‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 113 sur 610 · PRENDRE ET EMPORTER · texte numérisé non relu

PRENDRE ET EMPORTER

229. Le vol est l’action de prendre et d’emporter ; d’où il suit que pour qu’il y ait vol, il faut qu’il y ait déplacement d’une chose ; c’est pourquoi le moindre déplacement de la chose prise, du lieu où elle était, quoi qu’elle ne soit pas encore entièrement emportée, avec intention de la voler, est suffisant pour conth stituer un vol. Ainsi, une personne qui couchant chez quelqu'un, emporte les draps de son lit, les transporte dans la salle où elle est arrêtée avant de pouvair sortir de la maison, commet un vol. De même de celui qui ayant pris ps un champ, un cheval dans l’intention de le voler, est arrêté avant d’avoir fait sorfi tir le cheval du champ.—[ Russell, Ibid.]

(a) Le statut Provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 2, a aboli la distinction qui existait entre le grand et le pelit larcin ; de sorte qu’aujourd’hui, tous les larcins sont de la même nature qu’était autrefois le grand larcin.

[1] Bracton, lib. 3, c. 32, page 150.

[2] 2. East, P. C. c. 16, sec. 2, page 553,

(3) 2, Leach, 1089, Hammond’s case,

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Il faut cependant qu’il y ait séparation (scoerance) entre la chose prise et le lieu où elle était; par exemple, si un voleur prend un mouchoir attaché por une corde et qu’il emporte ce mouchoir aussi luin que la lungueur de la corde le lui permette, et qu’il soit alors arrêté, ce ne sera pas un vol, parcequ’il n’y a pas de séparation. Mais il y a vol du moment que la chose prise a été déplacée et séparée entièrement du lieu où elle était.—[2 East. P. C. c. 16, sec. 5, page 557— Russell, loc. vit.]

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