Chapitre L Des avaries
Avaries simples ou particulières.
Avaries grosses ou communes.
799 (E. 811). — 800 (E. 8 1 2). — 891 (E. 8 1 3). Le paragraphe 2 doit être remplacé par les dispositions suivantes; «Si les intéressés s'y opposent et que le capitaine et les officiers ou ta majorité d'entre eux estiment nécessaire de prendre certaines mesures, ces mesures pourront être exécutées sous leur responsabilité , sans préjudice du droit ; pour les chargeurs, de recourir contre le capitaine devant le Tribunal compétent, s’ils peuvent établir qu'il a agi par dol, avec impéritie ou défaut de soin».
— — 802 [E. 814). ■ 893 (E. 815). — 804 (E, 5JéÎ). Mettre, à la place de: «paragraphe premier
de l article 612», «paragraphe premier de l’article 600». — 805 (E. 517). 806 (E. 818).