‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 102 sur 610 · ARTICLE ONZIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE ONZIEME

ASSAUTS AVEC INTENTION DE BLESSER—DE LA MUTILATION [ Mayhem], &c.

197. On appèle mayhem, l’acte de violence par lequel un homme est privé de l’usage d’un de ses membres, de manière qu’en combattant il soit moins capable de se défendre ou d’agir contre son adversaire [1]. Cette ofiense est la plus grave qui se puisse commettre après le meurtre.

Ainsi couper, mutiler la main ou les doigts, arracher les yeux ou les dents de devant, ou priver quelqu’un de l’une de ces parties, dont la perte aflaiblit le courage chez tous les animaux [a castration, &c.] sont des affenses de ce genre punissables par la loi commune. Mais couper l'oreille, le nez ou quelque partie semblable, n’est pas un mayhem par la loi commune, parce qu’une telle mutilation défigure seulement, mais n’affaiblit pas. Pour que l’offense de mayhenm soit punissable, il faut qu’elle soit faite avec malice, peu importe que ce soit subitement ou non. [2]

Celui qui se mutile lui même peut être aussi poursuivi.

198. L’offense de mayhem n’admet pas de complices en loi commune [3]; cependant il parait y avoir diversité d’opinion sur cette question (a)

avec l’intention dans aucun des dits cas de commettre un meurtre, sera coupable de félonie et sur conviction punie de mort.

Lij Blackstone, lib. 4, chap. 15,

(2) Russell, loc. cit. c. 10.

(3) Russell, lne. cit.—1 Hale, 613,

(a) Il a été passé un grand nombre de statuts par le parlement Impérial au sujet du mayhem ; tous ces statuts ont été remplacés par le statut Impérial, 7 William 4 et 1. Victoria, chap. 85, dont les dispositions ont été adoptées par le statut provincial 4 et 5, Victoria chap. 27, sec. 11.—“ Quiconque illégalement et :nalicieusement tirera sur une personne (shall shoot) ou de toute autre manière tentera de décharger une arme à feu quelconque, ou qui percera, (stab), coupera (cu), ou blessera (wound), une personne quelconque, dans l’intention de mutiler Lmaim], estropier, défigurer, ou de rendre impotent (disable], ou de faire à telle personne aucune autre grave injure corporelle, ou dans l’intention de résister ou d’empêcher l’arrestation légale ou la détention d’une personne quelconque, sera coupable de félonie et sur couviction puni à la discrétion de la cour, par la détention aux travaux forcés duns le pénitentiaire, soit à vie, ou pour l’espace d’un terme non moindre que sept ans, ou par la détention dans toute autre prison jrs un temps n’excédant pas deux années.”’—{Voyez 3e partie—voyez aussi la clause 12 du dit statut.)

Le mot malicieusement employé dans le statut, ne signifie pas malice préméditée. Le mot stab sigaifie, une blessure faite uvec un instrument pointu; le mot cuf, celle faite avec un instrument ayant un taillant ou tranchant, et enfin le mot wound signifie les blessures incisées, blessures par piqûres [puntured wounds], blessures par lacération (lacerated wounds), par contusion, ou faites par des armes à feu. Mais pour qu’il y ait blessure, il faut qu’il y ait solution de continuité, [déchirement de la peau], ou en d’autres termes que toute la peau et non seulement l’épiderme, soit déchirée. Mais s’il y a déchirement de la peau, peu importe l’instrument qui a fait la blessure. Ainsi lu blessure causée par un coup de pied (kick), un coup de marteau, est comprise dans le statut. Cependant, il faut que la tlseure ait été causée par un instrument quelconque ; et c'est ainsi qu’il a été décidé que couper un doigt avec les dents n’était pas une blessure comprise dans le statut; de même, jetter du vitriol dans la figure de quelqu'un. Le statut s’étend à trois espèces d’assauts; lo, tirer sur quelqu’un j 20. tenter de décharger une arme à feu ; 30. percer, couper, blesser. Chacun de ces assauts peut ôtre fait dans l’intention, 10. de mutiler ou estropier ; 20. de défigurer ; 30. de rendie impotentz 40. de faire quelque autre grave injure curporelle ; 50. de résister ou d'empêcher, l’arrestatiun.ou détention idgale d’une personne. Cette intention ne peut être prouvée que par des présomptionis ; mais on. peut r comme principe général, que tout homme répond de ses actions. S’il est douteux que l’offease ait eu lieu avec intention ou par accident, on peut établir de nouvelles circonstances pour prouver l'intention. Par

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