‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 112 sur 610 · DES CRIMES ET OFFENSES CONTRE LA PROPRIETE · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET OFFENSES CONTRE LA PROPRIETE

226. La dernière espèce d’offenses qui attaquent les particuliers, est celle qui est plus immédiatement dirigée contre leurs biens. Les crimes de cette espèce

(1) Russell. loc. cit.

(2) Russell Ibid

(a) La nuiten matière de Burglary, par le statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 2%, clause 16, est censée commencer à neuf heures du soir et finir à six heures du matin.

a Russell loc. cit,

b) Le même statut provincial clause 14, punit le burglary accompagné de violence sur la personne, dans l’intention de meurtre, en perçant, coupant ou blessant ou en frappant et battant telle personne, de la peine de mort,

Le Burglary sans violence aucune sur la personne, est puni par la détention dans le péni. tentiaire aux travaux forcés, soit à vie ou pour pas moins desept ans, ou par la détention dans tonte autre prison pour un terme n’excédunt pas deux années. (clause 15)

Les criminels pr' icipaux au second degré et les complices avant le fait, sont punis de la même manière que les criminels principaux, Les complices après le fait, punis par l'emprisonnement pour un tems n’excédant pas deux années (clause 53.

sont principalement au nombre de trois, savoir : 10. Le vol ou /arcin [Larceny] ; 20. le dommage par méchanceté reflêchie [malicious mischief], ces deux offenses sont accompagnées d'infraction de la paix] ; 30. le crime de faux[. li

u ARTICLE PREMIER. lu P DU VOL OU LARCIN. el 5!

227. Le larcin ou vol se divise en larcin simple et en larcin mixte ou composé. Le larcin simple est celui qui n’est accompagné d’aucune autre circonstance criminelle. Le larcin mixte ou composé, est celui qui renferme outre l’offense | de vol, celle d’avoir commis ce vol soit sur la personne, soit dans une maison, | ou avec tout autre circonstance aggravante.—[ Blackstone, lib. 4, c. 17.—Rus- ter sell, lib. 4, c.6.] (a) de me SECTION I. pri ”" tou DU VOL SIMPLE. non etc me!

228. Un ancien écrivain [1] définit ainsi le vol :—“Furtum est secundum leges, A contractatio rei alienae fraudulenta, cum animo furandi, invito illo domino cujus qui

L | res illa fuerit. Cüm animo dico, quià sine animo furandi non committitur fur- cit, tum” Dans un ouvrage très-savant [2], le vol en général, est défini, “ Pac-

| tion frauduleuse et illégale de prendre et d’emporter les biens et effets mobiliers (tres

[mere personal goods] d’autrui, avec l'intention félonieuse de les convertir à Ah

| son propre usage, et de se les approprier, sans le consentement de celui auquel ils l’em

appartiennent.’ —Une autre définition plus récente [3], dit que !a vraie signifi- du p

cation du mot larcin, est ‘l’action félonieuse de prendre le bien d’autrui pour sut

se l’approprier, sans lo consentement et contre la volonté de celui auquel il appartient.” Nous allons considérer chaque partie de ces définitions qui comportent toutes le même sens.—[ Russell, loc. cit.] pou

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