacion son estos exigibles, se constituye responsable de las consecuencias que en perjuicio de su comitente pueda producir su omision, si no acr édita que con la debida puntualidad usé de los medios legales para conseguir el pago.

107, En las comisiones de letras de cambio ô pagarés endosables, se entiende siempre que el comisionista se constituye garante de las que adquiere 6 négocia p or euenta ajena corno ponga en ellas su endoso, y solo puede escusarse fundadamente â ponerlo, cuando précéda un pacte expreso entre el comitente y el comisionista exonerândolo de dicha responsabilidad , en cuyo caso deberâ girarse la letra 6 extenderse el endoso â favor del comitente,

108, Los comisionistas no pueden hacer la adquisicion por si, ni por medio de otra persona, de los electos cuya enajenacion les haya sido confiada, sin consentimiento expreso del propietario,

109, Tambien es indispensable el consentimiento del comitente para que el comisionista pueda ejecutar una adquisicion que le esta encargada con efectos que obren en su poder, bien sea que le pertenezean â él mismo, ô que los tenga por euenta ajena.

110, En los casos que previenen los dos articulos precedentes, no tendra el comisionista derecho â percibir la comision ordinaria de su encargo, sino que se arreglarâ â la que haya de percibir por un pacto espreso ; y si no se hubiere hecho, y las partes no se aviniesen sobre este punto, se reducirâ la comision â la mitad de lo que importaria la ordinaria.

111, Los comisionistas no pueden tener efectos de una misma especie perienecientes â distintos duenos bajo una misma marc a, sin distingnirlos por una contramarca que évité confusion y désigné la propiedad respectiva de cada comitente.

112, Cuando bajo una misma negociacion se comprendan efectos de distintos comitentes, ô del mismo comisionista con los de algnn comitente, debe hacer se la debida distincion en las facturas con indicacion de las marc as y contram areas que designen la procedencia de cada buito, y ano tarse en los libros en articulo separado lo respective â cada propietario,

113, El comisionista que tenga créditos contra una misma persona procedentes de operaciones hechas por euenta de distintos comitentes, ô bien por euenta propia y por la ajena, anotarâ en todas las entregas que baga el deudor, el nombre del interesado por cuya euenta reciba cada una de ellas, y lo expresarâ igualmente en el documente de descargo que dé al mismo deudor,

114, Cuando en los recibos y en los libros se omita expresar la aplicacion de la entrega bêcha por el deudor de distintas operaciones y propi etarios segun se prescribe en el articulo precedente, se harâ la aplicacion â prorata de lo que importe cada crédito,

115, El comisionista encargado de una expedicion de efectos que tuviere ôrden para asegurarlos, qneda responsable, si no lo verificase, de los dafios que a estos sobrevengan, siempre que le estuviere bêcha provision de fondos para pagar el premio del seguro, ô que de jase de dar aviso con tiempo al comitente de que no habia podido cumplir su encargo segun las instrucciones que se le habian comunicado.

Si durante el riesgo quebrare el asegurador, queda constituido el comisionista en la obligacion de renovar el seguro, si otra cosa no le estaba prevenida.

116, Los efectos que se remit en en eonsignacion de una piaza â otra, se entienden especi al mente obligados al pago de las anticipaciones que el consignatario hubiere hecbo a euenta de su valor y producto, y asimismo de los gastos de trasporte, recep cion, conservacion y demâs expendidos iegitimamente, y al derecho de comision,

Serân consecuencias de dicha obligacion: L° Que ningun comisionista pueda ser desposeido de los efectos que recibiô en eonsignacion, sin que previamente se le reem boise de sus anticipaciones, gastos y derecho de comision ; — Que sobre el producto de los mismos géneros sea pagado con preferencia â todos los demâs

Costa Rica: C. d, coram* Livre I. Commerçants et agents auxiliaires dti commerce. 13

105, Si le commissionnaire perçoit sur une vente, outre garantie, les risques de recouvrement seront à sa charge, et il demeurera personnellement obligé de verser au commettant le produit de la vente dans les délais convenus avec ls acquéreur,

106, Le commissionnaire qui ne réalise pas le recouvrement des sommes dûes à son commettant aux époques où elles sont exigibles, suivant le caractère et les termes de chaque négociation, devient responsable des conséquences qui peuvent résulter de son omission au préjudice de son commettant, s'il ne justifie point qu'il a usé, avec la ponctualité voulue, de tous les moyens légaux pour obtenir le paiement.

107, Dans les commissions concernant des lettres de change ou des effets endossables, il est toujours entendu que le commissionnaire se constitue garant de ceux qu’il acquiert ou négocie pour le compte d'autrui, du moment qu'il les endosse, et il ne peut s'excuser valablement de les endosser, que s'il existe une convention entre son commettant et lui l'exonérant de eette responsabilité, auquel cas la lettre de change devra être tirée ou h endossement effectué au profit du coim mettant.

168. Les commissionnaires ne peuvent faire T acquisition par eux- mêmes ou par un tiers des objets dont l'aliénation leur a été confiée, sans le consentement exprès du propriétaire.

106, Le consentement du commettant est également indispensable pour que le commissionnaire puisse effectuer une acquisition dont il est chargé avec les objets qu'il a entre les mains, soit qu'ils lui appartiennent en propre, soit qu'il les détienne pour le compte d'autrui.

110, Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le commissionnaire n’aura pas le droit de percevoir la commission ordinaire due à sa fonction, mais il devra se contenter de celle qui lui est accordée par une convention expresse; s'il n'en a pas été fait, et si les parties ne s'entendent pas sur ce point, la commission sera réduite à la moitié de sa valeur ordinaire.

111, Les commissionnaires ne peuvent détenir des objets d'une même espèce, appartenant à des propriétaires différents, sous une même marque, sans les distinguer par une contremarque qui évite la confusion et indique la propriété respective de chaque commettant.

112, Quand dans une même négociation sont compris des objets appartenant à des commettants distincts, ou des objets appartenant au commissionnaire confondus avec ceux d’un commettant, la distinction doit en être faîte sur les factures, avec indication des marques et contremarques qui distinguent la provenance de chaque article et ce qui appartient à chaque propriétaire doit être noté dans un article à part, sur les livres.

lli. Le commissionnaire qui a plusieurs créances sur une même personne provenant d’opérations faites pour le compte de différents commettants, ou bien, à la fois pour son propre compte et pour le compte d'autrui, doit noter le nom de \ intéressé pour le compte duquel chaque versement est fait, et il doit en faire autant sur les quittances qu'il délivre au débiteur.

114, Lorsque on omet d'indiquer sur les reçus et les livres l'affectation de chaque somme versée par le débiteur pour des opérations distinctes à des créanciers différents, conformément aux prescriptions de l'article précédent, l'affectation sera faite au prorata du montant de chaque créance.

115, Le commissionnaire chargé d'une expédition d'objets qu'il a ordre d'assurer est responsable, s'il ne les assure pas, des dommages qu’ils viennent à subir, toutes les fois qu'il a été versé une provision pour payer la prime d'assurance, ou qu'il a négligé de donner avis en temps utile, au commettant qu'il n’a pu exécuter son mandat conformément aux instructions qu'il en avait reçues.

Si, pendant que dure le risque, l'assureur tombe en faillite, le commissionnaire est obligé de renouveler l'assurance, s'il ne lui a pas été donné d'autres instructions.

116, Les objets remis en consignation d'une place à une autre, seront réputés affectés spécialement au paiement des avances que le consignataire a faites en compte sur leur valeur et leur prix de vente, ainsi que des frais de transport, de livraison, de conservation et autres dépenses légitimes, et du droit de commission.

De cette affectation, il résulte: lû Qu'aucun commissionnaire ne peut être dépossédé des objets qu'il a reçus en consignation, sans qu'il ait été, au préalable, remboursé de ses avances, de ses frais et de son droit de commission; — 2° Que, sur le prix de vente des dits objets, il est payé par préférence à tous les autres cré-

19 Costa Rica: C. d. com. Libro I* Comerciantes y agents© d©l comercio,

acreedores del eomitente, de lo que importer! las precitadas anticipaciones, gastos y comision.

117, Para gozar de la preferencia que previene el articulo anterior es menester que los efectos esten en poder del consignatario, 6 que se hallen â su disposicion en un depôsito 6 almacen public o, 6 que al menos se baya vérifie ado la expedicion â la direceion del consignât ario, y que éste haya recibido un dupiicado auténtico del conocimiento 6 car ta de porte, firmado por el conduetor ô comisionado encargado del trasporte.

118, Las anticipaciones que se hagan sobre géneros consignados por una persona résidante en el mismo domicilio del comisionista, se consideran coruo préstamos con prenda, y no van comprendidas en la disposicion del articulo 116.

119, En cuanto no se oponga â las disposiciones présentas desde el articulo 63 en adelante, 6 no se encu entre determinado por ellas, se arreglarân los comitentes y los comisionistas â las réglas generales del dereeho coraun sobre el mandate.

Secdôn segunda, De los factores y dependientes de comercio,

120, Ninguno puede ser factor de comercio si no tiene la capacidad neeesaria con arreglo â las leyes civiles para representar â otro, y obligarse por él.

121, Los factores deben tener un poder especial de la persona por cuya cuenta hagan el trafico, del cual se tomarâ razon en el registre general de comercio de la provincia, y se fijara un estracto en la audiencia del tribunal principal 6 del subaltemo de la respectiva provincia.

122, Los factores eonstituidos con clâusulas generales se entienden autonzados para todos los actos que exige la direceion del establecimiento, El propietario que se pr oponga reducir estas faeultades deberâ espresar en el poder las restricciones â que haya de sujetarse el factor.

123, Los factores han de negociar y tratar â nombre de sus comitentes; y en todos los documentos que suscriban sobre négociés propios de estos, expresarân que firman con poder de la persona 6 sociedad que representen,

124, Tratando los factores en los términos que previene el articulo precedente, recaen sobre los comitentes todas las obligaciones que contraen sus factores, Cuab quiera peticion que se intente para eompelerles a sn cumplimiento, se harâ efeetiva sobre los bienes del establecimiento, y no sobre los que sean propios del factor, â menos que no esten eonfundidos con aquellos en la mîsma localidad.

125, Los contratos hechos por el factor de un establecimiento de comercio 6 fabril que notoriamente pertenece â una persona 6 sociedad conocida, se entienden hechos por cuenta del propietario del establecimiento, aun cuando el factor no lo baya expresado al tiempo de celebrarlos, siempre que estos contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y trafico del establecimiento, 6 si aun cuando sean de otra naturaleza resuite que el factor obrô con ôrden de su eomitente, 6 que éste aprobo su gestion en términos expresos, 6 por hechos positivos que induzean presuncion legal.

126, Euera de los casos prevenidos en el articulo anterior, todo contrato hecho por un factor en nombre propio lo déjà obligado directamente bâcia la persona con quien lo celebrare, sin perjuicio de que si la negociacion se hubiere hecho por cuenta del eomitente del factor, y la otra parte contratante lo probase, tenga esta la opcion de dirigir su accion contra el factor ô contra su principal, pero no contra ambos.

127, Los factores no pueden traficar por su cuenta particular, ni tomar interes bajo nombre propio ni ajeno en negociaciones del mismo gêner o que las que bac en por cuenta de sus comitentes, â menos que estos les autoricen expresamente para ello, y en el caso de bacerlo redundarân los bénéficies que puedan traer diebas negociaciones en provecho de aquellos; sin ser de su cargo las pérdidas.

Costa Rica: C. d. comm, Livre I. Commerçants et agents auxili aires du commerce» 19

anciers du commettant; pour le montant de ses avances, de ses frais et de son droit de commission»

117* Pour que le consignataire jouisse du droit de préférence accordé par T article précédent, il est indispensable que les objets soient en sa possession ou à sa disposition dans un entrepôt public, ou qu’au moins T expédition en ait été faite à son adresse et qu’il ait reçu un double authentique du connaissement ou de la lettre de voiture, signé par le voiturier ou l’agent chargé du transport,

118* Les avances faites sur des objets consignés par une personne résidant dans le même lieu que le commissionnaire, sont considérées comme des prêts sur gage et ne sont pas comprises dans les dispositions de Part» 116»

119* Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des art. 63 et suivants, compris dans le présent titre, et pour tout ce qui ne s’y trouve point prévu, les commettants et les commissionnaires seront soumis aux règles générales du droit commun sur le mandat.

Section II. Des facteurs1 et des employés de commerce*

129. Nul ne peut être facteur de commerce s’il n’a la capacité nécessaire, conformément aux lois civiles, pour représenter autrui et pour s’obliger en son nom, 121* Les facteurs doivent être munis d’un pouvoir spécial de la personne pour le compte de laquelle ils font le commerce; il sera pris note de ce pouvoir sur le registre du commerce de la province et un extrait en sera affiché au greffe du Tribunal principal ou du Tribunal inférieur de la province respective*

122* Les facteurs constitués par procuration générale sont réputés autorisés à faire tous les actes qu’exige la direction de Y établissement qui leur est confié. Le propriétaire qui veut réduire ces pouvoirs doit indiquer expressément dans la procuration les restrictions auxquelles il entend soumettre son représentant» 123* Les facteurs doivent négocier et traiter au nom de leurs commettants; et dans tous les actes qu’ils signent relativement aux affaires personnelles à ceux-ci, ils doivent indiquer qu’ils signent par procuration de la personne ou de la société qu’ils représentent.

121, Lorsque les facteurs traitent en observant les conditions posées par l’article précédent, tontes les obligations contractées par eux retombent à la charge de leurs commettants» Toute action intentée contre ceux-ci, pour les contraindre à d’exécuter, produit ses effets sur les biens de rétablissement et non sur les biens personnels du représentant, à moins qu’ils ne soient confondus avec ceux de rétablissement dans la même localité,

125* Les contrats passés par le représentant d’un établissement commercial ou industriel appartenant notoirement à une personne ou à une société connue sont réputés faits au compte du propriétaire de rétablissement, lors même que le gérant ne l’aurait pas déclaré au moment où ils ont été passés, pourvu qu’ils portent sur des objets compris dans le commerce et le genre d’affaires du dit établissement ou que, même s’ils sont d’une autre nature, il soit établi que le représentant a agi sur l’ordre de son commettant ou que celui-ci a approuvé sa gestion soit en termes exprès soit par des actes positifs servant de fondement à une présomption légale* 126. En dehors des cas prévus à Fartieîe précédent, tout contrat passé par un facteur en son nom personnel l’oblige directement envers la personne avec laquelle il a contracté, sous la réserve que, si la négociation a été faite pour le compte du commettant, et que l’autre partie contractante le prouve, celle-ci pourra, à son choix, intenter son action contre le gérant ou contre le commettant, mais non contre les deux à la fois,

127* Les facteurs ne peuvent faire le commerce pour leur compte personnel, ni prendre intérêt, sous leur nom ou sous le nom d’un tiers, dans des affaires du même genre que celles qu’ils traitent pour le compte de leur commettant, à moins que ceux-ci ne les y autorisent expressément, auquel cas les bénéfices pouvant résulter de ces opérations seront acquis au commettant, sans que d’ailleurs celui-ci participe aux pertes*

1 ) Le facteur est remployé que le négociant charge de ïa gérance d'une maison de commerce ou d'une succursale, — L'expression do facteur n'est plus guère usitée, aujourd'hui, en France: cependant nous avons cru devoir l'adopter, parce qu'elle correspond exactement à l'expression espagnole et qu'elle sert à désigner des employés ou représentants de commerce ayant des attributions particulières.

Costa Rica: C* d. com. lâbro I* Corner ciant es y agentes del comercio-

128, No quedan exonerados los comitentes de las obligaciones que a su nombre contrajeren sus factures, aun cuando prueben que procedieron sin ôrden suya en una negoeiacion determinada, siempre que el factor que la hizo estuviese autoriz ado para liaceria, segun los términos de! poder en cuya virtud obre, y corresponda aquella al giro del es tablée imiento que esta bajo la direccion del factor*

129, Tampoco pueden sustraerse los comitentes de cumplir las obligaciones que hicieren sus fac tores, à pretesto de que abusaron de su confianza y de las facultades que les estaban conferidas, ô de que consuraieron en su provecho particular los efectos que adquirieron para sus principales*

130, Las multas en que pueda incurrir el factor por contravenciones â las leyes fiscales ô reglamentos de administracion püblica en las gestiones de su factoria, se haran efectivas desde lu ego sobre los bienes que administre, sin perjuicio del derecîio del propietario contra el factor por su culpabilidad en los hechos que dieren lugar â la pena pecuniaria*

131, La personalîdad de un factor para administrar el establecimiento de que esta eneargado, no se interrompe por la muerte del propietario, mientras no se le revoquen los poderes; pero si por la enajenacion que aquel haga del establecimîento*

132, Aunque se hayan reyocado los poderes â un factor, ô baya este de césar en sus funriones por haberse enajenado el establecimiento que administraba, serân vâlidos los contratos que baya hecho despues del otorgamiento de aquellos aetos, hasta que llegaron â su noticia por un medio legitimo*

133, Los factores observarân, con respecto al establecimiento que administran, las mismas réglas de contabilidad que se han prescrite generalmente â los cornerriantes*

134, El gerente de un establecimiento de comercio ô fâbril por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes â él, con mas ô menos facul tades, segun liaya tenido por conveniente el propietario, tiene solamente el concepto legal de factor para las disposiciones que van présentas en este titulo.

135, Todos los dénias oficios que los comerciantes acostumbran emplear con ealario fijo, como auxiliares de su giro y trâfico, carecen de la facultad de contratar y obligarse por sus principales, â menos que no se las confieran estos espresamente para las operaciones que determinadaniente les encarguen; teniendo los que las reeiban la capacidad legal necesaria para contratar vâiidamente*

136, El comerciante que confiera â un mancebo de su casa el encargo esclusivo de una parte de su administracion de comercio, como el giro de letras, la recaudacion y recibo de caudales bajo firma propia, u otra seme jante en que sea necesario que se suscriban documentes que produc en obligacion y accion, le darâ poder especial para todas las operaciones que abrace dicho encargo, y este se registrarâ y anotarâ segun va dispuesto en el articule 121 con respecto â los factores*

De consiguieute no sera licito â los dependientes de comercio girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en allas, ni suscribir ningun otro documento de cargo ni de descargo sobre las operaciones de comercio de sus principales, sin que al intento se li allen autorizados con poder sufieiente*

137, Si por medio de una circular dirigida â sus corresponsales diere un cornerriante â reconocer â un dependiente de su casa, como autorizado para algunas operaciones de su trâfico, serân vâlidos y obligatorios los contratos que este haga con las perso nas â qulenes se comunico la circular, siempre que estos seau relatives â la parte de administracion confiada â dicho subalterno,

Igual comunicaeion es necesaria para que la correspondencia de los comerciantes, firmada por sus dependientes, sea eficaz con respecto â las obligaciones que por ella se hayan contraîdo,

138, Las disposiciones de los articulos 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131 y 132 se aplican igual mente â los dependientes de comercio que est an autorizados para régir una operacion de comercio, ô alguna parte del giro y trâfico de su principal*

139, Los dependientes encargados de vender por menor en un almaeen pûblico, se reputan autorizados para cobrar el produeto de las vent-as que hacen, y sus reciboa son vâlidos* expidiéndolos â nombre de sus principales*

Costa ïtica: C. d. comm. Livre I. Commerçants et agents auxiliaires du commerce*

128, Les commettants ne sont pas exonérés des obligations que les facteurs ont contractées en leur nom lorsqu’ils prouvent que ceux-ci ont agi sans leur ordre dans une affaire déterminée, si le représentant qui Ta conclue était autorisé à la faire aux termes de la procuration en vertu de laquelle il a agi, et si F affaire rentre bien dans le genre de commerce de rétablissement placé sous sa direction*

129, Les commettants ne peuvent pas davantage se soustraire aux obligations contractées par leurs facteurs, sous le prétexte que ceux-ci ont abusé de leur confiance et des pouvoirs qui leur avaient été confiés, ou qu’ils ont employé à leur profit personnel les objets acquis par eux pour leurs commettants.

139, Les amendes que peut encourir le facteur pour contraventions aux lois fiscales ou aux règlements d’administration publique dans la gestion de son mandat, produiront directement leurs effets sur les biens administrés par lui, sans préjudice du droit du propriétaire de se retourner contre le représentant à raison de sa responsabilité dans les faits qui ont donné lieu à l’application d’une peine pécuniaire.

131. La qualité d’un facteur, pour administrer l’établissement dont il est chargé, n’est pas révoquée par la mort du propriétaire tant que ses pouvoirs n’ont pas été révoqués; il en est autrement en cas d’aliénation de l’établissement.

132. Lors même que les pouvoirs d’un facteur ont été révoqués, ou que celuici a dû cesser ses fonctions pour cause d’aliénation de l’établissement qu’il administrait, les conventions passées par lui, depuis le retrait des pouvoirs ou depuis l’aliénation jusqu’à ce qu’il en ait été régulièrement avisé, seront valables.

133. Les facteurs observeront, vis-à-vis de l’établissement qu’ils administrent, les règles de comptabilité qui sont généralement imposées à tous les commerçants.

134. Le gérant d’un établissement commercial ou industriel autorisé à l’administrer, à le diriger, à contracter au sujet des affaires le concernant, avec des pouvoirs plus ou moins étendus, suivant que le propriétaire l’a jugé bon, n’est réputé légalement représentant que dans la mesure des dispositions contenues dans le présent titre.

135. Aucun des autres agents que les commerçants ont coutume d’employer, comme auxiliaires de leurs entreprises et de leur commerce, moyennant un salaire fixe, ne jouit du pouvoir de contracter et de s’obliger pour son patron, à moins que celui-ci ne le lui donne expressément pour les opérations qu’il lui confie spécialement, auquel cas il a la capacité légale nécessaire pour contracter valablement.

136. Le commerçant qui confiera à un employé de sa maison la charge exclusive d’une partie de l’administrât ion de son commerce, comme la mise en circulation des lettres de change, le recouvrement et la réception de sommes d’argent sous sa signature personnelle, ou quelque autre fonction analogue, pour laquelle il lui soit nécessaire de signer des actes productifs d’obligation et d’action, lui donnera en même temps un pouvoir spécial pour toutes les opérations que comporte cette mission; le pouvoir en question sera enregistré et porté à la connaissance du public conformément aux dispositions de l’art. 121 relatives aux facteurs.

Par suite, il ne sera pas permis aux employés de commerce de tirer, d’accepter ni d’endosser des lettres de change, de les acquitter, ni de signer aucun acte de charge ou de décharge relativement aux opérations commerciales de leurs patrons, sans qu’ils y aient été spécialement autorisés par une procuration suffisante*

137. Si une circulaire adressée à des correspondants du commerçant a fait connaître qu’il autorisait un employé de sa maison à faire certaines opérations relatives à son commerce, les contrats que celui-ci aura faits avec les personnes auxquelles la circulaire aura été communiquée, seront valables et obligatoires, pourvu qu’ils soient relatifs à la partie de l’administration confiée au dit employé.

La même communication est indispensable pour que la correspondance des commerçants signée par leurs employés produise ses effets à l’égard des obligations qui auraient été contractées par cette voie.

138. Les dispositions des art. 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131 et 132 s’appliquent également aux employés de commerce autorisés à effectuer une opération commerciale ou à gérer une partie des affaires et du commerce de leur patron,

139. Les employés chargés de la vente au détail dans un magasin public, sont réputés autorisés à recouvrer le produit des ventes qu’ils font, et les reçus qu’ils délivrent sont valables s’ils sont délivrés au nom de leurs patrons.

Costa Rica: C, cl. com, Libro I. Comerciantes y agentes del comercio-

Igual facultad tienen los dependientes que venden en los almacenes por mayor, siempre que las Tentas sean al contado, y el pago se verifique en el mismo almacen ; pero cuando las cobranzas se hacen fuera de este, 6 proceden de ventas liechas â plazos, les recibos serân suscritos necesar lamente por el principal, su factor ô legitimo adoperado constitnido para eobrar,

140, Los asientos liechos por los dependientes de comercio encargados de la contabilidad en los libros y registros de sus principales, causan los mis m os efectos, y les paran â estes perjuicio, como si hubieran sido hechos por ellos misrnos,

141. Cuando un comerciante encarga â su dependiente la recepcion de las mercadenas que ha comprado, 6 que por otro titulo deben entrar en su poder, y este las recibe sin repugnancia ni reparo en su calidad y cantidad, se tiene por bien liecha la entrega â perjuicio del mismo principal, y no se admitirân sobre ella raas reclam aeiones que las que podrian tener lugar si a quel en persona las hubiera recibido.

142* Ni los factures ni los dependientes de comercio pueden delegar en otros los encargos que recibieren de sus principales, sin noticia y consentimiento de est os ; y caso de hacer esta delegacion en otra forma, responderân directamente de las gestiones de los sustitutos, y de las obligaciones contraidas por est os,

143* No estando determinado el plazo del empeho que contrajeren los fac tores y dependientes con sus principales, puede cualquiera de los contrayentes dario por fenecido, dando aviso â la otra parte de su resolucion con un mes de anticipacion. El factor ô dependiente despedidos por su principal, tendrân dereclio al salario que corresponda â dieha mesada ; pero no podrân obligarle â que los conserve en su estabîecimiento, ni en el ejercicio de sus funciones.

144* Cuando el contrato entre el factor ô dependiente y su principal se hubiere hecho fijando el término que de b i an durar sus efectos, no pueden arbitrariamente las partes separarse de su cumplimiento ; y si lo hicieren, estarâ obügada la parte que lo haga â indemnizar a la otra de los perjuicios que por ello le sobre vengan.

145. Se estima arbitraria la inobservancia de! contrato entre el comerciante y su factor ô dependiente siempre que no se fundo en una injuria que liaya hecho el uno â la seguridad, al honor 6 â los intereses del otro. Esta calificacion se hara prudencialmente por el tribunal ô juez competente, teniendo en consideracion el carâcter de las relaciones que médian entre el sûbdito y el superior,

146* Con respecto â los comerei antes se declaran causas especiales para que puedan despedir â sus fac tores 6 dependientes no obstante cualquiera empeho contraido por tiempo determinado; I*° Todo acto de fraude y abuso de eonfianza en las gestiones que estuvieren cncargadas al factor; — 2,° Si estos hicieren alguna negociacion de comercio por cuenta propia, ô por la de otro que no sea su principal, sin conocimiento y espreso permiso de este.

147* Los fac tores dependientes de comercio son responsables â sus principales de cualquiera lésion que causen â sus intereses, por haber procedido en el desempeho de sus funciones con malicia, negligencia culpable, ô infraccion de las ôrdenes é instrucciones que aqu ellos les hubieren darîo.

148* Los accidentes imprevistos é inculpablcs que impidan â los factores y dependientes asalariados desempenar su servicio, no interru m pi rân la adquisicion del salario que les corresponda, como no baya pacto en contrario, y con tai que la inhabilitacion no exceda de très rneses,

149* Si por efecto inmediato y direeto del servicio que preste un dependiente de comercio experimentare algun gasto estraordinario ô pércüda, sobre cuya razon no se liaya hecho pacto expreso entre él y su principal, sera de cargo de este indemnizarle*

Secciôn tercera. De los conductores*

156* La calidad de conductor de comercio se extiende no solo â los que se encargan de trasportar mercadenas por tierra, sino tambien â los que hacen el trasporte por nos y canales navegables : pero no es tan comprendidos en esta denomL nacion los agentes del trasporte maritime.

Costa Rica ; C. d. cûmm, Livre I. Conamerçants et agents auxiliaires du commerce* 21

Ont le même pouvoir les employés vendeurs dans les magasins de gros, si les ventes sont au comptant et si le paiement du prix a lieu dans le magasin même; mais, si les recouvrements se font au dehors, ou s’il s5 agit de ventes à terme, les reçus doivent être signés nécessairement par le patron, par son représentant ou par un fondé de pouvoirs régulièrement constitué à cet effet*

140* Les marchés passés par les employés de commerce chargés de la compta* bilité et portés par eux sur les livres et registres de leurs patrons, produisent les mêmes effets et sont opposables à ceux-ci comme s’il avaient été faits par euxmêmes.

141, Si un commerçant a confié à un employé la réception des marchandises qu’il a achetées ou qui, à quelque autre titre, doivent lui être livrées, et si celui-ci les a reçues sans faire aucune observation ou réserve sur leur qualité ou sur leur quantité, la livraison sera tenue pour bien faite au préjudice du patron, et il ne sera pas admis à cet égard d’autres réclamations que celles qui seraient admises si le patron avait reçu personnellement les marchandises*

142, Pas plus les facteurs, que les employés de commerce ne peuvent déléguer à d’autres les missions qu’ils ont reçues de leurs patrons, sans en donner avis a ceux-ci et sans avoir obtenu leur consentement; mais dans le cas où ils feraient cette délégation sous une autre forme, ils seraient directement responsables de la gestion de leurs remplaçants et des obligations contractées par eux.

143, Si la durée de l’engagement que les facteurs et les employés contractent à V égard de leurs patrons n’a pas été déterminée, chacun des contractants peut le considérer comme terminé, à la condition d’aviser l’autre partie de sa décision au moins un mois à l’avance. Le facteur ou l’employé congédié par son patron a droit à un salaire égal à un mois de traitement; mais il ne peut contraindre le patron à le conserver dans son établissement ni à le maintenir dans l’exercice de ses fonctions.

144, Si le contrat entre le facteur ou l’employé et le patron a fixé le délai pendant lequel il doit produire ses effets, les parties ne peuvent arbitrairement se soustraire à son exécution; si elles s’y soustraient, la partie qui aura rompu le contrat sera obligée d’indemniser l’autre des dommages qui peuvent en résulter pour elle*

145, Est réputée arbitraire l’inexécution du contrat entre le commerçant et son facteur ou employé toutes les fois qu’elle n’est point fondée sur une atteinte portée par l’un à la sécurité, à l’honneur, ou aux intérêts de l’autre. Cette qualification sera faite, d’après l’appréciation des faits, par le Tribunal ou le juge compétent, qui prendra en considération le caractère des rapports existant entre l’agent et le patron.

146, Â l’égard des commerçants, sont déclarées causes suffisantes de renvoi des facteurs ou employés, même dans l’hypothèse d’un engagement contracté pour un temps déterminé: 1° Toute acte de fraude ou d’abus de confiance dans la gestion confiée au facteur; — 2° Si les facteurs ou employés ont fait une opération de commerce quelconque pour leur propre compte ou pour celui d’une personne autre que le patron, sans que celui-ci en ait eu connaissance et y ait donné son consentement exprès*

147, Les facteurs employés de commerce sont responsables envers leurs patrons, de toute lésion occasionnée par eux à leurs intérêts, s’ils ont, dans l’ accomplisse ment de leurs fonctions, procédé avec mauvaise intention, avec une négligence coupable ou en enfreignant les ordres et les instructions qu’ils leur avaient donnés*

148, Les accidents, imprévus et ne pouvant être imputés à une faute, qui empêchent les facteurs et employés salariés de remplir leurs fonctions, ne suspendent pas T acquisition du salaire qui leur revient, sauf convention contraire et pourvu que l’incapacité n’excède pas trois mois.

149, Si, par l’effet immédiat et direct du service que fournit un employé de commerce, celui-ci supporte une dépense extraordinaire ou subit une perte, au sujet de laquelle il n’a pas été fait de convention expresse entre le patron et lui, le patron sera tenu de l’indemniser.

Section III. Des voituriers.

150, La qualité de voiturier en matière commerciale s’applique non seulement à ceux qui se chargent de transporter les marchandises par terre, mais aussi à ceux qui font les transports par les rivières et les canaux navigables; mais ne sont pas compris sous cette dénomination les agents de transports maritimes*

Costa Kica: C- d. (Kim. Libre X* Corner ciantea y agentes del corner cio.

151. Tant o el cargador de las mercaderias, como el conductor de eitas, pueden exigirse mutuamente que se extienda una carta de porte en que se expresarâ: l,n El nombre, apellido y domieilio del cargador; — 2.û El nombre, apellido y domieilio del conductor; — 3.° El nombre, apellido y domieilio de la persona a quien va dirigida la mercaderia ; — 4.° La fecha en que se hace la expedicion ; — 5/ El lugar en donde ha de hacerse la entrega; — La designacion de las mercaderias, en que se harâ mencion de su calidad genérica, de su peso, y de las marcas 6 signos exteriores de les bultos en que se contengan ; — 7* El precio que se ha de dar por el porte ; — 8.° El plazo dentro del que se ha de hacer la entrega al consignatario; — 9.ü La indemnîzacion que haya de abonar el conductor en caso de retardo, si sobre este punto ha mediado algun pacto,

152. La carta de porte es el titulo legal del contrato hecho entre el cargador y el conductor, y por su contenido se decidirân las contestaciones que ocurran sobre su ejecucion y cumplimiento, sin admitirse mas excepcion en contrario que las de falsedad y error involuntario en su redaccion,

153. En defecto de carta de porte se es tara al resultado de las pruebas juridicas que haga cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, y el cargador est ara ante todas cosas obligado â probar la entrega de la mercaderia al conductor, en caso que este la negare.

154. El conductor recogerâ la carta de porte original, y el cargador puede exïgirle un duplicado de ella, suserito por el conductor, el cual le servira de titulo para reclamar en caso necesario la entrega de los efectos dados al conductor, en el plazo y bajo las condiciones convenidas. Cumplido el contrato por ambas partes, se cangearân ambos titulos, y en virtud de este cange se tendrân por caneeladas sus respectivas obligaciones y acciones.

En caso de que por extravio û otra causa no pueda el consignatario devolver al conductor en el aeto de recibir los généras el duplicado de la carta de portes, deberâ^darle un recibo de los efectos entregados,

155. Las mercaderias se trasportan à riesgo y ventura del propietario, y no al del conductor, si expresamente no se ha eonvenido lo contrario.

En su consecuencia serân de cuenta del propietario todos los danos y menoscabos que sobrevengan â sus géneros, durante el trasporte, por caso fortuito inévitable, por violencia insuperable, 6 por la naturaieza y vicio propio de los rnismos géneros, quedando â cargo del conductor probar estas ocnrrencias en forma legal y suficiente,

156. Fuera de los casos previstos en el articulo anterior, el conductor esta obligado â entregar los efectos cargados en el mismo esfcado en que resuite de la carta de portes haberlos recibido, sin desfalco, detrimento ni menoscabo algnno; y no haciéndolo pagarâ el valor que estos debieran tener en el punto donde debia hacerse la entrega â la época en que correspond! a ejecutarse,

157. La estimacion de los efectos que el conductor deba pagar en caso de pérdida 6 extra vio, se harâ con arreglo â la designacion que se les hu biere dado en la carta de porte; sin admitirse al cargador prueba sobre que entre el género que en ella déclaré entregar, se contenîan otros de mayor valor, 6 dinero metâlico,

158. Las bestîas, carruajes, barcos, aparejos, y todos los demâs instrumentes principales y accesorios del trasporte estan especialmente obligado s en favor del cargador, como hïpoteca de los efectos entregados ai conductor.

159. Todas las averias que sobrevengan en las mercaderias durante su trasporte que no proeedan de aiguna de las très causas designadas en el articulo 155 son de cargo del conductor.

160. ïgualmente responde el conductor de las averias que proeedan de caso fortuito, q de la naturaieza misma de los efectos que se trasportan, si se probare que oeurrieron por negligencia suya, ô porque hubiere dejado de tomar aquellas precaueiones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes*

161. Ces a la responsabilidad del conductor en las averias cuando se eometa eng&fio en la carta de portes, suponiéndolas de distinta calidad genérica que la que tengan real mente.

162. Si por efecto de las averias quedaren inutiles los géneros para su venta y consume en los objetos propios de su uso, no estarâ obligado el consignatario â recibirlos, y podrâ dejarlos por cuenta del conductor, exigiéndole su valor al precio corriente en aquel dia.

Costa Rica: C. d. cdïnm. Livre I, Commerçants et agents auxiliaires du commerce» 22

151. L’expéditeur de marchandises, comme le voiturier, peuvent exiger réciproquement la rédaction d’une lettre de voiture sur laquelle devront être mentionnés : P Les nom, prénoms et domicile de l’expéditeur; — 2° Les nom, prénoms et domicile du voiturier; — 3° Les nom, prénoms et domicile de la personne à qui la marchandise est expédiée ; — 4° La date de F expédition ; — 5° Le lieu de la livraison ; — 6“ La désignation des marchandises avec indication de leur qualité spécifique, de leur poids et des marques ou signes extérieurs de l’emballage qui les contient;

- — 7° Le pris du transport ; — ■ 8° Le délai dans lequel la livraison doit être faite au destinataire ; — 9D L’indemnité à payer par le voiturier, en cas de retard, si une convention est intervenue à cet égard.

152* La lettre de voiture est le titre légal du contrat passé entre l’expéditeur et le voiturier, et c’est d’après son contenu que doivent être résolues les difficultés survenant à propos de son exécution, sans qu’il soit possible d’admettre d’autres exceptions que celles de faux et d’erreur involontaire dans sa rédaction.

153* À défaut de lettre de voiture, on s’en tiendra au résultat des preuves juridiques que chaque partie pourra fournir à l’appui de ses prétentions, et l’expéditeur sera, avant toutes choses, tenu de prouver le fait de la remise de la marchandise au voiturier, si celui-ci le nie»

154* Le voiturier gardera entre ses mains l’original de la lettre de voiture, mais l’expéditeur pourra en exiger un duplicata signé du voiturier, pour lui servir de titre à l’effet de réclamer, en cas de besoin, la remise des objets confiés au voiturier, dans le délai et sous les conditions convenus» Une fois le contrat exécuté par les deux parties, les deux titres seront échangés, et, en vertu de cet échange, leurs obligations et leurs actions respectives seront réputées éteintes.

Si, par suite de perte ou pour toute autre cause, le destinataire ne peut restituer au voiturier, au moment de la réception des marchandises, le duplicata de la lettre de voiture, il devra lui donner un reçu des objets remis»

155* Les marchandises sont transportées aux risques et périls de leur propriétaire et non à ceux du voiturier, si le contraire n’a pas été expressément convenu.

Par suite, seront au compte du propriétaire tous les dommages et toutes les détériorations survenus à ses marchandises durant le transport, par un cas fortuit inévitable, par une violence insurmontable, ou par la nature et le vice propre des marchandises elles- mêmes; mais le voiturier devra faire la preuve de ces faits dans la forme prescrite par la loi et d’une manière suffisante»

156* En dehors des cas prévus par l’article précédent, le voiturier est obligé de remettre les objets chargés dans l’état où il les a reçus, et tel qu’il résulte de la lettre de voiture, saris retranchement, détérioration ni dégradation d’aucune sorte; faute de quoi, il paiera la valeur qu’ils auraient dû avoir dans le lieu de la livraison au moment où celle-ci devait être effectuée»

157* L’évaluation des objets que le voiturier doit payer en cas de perte ou d’erreur de direction, se fera conformément aux indications portées sur la lettre de voiture, sans que l’expéditeur soit admis à prouver que les marchandises qu’il a déclaré remettre au voiturier en contenaient d’autres d’une valeur supérieure ou de la monnaie métallique.

158, Les animaux, les voitures, les barques, les outils et tous les instruments principaux ou accessoires servant au transport sont spécialement affectés à la garantie de l’expéditeur à raison des objets remis au voiturier.

159, Toutes les avaries survenues aux marchandises, durant le transport, qui ne proviennent d’aucune des trois causes indiquées à l’art» 155, sont à la charge du voiturier.

166, Le voiturier est également responsable des avaries provenant d’un cas fortuit ou de la nature même des objets qu’il transporte, s’il est prouvé que ces avaries sont arrivées par sa négligence ou parce qu’il n’a pas pris les précautions que l’usage a fait adopter par les personnes diligentes.

161. La responsabilité du conducteur relativement aux avaries cesse s’il y a eu tromperie dans la lettre de voiture, où les marchandises avaient été supposées être d’une qualité différente de celle qu’elles ont réellement.

162* Si, par suite d’avaries, les marchandises sont devenues inutilisables pour la vente ou pour l’emploi qu’il se propose d’en faire, le destinataire ne sera pas tenu de les recevoir, et il pourra les laisser pour compte au voiturier, en en exigeant la valeur au prix courant du jour.

Costa Rica; C- d. coin* Libro I. Comerciantes y agentes de! comercio.

Cuando entre los gêner os a ver i ados se hallen algunas piezas en buen estado y sin defecto alguno, tendra lugar la disposicion anterior eon respecto a los deteriorados, y el eonsignatario reeibirâ los que esten iîesos, haciéndose esta segregaeion por piezas distintas y sueltas, y sin que para elle se divida en partes un mismo objeto.

168* Cuando el efecto de las averias sea solo una diminucion en el valor del género, se reducirâ la obligacion del conduetor â abonar lo que importe este menoscabo â juieio de peritos.

164. La responsabilidad del conduetor comienza desde el momento en que recibe las mercaderias, por si, ô por medio de persona destinada al efecto, en el lugar que se le indicé para cargarlas.

165. Si ocurrieren dudas y contes taciones entre el eonsignatario y el conductor, sobre el estado en que se hallen las mercaderias al tiempo de bac erse la entrega, se recono cerân por peritos nom b rados amigablemente por las partes, 6 en su defecto por la autoridad judicial, haciéndose constar por escrito las resultas; y si en su vis ta quedaren conformes los interesados en sus difereneias, se procédera al depôsito de las mercaderias en almacen seguro, y aquellos usarân de su derecho como corresponda.

166. Dentro de las veinte y cuatro horas signientes al recibo de las mercaderias tendra lugar la reclamacion contra el conduetor por dano 6 averia que se encontrare en ellas al abrîr los bultos, con tal que no se reconocieran en la parte exterior de estos las senales del dano ô averia que se reclame. Despues de haber trascurrido el espresado término de veinte y cuatro horas, ô que se hubiesen pagado îos portes, es inadmisible toda repeticion contra el conduetor sobre el estado en que haga la entrega de los gêner os que condujo.

167* El conduetor es responsable de todas las resultas â que pueda dar lugar su omision en cumplir con las formalidades présentas por las leyes fiscales en todo el curso del via je, y â su entrada en eî punto adonde van destinadas.

Pero si el conduetor liubiere procedido en elle en virtud de ôrden formai del cargador 6 eonsignatario de las mercaderias, quedarâ exento de aquella responsabilidad, sin per juieio de las penas corporales ô pecuniarias en que ambos hayan incurrido con arreglo â derecho.

168, El conduetor no tiene personalidad para investigar el titulo con que el eonsignatario recibe las mercaderias que trasporte; y debe entregarlas sin demora ni entorpecimiento aigu no, por el solo hecho de estar designado en la car ta de portes para recibirlas. De no hacerlo, se constituye responsable de todos los perjuicios que por la demora se causen al propietario,

169, No hallandose en el domicllio indicado en la carta de portes el consignatario de los efectos que condnee el conduetor, 6 rehusando recibirlos, se proveerâ su depôsito por el juez local â disposicion del cargador 6 rend tente de eîlos, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

170, El cargador puede variar la consîgnacion de los efectos que entregô ai conduetor mientras estuvieren en camino, y este cumplirâ su ôrden con tal que al tiempo de prescribirle la variacion de destino, le devuelva en el acto el duplicado de la carta de portes s user! ta por el conduetor.

171, Si la variacion de destino dispues ta por el cargador exigiese que el conductor varie de ru ta, ô pase mas adelante del punto designado en la carta de portes para la entrega, se fi j ara de comun acuerdo la alteracion que haya de hacerse en el precio de los portes, y en otra forma no tendra mas obligacion el conduetor que la de hacer la entrega en el lugar prefijado en el primer contrato.

172, Cuando medie pacto expreso entre el cargador y conduetor sobre el camino por donde deba hacerse el trasporte, no podrâ el conduetor variar la ruta, y en cas o de hacerlo se constituye responsable â todos los danos que por cualquiera causa sobrevengan â los géneros que trasporta, ademas de pagar la pena convencional que haya podiclo ponerse en el pacto.

Si no hubiere intervenido die ho pacto, quedarâ â arbitrio del conduetor elegir el camino que mas le acomode, siempre que se dirija via recta al punto donde debe entregar los géneros,

178, Estando prefijado el plazo para la entrega de las mercaderias, se habrâ de verificar esta dentro de él, y en su defecto pagarâ el conduetor la indemnizacion

Costa Rica: C. tL comm. Livre I* Commerçants et agents auxiliaires et commerce. 23

Si, parmi les marchandises avariées, il s’en trouve quelques unes en bon état et sans aucun défaut, il y aura lieu d’appliquer les dispositions antérieures relatives aux détériorations, et le destinataire devra recevoir celles qui sont indemnes, en faisant cette sélection par articles distincts et séparés, et sans que, pour cela, un même objet puisse être divisé en plusieurs parties,

163. Lorsque F effet des avaries entraînera seulement une diminution dans la valeur de la marchandise, F obligation du voiturier se réduira à payer, à dire d’experts, le montant de cette diminution.

164. La responsabilité du voiturier commence à partir du moment où il a reçu les marchandises par lui -même ou par F intermédiaire d’une personne à ce destinée, dans le lieu indiqué pour le chargement.

165. S’il s’élève des doutes et des contestations entre le destinataire et le voiturier, relativement à F état dans lequel se trouvaient les marchandises au moment de la livraison, on aura recours à des experts, nommés à F amiable par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire, et Ton devra constater par écrit les résultats de cette expertise; si les intéressés, sur le vu de cette pièce, persistent dans leur différend, on procédera au dépôt des marchandises dans un magasin sur, après quoi les parties useront de leur droit suivant qu’il leur appartiendra.

166. Les réclamations contre le voiturier pour dommages ou avaries constatés à l’ouverture des ballots, pourront être formulées dans les vingt-quatre heures de la réception des marchandises, si aucun signe extérieur ne pouvait faire reconnaître le dommage ou l’avarie qui donne heu à la réclamation. Passé ce délai de vingt-quatre heures, ou si le prix du transport a été payé, toute action en répétition contre le voiturier, fondée sur F état dans lequel ont été remises les marchandises qu’il a transportées est irrecevable.

167. Le voiturier est responsable de toutes les conséquences que peuvent entraîner ses omissions dans F accomplissement des formalités prescrites par les lois fiscales, dans tout le cours du transport et à l’entrée dans le lieu où les marchandises doivent être livrées.

Toutefois, si le voiturier a agi à cet égard en vertu d’un ordre formel de l’expéditeur ou du destinataire, il sera exempt de cette responsabilité, sous réserve des peines corporelles ou pécuniaires que Fun et l’autre auront encourues conformément à la loi.

168. Le voiturier n’a pas qualité pour rechercher le titre auquel le destinataire a reçu les marchandises transportées par lui ; il doit les livrer sans retard et sans aucun atermoiement, du moment que le destinataire est mentionné sur la lettre de voiture comme devant les recevoir. Faute de le faire, il devient responsable de tous les dommages que son retard causera au propriétaire.

169. Si le destinataire des objets transportés par le voiturier ne se trouve pas au domicile indiqué sur la lettre de voiture, ou s’il refuse de les recevoir, le juge du lieu en ordonnera le dépôt, à la disposition de l’expéditeur, sous réserve du droit des tiers.

170. L’expéditeur peut changer la destination des objets qu’il a remis au voiturier, tant qu’ils sont en route, et celui-ci devra se conformer à son ordre, pourvu qu’au moment où le changement de destination lui est prescrit, le duplicata de la lettre de voiture signée de lui lui soit aussitôt rendu.

171. Si le changement de destination prescrit par l’expéditeur exige que le voiturier change de route ou se rende plus loin que le lien désigné sur la lettre de voiture pour la livraison des marchandises, on fixera d’un commun accord les modifications à faire au prix de transport, sinon le voiturier n’aura d’autre obligation que de faire la livraison au lieu fixé par le premier contrat.

172. Lorsqu’il est intervenu entre le voiturier et l’expéditeur une convention expresse au sujet du chemin par lequel le transport devra avoir lieu, le voiturier ne peut changer la route, sinon, il devient responsable de tous les dommages que peuvent subir, par une cause quelconque, les marchandises transportées, et il est tenu de payer l’amende qui a pu être stipulée au contrat.

S’il n’est point intervenu de contrat à ce sujet, le voiturier demeure libre de choisir le chemin qui lui convient le mieux, pourvu qu’il se dirige directement sur le lieu où il doit livrer les marchandises.

173. Le délai pour la livraison des marchandises étant fixé, cette livraison devra avoir lieu dans le temps prescrit, faute de quoi, le voiturier paiera l’indemnité

Costa Rica: C. <L com. Libre II. Comeroiantes y agentes del comercio*

pactada en la caria de partes, sin que el cargador ni el consignatario tengan derecho â otra oosa.

Mas cuando la tardanza exceda un doble del tiempo prefijado en la carta de portes, ademâs de pagar la indemnizacion, queda responsable el porteador de ios perjuicios que hayan podido seguirse ai propietario,

174* No liabiendo plazo prefijado para la entrega de ios efectos, tendra el eonductor la obligaoion de conducirlos en el primer viaje que baga al punto donde debe entregarlos ; y no haciéndolo, serân de su cargo los perjuicios que se ocasionen por la demora,

175* Los efectos conducidos estân especialmente obligados a la responsabibdad del precio del trasporte y de los gastos y dereebos causados en su conduccion* Este derecho se trasmite sucesivamente de un eonductor â otro hasta el ultirno que baga la entrega de los gêner os , el cual reasume en si las aceiones de los que le ban precedido en la conduccion*

176, Cesa el privileglo establecido en el articulo anterior en favor del conductor sobre los efectos que condujo cuando pasen â tercer poseedor, despues de haber trascurrido très dias desde su entrega, 6 si dentro del mes siguiente â esta entrega no usare de su derecho. En arnbos casos no tendra otra cahdad que la de un acreedor ordinario por accion personal contra el que recibiô los efectos.

177, Los consignatarios no pueden diferir el pago de los portes de los géneros que recibieren despues de trascurridas las veinte y cuatro horas siguientes â su entrega; y en caso de retardo, sin hacer reclamacion alguna sobre desfalco ô averia en elïos, puede el eonductor exigir la venta judicial de ios géneros que condujo en cantidad suficiente para cubrir el precio del trasporte, y los gastos que baya suplido.

178, El derecho del eonductor al pago de lo que se le deba por el trasporte y

179, Las disposiciones contenidas desde el articulo 151 en adeïante, se entienden del mismo modo eon los que, aun cuando no hagan por si mismos el trasporte de los efectos de comercio, contratan hacerlo por merîio de otros, ya sea como asentistas en una operacion partieular y determinada, 6 y a como eomisionistas de trasportes y condueciones*

En cualquiera de ambos casos quedan subrogados en el lugar de los mismos conductores, tanto en cuanto â las obligaciones y responsabibdad de estos, como en cuanto â sus derechos*

189, Los eomisionistas de tiasportes estân obligados, fuera de las demâs obligaciones impuestas por las leyes de este Codigo â todos Ios que ejercen el comercio eu comision, â llevar un registro partieular con las formalidades présentas en el articulo 40, en que se sentarân por orden progresivo de mimeras y fechas todos ios efectos de cuyo trasporte se encargan, con expresion de su cahdad, persona que los carga, destine que Ile van, nombres y apeüidos, y domiciiios del consignatario y del porteador, y precio del trasporte.

Libro segundo. De Ios contratos del comercio en general*

sus formas y efectos.

Titulo primero. Disposiciones preliminares sobre la formacion de las

obligaciones de comercio*

181, Los contratos ordinarios del comercio estân sujetos â todas las réglas generales que p rescribe el derecho com un sobre la capacidad de los contray entes y demâs requisitos que deben intervenir en la formacion de los contratos en general, asi como sobre las excepciones que impiden su ejecucion, y las causas que los rescindée é invahdan, bajo la modification y restricciones que establecen las leyes especiales del comercio.

Costa Rica; C. d. comjn, Livra II- Contrats- Tit. I. Formation des obligations, 24

prévue sur la lettre de voiture, sans que l'expéditeur et le destinataire puissent prétendre à autre chose.

Mais si le retard dépasse le double du temps fixé par la lettre de voiture, le voiturier, outre l'indemnité qu'il sera tenu de payer, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter pour le propriétaire.

174, S’il n'a été fixé aucun délai pour la remise des objets transportés, le voiturier sera tenu de les transporter, au premier voyage qu'il fera au lieu où il doit les livrer; sinon, les dommages occasionnés par le retard seront à sa charge,

175, Les objets transportés sont spécialement affectés à la garantie du prix du transport et des frais et droits acquittés dans le transport. Cette garantie se transmet successivement d'un voiturier à l'autre, jusqu'au dernier, qui fait la remise des marchandises, lequel réunit en lui toutes les actions de ceux qui l'ont précédé dans le transport.

176, Le privilège établi par l'article précédent au bénéfice du voiturier sur les objets qu'il transporte, cesse, quand ceux-ci passent à un tiers détenteur, dès qu'il s'est écoulé trois jours depuis leur livraison ou que, dans le mois qui suit celle-ci, le voiturier n'a pas usé de son droit. Dans les deux cas, le voiturier n'aura d'autre qualité que celle d'un créancier ordinaire ayant une action personnelle contre celui qui a reçu les marchandises.

177 1 Les destinataires ne peuvent différer le paiement du port des marchandises qu'ils ont reçues au-delà des vingt-quatre heures qui suivent la livraison; en cas de retard, sans qu'aucune réclamation se soit produite par cause de déchet ou d'avarie dans les marchandises, le voiturier peut exiger la vente judiciaire des objets qu'il a transportés en quantité suffisante pour couvrir le prix du transport et les frais qu'il a déboursés.

178, Le droit du voiturier au paiement de ce qu'on lui doit pour le transport des objets remis au destinataire et les frais dont ils ont été l'occasion, n'est pas suspendu par la faillite du destinataire, pourvu qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit le jour do la livraison*

179, Les dispositions contenues dans l'art. 151 et les articles suivants sont applicables également à ceux qui, même s'ils ne font pas par eux -mêmes le transport des marchandises commerciales, s'engagent à le faire par l'intermédiaire d'autres personnes, soit comme entrepreneurs d'une affaire particulière et déterminée, soit comme commissionnaires de transport.

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, ceux-ci sont subrogés, aux lieu et place des voituriers eux- mêmes, tant au regard de leurs obligations et de leur responsabilité, que quant à leurs droits.

180, Les commissionnaires de transport sont obligés, en dehors des autres obligations imposées par les dispositions du présent Code à tons ceux qui font le commerce à la commission, de tenir un registre particulier, avec les formalités prescrites par l'art. 40, sur lequel devront être mentionnés, par ordre de numéros et de dates, tous les objets dont le transport leur est confié, avec indication, de leur qualité, de ia personne qui les expédie, de leur destination, des nom, prénoms et domicile du destinataire et du voiturier, et du prix du transport.

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