‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 106 sur 610 · DE L’INCENDIAT, OU DU CRIME DE METTRE LE FEU AUX HABITATIONS · texte numérisé non relu

DE L’INCENDIAT, OU DU CRIME DE METTRE LE FEU AUX HABITATIONS

208. Le crime d’incendiat [arson], est l’action de mettre volontairement et malicieusement le feu à la maison et dépendances d’autrui [1]. Faire brûler sa propre maison n’est pas une offense comprise sous le nom d’arson. Faire brüler la maison d’autrui est une félonie par la loi-commune ; et faire brûler sa propre maison n’est qu’uu misdemeanor très-grave [b].

(a) Assaut sur les magistsats, officiers de douanes ou sur les personnes par eux employées. Voyez statut 4 et 5 Victoria, chap. 27, sections 24 et 25. /ssaut sur les malelots, ou commis sur les marchés contre les vendeurs ou acheteurs de bled, grains, drèche. Voyez clause 26 du dit statut, ci-après 3e partie.

(1) 3 Inst. 66.—1 Hale, 566.—Russell, lib. 4, c. 36.

(b) Le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 26, section 2, déclare félonie punissable de mort, le srime de mettre le feu malicieusement et illégalement à une maison habitée quelconque. [Ce statut a adopté les dispositions du stat. imp. 7 Will. 4. et 1 Vict. chap. 89, sec. 2]. 11 n’est fait aucune différence entre mettre le feu à sa propre maison ou à celle d’autrui, de sorte que dans l’un et l’autre cas, l’offense a le même a, de gravité si la maison est habitée. Mais par ce mot habitée, le statut n’entend seulement pas l’habitation ordinaire, car ilse sert des mots any person being therein, [une personne quelconque étant dans la dite maison], mais encore la demeure temporaire que peut faire une persorine dans la dite maison ; ou en d’autres mots, il suffit qu’il y ait quelqu’un dans la maison lorsque le feu y est mis. Voyez ci-après 3e partie.

Pour constituer le crime d’incendiat en loi commune, il faut qu'il y ait incendie ds toute la maison ou de partie, et que cette incendie soit causée par malice et volontairement [a].

209, Si Pierre voulant frire brûler la maison de Thomas, fait brûler celle de Louis, ce sera un crime d’incendiat. De même si un homme chargé de faire brûler une certaine maisor, en fait brûler une autre. [ Russell, loc. cit.]

Quoique mettre le feu à sa propre maison ne soit pas en loi-commune, un crime d’incendiat, cependant si quelqu’un en mettant le feu à sa propre maison fait brûler colle d'autrui, quoique sans intention de faire brûler cette dernière, ce sera un crime d’incendiat.

Par maison (house) on entend non seulement la maison habitée, mais toutes ses dépendances et ce qui et: fait partie quoique non bâti sous le même toit, mais étant dans la même enceinte. Faire brûler sa propre maison voisine on joignant celle d’autrui de manière à la mettre en danger, est en loi commune un très grave misdemeanor, comme nous l’avons dit plus haut, et doit être puni par un châtiment exemplaire. Dans ie cas de Robert, (1), convaincu d’une semblable offense, la cour le condamna à deux ans de prison, à l’exposition une fois au pilori, et à donne: à l’expiration de l’emprisonnement, caution pour bonne corduite pendant sept ans (b).

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