DES ASSAUTS COMMUNS
201, On appèle Batterie [ Battery] l’injure corporelle quelque légère quelle soit, faite à une personne, avec colère, malice ou insolence, telle que de lui , cracher à la figure, la toucher même légèrement, ou la pousser avec colère. Tous ces divers actes sont des batteries aux yeux de la loi qui, ne pouvant établir une ligne de démarcation entre les différens degrés de violence, les défend tous en général. On remarque facilement que toute batterie renferme un assaut et c’est ce que l’on appèle alors Assaut ct Batterie. [4]
202. Pour qu’il y ait assaut, il n’est pas nécessaire que l’injure ou l’acte
constituant l’assaut soit fait par la partie assaillante. Ainsi, celui qui excite un t se. chien à mordre, qui passe à cheval sur quelqu'un, ou qui volontairement et l’aute avec violence heurte avec une voiture une autre voiture, causant par ces moyens . un dommage corporel, commet un assaut. +— On commet encore un assaut en exposant quelqu’un à l’intempérie de la saison. action Un emprisonnement illégal est aussi un assaut, [a] Le de 066 a d’une | Par mayhem ou {o maim l’on entend une injure goes faite sur le corps de quelqu’un, et PAT qui le rend moins propre, moins capable de se défendre ; to disfigure, est faire une blessure 21 queleonque qui peut gâter ou détruire la mine de quelqu'un ; to disable, est faire quelque [a] chose qui cause une injure corporelle permanente. Lorsqu'il s’agit d’une grave injure 4 voir de relle, ge importe qu’elle soit permanente ou dangéreuse,—(.4rchbold, Ed. 1841, page 449 est rég 449, , 451.) choix, | (JC No 194. Arch (2 Blackstone lib, 3, chap, 8. Russell, loc. cit. Ce ll Sec. 1, par tro (3, Ibid est une 4) Russell, loc. cit. [clause a] C’est encore un assaut que de tirer un sabre, uhe bayonnette sur quelqu'un, ou de lui aussi le: jctter une bouteille ou un verre dans l’intentiun de le frapper ou de le blesser ; de même b)E de mettre quelqu'un en joue, avec un fusil ou de lui présenter la pointe d'une fourche à dis- de Célor
tance suffisante pour que l’arme à feu puisse l’attcindre ou In fourche le toucher, Enfin toute
que si une , d’icelui, , coupable y deux anvivant.
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Dans tous les cas, l’intention est la règle par laquelle on doit juger si un acte quelco de violence est un assaut ou non,
203. Dans certains cas l’assaut peut être justifiable. Ainsi, si un officier de paix, porteur d’un Warrant pour arrêter quelqu’un qui lui résiste, le bat ou le blesse en essayant de l’orrêter ; un maitre qui bat son serviteur qui est actuellement à son service ; un maitre d’école son écolier &c ; dans tous ces cas l’assaut et la batterie sont justifiables, lorsque l’on observe les bornes que la modération et la nécessité prescrivent dans chacun de ces cas [1]
De même lorsque quelqu’un entre sans autorité sur la propriété d’une personne, et brise les portes, ou avec force et armes, entre dans ur enclos ; le propriétaire sans lui dire de se retirer, peut le saisir violemment sans aucune formalité, et ce n’est en ce cas, que repousser la force par la force. Ilenest de même de celui qui s’empare avec violence des eflets-d’un autre. Mais lorsqu'il n’y a pas de violence commise actuellement, le propriétaire avant de se porter à cetté extrémité, doit requérir l’assaillant de se retirer et si ce dernier refuse de le faire, il peut alors le saisir doucement, et n’employer la violence qu’en autant que la nécessité le requerra. (2)
204. On peut par un seul etmême indictment poursuivre une personne pour avoir commis deux assauts eur deux personnes diflerentes. L’accusé peut sur la dénégation générale de non coupable, prouver justification à l’indictment pour assaut porté contre lui. Les assauts et batteries de cette description, sont punis par l’amende, ou la prison, et le cautionnement pour garder la paix à Pavenir. Comme ces offensses affectent plus particulièrement les individus que la société en général, la cour permet souvent au poursuivant et au défendeur de s’entendre entre eux, avant que le jugement soit piononcé ; etsile poursuivant se déclare satisfait, la cour condamne le défendeur à une amende purement nominale. (a)
ARTICLE SECOND
DES ASSAUTS GRAVES (b).
205. Nous avons déjà parlé ci-dessus des tentatives d’assauts dans l'in tention de commettre le meurtre, le viol, et des assauts commis en résistant à l’autorité des officiers de justice, des assauts commis dans les églises, chapelles
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action indiquant l'intention d’user de viclence est un assaut.
Le Maitre d’écule qui sc permet des familiarité: indécentes avec son écolière sans son consentement et quoiqu’elle n’op-
pose aucure résistance, commet un assaut. Un médecin qui sans nécessité, ôte les habits d’une malade sous le prétexte qu’il ne peut juger de sa maladie sans que la malude soit nue, sommet un assaut, [.#rchbold, Ed. de 1841, page 439].
[1] Russell Ibid,
[2] Russell Ibid.
{a] Lo statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 27 clause 27, donne à un juge de paix le pou. voir de décider sommairement des assauts communs ; par la clause 40, la mauière de procéder est réglée ; [vide 3e Partie et aussi 4e Partie ci après]. Le plaignant peut cependant à son choix, poursuivre par indictment ou prendre la procédure sommaire devant le juge de paix. [Archb ÆEd. 1841 page 442] La poursuite des assauts simples ou communs est prescrite par troismois de calendrier, [Statut cidessus. sec. 41.]. Conviction sommaire d’une offense, est uno:fin de non recevoir contre un indictment subséquent pour la même offense. {clauso@8]. Certains assauts dont les juges de paix ne peuvent connaitre, clause 30, Voyez aussi les clauses 32. 33. 34, 41. 42,
(b) Le statut provineiel 4 et 5 Victoria chap. 27 clause 37, porte que dans tous les cas de félonie contre la perseäne comportant un assaut, le jury quelque soit la nature du crime,
et cimetières, des assauts commis dans le palais du roi, et dans les cours de justice ; tous ces assaut sont de nature très grave. Nous allons considérer les autres espèces d’assauts graves qui sont aussi, comme ceux que nous venons de mentionner, le sujet des dispositions particulières des statuts. La gravité de tus ces assauts parait dépendre du lieu où l’assaut est commis et de la personne sur laquelle il est commis, ou du degré de culpabilité qui se rencontre dans le but de tel assaut.
10. Un assaut commis dans aucune des cours inférieures de justice, est de nature très grave ; et un tumulte (afray), querelle, ou conduite indécente indiquant du mépris pour telles cours, peuvent ètre punis par l’amende, par les juges des dites cours.
20. Le statut 9. Ann. c. 16, porte qu’un assaut et batterie sur un des membres du conseil privé du roi, dans l’exécution de ses devoirs comme tel, est une félonie, et prononce contre cette offense, la peine de mort sans bénéfice du clergé.
30. Le statut 11. Henry VI. c. 11, statue que si un assaut ou batterie sont commis sur un Lord spirituel ou temporel, ou un membre du parlement venus pour assister au dit parlement ou au conseil du roi, par ordre du roi, il sera fait pendant trois jours dans la ville où tels assaut ou batterie ont eu lieu, une proclamation enjoignant au, ou aux coupables de se présenter et se rendre devant la cour du Banc du Roi sous trois mois, et à défaut de ce faire le, ou les délinquans seront jugés coupables de telle offense, et condamnés à payer double dommage à la partie offensée et une amende à la volonté du roi ; il en sera de même si le, ou les coupables se présentent.
40. Battre ou frapper un ÆErcclésiastique dans les ordres, est encore un assaut d’une nature grave, à cause du respect que l’on doit avoir pour le caractère sacré des gens de cet état. Le statut 9. Edouard IT. c. 3, porte que toute personne qui portera la main sur un ecclésiastique (clerk), sera poursuivie par indictment devant la cour du roi. L’assaillant peut aussi être poursuivi devant l’évêque, afin d’être excommunié et condamné à une pénitence corporelle ; enfin, il peut être poursuivi en dommages au civil. De sorte que l’ecclésiastique assailli a trois actions contre celui qui a commis un assaut surlui. (1). (a).
206. 50. Assaut avec intention de commettre un vol, Cette offense par la loi commune n’était punie que comme un mislemeanor. (b). Comme l'intention de voler est la matière principale de cette otfense, il faut que cette intention soit exprimée dans l’indictment.
60. Une autre espèce d'assaut grave, est celui qui est fait dans une rue ou place publique dans l’intention malicieuse de salir, gâter, déchirer ou couper
pourra acquitter l’accusé de félonie, et le déclarer coupable d’assaut, si la preuve permet un tel verdict ; et dans ce cas la cour pourra condamner l’accusé à être emprisonné pour un terme n’excédant pas trois années. ;
(1) Russell loc. cit. c. 11. sec. 2.
(a) La clause 23 du statut 4 et5 Victoria chap. 27 déclare être un misdemeanor, l’arrestation en vertu d’un ordre émané d’une cour civile, d’un ecclésiastique célébrant le service divin, ou allant pour le célébrer ou en revenant, à la connaissances des personnes fesant telle arrestation.
(b) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25, clause 10, porte que tout assaut commis avec intention de voler sur la personne assaillie (1.: infent to rob), est une félonic punie par l’emprisonnement pour un tems n’excédant pas deux années, à moins que quelque peine plus sévère ne soitinfligée par le dit statut, (Voyez quant à la preuve, ce que nous avons dit en parlant de vol sur la personne. (Robbery.)
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les hardes et habits de la personne assaillie. Le statut 6 Geo. E, c. 23, sec. 11, déclare cette offense félonie, punissable par la déportation pour sept ans,
Ce statut quoique ancien n’a encore été appliqué qu’une fois en 1790, dans une cause rapportée par Leach, 1 vol. pag. 533, et par Russell. loc. cit.
207. To. Le Statut 5 Eliz. c. 4, sec. 21, statue que tout domestique, journalier, ouvrier qui malicieusement et volontairement commettra un assaut cu une batterie sur son maître ou maîtresse, ou sur la personne chargée de la conduite de l’ouvrage auquel tel ouvrier sera employé, sera sur conviction par le serment de deux témoins, devant deux magistrats, si l’offense est commise dans une ville non incorporée, et devant IL maire ou autre officier principal et deux autres membres de la corporation, si l’offense a lieu dans une ville incorporée, emprisonné pour un an ou moins ; et si l’offense demande un châtiment plus sévère, sera puni par telle autre peine (perte de la vie ou des membres exceptée), que ies dits juges de paix ou les dits membres de telle corporation jugeront convenable.
80. Le statut 9 Ann. c. 14, porte que ‘* toute personne qui assaiilira, battra ou enverra un cartel ou provoquera à se battre aucune autre personne pour argent gagné au jeu, sera punie par deux années d’emprisonnement et la confiscation de ses biens meubles, chattels et autres biens personnels ” [a].