DE L’EFFRACTION
216. Pour qu’il y ait burglary, il faut qu’il y ait efraclion et entrée. Par effraction l’on entend une ouverture faite dans un mur; une porte ouverte par force et violence, soit en brisant la serrure, ou en ouvrant la porte avec une fausse clef ; ou toute ouverture faite soit en brisant la fenêtre,
soit en arrachant un carreau de vitre, en tirant et arrachant les cloux des cri ferrures, ou même en tirant ou levant le loquet, si la porte n’est pas autre- tou ment fermée ; en tournant la clef lorsque la porte est fermée en dedans, ou d’u en détachant tout autre lien attaché et mis à une porte pour la fermer. L’en- est trée par la cheminée est aussi une effraction [2]. L’eflraction peut se j tres commettre non seulement à l’extérieur, mais aussi dans l’intérieur d’une cett
maison relativement à toute autre partie qui se trouve fermée. c’es
217. On a douté longtemps, si une personne entrant sans effraction danse une intrd maison avec intention d’y commettre une félonie et en sortant ensuite pendant la cesy nuit en fesant effraction, commettait un burglary. Le statut 12 Anne stat. I. c. elle
7, après avoir parlé du doute élevé sur cette question déclare, ‘ que si aucune personne entre dans la maison habitée d’autrui, de jour ou de nuit, sans y faire effraction, avec l’intention d’y commettre une félonie, ou étant
dans telle maison y commet une félonie, et pendant la nuit fait une effraction 29 sur la dite maison pour en sortir, telle personne est, et sera coupable de wil burglary et sera privée du bénéfice du clergé comme si elle était entrée Fa dans la dite maison en y fesant effraction pendant la nuit pour y commettre Le une félonie.” [a]. "L dème 218. Nous allons maintenant examiner ce que la la loi, par induction mais appèle effraction. La loi par induction regarde comme effraction toute entrée house dans une maison habitée, obtenue par fraude, menace on complot [conspiracy]. sous | 10. Par menaces, si en conséquenre de menaces qui lui sont faites afin comn d'obtenir l’entrée dans sa maison, le propriétaire ou occupant de la dite s'éten maison, soit par crainte de quelque violence, ou dans l'intention de la repousser, [4]! ouvre sa porte et que les voleurs entrent par cêtte porte ouverte, ce sera une octu effraction. d 20. Par fraude. Si des voleurs ayant le dessein de voler, élèvent le ticulié hue and cry, [poursuite par clameur publique], et conduisent à cet efet lui-m( à la porte d’une maison, un constable auquel l'occupant de la dite maison el le ouvre la porte, et que les voleurs après être entrés dans la maison attachent mets le constable, et commettent un vol dans la dite maison, ce sera une effraction. gra | De même si la nuit, les voleurs frappent à une porte et que sur un prétexte P ariel quelconque et après avoir obtenu admission dans la maison, ils commettent P un vol. Pre (1).
cit. lib.
[1] 3 Inst. 63.—1 Hale 549.— Russell lib. 4 ce, 1. Fr 1 2) Russell loc. cit. Ibid.
a] Le statut provincial 4 et à Victoria chap. 25, clause 16 renouvelle cette disposition ; (4) B et lorsque le burglary n’est pas accompagné de violence swr la personne, cette offense est (a) À punie par la détention aux travaux forcés dans IL ; éniter‘iaire provincial soit à vie ou pour . censée |
pas moins de sept ans, ou pour un terme n’excédant pas deux années. (vide, 3e partie.) immédi
ne porte avrant la fenêtre, Joux des as autredans, ou r. L’enut se Shut
dane une pendant la stat. I. c.
+6 que si a de nuit, ou étant effraction upable de it entrée commettre
induction te entrée epiracy].
faites afin de la dite repousser, sera une
lèvent le cet effet eg maison attachent fraction.
prétexte mmettent
pe” ; ense est
ou pour ie.)
30. Par complot. Si un serviteur complote avec un voleur de le laisser entrer dans la maison de son maitre pendant la nuit, pour y commettre un vol, et que de fait le voleur entre par ce moyen dans la maison et y commettre un vol, ce sera suivant l’opinion la mieux fondée, un vol avec effraction, dont le serviteur et le vo.eur seront tous deux également coupables [1].