Chapitre IL Dispositions générales sur les faillites
862 (E. 874). — 863 (E. 875). — 864 (E. 876). Mettre, au lieu de; «872», «860». — 865 — 867 (E. 877—879). — 868 (E. 880). Dans le n° 4°, supprimer le mot; «conventionelles». — 869 (E. 881). Dans le «° P, mettre, à la place de; «faillite», «relative à la faillite », et, dans le n° 3, au lieu de; «du patrimoine de celui-ci», « héréditaires ». — 876 — 873 (E. 882—885).