‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 107 sur 610 · METTRE LE FEU AUX VAISSEAUX DE SA MAJESTÉ · texte numérisé non relu

METTRE LE FEU AUX VAISSEAUX DE SA MAJESTÉ

210. Le Statut 12 Geo. III, c. 24, déclare félonie sans bénéfice du clergé, l’action de brûler ou faire brûler, ou mettre ou fuire mettre le feu, à aucun des vaisseaux de guerre de Sa Majesté soit à flot ou sur les chantiers, soit en réparation ou en construction, ou aucun des magasins, arsenaux, fabriques de cordes, magasins de provisions, ou autre bâtisses érigées dans aucun des arsenaux (Dock yards) de Sa Majesté, ou aucun des magasins d’approvisionnemens de Sa Majesté, munitions de guerre pour l’armée de terre ou navale, ou aucune bâtisse dans laquelle tels approvisionnemens et munitions sont déposés, ; et les complices de telles offenses, sont punis de la même manière.

[a] Mais par le statut provincial ci-dessus cité, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’indictment que la maison ou partie d’icelle a été brûlée, et moins encore de le prouver. Les mots du statut sont set fire to [mettre le feu à]. 11 faut cependant que le feu ou la flamme aient $t6 visibles. [Ærchbold, 312, Ed. 181].

(1) East, 2, Vol. P. C. :. 21, sec.7, pag. 1030,.

(b) Par lo même Statuc Provincial ci-dessus cité sec. 3 il est déclaré que quiconque illégelement et malicieusement mettra le feu à une église, chapelle ou autre lieu destiné au culte, ou à une maison et ses dépendances ; magasin, boutique, bureau, moulin à drèche, etc., grange, grenier à grains ou à toute autre bâtisse ou bâtiment queroonque servant ou fésant partie

’une manufacture, métier, art mécanique, soit que telles bâtissses soient ou non en la posrersion de telle personne, sera coupable de félonie, et puni par ia détention à vie aux travaux forcés dans le pénitentiaire Provincial, ou pour un tems non moindre que sept années, où pur la détention dans toute autre prisun, pour un terme n’excédant pas deux années. (Voyez cê» après 3e Partie.

Il est assez rare que le crime &’incendia{ soit prouvé par une preuve directe et positive ; en gérer le ! 1ry présume la culpabilité de l’accusé d’après les circonstances. (#rchbold, 312,

. 1841). Peu importe que Îa maison ou bâtisse soit la propriété du coupable ou celle d'autrui, l’offense demeure la même.

la pris

p ait in- FORME DE L’INDICTMENT, &c.

usée par 4 nb Jrbrè 211. L’indictment pour crime d’incendiat, doit alléguer, lo. que le crime a celle de été commis malicieusement, volontairement, illégalement ; 20. que la maison ou , de faire partie d’icelle a été brûlée (a) ; 3e. le nom du propriétaire de la maison brüûiée. .] Le procès (trial) tant par la loi commune que par la plus grande partie des nune, un statuts doit être fait dans le comté où l’offense a été commise. La punition re maison ' par la loi commune, est la mort sans bénéfice du clergé (1). (b). dernière, 9 METTRE LE F£&U AU PRODUITS DE L'AGRICULTURE.

ais toutes 212. Le même statut provincial sec. 17, porte que quiconque malicieusement nëme toit, mettra le feu aux produits de l’agriculture, &c. sera coupable de félenie et cète- VOIRE TT / nu aux travaux forcés dans le pénitentiaire, soit à vie, ou pour pas moins de CORMIOUC sept ans, ou emprisonné dans toute autre prison pour un temps n’excédant pas et doit être deux années.

(1), conle prison, à METTRE LE FEU AUX VAISSEAUX OU NAVIRES DES PARTICULIERS. sonnement, 213. Par la section 9, il est déclaré, 10. que mettre le feu à un vaisseau ou navire, ou le détruire de tout autre manière, soit qu’il soit achevé ou non, ou à flot; 20. que mettre le feu ou détruire de toute autre manière un vaisseau ou navire, comme susdit, dans l’intention de causer du dommage aux propriétaires, e du clergé, intéressés ou assureurs, sont des félonies punissables par la détention aux travaux à aucun des forcés dans le pénitentiaire, soit à vie, ou pour pas moins de sept ans, ou

y soit en ré-

emprisonnement dans toute autre prison, pour un tems n’excédant pas fabriques de

deux années. (Il a été décidé qu’une berge n’était pas comprise sous le

n des arse- mot vaisseau ou navire, vessel or ship): quant aux vaisseaux ou bâtimens risionnemens de plaisir, il n’est pas encore décidé s’ils sont compris sous les mots du statut. , OU aucune (Archbold, Ed. 1841. page 317).

sés, ; et les a METTRE LE FEU OU FAIRE NAUFRAGER UN VAISSEAU &c. AVEC INTENTION DE MEURTRE &c.

214, Par la clause 7. Il est dit que mettre le feu, faire échouer ou naufrager, ou détruire de toute autre m="ière un vaisseau ou navire soit avec intention de meurtre, ou que la vs: quelqu'un soit mise en danger, est une félonie punissable de mort. (Si l’incendiat ou destruction des vaisseaux a eu lieu en pleine mer, ou dans la jurisdiction de l’amirauté, la venue doit être dans oette jurisdiction).

alléguer dans e le prouver.

ou la damme

ARTICLE SECOND

DU CRIME DE Burglary.

Lonque ittége- 7 culte, ou

etc., grange, fesant partie en la posresaux travaux bnées, où par , (Voyez cé

itive ; en a hbold, 512, able ou celle

215. Cette offense est définie, l’action d’entrer après avoir fait effraction, dans la maison habitée d'autrui, pendant la nuit, avec l'intention d’y com-

(a) Voyez ci-dessus No. 208, note a.

fo Voyez Russell lib. 4, ch. 35.

b]. Par le Statut Provincial dernièrement cité, clause 26, les criminels principaux au secund degré et les complices avant le fait, sont punis de mort. Les tt après le fait, punis par la prison pour un temps n'excédant pas deux années, [ci-après 3e. Partie].

mettre une félonie, soit que cette félonie soit ou non mise à exécution. (1). Nous allons examiner chaque partie de cette définition.

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