‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 114 sur 610 · DANS L’INTENTION DE VOLER · texte numérisé non relu

DANS L’INTENTION DE VOLER

230. Une des conditions les plus essentielles pour constituer le vol, c’est l’intention de voler (animus furandi); car, sans ce désir, il ne peut exister de vol. Le moyen de découvrir et de connaître cette intention, est ordinairement, lorsque la personne commet cette action clandestinement, ou nie avoir pris la chose volée lorsqu’elle en est accusée, Cependant cette règle n’est pas toujours sure, parce que cette intention présumée de voler, dépend d’un grand nombre de circonstances qui doivent être laissées à la considération de la cour et du jury qui, dans les cas douteux n’oublient jamais cette maxime fondamentale de la loi criminelle, ‘ que dans le doute il fant toujours incliner à l’acquittement de l’accusé.”’—(1 Hale, 509— Blackstone, loc. cit.— Russell, loc. cit. sec, 9.)

Quelquefois l’action de prendre peut n’être qu’une simple tiansgression (trespass), ou infraction au droit de propriété. Ainsi, un hom ne qui prend ouvertement quelque chose, au vu et sçu du propriéiaire de cette chose et l'emporte, ne commet pas un lar‘in, parce que cette action est faite en présence du propriétaire de la chose volée. :' sera encore plus évident que ce n’est qu’une transgression ou infraction, si la personne qui a emporté cette chose, avoue avant d’être questionnée, que c’est elle-même qui a pris et emporté cette chose. De même si quelqu’un ayant son cheval dans une commune et ne pouvant le trouver facilement, prend celui de son voisin .qui est dans cette commune, pour parcourir la commune, et trouver le sien, et qui après lavoir trouvé, renvoit dans la commune, celui du voisin. La question souffre plus de difficulté, lorsque la chose est prise sans la connaissance ou permission du propriétaire, et que celui qui l’a prise ne manifeste aucune intention de la rendre à celui auquel elle appartient.

Quelquefois aussi, on peut prendre le bien d'autrui par étourderie, ou par accident et sans qu’il y ait le moins du monde intention da voler. On peut encore prendre des effets en vertu d’un droit qu’on a ou que l’on croit avoir sur

ces effets ; il n’y a pas encore dans ce cas intention de voler. (C’est à la cour à décider jusqu’à quel point est fondé ce droit de propriété ; et si ce droit parait plausible ou douteux, l’accusé dans ce cas doit être acquitté [1]. Celui qui trouve une chose qui a été perdue et la prend avec l’intention de la voler et de se l’approprier, ne cornmet pasun vol ; car l’action de prendre cette chose est dans ce cas permise [2]. Mais cependant, cette doctrine ne doit être appliquée qu'avec beaucoup de réserve, et que dans le cas où celui qui a trouvé un objet perdu, croit réellement qu’il a été perdu, et ne cherche pas à cacher sous ce prétexte l'intention de voler. (Russell, loc. cit.

(1) Russell, loc. cit, (2) 2 Inst, 108.—1 Hawk, P, C. c, 33, 5, 2.—3 Bacon’s Abridg. Vo. Felony (C).

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